CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021
CERCLAB - DOCUMENT N° 9270
CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 25 novembre 2021 : RG n° 18/24413
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 440-1 IV du code de commerce dispose que : « […]. » Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l'espèce, la société Demax n'a pas soulevée cette exception dans ses conclusions du 28 septembre 2020, ni dans celles du 24 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, alors que la saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales date du 30 juillet 2020 et qu'il en a été accusé réception le 25 septembre 2020. La demande de sursis à statuer est dès lors irrecevable. »
2/ « La résiliation étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Demax pour rupture abusive.
La société Demax n'étant pas propriétaire des véhicules dont la société Allianz réclame la restitution, n'est pas fondée à solliciter la délivrance de documents administratifs afférents à leur cession.
En ce qui concerne les autres véhicules, elle ne justifie pas que les véhicules lui auraient été cédés par la société Allianz.
Sa demande de délivrance des documents administratifs sera dès lors intégralement rejetée.
La société Demax ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, d'une perte de valeur de recyclage de véhicules cédés qui aurait été causée par un défaut de transmission des documents afférents à la cession.
Elle ne justifie pas être créancière de frais de gardiennage, alors que le contrat prévoit la gratuité de stockage des véhicules et qu'elle doit restituer des véhicules appartenant à la société Allianz.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice d'immobilisation imputable à la société Allianz, alors qu'elle a refusé de restituer des véhicules appartenant à cette dernière, que les véhicules hors d'usage doivent être stockés gratuitement, et qu'il lui appartient de se mettre en relation avec les propriétaires ayant refusé de céder leurs véhicules à leur assureur.
La société Demax ne justifie pas avoir été dans une situation de soumission par rapport à la société Allianz lors de la conclusion du contrat et de ses avenants, et ne démontre aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à son détriment sur le fondement de l'article L. 442-6-1-2 du code de commerce au regard de l'encadrement légal de son activité, notamment de la gratuité du stockage des véhicules hors d'usage, de son activité de vente de pièces d'occasion obtenues à partir du démontage des véhicules génératrice d'un taux de marge brute de 70 % environ, et de l'équilibre général du contrat.
Elle n'est pas fondée à réclamer la restitution des quatre véhicules immatriculés XXX, YYY, ZZZ et WWW qu'elle a illicitement remis en circulation et qui ont été restitués à la société Allianz après avoir été saisis dans le cadre de l'enquête pénale. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 5
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/24413 (13 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YDE. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 octobre 2018 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017046581.
APPELANTE :
SARL DEMAX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro XXX, Ayant son siège social [...], [...], Représentée par Maître Raphaëlle T., avocat au barreau de PARIS, toque : C2610, avocat postulant, Assistée de Maître Max P., avocat au barreau de NICE, toque 304, avocat plaidant
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro YYY, Ayant son siège social [...], [...], Représentée par Maître Stéphane B. de la SCP HB & ASSOCIES-H.-R. B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Maître Xavier H. ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL DEMAX
suite à un jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES en date du 29 janvier 2019, Immatriculée au RCS de Nice sous le numéro ZZZ, Ayant son siège social [adresse], [...]
Maître Denis G. de la SCP BTSG 2, ès qualités de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la SARL DEMAX
ouverte selon jugement du tribunal de commerce D'ANTIBES du 29 janvier 2019, Immatriculée au RCS D'Antibes sous le numéro WWW, Ayant son siège social [...], [...]
Représentés par Maître Raphaëlle T., avocat au barreau de PARIS, toque : C2610, avocat postulant, Assistée de Maître Max P., avocat au barreau de NICE, toque 304, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, Mme Nathalie RENARD, présidente de chambre, chargée du rapport, Mme Christine SOUDRY, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Gabrielle HARDOIN DE LA REYNERIE
ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente du Pôle 5 chambre 5 et par Mme Liselotte FENOUIL, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par la magistrate signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Demax exploite un centre de traitement de véhicules hors d'usage, « VHU », considérés comme des déchets au titre de l'article R. 543-154 du code de l'environnement.
Le 16 mai 2013, elle a conclu avec la société Allianz IARD (la société Allianz) un contrat de récupération des véhicules hors d'usage.
Se plaignant de manquements de la société Demax à ses obligations contractuelles et légales, la société Allianz a résilié le contrat le 18 novembre 2016 et lui a adressé des mises en demeure de lui payer la somme de 229.254,33 euros correspondant au prix de 368 véhicules cédés, de mettre à disposition 50 véhicules et de fournir les certificats de destruction relatifs à 351 véhicules cédés pour destruction.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Demax à payer à la société Allianz une provision de 158.120,80 euros au titre de factures impayées.
Par acte du 31 juillet 2017, la société Allianz a assigné la société Demax devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de sommes et restitution de véhicules.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la société Demax à payer à la société Allianz la somme de 170.575 euros en deniers ou quittances avec intérêts ;
- condamné la société Demax à restituer à la société Allianz l'intégralité des véhicules sous astreinte ;
- condamné la société Demax à payer à la société Allianz la somme de 13.776 euros en remboursement des frais de gardiennage ;
- rejeté les demandes de la société Demax d'indemnisation pour rupture abusive ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Demax ;
- condamné la société Demax à verser à la société Allianz la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Demax aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2018, la société Demax a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Demax à payer à la société Allianz la somme de 170.075 euros en deniers ou quittances avec intérêts ;
- condamné la société Demax à restituer à la société Allianz l'intégralité des véhicules sous astreinte ;
- condamné la société Demax à payer à la société Allianz la somme de 13.776 euros en remboursement des frais de gardiennage ;
- rejeté les demandes de la société Demax d'indemnisation pour rupture abusive ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de la société Demax ;
- condamné la société Demax à verser à la société Allianz la somme de 18.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Demax aux dépens.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société Demax par jugement du 29 janvier 2019 par le tribunal de commerce d'Antibes.
La société Allianz a, le 25 mars 2019, déclaré une créance de 970.242,76 euros.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de sauvegarde.
Par leurs dernières conclusions du 8 juin 2021, la société Demax, sous sauvegarde, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, et le mandataire judiciaire, demandent de :
- prendre acte des interventions volontaires de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Demax et de la SELARL Xavier H. & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Demax ;
- prendre acte de ce qu'elles s'associent aux demandes de la société Demax ;
- acter la reprise d'instance du fait de la déclaration de créance de la société Allianz auprès du mandataire de la procédure de sauvegarde de la société Demax et des interventions à la procédure des mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan ;
- recevant l'appel, le dire fondé.
Infirmant,
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation ;
- constater que la société Allianz n'a déclaré sa créance que pour 47.271,16 euros et dire qu'il ne peut être statué que dans la limite de ce montant ;
- dire toutefois que la réclamation portant sur la somme de 13.776 euros est irrecevable, et subsidiairement mal fondée ;
- en conséquence, dire qu'il ne peut être statué que dans la limite de la somme de 33.440,76 euros ;
- constater que la société Allianz n'a formulé aucune déclaration de créance pour la somme de 30.000,00 euros qu'elle réclame à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, pour la somme de 25.000 euros qu'elle réclame au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les dépens d'appel et dire en conséquence ces réclamations irrecevables ;
- saisir la commission d'examen des pratiques commerciales pour avis sur les pratiques commerciales entre la société Allianz et la société Demax et l'existence d'un déséquilibre significatif ;
- en conséquence, surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales ;
- à défaut, débouter la société Allianz de l'intégralité de ses prétentions ;
Recevant les demandes reconventionnelles,
- déclarer nul, ou subsidiairement non écrit, l'article 3.1.1.2 du contrat du 16 mai 2013 ;
- déclarer nulle, ou subsidiairement non écrite, la disposition de l'acte du 23 février 2016, en ce qu'elle exclut 5 véhicules du principe posé par ce texte ;
- dire et juger abusive la rupture des relations contractuelles par la société Allianz ;
- dire et juger en conséquence que société Allianz sera tenue de réparer le préjudice causé par cette rupture abusive ;
- dire et juger sans objet la demande de société Allianz de restitution du véhicule SMART immatriculé XXX et du véhicule CITROËN C5 immatriculé XXX ;
- constater que la société Demax est propriétaire des 48 autres véhicules listés par la société Allianz ;
En conséquence,
- condamner la société Allianz sous astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir à transmettre à la société Demax les documents administratifs de cession des 84 véhicules immatriculés : XXX
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax la somme de 214.512 euros TTC au titre de la perte de valeur de recyclage des véhicules cédés du fait de l'absence de transmission des documents de cession ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax la somme de 112.488,90 + 2.388.700 = 2.501.188,90 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais avancés par l'appelante pour ces véhicules et de gardiennage en réparation du préjudice subi du fait du défaut de dénouement desdits « 50-2 » véhicules depuis le mois de novembre 2015 avec intérêts légaux depuis la mise en demeure du 15 juin 2016 ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax la somme de 1.156.011,68 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage en réparation du préjudice subi par elle du fait du défaut de dénouement des 23 véhicules non inondés Allianz présents sur le parc de la société ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax les frais de gardiennage de l'ensemble des véhicules non dénoués aux tarifs en vigueur de la société Demax au 1er janvier 2019 à compter du 21 octobre 2020 jusqu'à la transmission des documents administratifs de cession à la société Demax ;
- dire et juger que le contrat liant les parties présente un déséquilibre significatif au détriment de la société Demax qui doit être réparé ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax la somme de 704.168 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture de leurs relations contractuelles, et du déséquilibre significatif au détriment de la société Demax ;
- assortir ces condamnations de l'intérêt légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter des facturations pour ce qui est des frais de gardiennage et remboursement des frais ;
- ordonner enfin la restitution et la transmission des documents administratifs de cession des quatre véhicules suivants :
- Ferrari 458 XXX
- Mercedes SLS AMG YYY
- Mercedes S63 AMG ZZZ
- Maserati GranCabrio WWW,
dans le délai de quinze jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
- débouter la société Allianz de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Allianz à payer à la société Demax la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
[*]
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2021, la société Allianz demande de :
- rejeter les demandes de la société Demax et de ses mandataires judiciaires ;
- rejeter la demande de sursis à statuer ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
- fixer au passif de la société Demax la somme de 47.216,76 euros avec intérêts ;
- condamner la société Demax et ses mandataires judiciaires à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la société Demax et ses mandataires judiciaires à lui payer une indemnité de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Demax aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
[*]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le droit applicable et le contrat :
Il résulte des articles L. 327-1 et suivants du code de la route qu'en cas d'accord du propriétaire d'un véhicule, dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction et que lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé.
L'article R. 543-154 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-675 du 28 avril 2017, dispose que « pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire ».
Cet article, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-675 du 28 avril 2017, ajoute que « le véhicule hors d'usage est un déchet au sens de l'article L. 541-1-1. »
L'article R. 543-156 du même code énonce que « les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des centres VHU titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162. »
L'article R. 543-157 du même code prévoit que les centres VHU agréés « ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage. »
L'article R. 543-162 du même code précise que tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit être agréé à cet effet, que cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37 et qu'est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.
L'article R. 543-164 du même code dispose que :
« Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :
1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;
2° D'extraire certains matériaux et composants ;
3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;
4° De ne remettre :
a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;
b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;
5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :
a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;
b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;
c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;
d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;
e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;
6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;
7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;
8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;
9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;
10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;
11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;
12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;
13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;
14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage. »
En l'espèce, les parties ont conclu, le 16 mai 2013, un « contrat récupérateurs de véhicules », ayant pour objet la récupération par la société Demax de véhicules hors d'usage afin de les démonter et de les dépolluer, l'opération de récupération comprenant « l'enlèvement et le stockage du véhicule par le récupérateur et la cession par l'assureur du véhicule au récupérateur ou, en cas d'impossibilité de cession par l'assureur, la mise en relation avec le propriétaire du véhicule ».
Ce contrat prévoit, à l'article 3.1.1 que certains véhicules, ceux dont la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) est inférieure à 25.000 euros, et à 5.000 euros pour ceux qui sont techniquement non réparables, sont systématiquement cédés au récupérateur selon les conditions tarifaires fixées au contrat (article 3.1.1), que d'autres véhicules feront l'objet d'un appel d'offre auquel le récupérateur pourra participer, « selon un processus communiqué ultérieurement au récupérateur » (article 3.1.1.2). Ce « processus » explicite la mention relative à l'appel d'offre.
Ainsi, les conditions tarifaires dépendant de l'état et de la valeur des véhicules, cette clause n'est pas potestative.
La société Allianz n'a pas contracté l'obligation de céder au récupérateur les véhicules autres que ceux « systématiquement cédés » en application de l'article 3.1.1.
La société Demax, affirme sans le démontrer que cette clause, insérée dans un contrat de récupération de véhicules hors d'usage, serait nécessairement nulle, ou à tout le moins réputée non écrite, et que les avenants du 9 octobre 2015 abaissant à 18.000 euros le seuil de la tarification forfaitaire et du 23 février 2016 concernant des véhicules sinistrés à la suite d'inondation ne seraient pas « valides ».
L'article 5.3.1 du contrat stipule que tout retard de paiement supérieur à trente jours ouvre à la société Allianz le droit de résilier le contrat sans préavis.
L'article 11.1 du contrat prévoit qu'en « cas de manquement d'une partie à l'une de ses obligations, l'autre partie, si elle allègue un tel manquement, doit la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'y remédier dans un délai de 30 jours » et que « si la mise en demeure reste sans effet dans le délai imparti, le contrat pourra être résilié ».
L'article 13 du contrat énonce que « les parties s'engagent à lutter efficacement contre la fraude.
En cas de fraude supposée ou avérée, le récupérateur s'engage à fournir à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'instruction du cas » et que « la société Allianz pourra résilier le présent contrat, à effet immédiat, en cas de fraude avérée impliquant le récupérateur dans les conditions énoncées ci-dessus et se réserve le droit de déposer plainte auprès du tribunal compétent. »
L'article 14 stipule notamment que « le récupérateur s'engage également à respecter la législation française concernant la protection de l'environnement, tant dans le cadre de ses activités propres que de ses activités avec la société Allianz' et qu'en 'cas de manquement à cet engagement, la société Allianz se réserve le droit de résilier le contrat, sans indemnité dans les conditions prévues à l'article 11.1 ».
Sur la demande de sursis à statuer :
La société Demax fait valoir que M. X., son gérant, a saisi la commission d'examen des pratiques commerciales afin d'obtenir son avis sur les pratiques commerciales de la société Allianz, que cet avis est requis quant à l'éventuel déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties résultant notamment de l'abaissement unilatéral par la société Allianz sans négociation du seuil de cession des véhicules, l'absence de clause volumétrique et la clause prévoyant la possibilité de rupture brutale des relations commerciales en cas de fraude avérée au seul bénéfice d'un des cocontractants.
La société Allianz soutient que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit, à ce titre, être évoquée avant toute fin de non-recevoir ou toute défense au fond, à partir du moment où la cause du sursis à statuer est née, et qu'en l'espèce les appelants se sont abstenus d'invoquer la saisine alléguée de la commission d'examen des pratiques commerciales du 30 juillet 2020.
Elle soutient en outre que cette saisine est irrégulière et irrecevable en ce qu'elle émane de M. X. à titre personnel, et non de la société Demax, alors que l'article L. 440-1-IV dispose que la saisine doit être faite par « toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale ».
L'article L. 440-1 IV du code de commerce dispose que :
« La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office.
La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies.
La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction.
L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis. »
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l'article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte de ces dispositions que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit à peine d'irrecevabilité être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, la société Demax n'a pas soulevée cette exception dans ses conclusions du 28 septembre 2020, ni dans celles du 24 octobre 2020 et du 3 novembre 2020, alors que la saisine de la commission d'examen des pratiques commerciales date du 30 juillet 2020 et qu'il en a été accusé réception le 25 septembre 2020.
La demande de sursis à statuer est dès lors irrecevable.
Sur la résiliation du contrat :
Il est établi par les pièces produites que la société Demax a cédé à un tiers un véhicule de marque Ferrari California, le 7 novembre 2015, pour un prix de 49.000 euros, alors que ce véhicule, stocké à la demande de la société Allianz, avait été déclaré économiquement et techniquement irréparable et ne pouvait donc pas être remis en circulation.
La société Demax ne justifie ni avoir acquis ce véhicule ni avoir été informée qu'il était réparable, alors que le rapport d'expertise du 2 novembre 2015 mentionnait qu'il était économiquement et techniquement irréparable.
La société Demax a également remis en circulation un véhicule de marque Mini qui était un véhicule hors d'usage destiné à être démonté et détruit, ainsi qu'un véhicule de marque Citroën qui ne lui avait pas encore été cédée.
En revendant des véhicules qui ne lui avaient pas été cédés par la société Allianz et qui n'étaient pas destinés à être revendus et à être remis en circulation, la société Demax a commis des actes frauduleux au sens des stipulations contractuelles.
L'article 13 du contrat, en ce qu'il prévoit qu'en cas de fraude supposée ou avérée, le récupérateur s'engage à fournir à l'assureur toutes les informations nécessaires à l'instruction du cas', n'imposant pas à la société Allianz de recueillir les explications de la société Demax préalablement à la résiliation sans préavis.
Ce même article n'exige pas que les actes frauduleux soient poursuivis pénalement pour justifier la résiliation du contrat.
Dès lors, la résiliation du contrat par la société Allianz, au motif de la cession du véhicule Ferrari California en fraude de ses droits, était justifiée, et ce, sans préavis.
En outre, postérieurement à la résiliation du contrat, il est apparu que la société Demax avait mis en circulation 4 véhicules, de marque Ferrari, Mercedes et Maserati, appartenant à la société Allianz, alors que, techniquement non réparables, ils étaient destinés à la destruction, et qu'une enquête pénale a été ouverte concernant ces véhicules.
Sur les factures, les frais et les véhicules :
L'article 4.1 du contrat stipule que « les frais de gardiennage engagés » par le dépanneur intervenu lors de l'accident « sont à la charge de l'assureur, dans la limite d'une durée de gardiennage inférieure ou égale à trois jours ouvrés à compter du lendemain du jour de la réception du bon de transfert par le récupérateur », que « ces frais de gardiennage à la charge de l'assureur sont réglés sur justificatifs par le récupérateur » et que « l'assureur s'engage à les lui rembourser sur justificatifs ».
L'article 4.2 du contrat précise qu'à « la réception du bon de transfert, le récupérateur s'engage à procéder à l'enlèvement conservatoire du véhicule au plus tard dans les trois jours ouvrés » et qu'au « delà de cette période, les frais de gardiennage seront supportés par le récupérateur ».
L'article 4.3 du contrat dispose que « le véhicule enlevé est entreposé sur le parc du récupérateur gratuitement ».
L'article 11.4 du contrat, prévoit qu'en « cas de résiliation du contrat, les véhicules stockés par le récupérateur à la date d'effet de la résiliation ou les véhicules ayant fait l'objet d'un bon d'enlèvement réceptionné avant la date de résiliation, seront traités dans les conditions prévues au contrat ».
La société Allianz invoque une créance de 170.575 euros après compensation entre la facturation de « 368 véhicules cédés » et non encore réglés au jour de la lettre de mise en demeure du 18 novembre 2016 et des frais et droits de garde restant dus à la société Demax, conformément au calcul qu'elle a elle-même effectué.
Aux termes de la lettre de résiliation du 18 novembre 2016, la société Allianz a mis en demeure la société Demax de lui « régler la somme de 229.254,53 euros correspondant au prix des 368 véhicules cédés... et non réglés », de « mettre à disposition... les 50 véhicules » listés et de « fournir les certificats de destruction pour les 351 véhicules » cédés pour destruction.
La société Allianz justifie sa créance par la production du tableau des frais de la société Demax en application de l'article 4.3 du contrat, selon lequel « Le Récupérateur fournit un état des véhicules entreposés sur son parc, pour lesquels ALLIANZ ne lui a pas adressé les documents de cession ou l'information du délaissement refusé ou sans suite. A défaut de communication mensuelle de cet état, le règlement de la situation administrative du véhicule restera à la charge et aux frais du Récupérateur. Le Récupérateur s'engage à effectuer un suivi administratif précis de chaque véhicule. ALLIANZ peut ainsi obtenir toute information sur simple demande ».
Il résulte donc des pièces du dossier que la société Demax est débitrice à l'égard de la société Allianz de la somme de 170.575 euros au titre des véhicules cédés après déduction des frais à la charge de la société Allianz.
La société Demax, qui se prétend propriétaire des 48 véhicules dont la restitution est réclamée par la société Allianz, ne justifie pas, par les pièces produites aux débats, d'un accord de cession portant sur ces véhicules, aucun transfert de propriété ni prix n'ayant été convenus concernant ces véhicules.
Quatre véhicules illicitement remis en circulation par la société Demax ont été restitués à la société Allianz le 26 janvier 2018, après avoir été saisis dans le cadre de l'enquête pénale. Il s'agit des véhicules immatriculés XXX, YYY, ZZZ et WWW.
Le jugement ayant condamné la société Demax à restituer les véhicules appartenant à la société Allianz, sous astreinte, sera confirmé à l'exception de ces quatre véhicules.
Ces quatre véhicules ont généré des frais judiciaires que la société Allianz a réglés pour un montant de 13.776 euros.
La société Allianz a déclaré une créance de 970.242,76 euros au 29 janvier 2019 sur le fondement notamment du jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2019 à hauteur de 47.216,76 euros.
Le décompte de l'huissier de justice de la somme de 46.987,79 euros au 21 décembre 2018, joint à la déclaration de créance, comprend la somme de 13.776 euros au titre des frais de gardiennage.
Ainsi, cette somme de 13.776 euros a bien été incluse dans la déclaration de créance de la société Allianz.
Par ses premières conclusions, la société Allianz sollicitait la confirmation du jugement et la fixation au passif de la société Demax de la somme de 170.575 euros avec intérêts capitalisés.
La société Demax a été condamnée à une provision de 158.120,80 euros par ordonnance du 14 juin 2017 devenue définitive.
La société Allianz a déduit la somme de 158.120,80 euros appréhendée par les mesures d'exécution forcée diligentées contre la société Demax, et demandé la fixation de sa créance au passif de la société Demax en incluant, dans la somme de 47.216,76 euros, la somme de 13.776 euros au titre des frais de gardiennage.
Il convient en conséquence de fixer au passif de la société Demax la somme de 47.216,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2017.
Les intérêts échus, dus depuis au moins pour une année entière, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 20 janvier 2018.
Le cours des intérêts sera arrêté au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 janvier 2019 en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes de la société Demax :
La résiliation étant justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Demax pour rupture abusive.
La société Demax n'étant pas propriétaire des véhicules dont la société Allianz réclame la restitution, n'est pas fondée à solliciter la délivrance de documents administratifs afférents à leur cession.
En ce qui concerne les autres véhicules, elle ne justifie pas que les véhicules lui auraient été cédés par la société Allianz.
Sa demande de délivrance des documents administratifs sera dès lors intégralement rejetée.
La société Demax ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, d'une perte de valeur de recyclage de véhicules cédés qui aurait été causée par un défaut de transmission des documents afférents à la cession.
Elle ne justifie pas être créancière de frais de gardiennage, alors que le contrat prévoit la gratuité de stockage des véhicules et qu'elle doit restituer des véhicules appartenant à la société Allianz.
Elle ne démontre pas avoir subi un préjudice d'immobilisation imputable à la société Allianz, alors qu'elle a refusé de restituer des véhicules appartenant à cette dernière, que les véhicules hors d'usage doivent être stockés gratuitement, et qu'il lui appartient de se mettre en relation avec les propriétaires ayant refusé de céder leurs véhicules à leur assureur.
La société Demax ne justifie pas avoir été dans une situation de soumission par rapport à la société Allianz lors de la conclusion du contrat et de ses avenants, et ne démontre aucun déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties à son détriment sur le fondement de l'article L. 442-6-1-2 du code de commerce au regard de l'encadrement légal de son activité, notamment de la gratuité du stockage des véhicules hors d'usage, de son activité de vente de pièces d'occasion obtenues à partir du démontage des véhicules génératrice d'un taux de marge brute de 70 % environ, et de l'équilibre général du contrat.
Elle n'est pas fondée à réclamer la restitution des quatre véhicules immatriculés XXX, YYY, ZZZ et WWW qu'elle a illicitement remis en circulation et qui ont été restitués à la société Allianz après avoir été saisis dans le cadre de l'enquête pénale.
Sur la demande de la société Allianz au titre d'une procédure abusive et injustifiée :
Quand bien même la société Demax succombe dans ses prétentions, la société Allianz ne justifie pas d'une faute faisant dégénérer en abus le droit de se défendre et d'exercer une voie de recours.
Sa demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l'article L. 622-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
L'article L. 622-21 I du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L. 622-22 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société Allianz a procédé à la déclaration de sa créance qui comprend les condamnations prononcées à son profit par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 octobre 2018 et notamment la somme allouée en première instance de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens sont recevables, étant précisé que la présente instance ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société Demax, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Les dépens seront dès lors fixés au passif de la procédure collective de la société Demax.
Il apparaît équitable d'allouer à la société Allianz la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette condamnation sera dès lors fixée au passif de la procédure collective de la société Demax.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- DÉCLARE irrecevable la demande de la société Demax, de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Demax et de la SELARL Xavier H. & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Demax, de sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales ;
- CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Demax à restituer à la société Allianz IARD l'intégralité des véhicules sous astreinte, à l'exception des véhicules immatriculés XXX, YYY, ZZZ et WWW déjà repris par la société Allianz IARD,
- rejeté la demande de la société Demax d'indemnisation pour rupture abusive,
- rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société Demax ;
- INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Demax au paiement de sommes ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- FIXE la créance de la société Allianz IARD au passif de la procédure collective de la société Demax à la somme de 47.216,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus depuis au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et à compter du 20 janvier 2018 ;
- DIT que le cours des intérêts est arrêté au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde du 29 janvier 2019 en application de l'article L. 622-28 du code de commerce ;
- REJETTE les autres demandes reconventionnelles de la société Demax, de la SCP BTSG en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure de sauvegarde de la société Demax et de la SELARL Xavier H. & associés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Demax ;
- REJETTE la demande de la société Allianz IARD au titre d'une procédure abusive et injustifiée ;
- FIXE la créance de la société Allianz IARD au passif de la procédure collective de la société Demax à la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Demax.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 6179 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Normes - Avis de la CEPC
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