CA RENNES (1re ch.), 26 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9209
CA RENNES (1re ch.), 26 octobre 2021 : RG n° 21/00300 ; arrêt n° 387/2021
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat, que dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié du 15 juin 2004 comporte une clause d'exigibilité immédiate aux termes de laquelle : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :
- au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible
- en cas d'incident de paiement caractérisé (..)
- plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque, (...) ».
Ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation 04-03 relative au prêt immobilier, du 27 mai 2004.
De fait, cette clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux (« somme due à quiconque ») et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle constitue ainsi une clause abusive qui doit être réputée non écrite. »
2/ « En l'espèce, la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs.
En l'espèce, il est constant que la banque a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui ne mentionnait que M. X.
Par ailleurs, comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2020, l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, le fait que les époux X. aient reconnu dans des conclusions déposées à l'occasion d'une instance précédente (contestation d'une saisie-vente pratiquée par la Banque CIC Ouest) que « la mise en demeure de la banque avait été adressée aux emprunteurs le 7 avril 2004 » ne peut constituer un aveu judiciaire leur interdisant de se prévaloir dans le cadre de la saisie immobilière, de l'absence de mise en œuvre régulière de la déchéance du terme à l'égard de Mme X..
La Banque CIC Ouest elle-même ne conteste pas que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme X. et en tire d'ailleurs les conséquences en demandant la fixation de la créance à l'égard de M. X. seul.
Il convient donc de dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme X., faute de mise en demeure préalable.
Cependant, la cour observe que la Banque CIC Ouest a valablement prononcé la déchéance du terme à l'égard de M. X. de sorte que la procédure de saisie immobilière est fondée, l'exigibilité de la créance étant une question de fond et non de recevabilité. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 21/00300. Arrêt n° 387/2021. N° Portalis DBVL-V-B7F-RIHR.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 7 septembre 2021
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DEMANDEURS AU RENVOI APRÈS CASSATION :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], [...], [...], Représenté par Maître Luc B. de la SELARL LUC B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représenté par Maître Arnaud G.'H, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame Y. épouse X.
née le [date] à [ville], [...], [...], Représentée par Maître Luc B. de la SELARL LUC B., Postulant, avocat au barreau de RENNES, Représentée par Maître Arnaud G.'H, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSES AU RENVOI APRÈS CASSATION :
La SA BANQUE CIC OUEST venant aux droits du CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [...], [...], Représentée par Maître Emmanuelle B.-N. de la SELARL B.-N., avocat au barreau de QUIMPER
La MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D'ARMORIQUE
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège [...], [...], Régulièrement assignée par acte d'huissier du 3 février 2021 remis à personne habilitée, n'a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique du 15 juin 2004, la société Crédit Industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle vient désormais la société CIC Ouest, a consenti à M. et Mme X. un prêt de 136.000 € pour l'achat d'un appartement et d'un emplacement de parking constituant les lots 5 et 46 d'un ensemble immobilier dénommé « Z. », situé [adresse].
Suivant commandement du ministère de Maître J., huissier de justice à [ville] du 5 mai 2017, publié au Service de la Publicité Foncière de [ville] le 3 juillet 2017 (Volume XXX), le Crédit Industriel de l'Ouest a fait procéder à la saisie de la propriété des époux X., soit un appartement constituant le lot n° 5 et les 229/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 88/10000èmes des parties communes particulières au bâtiment A et un emplacement de parking portant le n° H 46, constituant le lot n°46 et les 19/1.0000 de la propriété du sol et des parties communes générales de l'ensemble immobilier.
Par acte du 15 mai 2017, un procès-verbal de description a été dressé par Maître J., huissier de justice à [ville].
Par acte du 9 août 2017, la banque CIC Ouest venant aux droits de la société Crédit Industriel de l'Ouest a fait assigner M. X. et Mme Y. épouse X. à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper.
Par acte du 10 août 2017, la banque CIC Ouest a fait dénoncer à la MSA d'Armorique/Landerneau le commandement délivré le 5 mai 2017 et l'a faite assigner pour l'audience d'orientation.
Le 11 août 2017, le cahier des conditions de vente a été déposé.
Par jugement d'orientation du 19 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :
- débouté M. et Mme X. de leurs demandes,
- constaté que la créance du poursuivant s'élève à 115.759,75 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
- taxé les frais de poursuite à la somme de 1.455,38 euros,
- autorisé M. et Mme X. à vendre amiablement l'immeuble saisi,
- fixé à 55.000 le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra pas être vendu,
- dit qu'en cas de réalisation de la vente amiable, la partie la plus diligente devra produire les références des inscriptions à radier,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 3 avril 2019 pour vérifier la réalisation de la vente.
Suivant déclaration du 4 janvier 2019, les époux X. ont interjeté appel de ce jugement.
Autorisés par ordonnance du 14 janvier 2019, les époux X. ont fait assigner selon la procédure à jour fixe la SA CIC Ouest et la MSA d'Armorique Landerneau pour l'audience du 25 mars 2019.
Par un arrêt du 4 juin 2019, la Cour d'appel de Rennes a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
- dit que la clause d'exigibilité prévue au contrat de prêt du 15 juin 2004 et invoquée par la banque CIC Ouest présente un caractère abusif,
- débouté M. et Mme X. du surplus de leurs demandes,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
- débouté la banque CIC Ouest de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens en cause d'appel.
Les époux X. ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 19 novembre 2020, la Cour de cassation a :
- donné acte à M. et Mme X. du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutualité sociale agricole d'Armorique,
- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,
- condamné la banque CIC Ouest aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la banque CIC Ouest et l'a condamnée à payer à M. et Mme X. la somme globale de 3.000 euros.
La cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1356 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, en énonçant que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
Suivant déclaration du 14 janvier 2021, les époux X. ont saisi la Cour d'appel de Rennes après renvoi de cassation afin d'obtenir l'infirmation du jugement d'orientation rendu le 19 décembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper.
[*]
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, M. X. et Mme Y. épouse X. demandent à la Cour de :
- réformer le jugement d'orientation du Tribunal de Grande Instance de Quimper du 19 décembre 2018 en ce qu'il a :
* débouté M. et Mme X. de leurs demandes ;
* constaté que la créance du poursuivant s'élève à 115.759,75 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
* taxé les frais de poursuite à la somme de 1.455,38 €,
En conséquence,
- dire et juger que la Banque CIC Ouest ne justifie pas d'une déchéance du terme à l'égard de Mme X. et ce en vertu du principe fixé par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2015,
- dire et juger que la clause d'exigibilité invoquée par la Banque CIC Ouest a un caractère abusif et ce, conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile et de l'article L. 131-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige,
- dire et juger que l'action de la Banque CIC Ouest n'est pas recevable et ce, conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile,
- dire et juger que la demande incidente de la Banque CIC visant à fixer le montant de la créance à l'égard de M. X. seul pour un montant 115.759,75 euros est irrecevable et ce, conformément aux dispositions de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles et d'exécution,
- dire que cette demande de fixation est sans objet compte tenu de l'acceptation de la part de l'intimé de la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 5 mai 2017,
En tout état de cause,
- débouter la Banque CIC Ouest de l'ensemble de ses prétentions faute d'exigibilité de sa créance et ce en vertu de l'article 1353 du Code civil,
- ordonner la main levée du commandement de saisie immobilière du 5 mai 2017 aux frais exclusifs de la Banque CIC Ouest,
- condamner la Banque CIC Ouest aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
[*]
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions, La SA Banque CIC Ouest venant aux droits du Crédit Industriel de l'Ouest demande à la Cour de :
- fixer la créance du CIC Ouest à l'égard de M. X. à la somme de 115.759,75 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016,
- débouter Mme et M. X. de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que chacun conserve la charge de ses propres dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
1°/ Sur le caractère abusif de la clause d'exigibilité :
Il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable lors de la souscription du contrat, que dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, l'offre de prêt immobilier annexée à l'acte notarié du 15 juin 2004 comporte une clause d'exigibilité immédiate aux termes de laquelle : « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble à la banque, sans formalité ni mise en demeure :
- au cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible
- en cas d'incident de paiement caractérisé (..)
- plus généralement à défaut de paiement à bonne date par 1'emprunteur ou la caution d'une somme due à quiconque, (...) ».
Ce type de clause a été jugé abusif par la commission des clauses abusives aux termes de sa recommandation 04-03 relative au prêt immobilier, du 27 mai 2004.
De fait, cette clause, en ce qu'elle prévoit la résiliation du contrat pour une défaillance de l'emprunteur en termes très généraux (« somme due à quiconque ») et afférente à l'exécution de conventions distinctes, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, lequel se trouve ainsi exposé, par une décision unilatérale du prêteur, en dehors du mécanisme de la condition résolutoire, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Elle constitue ainsi une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
2°/ Sur l'absence de déchéance du terme à l'égard de Mme X. :
Il est désormais acquis que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, la clause d'exigibilité immédiate étant réputée non écrite, la banque ne pouvait prononcer valablement la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable des débiteurs.
En l'espèce, il est constant que la banque a envoyé le 7 avril 2014 à l'adresse commune des époux, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme qui ne mentionnait que M. X.
Par ailleurs, comme l'a jugé la cour de cassation dans son arrêt du 19 novembre 2020, l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, le fait que les époux X. aient reconnu dans des conclusions déposées à l'occasion d'une instance précédente (contestation d'une saisie-vente pratiquée par la Banque CIC Ouest) que « la mise en demeure de la banque avait été adressée aux emprunteurs le 7 avril 2004 » ne peut constituer un aveu judiciaire leur interdisant de se prévaloir dans le cadre de la saisie immobilière, de l'absence de mise en œuvre régulière de la déchéance du terme à l'égard de Mme X..
La Banque CIC Ouest elle-même ne conteste pas que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme X. et en tire d'ailleurs les conséquences en demandant la fixation de la créance à l'égard de M. X. seul.
Il convient donc de dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée à l'égard de Mme X., faute de mise en demeure préalable.
Cependant, la cour observe que la Banque CIC Ouest a valablement prononcé la déchéance du terme à l'égard de M. X. de sorte que la procédure de saisie immobilière est fondée, l'exigibilité de la créance étant une question de fond et non de recevabilité.
2°/ Sur la demande de la banque tendant à la fixation de la créance à l'égard de M. X. seul :
Il résulte tant de l'offre préalable de crédit que de l'acte notarié du 15 juin 2004 que les époux X. se sont engagés solidairement vis à vis de la banque
Conformément à l'article 1203 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, la Banque CIC peut parfaitement agir contre un seul de ses débiteurs afin d'obtenir le paiement de la totalité des sommes qui lui restent dues, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division de sa créance.
Contrairement à ce que soutiennent les époux X., la demande de fixation de la créance à l'égard de M. X. seul ne se heurte pas aux dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution aux termes duquel, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation (…) à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
En effet, la demande de la banque tendant à la fixation de la créance à l'égard de M. X. seul n'est ni une contestation ni une demande incidente mais seulement la conséquence de l'abandon des poursuites à l'égard de Mme X. et de l'engagement contractuel solidaire du couple vis à vis de la Banque CIC. La demande est donc recevable.
Les époux X. opposent également que la demande de la Banque tendant à voir fixer sa créance à l'égard de M. X. serait devenue sans objet. Or, il n'est nullement justifié de ce que la Banque aurait donné mainlevée du commandement de saisie immobilière au service de publicité foncière, d'une part, et d'autre part, le commandement n'a pas été déclaré nul ni caduc. La demande de la banque pour voir fixer sa créance à l'égard de M. X. n'est donc pas sans objet.
Au vu du décompte produit, qui n'est pas contesté par les époux X., la créance de la Banque CIC s'établit à hauteur de 115.759,75 euros en principal intérêts, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016.
Il convient donc de fixer la créance de la Banque CIC à l'égard de M. X. à hauteur de 115 759,75 euros en principal intérêts, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016.
La cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, le jugement sera confirmé pour le surplus de ses dispositions.
3°/ Sur les demandes accessoires en cause d'appel :
Les époux X. qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
En équité, vu le déséquilibre économique entre les parties, la Banque CIC Ouest sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. X. et Mme Y. épouse X. de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant de nouveau :
- Dit que la clause d'exigibilité prévue au contrat de prêt du 15 juin 2004, invoquée par la Banque CIC Ouest présente un caractère abusif et doit être réputée non écrite ;
- Dit que la Banque CIC Ouest ne justifie pas que la déchéance du terme a été valablement prononcée à l'égard de Mme Y. épouse X. ;
- Déboute M. X. et Mme Y. épouse X. du surplus de leurs prétentions ;
- Fixe la créance de la Banque CIC Ouest à l'égard de M. X. à la somme de 115.759,75 euros en principal intérêts, frais et accessoires arrêtés au 26 février 2016 ;
- Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper pour vérifier la réalisation de la vente ;
Déboute la banque CIC Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X. et Mme Y. épouse X. aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements