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CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 8 avril 2021

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 8 avril 2021
Pays : France
Juridiction : Aix-en-Provence (CA), ch. 3 - 4
Demande : 18/05456
Décision : 2021/125
Date : 8/04/2021
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/03/2018
Numéro de la décision : 125
Référence bibliographique : 6629 (prêt affecté, subrogation et clause de réserve), 5750 (assurance-crédit, responsabilité de la banque), 5933 (L. 212-1, domaine, véhicule), 6151 (1171, application dans le temps), 6154 (art. 1134)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 8875

CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 3-4), 8 avril 2021 : RG n° 18/05456 ; arrêt n° 2021/125 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « La banque prêteuse qui fournit une assurance à l'emprunteur a une obligation d'information mais aussi de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur. Dès lors, la remise de la notice explicative est insuffisante à remplir cette obligation. […] Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la société Volkswagen Bank produit une notice d'information sur l'assurance perte financière qu'elle déclare accompagnée le contrat de crédit. Cependant, si le n° de contrat d'assurance groupe, N° 8 427 283, correspond à celui porté sur le contrat de crédit, sa date portée en haut à gauche « 2016 09 » permet de dire qu'il ne s'agit pas de la notice qui aurait été remise à Mme X. le 11 février 2015. Il ne peut donc être retenu que la notice remise à Mme X. lui permettait de connaître parfaitement l'étendue et le mécanisme de la garantie perte financière qu'elle a souscrite. La société Volkswagen Bank ne démontre donc pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil quant aux garanties souscrites par Madame X. »

2/ « Madame X. argue que la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de Volkswagen Bank Gmbh constitue une clause abusive. Madame X. qui a acquis ce véhicule Skoda pour l'exercice de sa profession de conducteur de taxi, n'a pas la qualité de consommateur. Il n'y a donc lieu de statuer sur le caractère abusif de cette clause au regard des dispositions du code de la consommation alors que les parties reconnaissent qu'elles ne s'appliquent pas.

De même, l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 n° 16011 n'est relatif qu'au contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile par un consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc vainement que Madame X. développe son argumentation à partir de cet avis. »

3/ « Mme X. invoque ensuite les dispositions de l'article 1171 du Code civil qui énonce que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite, et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation. Cet article qui a été créé par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, modifiée par la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018, n'est pas applicable en l'espèce, le contrat de prêt du 23 janvier 2015 étant antérieur.

Or, la jurisprudence développée sur les dispositions générales des articles 1134 et 1135 de code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n'a jamais admis que dans les contrats qui ne relèvent pas du code de la consommation, une clause puisse être déclarée non écrite au seul motif qu'elle était abusive. »

4/ « Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1156 du code civil énonce qu'on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutefois, il n'y a lieu d'interpréter ce qui est clairement exprimé.

En l'espèce il est écrit dans la Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété que le vendeur et l'acheteur (l'emprunteur) reconnaissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. Le vendeur déclare subroger le prêteur, conformément à l'article 1250-1° du Code civil dans tous ses droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé.

Ainsi, Mme X. a accepté que la société Volkswagen Bank bénéficie de la clause de réserve de propriété sur le véhicule Skoda, alors qu'il y a eu paiement intégral du prix au vendeur. Elle a donc consenti le transfert de la propriété du véhicule à la société Volkswagen Bank jusqu'au paiement intégral du crédit. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 3-4

ARRÊT DU 8 AVRIL 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle N° RG 18/05456. Arrêt n° 2021/125. N° Portalis DBVB-V-B7C-BCGAA. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 14 décembre 2017 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 16/07920.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Pascal A., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH

pris en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [adresse], représentée par Maître Roselyne S.-T., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 février 2021 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Françoise FILLIOUX, Président suppléant-Rapporteur, et Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Laure BOURREL, Président, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2021. Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame X. est conductrice de taxi. Pour les besoins de son activité, le 23 janvier 2015, elle a souscrit auprès de la société Volkswagen Bank un crédit accessoire à l'achat d'un véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX. Ce crédit a été souscrit pour 60 mois au taux de 3,90 % l'an. Aux termes de ce contrat, elle avait souscrit une assurance perte financière et une extension de garantie VN. Elle a aussi signé une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de la société Volkswagen Bank.

Madame X. a arrêté de payer les échéances du prêt. Après plusieurs lettres de relance, par lettre recommandée avec AR du 10 mars 2016, la société Volkswagen Bank a prononcé la déchéance du terme. Par ordonnance du 30 mai 2016, à la requête de la société Volkswagen Bank, il a été fait injonction à Mme X. de restituer le véhicule objet du contrat de crédit affecté. Elle a régulièrement fait opposition à cette ordonnance.

Par exploit du 14 octobre 2016, la société Volkswagen Bank a fait assigner Madame X. en restitution du véhicule sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, en autorisation d'appréhender le véhicule en tout lieu où il se trouve, et en paiement de la somme de 40.642,74 euros avec intérêts au taux de 3,90 % ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X. a conclu au débouté de la société Volkswagen Bank, reconventionnellement, a sollicité la condamnation de la banque à lui payer la somme de 41.745,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à son obligation d'information, et subsidiairement a sollicité des délais de paiement, outre la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit et jugé que la clause de subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété au profit du vendeur est réputée non écrite comme étant une clause abusive au sens du code de la consommation,

- ordonné à Madame X. de remettre à la société Volkswagen Bank GMBH, subrogée dans les droits de son vendeur, le véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX à la première demande de cette société,

- dit que le présent titre permettra au prêteur subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, d'y procéder selon les dispositions des articles L. 222-1 et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande d'assortir d'une astreinte la condamnation à restitution,

- condamné Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 40.642,74 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 17 août 2016 sur la somme de 37.728,60 euros,

- rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts,

- condamné Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Madame X. a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2018.

[*]

Par conclusions du 17 octobre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame X. demande à la Cour de :

« Vu les articles 783 et 784 du code de procédure civile,

Vu l'avis de la Cour de Cassation du 28 novembre 2016,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce,

Déclarer Madame X. recevable et bien fondée en son appel.

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 14 décembre 2017 en ce qu'il a :

- dit et jugé que la clause de subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété au profit du vendeur est réputée non écrite comme étant une clause abusive au sens du code de la consommation,

- rejeté la demande de la société Volkswagen Bank d'assortir d'une astreinte la condamnation à restitution.

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :

- ordonné à Madame X. de remettre à la société Volkswagen Bank GMBH, subrogée dans les droits de son vendeur, le véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX à la première demande de cette société,

- dit que le présent titre permettra au prêteur subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, d'y procéder selon les dispositions des articles L. 222-1 et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamné Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 40.642,74 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 17 août 2016 sur la somme de 37.728,60 euros,

- rejeté la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts,

- condamné Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de Madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame X. aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Statuant à nouveau :

- Constater que le véhicule dont il est sollicité restitution ou appréhension est insaisissable.

- Constater que la créance dont se prévaut la société Volkswagen Bank GMBH n'est pas fondée en son montant.

- Débouter la société Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Constater que la société Volkswagen Bank GMBH a gravement manqué à son obligation d'information.

- Condamner la société Volkswagen Bank GMBH à payer à Madame X. la somme de 41.745,40 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ce manquement.

À titre subsidiaire :

- Octroyer à Madame X. les plus larges délais de paiement.

En tout état de cause :

- Condamner la société Volkswagen Bank GMBH à payer à Madame X. la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pascal A. sur son affirmation de droit. »

[*]

Par conclusions du 27 décembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Volkswagen Bank GMBH demande à la Cour de :

« Vu les anciens articles 1134 et 1147 du Code civil,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14/12/2017 en ce qu'il :

- dit et juge que la clause de subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété au profit du vendeur est réputée non écrite comme étant une clause abusive au sens du code de la consommation,

- ordonne à Madame X. de remettre à la société Volkswagen Bank GMBH, subrogée dans les droits de son vendeur, le véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX à la première demande de cette société,

- dit que le présent titre permettra au prêteur subrogé dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété du vendeur, d'y procéder selon les dispositions des articles L. 222-1 et R. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- condamne Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 40.642,74 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 17 août 2016 sur la somme de 37.728,60 euros,

- rejette la demande reconventionnelle à titre de dommages-intérêts,

- condamne Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de Madame X. au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame X. aux dépens.

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 14/12/2017 en ce qu'il :

- rejette la demande d'assortir d'une astreinte la condamnation à restitution.

Statuant à nouveau :

- Dire recevable et bien fondée la société Volkswagen BanK GMBH en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter Madame X. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Enjoindre à Madame X. de restituer à la société Volkswagen Bank GMBH le véhicule financé de marque Skoda de type Superb Combi Élégance immatriculé XXX.

- Dire et juger que cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Skoda de type Superb Combi Élégance immatriculé XXX, sera assortie d'une astreinte d'un montant de 50 € par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.

- Autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Skoda de type Superb Combi Élégance immatriculé XXX en tout lieu et entre toutes mains par ministère d'huissier territorialement compétent qu'il lui plaira.

- Condamner Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 42.642,74 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an courus et à courir à compter du 17/08/2016 et jusqu'au jour du plus complet paiement.

- Condamner en outre Madame X. au paiement d'une somme de 3.000 € au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, en sus de la somme de 2.000 € octroyée par le tribunal de grande instance au titre de la procédure de première instance.

- Condamner Madame X. aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Roselyne B. S., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

[*]

L'instruction de l'affaire a été close le 26 janvier 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la créance de la banque :

Mme X. ne nie pas le principe de la créance de la Volkswagen Bank, mais conteste le quantum des sommes réclamées, et soutient qu'entre avril 2015 et 2016, elle a versé une somme totale de 7.693 € qui n'a pas été prise en compte.

Sur un crédit de 41.556,50 €, Mme X. justifie en effet par la production de ses relevés de compte avoir versé entre avril 2015 et avril 2016, la somme totale de 7.693,56 €.

Sur ses décomptes, la société Volkswagen Bank a appliqué des pénalités de retard qu'elle n'explicite pas dans ses conclusions, alors que des développements s'imposaient au regard des contestations de l'appelante.

C'est pourquoi Mme X. sera condamnée à payer à la Volkswagen Bank la somme de 33.862,94 € (41.556,50 – 7.693,56) avec intérêts contractuels de 3,90 % l'an à compter du 17 août 2016, cette date de début du cours des intérêts étant celle sollicitée par la banque.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame X. :

La banque prêteuse qui fournit une assurance à l'emprunteur a une obligation d'information mais aussi de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur. Dès lors, la remise de la notice explicative est insuffisante à remplir cette obligation.

A l'occasion de la souscription de ce crédit, Mme X. n'a pas souscrit l'assurance décès-incapacité, mais uniquement la garantie perte financière et l'extension de garantie VN. Elle sollicite être indemnisée du préjudice qu'elle dit avoir subi du fait du manque d'information sur les risques garantis au titre de la garantie perte financière, et notamment en cas de baisse d'activité lié à l'état de santé. Elle reconnaît avoir eu connaissance des conditions d'adhésion à l'assurance et des services figurant dans les notices d'information.

Pour justifier avoir rempli son obligation d'information, la société Volkswagen Bank produit une notice d'information sur l'assurance perte financière qu'elle déclare accompagnée le contrat de crédit. Cependant, si le n° de contrat d'assurance groupe, N° 8 427 283, correspond à celui porté sur le contrat de crédit, sa date portée en haut à gauche « 2016 09 » permet de dire qu'il ne s'agit pas de la notice qui aurait été remise à Mme X. le 11 février 2015.

Il ne peut donc être retenu que la notice remise à Mme X. lui permettait de connaître parfaitement l'étendue et le mécanisme de la garantie perte financière qu'elle a souscrite.

La société Volkswagen Bank ne démontre donc pas avoir rempli son obligation d'information et de conseil quant aux garanties souscrites par Madame X.

Cependant le préjudice subi est la perte de chance pour Mme X. de souscrire une garantie davantage en adéquation avec sa situation personnelle. Elle évalue cette perte de chance à 41.745 €, soit 1.745 € au titre du montant de la garantie souscrite, et 40.000 € au titre de son préjudice financier et moral.

Mme X. qui est âgée de 41 ans à la date de souscription du contrat comme née le 7 octobre 1973, invoque des problèmes de santé qui seraient apparus « courant 2015 » et qui l'auraient contrainte à diminuer son activité.

Toutefois, ces dits problèmes de santé, qui ne sont pas justifiés par l'appelante, seraient postérieurs à la souscription du crédit au regard de la date du contrat.

Or, dans la plaquette qui lui a été remise et dont elle produit une copie, la garantie décès invalidité est explicitée. Mme X. savait donc ne pas avoir souscrit cette garantie qui seule couvrait le risque maladie.

Au regard de ces éléments, la perte de chance de Mme X. de souscrire une autre garantie plus appropriée est évaluée à 20 %.

La banque sera donc condamnée à payer de ce chef à l'appelante la somme de 6.772 €.

Par application des dispositions de l'article 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1347, il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties à concurrence de leurs quotités respectives.

 

Sur l'insaisissabilité du véhicule :

Alors qu'en première instance, le juge de l'exécution a une compétence propre, nonobstant son organisation, la Cour a plénitude de juridiction.

Aux termes des articles L. 112-2-5° et R. 112-2-16° du code des procédures civiles d'exécution, sont insaisissables les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle.

Cependant, l'article R. 112-3 du même code précise que les biens énumérés à l'article R. 112-2 sont insaisissables pour aucune créance si ce n'est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui a prêté pour les acheter, fabriqué ou réparé.

En l'espèce, la SA Volkswagen Bank Gmbh poursuit la restitution du véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX en sa qualité de prêteur des fonds qui ont permis de l'acheter. Dès lors les dispositions des articles L. 112-2-5° et R. 112-2-16° du code des procédures civiles d'exécution ci-dessus rappelées ne lui sont pas opposables.

 

Sur la clause abusive :

Madame X. argue que la demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de Volkswagen Bank Gmbh constitue une clause abusive.

Madame X. qui a acquis ce véhicule Skoda pour l'exercice de sa profession de conducteur de taxi, n'a pas la qualité de consommateur. Il n'y a donc lieu de statuer sur le caractère abusif de cette clause au regard des dispositions du code de la consommation alors que les parties reconnaissent qu'elles ne s'appliquent pas.

De même, l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016 n° 16011 n'est relatif qu'au contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile par un consommateur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc vainement que Madame X. développe son argumentation à partir de cet avis.

Mme X. invoque ensuite les dispositions de l'article 1171 du Code civil qui énonce que dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligation des parties au contrat est réputée non écrite, et que l'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix à la prestation.

Cet article qui a été créé par l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, modifiée par la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018, n'est pas applicable en l'espèce, le contrat de prêt du 23 janvier 2015 étant antérieur.

Or, la jurisprudence développée sur les dispositions générales des articles 1134 et 1135 de code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 n'a jamais admis que dans les contrats qui ne relèvent pas du code de la consommation, une clause puisse être déclarée non écrite au seul motif qu'elle était abusive.

Dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1156 du code civil énonce qu'on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Toutefois, il n'y a lieu d'interpréter ce qui est clairement exprimé.

En l'espèce il est écrit dans la Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété que le vendeur et l'acheteur (l'emprunteur) reconnaissent l'existence d'une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, contenue dans le contrat de vente du véhicule. Le vendeur déclare subroger le prêteur, conformément à l'article 1250-1° du Code civil dans tous ses droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété. Cette subrogation que le prêteur accepte deviendra effective au moment du paiement ci-dessus demandé.

Ainsi, Mme X. a accepté que la société Volkswagen Bank bénéficie de la clause de réserve de propriété sur le véhicule Skoda, alors qu'il y a eu paiement intégral du prix au vendeur. Elle a donc consenti le transfert de la propriété du véhicule à la société Volkswagen Bank jusqu'au paiement intégral du crédit.

En exécution de cette convention, il est fait droit à la demande de la société Volkswagen Bank en restitution du véhicule Skoda immatriculé XXX. Le jugement est confirmé sur ce point.

Il n'y a lieu d'autoriser la société Volkswagen Bank Gmbh à faire procéder à l'appréhension du véhicule Skoda en tout lieu et entre toutes mains par ministère d'huissier territorialement compétent qu'il lui plaira puisqu'il s'agit de la procédure à mettre en œuvre en cas de refus de Madame X. de restituer ledit véhicule, laquelle mise en œuvre ne nécessite aucune autorisation du juge.

 

Sur l'astreinte :

La société Volkswagen Bank sollicite que l'obligation de restitution soit assortie d'une astreinte.

Compte tenu du défaut d'exécution de la décision déférée qui était assortie de l'exécution provisoire, il y a lieu de faire droit à cette demande.

L'obligation de restitution sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours après la signification du présent arrêt, et ce pendant trois mois.

 

Sur les délais de paiement :

Aux termes de l'article 1244-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Cette disposition a pour finalité de facilité le paiement des sommes dues. C'est pourquoi le débiteur doit justifier de ses facultés financières pour honorer sa dette.

Outre que du fait de la longueur de la procédure, Madame X. a déjà bénéficié d'un délai qu'elle n'a pas mis à profit pour commencer à exécuter la décision déférée, l'appelante ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière ou patrimoniale actuelle, et elle n'explicite pas comment elle compte pouvoir honorer sa dette dans le délai de deux ans.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

 

Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame X. qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Madame X. de remettre à la société Volkswagen Bank Gmbh le véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX à la première demande de cette société, et en ce qu'il a condamné Madame X. aux dépens,

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne Madame X. à payer à la société Volkswagen Bank Gmbh la somme de 33.862,94 € avec intérêts contractuels de 3,90 % l'an à compter du 17 août 2016,

Condamne la société Volkswagen Bank Gmbh à payer à Madame X. la somme de 6.772 € à titre de dommages et intérêts,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques à concurrence de leurs quotités respectives,

Dit que l'obligation de restitution du véhicule Skoda Superb Combi Élégance immatriculé XXX est assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois, qui commencera à courir à l'expiration du délai de 15 jours après la signification du présent arrêt,

Déboute Madame X. de sa demande de délai de paiement,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame X. aux dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT