CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8736
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021 : RG n° 18/20126
Publication : Jurica
Extrait : « La société TDR allègue que la société GLS a refusé toute communication loyale et a imposé unilatéralement ses conditions de manière abusive en ce qu'elle n'a jamais apporté de réponse ni proposé de solutions face aux difficultés rencontrées par la société TDR dans l'exécution des prestations et malgré les sollicitations de cette dernière, que la seule réponse de la société GLS fût de facturer des pénalités de retard pour non atteinte des exigences de qualité, imposant unilatéralement ses conditions et décisions, que la société TDR s'est ainsi trouvée dans un lien manifeste de déséquilibre significatif qui a provoqué pour elle une instabilité financière.
La société GLS répond qu'il n'y avait pas de déséquilibre significatif dans la mesure où la société TDR s'était engagée à un prix prédéterminé à effectuer, avec les moyens qu'elle choisissait et gérait comme elle le souhaitait en tout indépendance, diverses opérations de transport ; que la société TDR n'a pas mis en adéquation les moyens qu'elle devait pour assurer une parfaite exécution du contrat, alors que cette décision lui appartenait et qu'il ne revenait pas à la société GLS de la conseiller ; que les refacturations de surcoûts faites par la société GLS l'ont été en application des stipulations contractuelles et du contrat type de transport ; qu'il n'y a donc pas eu d'exécution de mauvaise foi par la société GLS.
Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties. Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a inversion de la charge de la preuve.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat sur la base du contrat type issu du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret du 20 août 2007, applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, en y apportant six annexes et deux avenants ; outre que ce contrat type s'applique si les parties n'ont pas signé de contrat, le fait d'y avoir ajouté des éléments relatifs aux modalités de livraison démontre que les parties ont discuté des clauses du contrat et que l'existence d'une négociation exclut la soumission d'une entreprise par une autre. En conséquence, la société TDR ne rapportant pas la preuve du premier élément constitutif de cette pratique restrictive, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le contrat porte sur une prestation de transport de colis moyennant un prix par colis livré avec des objectifs à atteindre. Il est stipulé à l'article 4 du contrat type que le sous-traitant effectue le transport qu'il est confié à l'aide de matériel adapté aux marchandises transportées et qu'il a la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque. L'opérateur de transport s'interdit tout immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante. Il appartenait donc à la société TDR de prévoir le matériel nécessaire au transport des colis sans avoir à demander à l'opérateur l'autorisation d'utiliser un camion supplémentaire ou de refuser certains colis dès lors que le volume global contractuel prévu était respecté. Le fait que durant certaines périodes de l'année, des ajustements soient nécessaires relève de l'exécution du contrat sans qu'il puisse en être déduit une exécution déloyale du contrat par l'opérateur.
La société TDR sera déboutée de sa demande de ce chef. »
2/ « Les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'appliquent pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2. la durée des préavis de rupture ;
En l'espèce, il est constant que les parties étaient en relations contractuelles de sous-traitance de transport et qu'un contrat reprenant les dispositions du contrat type de transport a été signé entre les parties.
En conséquence, le contrat signé entre les parties le 14 mai 2013 se référant aux dispositions générales du contrat -type, institué par la LOTI régit la rupture entre les parties, s'agissant de rapports entre un sous-traitant et un opérateur de transport. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/20126 (9 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KAS. Décision déférée à la cour : jugement du 29 juin 2018 - Tribunal de commerce de BORDEAUX - RG n° 2017F01001.
APPELANTE :
SARL TDR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro XXX, Ayant son siège social [...], [...], Représentée par Maître Blandine D. de la SELARL B. ET D. AVOCATS - BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
INTIMÉE :
SAS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro YYY, Ayant son siège social [...], [...], Représentée par Maître Martine L. B. de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285, Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier L., avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Maître Olivier M., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Christine SOUDRY, conseillère, Madame Camille LIGNIERES, conseillère, qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre et par Madame Liselotte FENOUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La société TDR est une société spécialisée dans le transport routier de fret de proximité.
La société General Logistics Systems France (ci-après la société « GLS ») est un commissionnaire de transport au niveau national.
La société TDR effectuait, pour le compte de la société GLS, le transport et la livraison de colis auprès de professionnels et de particuliers, depuis le 1er janvier 2007. La relation contractuelle des parties a débuté le 1er janvier 2007, le dernier contrat datait du 22 avril 2013 et avait été conclu pour une durée indéterminée.
La société GLS a rompu unilatéralement le contrat unissant les deux sociétés par courrier en date du 5 février 2016, au motif que malgré les alertes émises, les dysfonctionnements n'ont pas cessé et que la qualité des prestations ne s'est pas améliorée. La société GLS a accordé un préavis de trois mois, tel que prévu contractuellement, à la société TDR.
Par courrier du 10 février 2016, la société TDR a contesté les motifs retenus par la société GLS.
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2016, la société TDR a fait assigner la société GLS devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir constater que la société GLS a brutalement rompu les relations commerciales établies entretenues avec la société TDR et la voir condamnée à lui verser la somme de 598.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 20.775,33 euros en remboursement de factures émises entre 2012 et 2016.
La société GLS a soulevé une exception d'incompétence. Par arrêt du 26 septembre 2017, la cour d'appel de Paris, saisie d'un appel interjeté contre la décision du tribunal de commerce qui avait reconnu sa compétence, a considéré que seul le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour connaître de l'action de la société TDR.
La société TDR a par conséquent fait assigner la société GLS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société TDR SARL de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce ;
- Condamné la société GLS à rembourser à la société TDR SARL la somme de 1.238,70 euros au titre des factures de 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016 ;
- Débouté la société GLS de toutes ses demandes ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 août 2016 ;
- Condamné la société GLS à payer à la société TDR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société GLS aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 août 2018, la société TDR a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mai 2019, la société TDR demande à la cour de :
Vu notamment les dispositions des articles 1134, 1147 du code civil ; L. 442-6 du code de commerce
- Recevoir la société TDR en son appel.
Y faire droit en conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2018 sauf en ce qu'il a débouté la société General Logistics Systems France Sas de toutes ses demandes, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 août 2016 et condamné la société General Logistics Systems France Sas aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau dans cette limite :
- Voir constater que la société GLS n'a pas exécuté ses obligations contractuelles de manière loyale,
- Constater que la société GLS a brutalement rompu les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société TDR,
- Condamner la société GLS à verser à la société TDR la somme de 598.000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière,
- Condamner la société GLS à rembourser à la société TDR les factures entre 2012 et 2016, soit la somme totale de 20.775,33 euros,
- Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 17 août 2016, outre l'anatocisme,
- Débouter la société GLS de son appel incident visant à la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 1.238,70 € au titre du remboursement des retenues opérées en 2016,
- Débouter en tout état de cause la société GLS de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamner la société GLS à verser à la société TDR la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner la société GLS aux entiers dépens d'appel.
[*]
Par conclusions notifiées par le RPVA le 11 février 2019, la société GLS demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
Vu les articles L 1432-4 du code des transports, L. 442-6-1-5° du code de commerce, L. 133-6 du code de commerce
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il à :
- Débouté la société T.D.R. de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions relatives aux dommages et intérêts pour insuffisance de préavis ;
- Déclaré prescrites les demandes en paiement de sommes au titre de solde de prix de transport pour les années 2012 à 2015 inclus
A titre incident réformant la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions
- Débouter la société T.D.R au titre des demandes de solde de prix de transport pour l'année 2016
- Débouter la société T.D.R de toute autre demande fins et conclusions
- Condamner la société T.D.R. à payer à la société GLS France une indemnité de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'exécution de ses obligations par la société GLS :
La société TDR allègue que la société GLS a refusé toute communication loyale et a imposé unilatéralement ses conditions de manière abusive en ce qu'elle n'a jamais apporté de réponse ni proposé de solutions face aux difficultés rencontrées par la société TDR dans l'exécution des prestations et malgré les sollicitations de cette dernière, que la seule réponse de la société GLS fût de facturer des pénalités de retard pour non atteinte des exigences de qualité, imposant unilatéralement ses conditions et décisions, que la société TDR s'est ainsi trouvée dans un lien manifeste de déséquilibre significatif qui a provoqué pour elle une instabilité financière.
La société GLS répond qu'il n'y avait pas de déséquilibre significatif dans la mesure où la société TDR s'était engagée à un prix prédéterminé à effectuer, avec les moyens qu'elle choisissait et gérait comme elle le souhaitait en tout indépendance, diverses opérations de transport ; que la société TDR n'a pas mis en adéquation les moyens qu'elle devait pour assurer une parfaite exécution du contrat, alors que cette décision lui appartenait et qu'il ne revenait pas à la société GLS de la conseiller ; que les refacturations de surcoûts faites par la société GLS l'ont été en application des stipulations contractuelles et du contrat type de transport ; qu'il n'y a donc pas eu d'exécution de mauvaise foi par la société GLS.
Selon l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
Les deux éléments constitutifs de cette pratique restrictive de concurrence sont, en premier lieu, la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif. L'insertion de clauses dans une convention type ou un contrat d'adhésion qui ne donne lieu à aucune négociation effective des clauses litigieuses peut constituer ce premier élément. L'existence d'obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d'une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d'une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Les clauses sont appréciées dans leur contexte, au regard de l'économie du contrat et in concreto. La preuve d'un rééquilibrage du contrat par une autre clause incombe à l'entreprise mise en cause, sans que l'on puisse considérer qu'il y a inversion de la charge de la preuve.
En l'espèce, les parties ont signé un contrat sur la base du contrat type issu du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret du 20 août 2007, applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, en y apportant six annexes et deux avenants ; outre que ce contrat type s'applique si les parties n'ont pas signé de contrat, le fait d'y avoir ajouté des éléments relatifs aux modalités de livraison démontre que les parties ont discuté des clauses du contrat et que l'existence d'une négociation exclut la soumission d'une entreprise par une autre.
En conséquence, la société TDR ne rapportant pas la preuve du premier élément constitutif de cette pratique restrictive, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Le contrat porte sur une prestation de transport de colis moyennant un prix par colis livré avec des objectifs à atteindre. Il est stipulé à l'article 4 du contrat type que le sous-traitant effectue le transport qu'il est confié à l'aide de matériel adapté aux marchandises transportées et qu'il a la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque. L'opérateur de transport s'interdit tout immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
Il appartenait donc à la société TDR de prévoir le matériel nécessaire au transport des colis sans avoir à demander à l'opérateur l'autorisation d'utiliser un camion supplémentaire ou de refuser certains colis dès lors que le volume global contractuel prévu était respecté. Le fait que durant certaines périodes de l'année, des ajustements soient nécessaires relève de l'exécution du contrat sans qu'il puisse en être déduit une exécution déloyale du contrat par l'opérateur.
La société TDR sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies :
La société TDR fait valoir que l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies implique d'apprécier, au regard de la jurisprudence constante, les relations commerciales établies dans leur ensemble et non seulement sur un contrat. Par ailleurs, s'agissant du préavis suffisant prévu à cet article, la société TDR allègue que celui-ci doit, d'après la jurisprudence, s'apprécier en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture et que le respect d'un préavis contractuel n'est pas suffisant pour exonérer le concédant du manquement de brusque rupture ; que l'existence d'une stipulation contractuelle ne dispense pas le juge de rechercher si le préavis contractuel tient compte de la durée des relations commerciales et s'il est suffisant et raisonnable.
La société TDR allègue que la durée des relations commerciales entre elle et la société GLS est a minima de plus de dix années, contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée qui l'a fixée à trois années ; que la rupture du contrat par la société GLS est brutale en ce qu'elle a fait preuve de mauvaise foi, n'a pas répondu aux interrogations de la société TDR face aux mesures arbitraires qu'elle a appliquées, que les justificatifs de retenue de factures qu'elle produit sont succincts et qu'elle n'a pas justifié légitimement la rupture.
La société GLS répond qu'il n'y a pas lieu de vérifier s'il existait un motif légitime pour résilier le contrat la liant à la société TDR dans la mesure où celui-ci avait été conclu à durée indéterminée, chacune des parties pouvant le résilier moyennant un préavis suffisant, que lorsqu'une partie n'est pas tenue de motiver la résiliation, le fait d'avoir avancé des motifs, s'avérant inexacts, n'est pas de nature à remettre en question la validité de la rupture.
La société GLS répond par ailleurs que le préavis contractuellement applicable (article 12.2 du contrat) était de trois mois, en conformité avec les dispositions spéciales prévues en droit du transport qui précisent, à l'article L. 1423-4 du code des transports, que les relations des parties sont en principe régies par une convention écrite et à défaut qu'elles sont régies par les contrats types de transport approuvés par décret.
La société GLS allègue en outre que la jurisprudence a considéré que l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce qui instaure une responsabilité de nature délictuelle ne s'applique pas dans le cadre des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises lorsque le contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de disposition contractuelle, les rapports entre les parties ; que les juges du fond ne peuvent ainsi pas s'affranchir du délai de trois mois prévu par le contrat type de transport ; que par conséquent la société TDR est infondée à critiquer le préavis de trois mois offert et respecté par la société GLS en exécution tant du contrat type, que de la convention signée entre les parties le 22 avril 2013.
Les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s'appliquent pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2. la durée des préavis de rupture ;
En l'espèce, il est constant que les parties étaient en relations contractuelles de sous-traitance de transport et qu'un contrat reprenant les dispositions du contrat type de transport a été signé entre les parties.
En conséquence, le contrat signé entre les parties le 14 mai 2013 se référant aux dispositions générales du contrat -type, institué par la LOTI régit la rupture entre les parties, s'agissant de rapports entre un sous-traitant et un opérateur de transport.
Ainsi, l'article 12.2 du contrat applicable en l'espèce prévoit que « Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée peut être résilié par l'une ou l'autre partie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà écoulé depuis le début d'exécution du contrat n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est porté à deux mois quand ce temps est supérieur à six mois et inférieur à un an. Le préavis à respecter est de trois mois quand la durée de la relation est d'un an et plus. Le préavis se termine la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités. »
Il n'est pas contesté que la relation contractuelle entre les parties a débuté en janvier 2007.
Par courrier du 5 février 2016, la société GLS France a résilié le contrat en offrant un préavis de trois mois correspondant au préavis prévu contractuel. Il était mentionné dans ce courrier que le préavis expirait à réception de la lettre de notification de la rupture soit le 9 mai 2016.
Il n'est pas contesté que ce préavis a été exécuté.
Si la société GLS indique dans son courrier en date du 5 février 2016 envoyé à la société TDR que le contrat est résilié compte tenu des dysfonctionnements constatés malgré les alertes adressées à celle-ci, ceci est sans incidence dans la mesure où la société GLS a respecté le préavis de trois mois prévu contractuellement.
Les parties ayant prévu la durée du préavis conforme au contrat type applicable, contrairement à ce que soutient la société TDR, elle ne peut prétendre à un préavis plus long et notamment tenant compte de la durée de la relation, les dispositions de l'article L.442 6, I, 5° du code de commerce ne s'appliquant pas en l'espèce ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Dès lors, la demande d'indemnisation de la société TDR au titre de l'insuffisance de préavis doit être rejetée.
Sur le remboursement de factures injustifiées
La société TDR allègue que cette demande de paiement n'est pas prescrite et qu'elle est valablement faite pour les sommes qui lui ont été indûment facturées pour les cinq dernières années avant son assignation en ce que la demande est formée à titre de dommages et intérêts en raison de la mauvaise foi de la société GLS et non, comme l'a retenu la décision attaquée, au titre d'une action en paiement du prix de transport, que par conséquent il n'y a pas lieu d'appliquer l'article L.133-6 du code de commerce et le contrat type signé par les parties qui prévoient un délai de prescription d'un an, mais qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 110-4 du code de commerce, qui prévoit une prescription quinquennale, que les prétendus retards de livraison ou casses de marchandises n'ont pas été établis par la société GLS.
La société GLS répond qu'en application de l'article L. 133-6 du code de commerce, les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport se prescrivent par un an à compter de l'événement qui y donne naissance ; que la jurisprudence interprète très largement les actions auxquelles il convient d'appliquer cette prescription annale ; que la demande en paiement des factures impayées par la société TDR est une demande en paiement du prix de transport puisque la société TDR sollicite le règlement de sommes que la société GLS a compensé avec des créances qui lui étaient dues, et entre dans le cadre de cette prescription.
La société GLS ajoute, concernant les demandes qui ne seraient pas prescrites, que contrairement à ce qu'a retenu la décision attaquée, les pièces versées au débat étaient de nature à justifier le bien fondé des retenues opérées.
Toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l'indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l'article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d'infidélité.
La société TDR sollicite le remboursement de frais prélevés par la société GLS à l'occasion des prestations de transport en raison du non-respect des clauses contractuelles (respect du délai, colis endommagés) ou perte de matériel. Ces pénalités sont prévues contractuellement.
La nature des sommes dont le paiement est réclamé par la société TDR se rapporte au contrat de transport et la demande en remboursement des sommes facturées est donc soumise à la prescription d'un an.
La société TDR ayant délivré son assignation en paiement par acte d'huissier de justice en date du 17 août 2016, les demandes suivantes suite à des livraisons effectuées en
- 2012 : 3.728 €
- 2013 : 1.604 €
- 2014 : 3.413 €
- 2015 : 10.791,63 € (au 31/05/2015)
sont prescrites car antérieures au 17 août 2015.
Il est également réclamé la somme de 1.238,70 € facturée au mois de juin et juillet 2016, la demande n'étant pas prescrite concernant cette demande.
Il est stipulé à l'article 8 du contrat type les limites de responsabilité du sous-traitant en cas de perte, avarie, ou retard ainsi que les modalités d'indemnisation à sa charge sans que le principe en soit contesté par la société TDR.
Le motif de litige consiste en des contestations d'émargement, des casses colis et des retards de livraison.
Chaque facture versée aux débats prévoit le numéro de litige colis, la date d'expédition du colis, le numéro de réclamation, le motif de celle-ci, le destinataire, le numéro de tournée, le montant facturé et l'indemnisation accordée au client.
La société TDR a adressé des courriers à la société GLS pour se plaindre des pénalités qui lui étaient facturées.
Par courrier du 8 juillet 2015, la société TDR écrit à la société GLS : « Malgré mes nombreuses réclamations, je n'ai jamais pu récupérer un seul colis dit « endommagé » afin de faire intervenir mon assurance qui couvre les marchandises transportées.
Afin de faire intervenir l'expert, je vous remercie de me remettre les preuves des casses que vous avez imputées. »
Ce courrier rappelle les pénalités facturées de 2010 au 31/05/2015 pour lesquelles, les demandes ont été déclarées prescrites.
Il est versé une facture en date du 23 mars 2016 d'un montant de 1.123,20 correspondant à la perte d'un handscanner le 14 janvier 2016 ; par courrier du 30 mars 2016, la société TDR a contesté la perte du scanner. Cependant, chaque livraison fait l'objet d'un bordereau entre les deux parties, récapitulant le nombre de colis à enlever, le nombre de colis livrés ainsi que la remise et la restitution du handscanner permettant d'établir la restitution ou non de celui-ci.
La société TDR conteste de manière globale la facturation précise établie en cas de litige ce qui est insuffisant pour contredire le processus mis en place pour régler les litiges intervenus. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le tribunal a condamné la société GLS à rembourser à la société TDR la somme de 1.238,70 euros au titre des factures de 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016. La société TDR sera déboutée de sa demande en paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
La société TDR succombant en ses demandes, elle assumera la charge des dépens de première instance et d'appel et versera à la société GLS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce que le tribunal a condamné société GLS à rembourser à la société TDR SARL la somme de 1.238,70 euros au titre des factures de 2016, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2016, ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 17 août 2016 et condamné la société GLS à payer à la société TDR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société GLS aux dépens de l'instance,
Confirme le jugement en ce que le tribunal a débouté la société TDR de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6-1-5° du code de commerce,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société TDR de sa demande sur le fondement de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
Déboute la société TDR de sa demande tendant à faire constater que la société General Logistics Systems France n'a pas exécuté ses obligations de manière loyale, et de toute indemnisation de ce chef,
Déclare prescrite la demande de la société TDR en remboursement de la somme de 20.775,33 € au titre des pénalités facturées antérieurement au 17 août 2015,
Déboute la société TDR de sa demande en remboursement de la somme de 1.238,70 euros au titre des pénalités facturées postérieurement au 17 août 2015,
Condamne la société T.D.R. à payer à la société General Logistics Systems France une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande,
Condamne la société T.D.R. aux dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL Marie-Annick PRIGENT
Greffière Présidente
- 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés
- 6175 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Charge de la preuve
- 6180 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Principes généraux
- 6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6224 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Transport