CA MONTPELLIER (5e ch. civ.), 7 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9123
CA MONTPELLIER (5e ch. civ.), 7 septembre 2021 : RG n° 18/02983
Publication : Jurica
Extrait : « Il n'est pas contesté que la SARL LOCATION H. FRERES a souscrit dans le cadre de son activité « location sans chauffeur » un contrat d'assurance n° 940ZZ26 pour la période du 11 juin 2014 au 31 mars 2015 garantissant en particulier les dommages au véhicule avec une franchise de 340 € et dans la limite de dommages matériel et immatériels plafonnés à 100.000 €.
Pour dénier sa garantie la MACIF invoque l'exclusion de garantie figurant en page 23 des conditions générales du contrat automobile Article 2 A « Étendue de la garantie ce qui est exclut : les dommages résultant de l'utilisation du véhicule par l'assuré sans prise en compte des témoins d'alerte de panne ou d'un fonctionnement anormal du véhicule » soutenant que les dommages en l'espèce sont liés au fait que le conducteur a continué à faire rouler le véhicule malgré l'allumage au tableau de bord du témoin d'alerte de l'huile ce qui a provoqué la casse du moteur.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dans les rapports entre la Macif et SARL LOCATION H. FRERES qui n'est pas un consommateur mais un professionnel de la location de véhicule cette exclusion de garantie qui apparaît de façon parfaitement apparente et claire sur les conditions générales du contrat d'assurance, conditions générales dont l'assuré a reconnu qu'elles lui ont été remises avec les conditions particulières est bien opposable à la SARL LOCATION H. FRERES.
Si la Macif au regard de cette clause d'exclusion est bien fondée à refuser à son assuré de prendre en charge les dommages résultant de l'utilisation du véhicule sans prise en compte des témoins d'alerte de panne, cette exclusion de garantie est strictement limitée à cette situation et la Macif ne peut refuser de prendre en charge les dommages causés au véhicule et ne résultant pas de l'utilisation du véhicule sans prise en compte des alertes.
En l'espèce par conséquent la Macif ne peut donc refuser d'indemniser son assuré que pour les dommages causés au moteur dont le coût est évalué par le rapport d'expertise à la somme de 4.572,89 €, les autres réparations relevant du choc initial sur le carter et le Z. avant et que la SARL LOCATION H. FRERES justifie avoir réglé selon facture du garage DARIES en date du 17 janvier 2015 pour un montant HT de 1.124,75 € HT soit 1.349,70 € TTC, réparations conformes à l'évaluation réalisée par les experts.
Le contrat d'assurance en page 33 des conditions générales prévoit également que sont garantis les frais de remorquage dont la SARL LOCATION H. FRERES justifie à hauteur de 1.613,50 € HT soit 1.936,20 € TTC selon facture du garage DARIES en date du 16 décembre 2014. Il est manifeste que dès la perforation du carter due au choc initial le véhicule n'était plus en état de circuler et que par conséquent les frais de remorquage n'entrent pas dans l'exclusion de garantie.
Il en résulte par conséquent que la Macif est tenue à l'encontre de son assuré de l'indemniser in solidum avec M. X. et Mme Y. à hauteur de 3.285,90 € infirmant sur ce point le jugement dont appel.
En revanche c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X. et Mme Y. étaient bien fondés dans leur demande d'être relevés et garantis par la Macif. En effet le contrat de location en date du 25 août 2014 signé entre M. X. et la SARL LOCATION H. FRERES sous l'enseigne ADA LOCATION précise en page 2 article 5 que le conducteur désigné au contrat bénéficie de la police d'assurance souscrite par la SARL LOCATION H. FRERES auprès de la Macif pour les dommages causés au véhicule loué.
Il sera rappelé que M. X. et Mme Y. sont des consommateurs et il n'est pas justifié par la Macif que les conditions du contrat d'assurance tant particulières que générales aient été portées à leur connaissance la simple mention sur le contrat de location selon laquelle le client peut consulter via le site internet les conditions de la police d'assurance devant être considérée comme une clause abusive.
Par conséquent l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance de la Macif ne saurait être opposable à M. X. et Mme Y. si bien que ces derniers sont bien fondés à être relevés et garantis de l'ensemble des condamnations mises à leur charge confirmant sur ce point le jugement dont appel. »
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 8/02983. N° Portalis DBVK-V-B7C-NWF3. Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 AVRIL 2018 - TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARCASSONNE : R.G. n° 11.15.404.
APPELANTE :
Compagnie d'assurances MACIF
pris en la personne de son représentant légal en exercice [...], [...], Représentée par Maître Sophie M.-B. de la SELARL C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...], Représenté par Maître Catherine G. de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Y.
né le [date] à [ville], de nationalité Française, [adresse], [...] , Représentée par Maître Catherine G. de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL LOCATION H. FRERES
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...], [...], [...], Représentée par Maître Gilles A. de la SCP GILLES A., EMILY A. - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 6 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s'y étant pas opposés dans le délai imparti.
Madame Nathalie AZOUARD a fait un rapport de l'affaire devant la cour composée de : Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sabine MICHEL
ARRÊT : - contradictoire, - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant convention en date du 25 août 2014 la SARL LOCATION H. FRERES exerçant sous l'enseigne ADA LOCATION a loué à M. X. un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle TWINGO assuré auprès de la MACIF, le conducteur étant Mme Y.
Le 27 août 2014 le véhicule a été immobilisé pour une panne mécanique.
Deux expertises amiables ont été diligentées à la demande de la MACIF et de la SARL LOCATION H. FRERES et donnant lieu à deux rapports d'expertise en date du 29 septembre 2014 et du 17 octobre 2014.
Au vu de ces rapports laissant penser que la responsabilité du conducteur pourrait être recherchée et la MACIF refusant la prise en charge des réparations au motif d'une aggravation des dommages au niveau du moteur suite à l'utilisation du véhicule après le choc sans huile dans le moteur malgré les témoins d'alerte, la SARL LOCATION H. FRERES a adressé à M. X. le 1er octobre 2014 puis le 22 novembre 2014 une demande de paiement pour la remise en état du véhicule pour un montant de 6.837,17 €.
A défaut de paiement par acte d'huissier en date du 19 août 2015, la SARL LOCATION H. FRERES a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de Carcassonne, M. X. et Mme Y. pour qu'ils soient déclarés responsables des dommages causés au véhicule et condamnés à réparer les préjudices subis.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2016, la SARL LOCATION H. FRERES a fait assigner devant la même juridiction la MACIF en intervention forcée.
Le jugement en date du 9 avril 2018 rendu par le Tribunal d'Instance de Carcassonne énonce :
- Déclare la SARL LOCATION H. FRERES bien fondée en ses demandes introduites à l'encontre de M. X. et Mme Y. et de la MACIF.
- Condamne solidairement M. X., Mme Y. et la MACIF à payer à la SARL LOCATION H. FRERES les sommes suivantes :
* 8.773,47 € à titre de dommages et intérêts,
* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamne la MACIF à garantir M. X. et Mme Y. de la condamnation prononcée à leur encontre.
- Rejette toute demande plus amples ou contraire.
- Condamne solidairement M. X., Mme Y. et la MACIF aux dépens.
Sur la responsabilité le premier juge rappelle les principes des articles 1147 et 1732 du code civil.
Il expose ensuite que les deux rapports d'expertise ont constaté :
- une perforation du carter d'huile suite à un choc contre un corps fixe, dur et saillant,
- une perte d'huile consécutive à cette perforation,
- une casse du moteur après une utilisation prolongée et abusive du véhicule postérieurement à la perte d'huile.
Le premier juge retient au vu des rapports d'expertise et des déclarations de Mme Y. qui reconnaît notamment avoir roulé doucement le 26 août 2014 sur un chemin de campagne sur lequel il y avait des cailloux et de la poussière mais qu'elle pensait praticable, avoir entendu des petits bruits sous la voiture, que le lendemain matin le voyant du réservoir d'huile s'était allumé sur le tableau de bord à au moins deux reprises mais qu'elle avait pensé à une fausse alerte, que les dommages ont été causés au véhicule pendant que M. X. en avait la jouissance et qu'il ne prouve pas que les dommages ait eu lieu sans sa faute ou celle de sa conductrice.
Sur le préjudice, le jugement déféré retient les factures produites par la SARL LOCATION H. FRERES tant au titre des réparations que du gardiennage.
Sur la garantie de l'assurance le juge d'instance considère qu'au regard des conditions générales du contrat d'assurance Mme Y. bénéficie de la garantie de l'assurance souscrite par la SARL LOCATION H. FRERES auprès de la MACIF pour les dommages du véhicule loué.
Il retient aussi que l'examen du contrat d'assurance ne permet pas de retenir que la clause d'exclusion de garantie des dommages résultant d'un fait volontaire opposée à M. X. et à Mme Y. y figure en caractères très apparents et que de plus aucun fait volontaire de Mme Y. qui suppose la volonté de créer le dommage n'est démontré.
Enfin la décision critiquée retient que la MACIF ne peut opposer à l'assuré une exclusion de garantie résultant de l'utilisation par l'assuré du véhicule sans prise en compte des témoins d'alerte de panne ou de fonctionnement anormal du véhicule alors qu'une telle clause ne figure pas dans les conditions générales du contrat.
La MACIF a déposé au greffe une déclaration d'appel le 7 juin 2018.
La clôture de l'instruction a été ordonnée par ordonnance en date du 25 mai 2021.
La MACIF a déposé ses dernières écritures le 30 octobre 2018.
M. X. et à Mme Y. ont déposé leurs dernières écritures le 4 décembre 2018.
Les dernières écritures pour la SARL LOCATION H. FRERES ont été déposées le 30 novembre 2018.
[*]
Le dispositif des dernières écritures de la MACIF énonce :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- Dire que la MACIF est fondée à opposer une exclusion de garantie tant à la SARL LOCATION H. FRERES qu'à M. X. et à Mme Y.
- Dire que la MACIF n'est pas tenue à garantie des réparations liées au mauvais usage du véhicule ni aux frais de rapatriement et de gardiennage.
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur le fondement de l'exclusion de garantie la MACIF invoque que celui-ci repose sur les conditions générales du contrat d'assurance et notamment de l'article 2 page 23 et qui dans un cadre grisé sous l'intitulé « ce qui est exclu » fait apparaître en caractère gras les cas d'exclusion.
Ainsi il est clairement listé comme cas d'exclusion : « les dommages résultant de l'utilisation du véhicule par l'assuré sans prise en compte des témoins d'alerte de panne ou de fonctionnement anormal du véhicule ».
La MACIF soutient que cette clause remplit les conditions de l'article L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances notamment en ce qu'elle est mentionnée en caractère très apparent.
Elle ajoute que c'est à l'assuré la SARL LOCATION H. FRERES qu'il appartient de faire connaître les conditions de la garantie d'assurance à ses cocontractants.
Sur les fautes patentes de la conductrice locataire du véhicule la MACIF fait observer que peu importe que Mme Y. n'ait pas eu la volonté de créer un dommage dans la mesure où il ressort en particulier des expertises du véhicule que non seulement le choc a été violent comme le démontre la déformation du pare-choc et les traces de terre et de cailloux, mais que surtout les voyants d'alerte se sont allumés ce qui aurait dû conduire la conductrice à immédiatement stopper le véhicule et à appeler un dépanneur.
Pour la MACIF c'est bien ce comportement qui a occasionné des dégâts majeurs au véhicule.
[*]
Le dispositif des dernières écritures de M. X. et Mme Y. en ses seules prétentions énonce :
A titre principal,
- Infirmer le jugement dont appel en ce que M. X. et Mme Y. ont été condamnés à payer à la SARL LOCATION H. FRERES les sommes de 8.773,47 € à titre de dommages et intérêts et de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
- Débouter la SARL LOCATION H. FRERES de l'intégralité de ses demandes à l'égard de M. X. et Mme Y.
A titre subsidiaire,
- Rejeter les moyens et prétentions formulés par la MACIF.
- Confirmer le jugement dont appel en ce que la MACIF a été condamnée à garantir M. X. et Mme Y. de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
- Condamner la MACIF au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. X. et Mme Y. soutiennent tout d'abord qu'ils bénéficient bien de l'assurance souscrite par leur loueur couvrant les dommages du véhicule loué et que la clause du contrat d'assurance d'exclusion de garantie concernant les dommages causés sur les parties basses du véhicule tels que les dommages aux pneumatiques, enjoliveurs et jantes ainsi que leur conséquence mécanique doit être déclarée nulle comme trop imprécise voir abusive au regard de l'article L 133-2 du code de la consommation et de la jurisprudence en la matière.
Ils soutiennent également que les conditions particulières du contrat d'assurance leurs sont inopposables en ce que le contrat de location ADA qui a été présenté et signé par M. X. et Mme Y. se limite aux seules conditions générales de location ADA et que par ailleurs les hypothèses d'exclusion de garantie mentionnées aux conditions générales de location ADA violent les dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances en ce qu'elles ne sont pas mentionnées en caractères très apparents.
Enfin M. X. et Mme Y. invoquent l'absence de faute exposant en substance :
- que le chemin de campagne emprunté constitue par définition une voie ouverte à la circulation publique permettant la desserte des propriétés qui le longent par des véhicules motorisés,
- qu'il est fait une interprétation erronée du courrier de Mme Y. du 2 novembre 2014 qui ne caractérise pas une faute quelconque de la conductrice.
Enfin ils soulignent que l'article 5 du contrat de location mentionne que les conducteurs désignés au contrat bénéficient de la police d'assurance automobile souscrite par le loueur couvrant la responsabilité civile notamment pour les dommages causés au véhicule loué et que l'article 6 dudit contrat ne prévoit aucune exclusion de garantie concernant le cas d'un dommage au véhicule imputable à une simple faute du locataire.
[*]
Le dispositif des écritures de la SARL LOCATION H. FRERES énonce en ses seules prétentions:
- condamner in solidum M. X., Mme Y. et la MACIF à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 8 773,74 € à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement,
- condamner solidairement M. X., et Mme Y. à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 8.773,74 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la MACIF in solidum avec M. X., et Mme Y. à hauteur de 3.285,90 € ;
en toutes hypothèses,
- condamner in solidum M. X., Mme Y. et la MACIF à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SARL LOCATION H. FRERES sur la responsabilité des locataires relève d'abord que celle-ci peut être engagée indépendamment de toute souscription d'un contrat d'assurance et que la question de savoir si en l'espèce M. X., et Mme Y. sont assurés ou pas ne fait obstacle ni à la reconnaissance de leur responsabilité ni à leur éventuelle condamnation.
Le loueur rappelle les dispositions du code civil régissant le contrat de louage et en particulier la présomption qui pèse sur le preneur en cas de dégradations pendant sa jouissance à moins qu'il ne démontre que les dégradations ont eu lieu sans sa faute.
Or en l'espèce au vu des deux rapports d'expertise les causes de la défaillance du véhicule après seulement 64 km parcourus sont incontestables à savoir un choc ayant perforé le carter et une aggravation du dommage initial avec la casse du moteur en raison d'une utilisation prolongée du véhicule en dépit des témoins d'alerte du tableau de bord.
Ainsi il ne fait aucun doute que la cause des dommages subis par le véhicule réside dans les fautes commises par les locataires qui ne rapportent pas la preuve contraire.
Sur la garantie de la MACIF, la SARL souligne tout d'abord que la contrat d'assurance qu'elle a souscrit vise à couvrir les dommages matériels subis par le véhicule indépendamment de la question des fautes commises par les consorts X. et Y.
Elle soutient par ailleurs à titre principal que la clause d'exclusion invoquée par la MACIF et figurant dans les conditions générales est inopposable dans la mesure où la MACIF ne justifie pas que la clause d'exclusion ait été portée à la connaissance de la SARL qui n'a régularisé que les conditions particulières qui n'y font pas référence et le simple fait que la clause soit en caractères gras et apparents n'étant pas suffisant.
Elle ajoute que de plus la MACIF était parfaitement au courant de l'activité de la société et de son besoin spécifique en termes d'assurance automobile.
En outre même à supposer que la MACIF puisse démontrer que les conditions générales aient été effectivement et pré-contractuellement portées à la connaissance de la SARL la clause d'exclusion invoquée n'apparait pas suffisamment claire et explicite dans le contrat figurant en page 23 sur 5 pages d'un contrat qui en comporte 80 et sans que l'attention du lecteur soit particulièrement attirée.
Sur le plan formel la rédaction de la clause elle-même n'est pas claire et sujette à interprétation car il n'est pas défini ce que l'assureur entend par « les témoins d'alerte » et « le fonctionnement du véhicule ».
De même la notion de « prise en compte par l'assuré » est vague et imprécise et il n'y a aucun conseil quant à la conduite à tenir dans une telle hypothèse.
Sur l'étendue de la prise en charge des dommages par la MACIF la SARL soutient que toutes les réparations induites par le dommage initial à savoir le choc et dont la liste ressort du rapport d'expertise selon un coût minimal de 938,10 € doivent nécessairement être prises en charge par la MACIF et en toutes hypothèses les conséquences induites par le choc initial sont bien plus importantes même si on exclut le prix du moteur lui-même et doivent aussi prendre en compte les frais de remorquage et de gardiennage.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la responsabilité de M. X. et Mme Y. :
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé qu'en application des dispositions de l'article 1732 du code civil le locataire doit répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne démontre qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce il ressort des pièces produites que M. X. a loué du 25 août au 29 août 2014 à la SARL LOCATION H. FRERES un véhicule automobile de marque RENAULT modèle TWINGO, le contrat stipulant comme conducteur du véhicule Mme Y.
Il est également constant que le véhicule a été immobilisé le 27 août 2014 suite à une panne mécanique.
Il ressort de la lecture des rapports d'expertises amiables réalisées par le cabinet AUDE EXPERTISE AUTOMOBILE qui ne font pas l'objet de critiques sérieuses en particulier que les dommages occasionnés au moteur sont imputables à une perforation du carter d'huile suite à un choc contre un corps fixe et saillant, que cette perforation a entrainé une perte d'huile du moteur et le grippage de celui-ci, que compte tenu de l'importance du grippage constatée au niveau du vilebrequin il y a eu une utilisation prolongée du véhicule après la perte de l'huile et ce malgré le bon fonctionnement des témoins d'alerte au tableau de bord.
Lors des expertises il a été constaté des traces de terre et de gravier sur le point de choc au niveau du bouclier avant et un impact important sous le carter inférieur du moteur.
Ces constatations sont par ailleurs compatibles avec le récit fait par Mme Y. dans son courrier du 2 novembre 2014 dans lequel elle explique avoir pris en fin d'après-midi le 26 août 2014 un chemin de campagne qui malgré la présence de cailloux et de poussière était praticable et pratiqué, qu'elle a roulé doucement et que s'il n'y a pas eu de bruit violent il y a eu sous la voiture des petits bruits en roulant.
Elle ajoute avoir stationné le véhicule pour la nuit et avoir constaté le lendemain matin en mettant le contact que le voyant du réservoir d'huile s'allumait sur le tableau de bord pensant qu'il s'agissait d'une fausse alerte elle avait éteint le contact et redémarré le véhicule.
Le voyant d'huile s'étant éteint elle avait commencé à rouler quand au bout d'une dizaine de minutes le voyant s'était à nouveau allumé pensant qu'il s'agissait à nouveau d'une fausse alerte elle avait à nouveau coupé le contact pour redémarrer.
Le voyant du réservoir étant à nouveau éteint elle avait alors continué à rouler mais des bruits étranges avaient commencé à se faire entendre et elle s'était stationnée sur le bord de la route pour constater que le véhicule ne redémarrait plus.
Il ressort donc tant des rapports d'expertise que du récit de Mme Y. que c'est bien alors que le locataire avait la jouissance du véhicule que les dommages sont survenus que même en écartant une faute volontaire il apparaît que c'est à l'occasion de la conduite par Mme Y. sur un chemin caillouteux que le carter d'huile a été perforé et qu'en outre cette dernière n'a pas tenu compte immédiatement de l'allumage du témoin d'alerte du réservoir d'huile pensant à une fausse alerte et que c'est l'utilisation du véhicule après la perte d'huile qui a provoqué les dommages occasionnés au moteur, ce qui caractérise une faute de négligence de la part du locataire et/ou de sa conductrice qui ne rapportent donc pas la preuve que les dommages à la chose louée ont eu lieu sans leur faute.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. X. et Mme Y. étaient par conséquent tenus d'indemniser la SARL LOCATION H. FRERES.
Sur le préjudice subi par la SARL LOCATION H. FRERES les rapports d'expertise ont détaillé et évalué les travaux à réaliser pour la remise en état du véhicule TWINGO :
La société de location produit au débat une facture établie par le garage Z. le 17 janvier 2015 d'un montant de 6.837,17 € TTC correspondant aux travaux préconisés par les experts.
Elle produit également une facture d'un montant de 1.936 € TTC en date du 16 décembre 2014 correspondant aux frais de remorquage du véhicule réalisé le 8 septembre 2014, frais qui sont en lien direct et certain avec la panne du 27 août 2014.
An vu de l'ensemble de ces éléments c'est à juste titre que le tribunal d'instance a condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme globale de 8.773,47 € au titre des frais exposés suite aux dommages causés au véhicule loué.
Sur la garantie de l'assurance la MACIF :
Il n'est pas contesté que la SARL LOCATION H. FRERES a souscrit dans le cadre de son activité « location sans chauffeur » un contrat d'assurance n° 940ZZ26 pour la période du 11 juin 2014 au 31 mars 2015 garantissant en particulier les dommages au véhicule avec une franchise de 340 € et dans la limite de dommages matériel et immatériels plafonnés à 100.000 €.
Pour dénier sa garantie la MACIF invoque l'exclusion de garantie figurant en page 23 des conditions générales du contrat automobile Article 2 A « Étendue de la garantie ce qui est exclut : les dommages résultant de l'utilisation du véhicule par l'assuré sans prise en compte des témoins d'alerte de panne ou d'un fonctionnement anormal du véhicule » soutenant que les dommages en l'espèce sont liés au fait que le conducteur a continué à faire rouler le véhicule malgré l'allumage au tableau de bord du témoin d'alerte de l'huile ce qui a provoqué la casse du moteur.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dans les rapports entre la Macif et SARL LOCATION H. FRERES qui n'est pas un consommateur mais un professionnel de la location de véhicule cette exclusion de garantie qui apparaît de façon parfaitement apparente et claire sur les conditions générales du contrat d'assurance, conditions générales dont l'assuré a reconnu qu'elles lui ont été remises avec les conditions particulières est bien opposable à la SARL LOCATION H. FRERES.
Si la Macif au regard de cette clause d'exclusion est bien fondée à refuser à son assuré de prendre en charge les dommages résultant de l'utilisation du véhicule sans prise en compte des témoins d'alerte de panne, cette exclusion de garantie est strictement limitée à cette situation et la Macif ne peut refuser de prendre en charge les dommages causés au véhicule et ne résultant pas de l'utilisation du véhicule sans prise en compte des alertes.
En l'espèce par conséquent la Macif ne peut donc refuser d'indemniser son assuré que pour les dommages causés au moteur dont le coût est évalué par le rapport d'expertise à la somme de 4.572,89 €, les autres réparations relevant du choc initial sur le carter et le Z. avant et que la SARL LOCATION H. FRERES justifie avoir réglé selon facture du garage DARIES en date du 17 janvier 2015 pour un montant HT de 1.124,75 € HT soit 1.349,70 € TTC, réparations conformes à l'évaluation réalisée par les experts.
Le contrat d'assurance en page 33 des conditions générales prévoit également que sont garantis les frais de remorquage dont la SARL LOCATION H. FRERES justifie à hauteur de 1.613,50 € HT soit 1.936,20 € TTC selon facture du garage DARIES en date du 16 décembre 2014.
Il est manifeste que dès la perforation du carter due au choc initial le véhicule n'était plus en état de circuler et que par conséquent les frais de remorquage n'entrent pas dans l'exclusion de garantie.
Il en résulte par conséquent que la Macif est tenue à l'encontre de son assuré de l'indemniser in solidum avec M. X. et Mme Y. à hauteur de 3.285,90 € infirmant sur ce point le jugement dont appel.
En revanche c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. X. et Mme Y. étaient bien fondés dans leur demande d'être relevés et garantis par la Macif.
En effet le contrat de location en date du 25 août 2014 signé entre M. X. et la SARL LOCATION H. FRERES sous l'enseigne ADA LOCATION précise en page 2 article 5 que le conducteur désigné au contrat bénéficie de la police d'assurance souscrite par la SARL LOCATION H. FRERES auprès de la Macif pour les dommages causés au véhicule loué.
Il sera rappelé que M. X. et Mme Y. sont des consommateurs et il n'est pas justifié par la Macif que les conditions du contrat d'assurance tant particulières que générales aient été portées à leur connaissance la simple mention sur le contrat de location selon laquelle le client peut consulter via le site internet les conditions de la police d'assurance devant être considérée comme une clause abusive.
Par conséquent l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance de la Macif ne saurait être opposable à M. X. et Mme Y. si bien que ces derniers sont bien fondés à être relevés et garantis de l'ensemble des condamnations mises à leur charge confirmant sur ce point le jugement dont appel.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la Macif succombant au principal en son appel sera condamnée à payer à M. X. et Mme Y. ensemble la somme de 2.000 € et à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente procédure.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 9 avril 2018 par le tribunal d'instance de Carcassonne sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. X., Mme Y. et la MACIF à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 8.773,47 € à titre de dommages et intérêts ;
S'y substituant sur ce point et y ajoutant ;
Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 8.773,47 € et in solidum avec la Macif à hauteur de 3.285,90 € ;
Condamne la Macif à payer à M. X. et Mme Y. ensemble la somme de 2.000 € et à la SARL LOCATION H. FRERES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Macif aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
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