CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9128
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 16 septembre 2021 : RG n° 20/00984
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code. »
2/ « Sur la prescription du moyen soulevé d'office par le premier juge : En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États-membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; mais, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans un quelconque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-6 du code de la consommation et a fait application des articles L. 311-48 et R. 313-13 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce. »
2/ « S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.
En l'espèce, l'intimée a signé une clause par laquelle elle a reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche d'information sur le regroupement de crédits. Informée de l'existence de l'instance, comme en témoigne le courrier envoyé au tribunal d'instance de Melun en vue de bénéficier de délais de paiement, Mme X. a été effectivement en capacité de contester la remise et la régularité formelle du contrat litigieux ; elle n'a émis aucune critique.
La société Cofidis produit aux débats non seulement la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mais aussi le document d'information propre au regroupement de crédits qui inclut un tableau d'évaluation du bilan économique du regroupement de crédits daté du 4 septembre 2014, joint à l'offre de crédit et conforme aux exigences de l'article R. 313-13 du code de la consommation.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les mentions exigées par l'article R. 311-13 du code de la consommation applicable au regroupement de crédits soient incluses dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue par l'article R. 311-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige.
Le contrat litigieux satisfait les dispositions applicables, de sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9-A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/00984 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJAD. Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN – R.G. n° 11-19-001831.
APPELANTE :
La société COFIDIS
société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], représentée par Maître Olivier H. de la SELARL H. K. H. H., avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], [...], [...], DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2014, Mme X. a conclu avec la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 29.600 euros, remboursable en 120 mensualités de 380,71 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 9,36 %.
Saisi par la société Cofidis d'une action tendant principalement à la condamnation de Mme X. au paiement du solde restant dû après déchéance du terme du prêt, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 novembre 2019, auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré la société Cofidis recevable,
- rejeté la fin de non-recevoir de prescription des moyens soulevés d'office par le tribunal,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis au titre du prêt conclu le 16 septembre 2014 à compter de cette date,
- condamné Mme X. à payer à la société Cofidis la somme de 11.530,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019,
- débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action et soulevé d'office les moyens tirés de la régularité du contrat, le tribunal a principalement retenu que le prêteur, fondé à solliciter le paiement du solde du prêt, devait cependant être déchu de son droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 (devenu L. 341-1) du code de la consommation dès lors que la fiche d'informations précontractuelles ne satisfaisait pas les prescriptions des articles L. 311-6 et R. 313-13 (devenu R. 314-20) du code précité.
Par une déclaration en date du 2 janvier 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
[*]
Aux termes de ses conclusions remises le 12 mars 2020 et signifiées le 17 mars 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts, a rejeté ses demandes de capitalisation des intérêts et de frais irrépétibles,
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 27.115,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an à compter de la mise en demeure du 20 mars 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir au visa de l'article L. 110-4 du code de commerce que le tribunal ne pouvait soulever d'office un moyen tiré de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels qui était prescrit depuis le 7 septembre 2019.
À titre subsidiaire, elle conteste les critiques faites par le premier juge concernant son offre de prêt, indique avoir versé aux débats dès l'assignation les documents correspondant aux exigences du code de la consommation et souligne qu'en signant l'offre de prêt, l'intimée avait reconnu avoir reçu et conservé ces documents.
Insistant sur l'application restrictive des dispositions du code de la consommation, elle relève en outre que l'éventuelle méconnaissance de l'article R. 314-20 dudit code n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende contraventionnelle.
[*]
Mme X. n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions appelantes lui aient été régulièrement signifiées le 17 mars 2020 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, désormais articles L. 312-1 et suivants du même code.
Sur la prescription du moyen soulevé d'office par le premier juge :
En application de l'article 23 de la Directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit à la consommation transposée par la loi précitée, il appartient aux États-membres de prendre toutes mesures nécessaires pour faire en sorte que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive soient effectives, proportionnées et dissuasives.
L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte de droit interne traduit le rôle conféré au juge par la directive précitée dans sa lecture par la Cour de justice de l'Union européenne dans le respect des dispositions d'un ordre public économique européen.
Il confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive ; mais, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, si la notion de prescription s'attache à une action ou à une demande formulée par voie d'exception, il est admis qu'elle est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que défendant à une action en paiement du solde d'un crédit, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans un quelconque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat à l'article L. 311-6 du code de la consommation et a fait application des articles L. 311-48 et R. 313-13 du même code, dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Sur l'obligation d'information de l'établissement de crédit :
La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par cette directive.
Elle précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48/CE si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite du document concerné, qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de ce document ou que celui-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations lui incombant.
S'agissant de dispositions d'ordre public, il est admis qu'il appartient au prêteur de justifier de l'exécution des obligations qui lui incombent.
En l'espèce, l'intimée a signé une clause par laquelle elle a reconnu avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et la fiche d'information sur le regroupement de crédits.
Informée de l'existence de l'instance, comme en témoigne le courrier envoyé au tribunal d'instance de Melun en vue de bénéficier de délais de paiement, Mme X. a été effectivement en capacité de contester la remise et la régularité formelle du contrat litigieux ; elle n'a émis aucune critique.
La société Cofidis produit aux débats non seulement la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées mais aussi le document d'information propre au regroupement de crédits qui inclut un tableau d'évaluation du bilan économique du regroupement de crédits daté du 4 septembre 2014, joint à l'offre de crédit et conforme aux exigences de l'article R. 313-13 du code de la consommation.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que les mentions exigées par l'article R. 311-13 du code de la consommation applicable au regroupement de crédits soient incluses dans la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées prévue par l'article R. 311-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige.
Le contrat litigieux satisfait les dispositions applicables, de sorte que le jugement dont appel est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis.
Sur le montant de la créance :
Pour justifier avoir prononcé la déchéance du terme du prêt, la société Cofidis verse aux débats une mise en demeure de payer les mensualités échues d'un montant de 4.498,42 euros adressée à Mme X. le 11 mars 2019 et une autre mise en demeure de payer la somme totale de 27.115,43 euros incluant le capital non échu, en date du 20 mars 2019, visant la déchéance du terme.
Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte de l'emprunteuse et du décompte détaillé versé aux débats, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit au 20 mars 2019 :
- mensualités échues : 4.394,29 euros
- capital restant dû : 20.769,60 euros
- intérêts de retard : 69,22 euros
- indemnité de 8 % : 1.661,56 euros (calculée sur le capital rendu exigible par la déchéance du terme)
soit la somme de 26.894,67 euros.
En conséquence, Mme X. est condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 26.894,56 euros augmentée, à compter du 20 mars 2019 des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur la somme de 25.163,89 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
Il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l'article L. 311-23 (désormais L. 312-38) du code de la consommation qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans le cas de défaillance prévue par ces articles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
- Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et statuant à nouveau,
- Condamne Mme X. à payer à la société Cofidis la somme de 26.894,79 euros augmentée, à compter du 20 mars 2019 des intérêts au taux contractuel de 9,36 % l'an sur la somme de 25.163,89 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus ;
- Déboute la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
- Condamne Mme X. aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Cofidis la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5721 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Obligation - Loi du 17 mars 2014
- 5725 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Respect de la prescription
- 5824 - Code de la consommation - Autres textes - Application dans le temps - Crédit à la consommation
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