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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 18/17312
Date : 9/09/2021
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 10/07/2018
Référence bibliographique : 5823 (crédit, application dans le temps), 5721 (L. 212-1, obligation de relever d’office), 5716 (crédit à la consommation, obligation de relever d’office), 5725 (R. 632-1, relevé d’office, prescription), 6083 (crédit, bordereau de rétractation)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9126

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 9 septembre 2021 : RG n° 18/17312

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 30 avril 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. »

2/ « En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable. »

3/ « Il appartient au préteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises. Il est admis que la signature par un consommateur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.

Pour justifier de la conformité de son offre, la société Créatis produit l'offre préalable de prêt acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue comportant la liste des prêts rachetés, la notice d'information sur l'assurance, les justificatifs de solvabilité, le justificatif de l'interrogation du FICP, la notice d'assurance n° 41.33.84 remise avec le contrat.

En l'espèce, il ressort de l'offre de crédit, dont l'exemplaire produit est dépourvu du bordereau de rétractation, que Mme X. a apposé sa signature sous une clause selon laquelle elle déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre de prêt et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit, doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Pour autant, cette clause n'est corroborée par aucun élément de fait permettant de vérifier la conformité du formulaire remis aux dispositions légales. En l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est donc insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a effectivement remis une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions d'ordre public précitées et cette absence prive la cour d'en vérifier le contenu.

Partant, la société Créatis ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2021

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 18/17312 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AZ2. Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 mars 2018 - Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 11-17-001489.

 

APPELANTE :

La société CREATIS

société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau de l'ESSONNE

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [adresse], [...], représentée et assistée de Maître Daniel C., avocat au barreau de PARIS, toque : C0154 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/YYY du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Agnès BISCH, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2012, Mme X. a contracté auprès de la société Créatis un prêt personnel d'un montant de 21.300 euros, destiné à regrouper des crédits antérieurs, remboursable en 144 mensualités d'un montant de 236,80 euros chacune, hors assurance facultative (255,44 euros avec assurance), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 8,53 %.

Saisi le 19 juin 2017 par la société Créatis, se prévalant de la déchéance du terme, d'une action tendant principalement au paiement d'une somme de 22.391,89 euros, le tribunal d'instance de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 30 mars 2018, auquel il convient de se reporter, a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement diligentée par la société Créatis.

Au visa de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a retenu que l'action de l'établissement de crédit avait été introduite plus de deux ans après l'événement lui ayant donné naissance, à savoir le premier incident de paiement non régularisé, qu'il a fixé au 23 décembre 2013. Il en a donc conclu qu'en raison de la forclusion, l'emprunteuse ne pouvait être contrainte de payer la moindre somme à la banque.

Par une déclaration en date du 10 juillet 2018, la société Créatis a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 mai 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 22.391,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,53 % l'an à compter du 12 avril 2017 et capitalisation des intérêts,

- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme,

- de déclarer Mme X. irrecevable et en tout état de cause infondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que son action est recevable, que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2016, suite au moratoire de 24 mois instauré par le plan de redressement mis en application entre les parties au 3 juin 2014 et que ce plan a interrompu le délai de forclusion biennale.

Elle relève la prescription des demandes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts formées par l'intimée, relevant qu'elle ne pouvait soulever de tels moyens que jusqu'au 30 avril 2017, soit cinq ans après la conclusion du contrat en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.

À titre subsidiaire, elle dénonce le mal-fondé des allégations de l'intimée concernant le bordereau de rétractation et de sa demande en nullité fondée sur l'article L. 311-1 du code de la consommation, rappelant que le contrat litigieux n'était pas un crédit affecté mais un regroupement de crédits.

[*]

Par ses conclusions remises le 26 février 2019, Mme X. demande à la cour :

- de déclarer la société Créatis irrecevable en toutes ses fins, demandes et conclusions,

- de confirmer le jugement dont appel,

- subsidiairement, de prononcer la déchéance des droits aux intérêts contractuels de la société Créatis,

- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir qu'il s'agit d'un contrat de regroupement de crédits, que suite à des difficultés financières, elle s'est trouvée dans l'incapacité d'honorer ses échéances, qu'elle a saisi la commission de surendettement qui lui a octroyé un plan de remboursement de 96 mois applicable à compter du 30 juin 2014, que ce plan prévoyait un moratoire de 24 mois à l'issue duquel elle devait rembourser à la société Créatis 42 échéances de 20 euros.

L'intimée invoque au visa de l'article L. 311-20 du code de la consommation la nullité du contrat conclu avec l'appelante, relevant que celui-ci était d'un montant total en capital supérieur à la valeur des crédits regroupés.

Elle ajoute qu'aucun bordereau de rétractation n'a été joint audit contrat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat litigieux ayant été conclu le 30 avril 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.

 

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et en cas de non-comparution de l'emprunteur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d'irrecevabilité, d'un délai de deux ans pour agir contre l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l'exécution de ses obligations.

Il est admis que lorsqu'une d'une demande de traitement d'une situation de surendettement est déclarée recevable, le délai de forclusion est interrompu et le point de départ de ce délai est reporté au premier incident de paiement non régularisé survenu après adoption du plan conventionnel.

En l'espèce, Mme X. a bénéficié d'un plan de surendettement sur 96 mois prévoyant à l'égard de la société Créatis un moratoire de 24 mois puis 42 échéances d'un montant de 20 euros et 30 échéances de 50 euros, avec un effacement du solde à l'issue. Le plan s'est appliqué à compter du 30 juin 2014.

Il résulte de l'historique de compte produit aux débats, que le plan mis en place par la commission de surendettement a été intégré dans la gestion du compte et qu'à compter du 30 juin 2016, Mme X. devait reprendre les règlements selon l'échéancier susmentionné, ce qu'elle n'a pas fait.

Il s'induit de ce qui précède que l'assignation délivrée le 19 juin 2017, s'inscrit dans le délai légal de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, fixé en l'occurrence au 30 juin 2016.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a constaté la forclusion de l'action en paiement.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.

C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.

Aucune irrecevabilité n'est donc opposable.

 

Sur le bien-fondé la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

En application de l'article L. 313-15 devenu L. 314-13 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrat souscrit par Mme X. auprès de la société Créatis et dénommé « CONTRAT DE REGROUPEMENT DE CRÉDITS » était destiné au remboursement de huit crédits antérieurs, que les fonds prêtés ont été versés directement aux différents créanciers et que les lettres de résiliation signées par la débitrice leur ont été adressées.

L'article L. 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat prévoit que pour permettre l'exercice du droit de rétractation reconnu au débiteur, qui peut, dans un délai de quatorze jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement, un formulaire détachable est joint à l'offre préalable.

La présence du bordereau est exigée par les modèles-types d'offres préalables fixés par les articles R. 311-6 et R. 311-7 du même code. Ce formulaire doit, en application de ces articles, comporter un certain nombre de mentions obligatoires, tant au recto qu'au verso.

Il appartient au préteur, s'agissant d'une disposition d'ordre public, de justifier de la régularité du bordereau de rétractation, qui doit comporter les mentions requises.

Il est admis que la signature par un consommateur d'une clause-type insérée dans un contrat d'adhésion ne constitue qu'un indice de la remise effective d'un document conforme aux dispositions d'ordre public et qu'il appartient au prêteur de rapporter la preuve qu'il a satisfait ses obligations en corroborant cet indice par tous autres éléments de fait.

Pour justifier de la conformité de son offre, la société Créatis produit l'offre préalable de prêt acceptée, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche dialogue comportant la liste des prêts rachetés, la notice d'information sur l'assurance, les justificatifs de solvabilité, le justificatif de l'interrogation du FICP, la notice d'assurance n° 41.33.84 remise avec le contrat.

En l'espèce, il ressort de l'offre de crédit, dont l'exemplaire produit est dépourvu du bordereau de rétractation, que Mme X. a apposé sa signature sous une clause selon laquelle elle déclare avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l'offre de prêt et rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit, doté d'un formulaire détachable de rétractation.

Pour autant, cette clause n'est corroborée par aucun élément de fait permettant de vérifier la conformité du formulaire remis aux dispositions légales.

En l'absence de tout autre élément de fait, cette clause est donc insuffisante à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de ce qu'il a effectivement remis une offre de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions d'ordre public précitées et cette absence prive la cour d'en vérifier le contenu.

Partant, la société Créatis ne justifiant pas de l'exécution de son obligation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prononcée.

Cette déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l'emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés en application de l'alinéa 3 de l'article L. 311-48 précité, à l'exclusion de toute autre somme.

Dès lors, la dette de Mme X. s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 21.300 euros

- sous déduction des versements : 4.472,48 euros

soit une somme totale de 16.827,52 au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017, date de la dernière mise en demeure après déchéance du terme.

 

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l'article L. 311-23 (désormais L. 312-38) du code de la consommation qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévu par ces articles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,

- Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déclare recevable l'action en paiement ;

- Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamne Mme X. à payer à la société Créatis la somme de 16.827,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017 ;

- Rejette les autres demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La greffière                                       La présidente