CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 14 octobre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9210
CA AIX-EN-PROVENCE (ch. 1-7), 14 octobre 2021 : RG n° 19/17783 ; arrêt n° 2021/448
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que devant le premier juge dans une procédure dans le cadre de l'ancien tribunal d'instance marquée par le principe de l'oralité des débats, ait été mis à mal le principe de la contradiction tel que résultant de la disposition précitée. Il était ainsi loisible au premier juge dans le cadre de l'oralité des débats de recueillir contradictoirement au cours de l'audience les observations des parties notamment au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation du jugement présentée in limine litis par la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE). »
2/ « Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une juste application du droit aux faits, à considéré à juste titre notamment que la copie des conditions générales de vente versée aux débats par la société SAVE n'est ni datée ni signée et ne comporte qu'un paraphe ne permettant pas d'identifier son auteur, de sorte qu'il n'est pas établi que ce document ait été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires. Le premier juge en déduit ainsi de manière parfaitement exacte qu'il est impossible de connaître si ces conditions générales portent notamment sur les modalités de résiliation du contrat et si elles étaient annexées aux deux contrats dont la société SAVE réclame l'exécution de sorte qu'elles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs le premier juge a relevé à juste titre que par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 224-14 du code de la consommation, le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à compter de sa demande. Par suite le premier juge a considéré à bon droit que dans ce cas le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture d'énergie.
Dès lors le premier en a ainsi très logiquement déduit que la clause de résiliation anticipée qui prévoit des sanctions pécuniaires manifestement disproportionnées dont les modalités de calcul sont difficilement compréhensibles pour un consommateur, a pour but d'entraver le changement de fournisseur et doit être qualifiée d'abusive en application des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-7
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19/17783. Arrêt n° 2021/448. N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF4O. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 17 octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le R.G. n° 11-19-0884.
APPELANTE :
SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par Maître Pierre-Yves I. de la SELARL LEXAVOUE B. C. I., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée Me Nicolas C., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille I., avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE :
Syndicat des copropriétaires SDC X.
representé par son syndic le cabinet SGI, demeurant [...], représentée par Maître Emilie D.-L., avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
INTERVENANTE FORCÉE :
Société FRANCE TRANSACTION
demeurant [...] Assignée à personne morale en intervention forcée le 10 septembre 2020, défaillante
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère, Madame Laurence DEPARIS, Conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2021 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision été prorogé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.
ARRÊT : Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021. Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) est une entreprise exerçant l'activité de fourniture de gaz naturel sur le territoire français.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2017, la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES a conclu avec le syndicat de copropriétaires X. anciennement représenté par le syndic FRANCE TRANSACTION un contrat de fourniture de gaz pour la période allant du 1er avril 2017 au 1er décembre 2020.
Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2017, la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES et le syndicat de copropriétaires X. ont conclu un second contrat de fourniture de gaz afin de prolonger la durée du contrat susmentionné du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021 en apportant diverses modifications tarifaires.
Le syndicat de copropriétaires X. se prévaut d'un courrier de résiliation desdits contrats de fourniture de gaz adressé le 15 mai 2018 à la SAVE.
Par acte d'huissier en date du 19 février 2019, la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES a fait assigner en justice le syndicat de copropriétaires X. anciennement représenté par le syndic FRANCE TRANSACTION afin de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécutoire provisoire à lui payer la somme de 7.286,71 euros TTC en règlement d'une facture avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 date de la mise en demeure, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal d'instance de Toulon, a :
- débouté la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) de ses demandes,
- condamné la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) à payer au syndicat de copropriétaires X. représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FRANCE TRANSACTIONS la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2019, la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- débouté la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) de ses demandes,
- condamné la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) à payer au syndicat de copropriétaires X. représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. FRANCE TRANSACTION la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) aux dépens.
[*]
Vu les dernières conclusions de la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) en date du 20 février 2020, et tendant à voir :
In limine litis :
- dire que le tribunal d'instance de Toulon a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile,
En conséquence,
- annuler le jugement du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
- constater la résiliation unilatérale et fautive du syndicat des copropriétaires X. pris en la personne et au domicile de son nouveau syndic en exercice, la société CABINET SGI, anciennement représenté par son syndic FRANCE TRANSACTION à payer à la société SAVE la somme de 7.286,71 euros TTC correspondant au paiement de la facture n°X-Y émise par la société SAVE avec les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018, date de la mise en demeure de SAVE à l'attention du syndic de copropriété FRANCE TRANSACTION,
- rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires X. pris en la personne et au domicile de son nouveau syndic en exercice, la société CABINET SGI anciennement représenté par son syndic FRANCE TRANSACTION,
- condamner le syndicat de copropriétaires X. représenté par son nouveau syndic en exercice, la société CABINET SGI, anciennement représenté par son syndic FRANCE TRANSACTION, à payer à la société SAVE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat de copropriétaires X. représenté par son nouveau syndic en exercice, la société CABINET SGI, anciennement représenté par son syndic FRANCE TRANSACTION, aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Pierre-Yves I., membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
[*]
Vu les dernières conclusions du syndicat de copropriétaires X. pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SGI en date du 20 août 2020, et tendant à voir :
- déclarer recevables les conclusions notifiées le 20 août 2020 en application des dispositions applicables à la crise sanitaire,
- débouter la SAVE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du 17 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire si la cour devait ordonner une condamnation à l'encontre du SDC X.,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel en garantie formée à l'encontre de la S.A.R.L. FRANCE TRANSACTION,
- condamner la SARL FRANCE TRANSACTION à relever et garantir le SDC X. de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à payer au SDC X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l'intervention forcée de la société FRANCE TRANSACTION.
[*]
Vu l'assignation en intervention forcée du syndicat de copropriétaires X. pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SGI dirigé contre la société FRANCE TRANSACTION et en date du 10 septembre 2020, cet acte d'huissier ayant été signifié à personne morale. La société FRANCE TRANSACTION n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu en ces circonstances.
[*]
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2021.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA COUR :
SUR LE NON RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE SOULEVÉ IN LIMINE LITIS :
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'ne débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Or, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que devant le premier juge dans une procédure dans le cadre de l'ancien tribunal d'instance marquée par le principe de l'oralité des débats, ait été mis à mal le principe de la contradiction tel que résultant de la disposition précitée. Il était ainsi loisible au premier juge dans le cadre de l'oralité des débats de recueillir contradictoirement au cours de l'audience les observations des parties notamment au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Il convient dès lors de rejeter la demande d'annulation du jugement présentée in limine litis par la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE).
SUR LE FOND :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, et une juste application du droit aux faits, à considéré à juste titre notamment que la copie des conditions générales de vente versée aux débats par la société SAVE n'est ni datée ni signée et ne comporte qu'un paraphe ne permettant pas d'identifier son auteur, de sorte qu'il n'est pas établi que ce document ait été porté à la connaissance du syndicat des copropriétaires. Le premier juge en déduit ainsi de manière parfaitement exacte qu'il est impossible de connaître si ces conditions générales portent notamment sur les modalités de résiliation du contrat et si elles étaient annexées aux deux contrats dont la société SAVE réclame l'exécution de sorte qu'elles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs le premier juge a relevé à juste titre que par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 224-14 du code de la consommation, le client peut changer de fournisseur dans un délai qui ne peut excéder 21 jours à compter de sa demande. Par suite le premier juge a considéré à bon droit que dans ce cas le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet du nouveau contrat de fourniture d'énergie.
Dès lors le premier en a ainsi très logiquement déduit que la clause de résiliation anticipée qui prévoit des sanctions pécuniaires manifestement disproportionnées dont les modalités de calcul sont difficilement compréhensibles pour un consommateur, a pour but d'entraver le changement de fournisseur et doit être qualifiée d'abusive en application des dispositions de l'article R. 212-2 du code de la consommation.
Du reste les justificatifs versés à la cause par l'appelante devant la cour ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SAVE de ses demandes ainsi qu'en toutes ses autres dispositions qui ont opéré une exacte application du droit aux faits.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires X. pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SGI les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) à payer au syndicat des copropriétaires X. pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SGI, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de débouter la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
SUR LES DÉPENS D'APPEL :
Il convient de condamner la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
EN LA FORME :
- DÉCLARE RECEVABLE l'appel en intervention formée à l'encontre de la SARL FRANCE TRANSACTION par le syndicat des copropriétaires X.,
- REJETTE la demande d'annulation du jugement présentée in limine litis par la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) tiré du non-respect prétendu par le premier juge du principe du contradictoire dans le jugement querellé,
AU FOND :
- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SAS SOCIÉTÉ D'APPROVISIONNEMENT ET DE VENTE D'ENERGIES (SAVE) à payer au syndicat des copropriétaires X. pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET SGI, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DÉBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 5726 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Respect du contradictoire
- 5855 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Droit postérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6131 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Résolution ou résiliation sans manquement - Résiliation par le consommateur
- 6681 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gaz naturel