CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 8822
CA PARIS (pôle 5 ch. 10), 22 février 2021 : RG n° 18/26812
Publication : Jurica
Extrait : « L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que : Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article 10 alinéa 2 du contrat stipule que : « au cas où il serait mis fin au service du décorateur designer avant l'achèvement de sa mission et en l'absence de fautes de sa part, le décorateur designer pourra réclamer au maître d'ouvrage à titre d'indemnité, ce que le maître d'ouvrage accepté d'ores et déjà une indemnité de 50 % des honoraires lui restant dus ».
Si la Sci Boulevard X. est une société immobilière dont l'objet social est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, cette activité ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur, de sorte que le contrat litigieux ayant été conclu entre un professionnel et non professionnel, la Sci 3 Boulevard X. peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 précité.
L'article 10 alinéa 2 du contrat prévoit une indemnité de résiliation au seul bénéfice du professionnel, une telle clause est dès lors abusive et doit en conséquence être déclarée non écrite. En outre, il résulte de développement précédent que M. Z. a été intégralement indemnisé pour les travaux de la phase C.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Boulevard X. à payer à M. Z. à titre d'indemnité de résiliation la somme de 34.983 €, outre les intérêts sur ladite somme à compter du 7 janvier 2013. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 10
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/26812 (8 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZHH. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 novembre 2016 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 15/22976.
APPELANTE :
SCI BOULEVARD X.
Ayant son siège social [adresse], [...], Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Sandra O., avocat au barreau de PARIS, toque : C1050, Représentée par Maître Jérôme C., avocat au barreau de NICE, toque : 11
INTIMÉ :
Monsieur Z.
Domicilié [adresse], [...], Représenté par Maître Michèle D., avocat au barreau de PARIS, toque : A0479
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
M. et Mme Y. sont associés au sein de la SCI Boulevard X. qui est propriétaire d'un appartement situé [adresse].
Le 12 janvier 2012, la SCI Boulevard X. a conclu un contrat de décoration et d'aménagement intérieur avec M. Z., décorateur/designer.
La mission du contrat comportait :
- une phase A ; esquisse (cahier de tendance) ;
- une phase B ; avant-projet sommaire ;
- une phase C : avant-projet définitif/intervention d'un lighting designer ;
- une mission de conseil pour le choix du mobilier ;
- une mission d'inspection du site comportant visite de chantier/inspection finale ;
- des services inclus suivant lesquels le décorateur/designer fournirait au maître d'ouvrage la liste des entreprises avec lesquelles il souhaitait travailler pour la bonne exécution des travaux, le maître d'ouvrage restant libre du choix des entreprises ;
- une mission de conformité avec la réglementation.
Les honoraires étaient stipulés à l'article 9 du contrat qui prévoyait :
A - Le montant total pour l'étude de ce projet décrit ci-dessus, s'élève à la somme de 195.000 euros HT.
Le montant total des honoraires ne comprend pas les frais de remboursement.
B - Le paiement des honoraires devra être versé par le Maître d'Ouvrage au Décorateur/Designer, suivant le programme défini ci-après :
A la signature du contrat (5 %) 9.750 euros HT,
A la présentation et l'acceptation de l'esquisse, phase A (15 %) 29.250 euros HT,
A la présentation et l'acceptation de l'avant-projet sommaire, phase B (25 %) 48.750 euros HT,
A la présentation et l'approbation de l'avant-projet définitif, phase C (25 %) 48.750 euros HT,
Pendant les travaux (20 %) 39.000 euros HT,
A la réception du chantier (10%) 19.500 euros HT
M. Z. a exécuté les phases A et B qui ont été réglées. Soutenant avoir exécuté la totalité de la phase C, il a demandé à plusieurs reprises à la SCI Boulevard X. le paiement des honoraires.
La SCI Boulevard X. a contesté la réalisation complète de cette phase et n'a pas réglé cette somme.
Par courriel du 11 décembre 2012, la SCI Boulevard X. a confirmé la rupture du contrat et, à nouveau, par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 décembre 2012.
Par acte d'huissier du 9 septembre 2013, M. Z. a assigné la SCI Boulevard X devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 1er octobre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné la SCI Boulevard X. à payer à M. Z. la somme de 58.305 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, au titre des honoraires restant dus ;
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2013, en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la SCI Boulevard X. à payer M. Z. la somme de 34.983 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013, au titre de l'indemnité de résiliation ;
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2013, en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la SCI Boulevard X. à payer M. Z. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute M. Z. du surplus de ses demandes ;
- condamné la SCI Boulevard X. aux dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Michèle D. représentant la Selard DB Avocats Conseils, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 13 novembre 2015, la SCI Boulevard X. a interjeté appel de ce jugement.
[*]
Par conclusions signifiées le 30 octobre 2018, la société Boulevard X. demande à la cour de :
Vu les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation,
A titre préliminaire,
- Constater que la SCI Boulevard X. justifie s'être acquittée de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, assorties de l'exécution provisoire, en application du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 1er octobre 2015 (RG N°13/14942), au profit de M. Z. ;
- Rétablir en conséquence l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris dans l'état où elle se trouvait, laquelle était enregistrée sous le numéro RG 15/22976 ;
- Recevoir la SCI Boulevard X. en son appel ;
- Au fond le dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives à la demande de paiement de travaux prétendument réalisés hors contrat et de dommages et intérêts, pour lesquelles M. Z. a été débouté ;
Sur les honoraires relatifs à l'exécution de la phase C :
- Constater que la Phase C n'était ni achevée ni validée le 10 juillet 2012 comme le prétend M. Z., en effet :
* La SCI Boulevard X. reprochait encore, le 25 septembre 2012, à M. Z. : « En effet ; la phase B n'est pas encore terminée, alors que nous l'avons réglée en totalité. Car nous n'avons toujours pas de chiffrages, le salon n'est pas visualisé et accepté, ainsi que pour le choix définitif des matériaux des SDB et Chambres, qui dépendra des chiffrages, et pour la cuisine, nous n'avons rien de précis et décidé, et je voudrais sur la terrasse avec un travail plus élaboré (avec du bois, de la pierre et de la verdure). »
* Le 6 novembre 2012 M. Z. affirmait à sa cliente : « Si vous pouvez me régler 80 % de la mission, je vous assure faire tout ce qui est en mon possible pour amener comme vous le désirez ce projet. Je viens décrire à M. en lui expliquant ceci. Je suis désolé si nous avons pu être maladroit en avançant de façon trop radicale dans le dossier […] Je suis sûre que ces vues pourront bien mieux vous éclairer sur la décoration architecturale et nous placerons alors les meubles de maison […] »
- Dire et juger que M. Z. a manqué à ses obligations contractuelles ;
- Dire et juger que la phase C n'a jamais été terminée nonobstant les demandes réitérées de l'appelante en date des 21 décembre 2012 et 5 janvier 2013 ;
- Dire et juger que la phase C n'a donc pas pu être approuvée par la SCI Boulevard X. ;
- Constater que M. Z. a refusé d'exécuter la phase C après mises en demeure de s'exécuter adressées par la SCI Boulevard X. conformément aux dispositions de l'article 10 du contrat régularisé entre les parties ;
- Constater que la SCI Boulevard X. a en outre proposé la résiliation amiable du contrat avant que de n'avoir d'autre choix que de le résilier aux torts de M. Z. ;
- Dire et juger en conséquence qu'aucune somme n'est due par la SCI Boulevard X. à M. Z. au titre de la phase C.
Sur l'indemnité de résiliation anticipée :
A titre principal,
- Dire et juger que l'alinéa 2 de l'article 10 du contrat régularisé entre les parties relatif à l'indemnité de résiliation au profit du seul M. Z. est abusif et par conséquent non écrit ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que la rupture anticipée du contrat a pour origine les agissements fautifs de M. Z. ;
- Dire et juger que M. Z. ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de résiliation ;
En conséquence,
- Débouter M. Z. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. Z. à payer à la SCI Boulevard X. la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. Z. aux entiers dépens.
[*]
Par conclusions signifiées le 17 mai 2019, M. Z. demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1147 et subsidiairement 1382 du code civil
- Déclarer la SCI du Boulevard X. à Paris [arrdt] tout autant irrecevable et mal fondée en son appel ;
- Dire et juger que le solde des honoraires conventionnels réclamés par l'architecte est parfaitement justifié ;
- Dire et juger que l'appelante es qualité de personne morale ayant une activité immobilière est irrecevable à invoquer les dispositions du code de la consommation pour se soustraire à l'indemnité de résiliation contractée ;
En tout état de cause,
- Constater qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contrat d'architecte a été négocié, corédigé et validé par un juriste professionnel mandaté par la SCI, ce qui suffit à renverser les simples présomptions édictées par les articles L. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation et à rendre inopérante l'argumentation de l'appelante ;
- Débouter en conséquence la SCI appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de l'ensemble des chefs de son appel ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SCI Boulevard X. à payer M. Z. la somme de 58.305 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2013, au titre des honoraires restant dus ;
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2013, en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la SCI Boulevard X. à payer M. Z. la somme de 34.983 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2013, au titre de l'indemnité de résiliation ;
- dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts à compter du 9 novembre 2013, en application de l'article 1154 du code civil ;
- condamné la SCI Boulevard X. aux dépens de l'instance ;
Recevant M. Z. en son appel incident formé le 14 avril 2016 :
- Condamner la SCI Boulevard X. au paiement d'une somme de 60.000 euros à titre d'indemnisation des diligences supplémentaires non prévues au contrat d'architecte et exigées par l'appelante, ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- Condamner la SCI Boulevard X. au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- fixer l'article 700 au titre de la procédure de première instance à 8.000 euros ;
- Condamner la SCI Boulevard X. à payer à M. Z. la somme de 12.000 euros à titre d'article 700 concernant la procédure d'appel ;
- Condamner la SCI Boulevard X. en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michèle D. représentant la Selarl DB Avocats Conseils au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Sur le paiement des honoraires de la phase C :
La Sci Boulevard X. demande de juger que la Phase C n'était ni achevée ni validée le 10 juillet 2012.
M. Z. répond qu'il résulte des pièces produites que la justification de l'accomplissement intégral de la phase C du contrat est apportée, au moment de la rupture ainsi que de l'exécution de lourdes missions complémentaires PGC et DCE non prévues au contrat.
Ceci étant exposé,
Les conventions légalement formées doivent être exécutées.
Le contrat de décoration et d'aménagement intérieur du 12 janvier 2012 comprenait une phase C qui portait sur : « l'avant-projet définitif / intervention d'un lighting designer ».
L'article 9 du contrat prévoyait que le montant total pour l'étude du projet s'élevait à 195.000 euros HT, dont 48.750 euros HT pour la phase C.
Le contrat stipulait en son article 10, que : « le maître de l'ouvrage pourra à tout moment moyennant un préavis de quinze jours par lettre recommandée mettre fin au présent contrat. Le contrat sera terminé après l'achèvement de la phase en cours, (...) toutes les sommes dues au décorateur et celles restant à échoir au titre de la phase en cours lors de la réception de la notification devenant intégralement exigibles ».
En l'espèce, au cours de l'exécution de la phase C, des désaccords sont apparus. Il ressort des mails échangés que la phase C a été exécutée mais que l'avant-projet définitif n'a pas été validé par le maître de l'ouvrage.
Le 31 octobre 2012, le maître de l'ouvrage a indiqué souhaiter prendre du recul par rapport au projet et le 11 décembre 2012, il notifiait la résiliation de la fin du contrat. Ainsi que l'a jugé le tribunal, il est incontestable que la rupture est intervenue à son initiative.
C'est donc à juste titre, en application de la clause 10 susvisée, relative aux conditions de l'achèvement de la mission, que le tribunal a jugé que la phase C étant en cours, la résiliation n'étant intervenue que 11 décembre 2012, toutes les sommes dues et restant à échoir au titre de la phase en cours, lors de la réception de la notification de la résiliation étaient devenues intégralement exigibles.
En outre, le fait que le décorateur n'a pas terminé la phase C est directement imputable au refus opposé par le maître de l'ouvrage.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité de résiliation :
La SCI Boulevard X. fait valoir qu'elle n'est pas un professionnel dans le domaine de l'aménagement et décoration que l'article 10 prévoit une indemnité de résiliation uniquement au bénéfice du professionnel, que l'alinéa 2 de l'article 10 doit être déclaré abusif et non écrit.
M. Z. réfute l'application des dispositions du code de la consommation en l'espèce.
Ceci étant exposé,
L'article L. 132-1 du code de la consommation dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'article 10 alinéa 2 du contrat stipule que : « au cas où il serait mis fin au service du décorateur designer avant l'achèvement de sa mission et en l'absence de fautes de sa part, le décorateur designer pourra réclamer au maître d'ouvrage à titre d'indemnité, ce que le maître d'ouvrage accepté d'ores et déjà une indemnité de 50 % des honoraires lui restant dus ».
Si la Sci Boulevard X. est une société immobilière dont l'objet social est l'acquisition et la gestion de biens immobiliers, cette activité ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel dans le domaine de la décoration et de l'aménagement intérieur, de sorte que le contrat litigieux ayant été conclu entre un professionnel et non professionnel, la Sci 3 Boulevard X. peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 précité.
L'article 10 alinéa 2 du contrat prévoit une indemnité de résiliation au seul bénéfice du professionnel, une telle clause est dès lors abusive et doit en conséquence être déclarée non écrite. En outre, il résulte de développement précédent que M. Z. a été intégralement indemnisé pour les travaux de la phase C.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SCI Boulevard X. à payer à M. Z. à titre d'indemnité de résiliation la somme de 34.983 €, outre les intérêts sur ladite somme à compter du 7 janvier 2013.
Sur l'appel incident concernant les demandes en paiement hors contrat :
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande après avoir relevé que les prestations supplémentaires réclamées n'ont fait l'objet d 'aucun devis et une absence d'accord des parties sur cette facturation.
Sur les dommages et intérêts :
M. Z. ne justifiant pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé, il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande.
La société Boulevard X., partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Boulevard X. à payer à M. Z. à titre d'indemnité de résiliation la somme de 34.983 euros, outre les intérêts sur ladite somme à compter du 7 janvier 2013 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de M. Z. à titre d'indemnité de résiliation ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société Boulevard X. aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
- 5872 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité et objet social
- 5923 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats d’aménagement d’un immeuble
- 6023 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Réciprocité - Réciprocité des prérogatives - Asymétrie
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations