CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA POITIERS (1re ch. civ.), 8 juin 2021

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (1re ch. civ.), 8 juin 2021
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 1re ch. civ.
Demande : 19/02155
Décision : 21/350
Date : 8/06/2021
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/06/2019
Numéro de la décision : 350
Référence bibliographique : 5883 (rapport direct et besoins de l’activité), 6169 (L. 442-6, notion de partenaire commercial), 6174 (L. 442-6, ordre logique des sanctions), 6389 (opposabilité des CGV), 5945 (L. 212-1, domaine, téléphonie)
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 9111

CA POITIERS (1re ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 19/02155 ; arrêt n° 350 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « S'agissant en premier lieu du caractère illisible des contrats soumis à sa signature, cette illisibilité peut être retenue en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'œil nu.

En revanche, la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance du client. Elle lui sont par conséquent opposables, étant rappelé au surplus que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société SARL IP 3G, société commerciale ayant souscrit un contrat de téléphonie mobile en relation directe avec ses besoins professionnels d'entreprise.[…]

Il ressort de l'examen attentif de ces pièces que : - d'une part la mention de renvoi aux conditions générales n'est pas inscrite sur les conditions particulières ni même de manière suffisamment apparente au recto du contrat comme prétendu. Il ne peut alors être retenu que par la signature des bulletins de souscription, la société IP 3G aurait reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.

- d'autre part les caractères des conditions générales des services ainsi que ceux des conditions particulières des services de téléphonie mobile présentées à l'examen de la cour sont de taille extrêmement réduite et surtout sont flous, au point que seuls les titres des paragraphes sont reconnaissables, mais avec difficultés. La société SCT ne peut utilement prétendre dans ces circonstances que les mentions contractuelles seraient claires, les titres en gras et suffisamment espacés.

En conséquence, et faute pour la société SCT de justifier des termes de l'engagement contractuel soumis dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la société IP3G, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la société IP 3G les conditions générales de vente.

Il en est de même des conditions particulières des services de téléphonie mobile, également illisibles, étant précisé qu'il n'est justifié devant la cour ni du contenu de ces clauses, ni de la reconnaissance écrite de leur remise à la société IP 3G. »

2/ «Celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties engage sa responsabilité et doit indemniser tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.

Toutefois, et compte tenu de l'inopposabilité à la société SARL IP 3G des conditions générales et particulières de vente, celle-ci ne démontre pas avoir eu conséquence d'un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations, d'autant qu'elle ne justifie pas au surplus du statut de partenaire commercial, un contrat de prestation de service ne pouvant s'analyser comme une collaboration réciproque à un projet commun. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 JUIN 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/02155. Arrêt n° 350. N° Portalis DBV5-V-B7D-FY4A. Décision déférée à la Cour : jugement du 26 mars 2019 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION

[...], [...], ayant pour avocat Maître Elodie G. de la SELARL V.-G., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

 

INTIMÉE :

SARL IP 3G

[...], [...], ayant pour avocat Maître Nathalie D. de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Philippe MAURY, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Monsieur Philippe MAURY, Conseiller.

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

En date du 14 mars 2013, la Société IP 3G a signé un contrat de prestations de services de téléphonie mobile avec la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT spécialisée dans la commercialisation de services de télécommunications fixes et mobiles.

Selon la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT, le contrat aurait été signé pour une durée de 48 mois dont le coût des prestations sont les suivantes à savoir : le prix de l'abonnement mensuel à l'accès web est fixé à 20,00 € HT et le coût mensuel de la prestation de service est mentionné pour un montant de 295,00 € HT.

Insatisfaite des prestations de la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT, la Société IP 3G a résilié unilatéralement le contrat à l'automne 2013.

Par courriers des 18 octobre 2013 et 20 novembre 2013, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT réclamait à la Société IP 3G une indemnité de résiliation de 4.840,00 € HT précisant qu'aux termes du contrat de téléphonie signé le 14 mars 2013, la Société IP 3G s'était engagée pour une durée de 48 mois et indique que ce montant correspond à l'indemnité égale au montant du forfait multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu'à la fin de la durée initiale.

Le 10 novembre 2017, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION -SCT adressait une mise en demeure à la Société IP 3G de régler la somme de 6.067,21 € TTC correspondant à une facture d'octobre 2013 impayée, pour un montant de 278,57 € TTC et à l'indemnité de résiliation pour un montant de 5.788.64 € TTC.

Aucun règlement n'étant intervenu, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON (Vendée), et suivant ordonnance rendue en date du 20 novembre 2017, elle a été autorisée à faire notifier l'injonction de payer, en règlement des sommes suivantes :

- 6.067,21 € à titre principal, pour factures impayées,

- 373,87 € de frais accessoires,

- 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 606,72 € de clause pénale, outre les dépens de l'instance.

La signification de l'ordonnance a été faite par exploit d'huissier et par déclaration au Greffe du tribunal de commerce en date du 1er décembre 2017, M. X., Gérant de la SARL IP 3G a formé opposition.

[*]

Par ses dernières écritures, la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT demandait :

Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de Commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer l'ordonnance rendue le 20 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON,

En conséquence,

- Débouter la Société IP 3G de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 278,54 € TTC au titre de ses factures,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 5.788,64 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 602,72 € au titre de clause pénale,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 373,87 € au titre des accessoires,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- Condamner la Société IP 3G au paiement de la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la Société IP 3G aux entiers dépens,

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

[*]

En réponse, la société IP 3G demandait au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1152 du Code Civil,

Vu les articles L. 441-6, L. 442-6 du Code de Commerce,

Vu l'article L. 111-2 du Code de la Consommation,

- Débouter la Société SCT en son assignation ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions,

- Dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation dont entend se prévaloir la Société SCT constitue une clause pénale,

- Dire et juger les prétentions financières de la Société SCT au titre de cette clause pénale totalement excessives,

- En conséquence, l'en débouter,

- Dire et juger la clause litigieuse dans l'hypothèse où elle serait analysée en une clause de dédit comme inopposable à la Société IP 3G compte tenu des caractères illisibles des conditions générales des prestations de la Société SCT,

- A toutes fins, dire et juger que la clause mettant à charge de la Société IP 3G une indemnité de résiliation, créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties,

- En conséquence, dire et juger la Société IP 3G recevable et bien fondée en sa demande tendant à voir condamner la Société SCT à lui verser de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause litigieuse créant un déséquilibre significatif,

- Dire et juger que le montant des dommages et intérêts alloué à la Société IP 3G serait d'un montant équivalent au montant de l'indemnité de résiliation réclamé par la Société SCT,

- Ordonner la compensation des créances réciproques,

- En conséquence, dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation en paiement à l'encontre de la Société IP 3G au profit de la société SCT.

[*]

Par jugement contradictoire en date du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :

« RECOIT l'opposition de la Société IP 3G en la forme, et au fond, pour partie.

DIT et JUGE que les conditions générales de ventes dont se prévaut la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT ne sont pas opposables à la Société IP 3G.

CONSTATE la résiliation unilatérale du contrat litigieux par la Société IP 3G sans préavis.

CONDAMNE la Société IP 3G à payer à la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT la somme de DEUX CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS (295,00 €) à titre d'indemnité de résiliation.

DÉBOUTE les parties de l'intégralité des autres demandes.

DIT qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

CONDAMNE la Société IP 3G aux entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS (91,68 €), qui comprendront également les frais exposés pour l'injonction de payer ».

Le premier juge a notamment retenu que :

- les éléments invoqués par la Société IP 3G ne sauraient suffire à démontrer que ledit contrat ait été négocié, conclu et exécuté de mauvaise foi.

- par contre, la durée du contrat n'apparaît nullement sur le bulletin de souscription signé le 14 mars 2013 mais seulement au sein des conditions générales de vente de la Société SCT TELECOM.

- les conditions générales sont illisibles en ce qu'elles sont écrites en tout petit caractère et que leur impression n'est pas suffisamment contrastée pour qu'elles soient visibles et lues.

- la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT ne démontre pas en outre que la Société IP 3G avait pris connaissance des conditions générales de ventes, même si une mention de renvoi aux conditions générales de vente est inscrite sur les conditions particulières.

- les conditions générales de ventes du contrat liant les parties sont inopposables à la Société IP 3G, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déterminer la nature de la clause litigieuse, et les demandes en paiement sont infondées.

- le contrat doit être qualifié de contrat à durée indéterminée faute d'indication de durée.

Si la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT n'est pas fondée à solliciter une indemnité conventionnelle au titre de la rupture anticipée, la rupture d'un contrat à durée indéterminée doit se faire après un délai de prévenance raisonnable, ce qui n'a pas été le cas.

La société IP 3G sera tenue d'indemniser la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT, pour non-respect d'un délai de prévenance à hauteur de la somme forfaitaire de 295,00 € HT correspondant à un mois du coût mensuel de prestation de service convenu entre les parties.

- compte-tenu de l'inopposabilité des conditions générales de vente, la demande en paiement de l'indemnité d'un montant de 602,72 €, qualifiée de clause pénale, n'est pas fondée.

- la demande en paiement de frais et accessoires pour la somme de 373,87 € n'est pas justifiée.

- la résiliation du dit contrat par la Société IP 3G est intervenue à défaut de preuve contraire en date du 3 octobre 2013 alors que la facture émise par la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT à la Société IP 3G correspond à une facture de prestation pour la période allant du 1 er octobre 2013 au 30 octobre 2013.

Compte-tenu de l'inopposabilité de ses conditions générales de vente, la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT n'est pas fondée en sa demande en paiement à ce titre.

- aucune facture valablement émise par la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION - SCT ne demeure en souffrance, de sorte que sa demande d'indemnité de recouvrement d'un montant de 40,00 € n'est pas fondée.

 

LA COUR

Vu l'appel en date du 20 juin 2019 interjeté par la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 05/03/2020, la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) a présenté les demandes suivantes :

« Vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour de :

REFORMER le jugement rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en ce qu'il a :

- Dit et jugé que les conditions générales de vente dont se prévaut la société SCT TELECOM ne sont pas opposables à la société IP3G.

- Constaté la résiliation unilatérale du contrat litigieux par la société IP 3G sans préavis.

- Condamné la société IP 3G à payer à la société SCT TELECOM la somme de 295 € à titre d'indemnité de résiliation.

- Débouté la société SCT TELECOM de l'intégralité des autres demandes,

En conséquence,

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 278,57 € TTC au titre de sa facture.

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 5.788,64 € TTC au titre de ses indemnités de résiliation.

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 602,72 € au titre de clause pénale.

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 373,87 € au titre des accessoires

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire.

- DÉBOUTER la société IP 3G de l'ensemble de ses demandes.

- CONFIRMER le jugement pour le surplus.

- CONDAMNER la société IP 3G au paiement de la somme de 2.500 € par application de l'article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

- CONDAMNER la société IP 3G aux entiers dépens ».

A l'appui de ses prétentions, la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION (SCT) soutient notamment que :

- le contrat du 14 mars 2013 avait pour objet la fourniture à la société IP 3G d'un service de téléphonie mobile pour ses besoins professionnels.

- le 18 octobre 2013, la société SCT TELECOM notifiait la résiliation du service mobile suite à la portabilité sortante des lignes de l'intimée vers un autre opérateur et sollicitait de ce fait la somme de 4.840 € HT au titre de l'indemnité de résiliation du service mobile.

- SCT adressait une mise en demeure à la société IP 3G le 10 novembre 2017, de régler la somme de 6.067,21 € au titre de ses indemnités de résiliation.

- sur la lisibilité des clauses, les tribunaux considèrent que les clauses contractuelles sont illisibles « en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'œil nu », ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

- en outre, la mention de renvoi aux conditions générales n'est pas inscrite sur les conditions particulières mais au recto du contrat.

Par la signature de ces bulletins de souscription, l'intimée a donc reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.

Cette mention par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables.

- les mentions contractuelles sont claires, les titres sont en gras et suffisamment espacés.

- les dispositions du Code de la Consommation ne seront pas applicables à l'espèce, la société IP3G ne pouvant être considérée comme un non-professionnel, le contrat étant souscrit pour les besoins de son activité. Le contrat ne relève pas de la législation sur les clauses abusives.

- la SCT TELECOM a fourni un service et deux téléphones à la société IP 3G qui ne s'est pas acquittée de sa facture d'octobre 2013 et s'élevant à la somme totale de 278,57 € TTC. Elle est redevable de cette somme.

- la durée du contrat souscrit était de 48 mois selon l'article 15-1 des conditions particulières.

La société IP 3G a effectué une portabilité sortante des lignes mobiles enregistrée 18 octobre 2017.

Comme expressément stipulé à l'article 5.2 alinéa 3 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, « En tout état de cause, la portabilité du client vers un opérateur receveur vaut demande de résiliation immédiate du contrat du client auprès de SCT TELECOM ».

En conséquence, le contrat a été résilié et l'indemnité de résiliation est due, les conditions contractuelles étant opposables.

- il n'est pas démontré qu'une réduction de 20 % de sa facture de téléphonie mobile était promise.

Il est justifié par contre que les abonnements sont bien facturés à 295 € HT mais que la société IP 3G dépasse son volume d'heures, émets des appels à l'international, vers des numéros spéciaux et des SMS/MMS non compris dans le forfait. Les factures sont légitimes et ont été réglées sans contestation.

- la société IP 3G ne démontre par aucune pièce que la société SCT n'aurait pas exécuté ses prestations et ne peuvent être retenus comme probants les témoignages anonymes issus de forums de discussion.

- la somme de 5.788,64 € TTC est due selon le calcul sont suivant : 121 € HT (prix du forfait) X 40 (nombre de mois restant à échoir) = 4.840 € HT.

- sur la qualification de la clause de dépit, celle-ci offre la possibilité de renoncer au contrat alors qu'il est formé, moyennant le paiement d'une somme d'argent dont le calcul est prévu à l'avance.

L'exercice d'un droit de repentir convenu au bénéfice de l'autre ne peut être assimilée à une clause pénale qui sanctionne l'inexécution d'une obligation et ne saurait en conséquence voir son montant révisé par le juge.

- l'article L. 442-6 du code de commerce n'est pas opposable à la société SCT, dès lors qu'il a pour objet de sanctionner par la réparation du préjudice subi celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ce qui n'est pas démontré.

- en outre, chaque cocontractant dispose bien, selon l'article 18.10 des conditions particulières du contrat, d'une liberté d'action et de résilier le contrat ainsi que la possibilité d'obtenir réparation sous réserves des conditions prévues.

[*]

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2020, la société SARL IP 3G a présenté les demandes suivantes :

« - Vu les dispositions des articles 1134 et 1152 du Code Civil,

- Vu les articles L. 442-6 du Code de Commerce,

- Déclarer la société SCT mal fondée en son appel ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions.

- L'en débouter.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fort justement déclaré les conditions générales de vente et particulières invoquées par la société SCT inopposables à la société IP3G.

- Et, en conséquence, a débouté la société SCT de toutes ses indemnités fondées sur les conditions générales et particulières de vente.

- Subsidiairement si par impossible les conditions générales et particulières étaient déclarées opposables.

- Dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation dont entend se prévaloir la société SCT constitue une clause pénale.

- Dire et juger les prétentions financières de la société SCT au titre de cette clause pénale totalement excessives.

- En conséquence, l'en débouter.

- Dire n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire à l'encontre de la société IP3G à ce titre

- Plus subsidiairement encore et dans l'hypothèse où la clause litigieuse serait analysée en une clause de dédit, dire et juger qu'elle est exercée de mauvaise foi.

- En conséquence, la rejeter.

- Dire n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire à l'encontre de la société IP3G

- Dire et juger que la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif.

- En conséquence, dire et juger la société IP3G recevable et bien fondée en sa demande tendant à voir condamner la société SCT à lui verser de justes dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause litigieuse créant un déséquilibre significatif.

- Condamner la société SCT à des dommages et intérêts d'un montant équivalent au montant de toute condamnation pécuniaire prononcée éventuellement à l'encontre de la société IP3G

- Ordonner la compensation des créances réciproques.

- En conséquence, dire n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire à l'encontre de la société IP3G.

En toute hypothèse :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SCT au titre de la facture impayée d'octobre 2013.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société SCT de la somme de 602,72 € au titre de la clause pénale, la somme de 373,87 € au titre des accessoires et celle de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire, ces demandes étant tout autant infondées et injustifiées.

Y ajoutant,

- Condamner la société SCT à verser à la société IP3G la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

A l'appui de ses prétentions, la société SARL IP 3G soutient notamment que :

- le commercial de la société SCT avait annoncé à la société IP3G pouvoir obtenir, à prestation égale, une réduction de 20 % de sa facture téléphonie et ce, sans pénalité de résiliation

Or, le 10 mai 2013, la société IP3G a été destinataire d'une facture de résiliation de la société SFR datée du 6 avril 2013 pour un montant de 8.881,40 €.

- le 10 mai 2013, la société IP3G était destinataire de la première facture de la société SCT qui s'élevait alors à la somme de 684,08 €.

En effet, le forfait vendu par la société SCT ne couvrait en réalité qu'un forfait de 15 heures partagé entre les mobiles de la flotte et un forfait data illimité.

Les options du précédent contrat telles que les forfaits texto, les appels illimités en interne entre mobiles et standard, les appels illimités vers tous les fixes en France et encore les appels illimités vers tous les mobiles SFR, n'étaient pas couvertes par le forfait ce qui expliquait les factures totalement exorbitantes.

Ayant été totalement trompée par la société SCT, la société IP3G a, dès le mois de septembre 2013, résilié le contrat.

- à titre principal, la société SCT est mal fondée à solliciter une indemnité conventionnelle au titre de la rupture anticipée.

Les conditions particulières du contrat sur lesquelles est apposée la signature de la société IP3G, ne font état, ni de la durée de l'engagement, ni de l'ensemble des coûts des prestations, ni l'étendue des prestations.

Le bulletin de souscription mentionne seulement le prix de l'abonnement mensuel pour un montant de 20 € H.T. et un coût global de 295 € qui ne reflète absolument pas le coût des prestations facturées sur les 4 mois d'exécution.

- c'est seulement dans le document intitulé « conditions générales de service » annexées au bulletin de souscription que sous un paragraphe numéroté 15 intitulé « durée et renouvellement » est identifiable la durée du contrat.

- or, les conditions générales sont illisibles en ce qu'elles sont écrites en tous petits caractères et que leur impression n'est pas suffisamment contrastée.

En outre, la société SCT ne démontre pas que la société IP3G ait pris connaissance des conditions générales de vente, même si une mention de renvoi aux conditions générales de vente est inscrite sur les conditions particulières signées.

- compte tenu des indemnités de résiliation à l'égard de son précédent opérateur et du coût des nouvelles prestations, la société IP3G a souhaité directement résilier le contrat, sans chercher à obtenir une réduction du montant des factures émises, compte tenu des promesses non tenues, même non formalisées.

- ces pratiques commerciales destinées à vendre une prestation sont décrites par témoignages sur le site « 60 millions de consommateurs » et sur d'autres sites et le caractère trompeur de la société SCT est dénoncé.

- la société SCT ne peut réclamer une indemnité conventionnelle au titre d'une rupture anticipée sur le fondement de conditions générales et particulières déclarées inopposables.

En outre, la demande en paiement de la société SCT relative à l'indemnité d'un montant de 602,72 €, qualifiée de clause pénale, est infondée et à défaut excessive. Il en va de même des demandes au titre des frais et accessoires, non justifiées, et de l'indemnité de recouvrement de 40 €.

- à titre subsidiaire, l'indemnité conventionnelle au titre de la rupture anticipée devrait s'analyser en une clause pénale destinée à sanctionner l'inexécution du contrat par la société IP3G, et le présent litige n'a rien à voir avec les jurisprudences citées.

- une telle clause est excessive alors que la société IP3G avait accepté de souscrire le contrat avec la société SCT en contrepartie du fait qu'elle supporterait l'indemnité de résiliation due à la société SFR.

- à titre infiniment subsidiaire, la clause de dédit était exercée de mauvaise foi comme a été exercée de mauvaise foi la souscription du contrat des prestations que la société SCT a soutiré à la société IP3G, pour des services moindres à un coût nettement plus onéreux.

Ces pratiques font l'objet d'une procédure contentieuse transmise au parquet de BOBIGNY.

Il a été jugé qu'un dédit exercé de mauvaise foi ne doit pas être pris en compte, et il y a lieu au rejet de cette clause.

- au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce, la clause litigieuse crée un déséquilibre significatif entre les parties ouvrant droit à réparation. Le société IP 3G forme demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre, d'un montant équivalent à l'indemnité de résiliation réclamée, avec compensation.

En apparence, une résiliation avant terme est, certes, possible mais son coût sera dissuasif.

[*]

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11/03/2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure d'opposition à injonction de payer :

La société SARL IP 3G a formé régulièrement opposition le 1er décembre 2017 au greffe du tribunal à l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 20 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

Cette procédure est régulière et le jugement sera confirmé en ce qu'il a reçu l'opposition, l'ordonnance étant mise à néant.

 

Sur l'opposabilité des clauses contractuelles :

L'article 1134 ancien du Code civil dispose que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, » et 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

En l'espèce, la société SARL IP 3G soutient l'inopposabilité des conditions générales et particulières du contrat souscrit auprès de la société SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION en date du 14 mars 2013.

S'agissant en premier lieu du caractère illisible des contrats soumis à sa signature, cette illisibilité peut être retenue en raison de la pâleur de l'impression et de la dimension réduite des caractères ou lorsqu'une clause imprimée en caractères minuscules est difficilement déchiffrable à l'œil nu.

En revanche, la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé des conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance du client. Elle lui sont par conséquent opposables, étant rappelé au surplus que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à la société SARL IP 3G, société commerciale ayant souscrit un contrat de téléphonie mobile en relation directe avec ses besoins professionnels d'entreprise.

En l'espèce, si la société SARL IP 3G ne verse aux débats aucune pièce probante à l'appui de sa description des documents contractuels, la société SAS SCT produit en pièce n° 2 le bulletin de souscription de la société IP 3 G en date du 14/03/2013 pour un service de téléphonie mobile, ainsi qu'un exemplaire des conditions générales des services et des [?? minute Jurica incomplète].

Il ressort de l'examen attentif de ces pièces que :

- d'une part la mention de renvoi aux conditions générales n'est pas inscrite sur les conditions particulières ni même de manière suffisamment apparente au recto du contrat comme prétendu.

Il ne peut alors être retenu que par la signature des bulletins de souscription, la société IP 3G aurait reconnu expressément avoir pris connaissance des conditions générales de vente et les avoir acceptées.

- d'autre part les caractères des conditions générales des services ainsi que ceux des conditions particulières des services de téléphonie mobile présentées à l'examen de la cour sont de taille extrêmement réduite et surtout sont flous, au point que seuls les titres des paragraphes sont reconnaissables, mais avec difficultés.

La société SCT ne peut utilement prétendre dans ces circonstances que les mentions contractuelles seraient claires, les titres en gras et suffisamment espacés.

En conséquence, et faute pour la société SCT de justifier des termes de l'engagement contractuel soumis dans le cadre d'un contrat d'adhésion à la société IP3G, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit inopposable à la société IP 3G les conditions générales de vente.

Il en est de même des conditions particulières des services de téléphonie mobile, également illisibles, étant précisé qu'il n'est justifié devant la cour ni du contenu de ces clauses, ni de la reconnaissance écrite de leur remise à la société IP 3G.

 

Sur la résiliation anticipée du contrat et l'indemnité de résiliation :

Si la société SCT soutient l'application de l'article 15.1 des conditions particulières des services de téléphonie mobile qui prévoit « Sauf offre commerciale particulière, le contrat prend effet dès son acceptation et signature par les parties, pour une période initiale de quarante-huit (48) mois par ligne, décomptée à partir de la mise en service telle que définie à l'article 9 des présentes conditions particulières », elle ne justifie pas de l'opposabilité de cette clause à la société IP 3G, alors que la durée de l'engagement de celle-ci n'est pas justifiée devant la cour.

La réalité de l'engagement contractuel est suffisamment démontrée puisque la société SARL IP 3G reconnaît par ses écritures avoir ‘dès le mois de septembre 2013, résilié le contrat’.

Elle indique avoir pris cette décision compte tenu des indemnités de résiliation à l'égard de son précédent opérateur et du coût des nouvelles prestations.

Si elle soutient l'engagement de l'employé commercial de la société SCT de prise en charge des indemnités de résiliation de son précédent opérateur, la réalité de cet engagement, contestée, n'est démontrée par aucune des pièces versées, la société SARL IP 3G reconnaissant son défaut de formalisation.

En outre, il n'est pas démontré que la société SAS SCT ait manqué à ses obligations contractuelles ni rapporté la preuve d'une facturation excessive comme ne correspondant pas aux éléments contractuellement définis et opposables à la société SARL IP 3G.

Il ressort de ces éléments qu'en dépit de durée précisée au contrat, la rupture du contrat à l'initiative de la société IP 3G mécontente, devait intervenir dans un délai de prévenance raisonnable.

Tel n'a pas été le cas et si la société SCT ne peut soutenir l'application d'une clause de dédit inopposable en l'espèce, elle doit être néanmoins indemnisée, cela à hauteur de la somme de 295 € représentant un mois du coût mensuel de prestation de service convenu, le jugement devant être confirmé sur ces points.

 

Sur le paiement de la facture d'octobre 2013 :

La société SAS SCT a édité une facture en octobre 2013 que la société SARL IP 3G s'est abstenue de payer pour un montant de 278,54 €, alors qu'elle s'était acquittée des factures précédentes.

Il s'agissait toutefois des consommations du 1er au 30 octobre 2013.

Or, la société SCT ne peut soutenir l'application à l'égard de la société IP 3G des dispositions de l'article 5.2 alinéa 3 des conditions particulières du service de téléphonie mobile, qui prévoit selon elle « en tout état de cause, la portabilité du client vers un opérateur receveur vaut demande de résiliation immédiate du contrat du client auprès de SCT TELECOM ».

Il en résulte que si la résiliation du contrat est intervenue unilatéralement de la part de la société SARL IP 3G, de par son transfert de portabilité - le jugement étant confirmé sur ce point - l'édition de la facture d'octobre ne paraît correspondre à aucune consommation et le paiement de la somme de 278,54 € ne peut être réclamé en l'absence de cause, du fait de la résiliation intervenue.

Cette première demande formée par le société SAS SCT sera rejetée par confirmation du jugement rendu.

 

Sur la clause pénale, les sommes réclamées par la société SAS SCT au titre des accessoires et frais et au titre d'une indemnité forfaitaire :

Ces demandes relèvent de stipulations contractuelles inopposables à la société IP 3G et doivent être écartées, par confirmation du jugement entrepris, étant à toutes fins relevé qu'aucune indemnité de recouvrement ne pouvait être réclamée en l'absence de défaut de paiement établi.

 

Sur la demande reconventionnelle de la société S.A.R.L. IP 3C en indemnisation d'un déséquilibre significatif :

Celui qui soumet ou tente de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties engage sa responsabilité et doit indemniser tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers.

Toutefois, et compte tenu de l'inopposabilité à la société SARL IP 3G des conditions générales et particulières de vente, celle-ci ne démontre pas avoir eu conséquence d'un déséquilibre significatif dans ses droits et obligations, d'autant qu'elle ne justifie pas au surplus du statut de partenaire commercial, un contrat de prestation de service ne pouvant s'analyser comme une collaboration réciproque à un projet commun.

La société SARL IP 3C sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.

 

Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). »

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société SAS SCT.

 

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société SAS SCT, appelante à payer à la société SARL IP 3G la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Au surplus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a reçu l'opposition, l'ordonnance d'injonction de payer rendue en date du 20 novembre 2017 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON étant mise à néant.

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT les conditions particulières des services de téléphonie mobile inopposables à la société S.A.R.L. IP 3G.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société SAS SCT à payer à la société S.A.R.L. IP 3G la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SAS SCT aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER,                   LE PRÉSIDENT,