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TI MOUTIERS, 2 octobre 1996

Nature : Décision
Titre : TI MOUTIERS, 2 octobre 1996
Pays : France
Juridiction : Moutiers (TI)
Demande : 175/96
Date : 2/10/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 31/07/1995
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (ch. civ. sect. 2), 29 mars 2000
Numéro de la décision : 324
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 93

TI MOUTIERS, 2 octobre 1996 : RG n° 175/96 ; jugement n° 324

(sur appel CA Chambéry (ch. civ. sect. 2), 29 mars 2000 : RG n° 1996/02578)

 

Extrait : « Attendu que les contrats litigieux avaient pour objet de faire la publicité de l'activité professionnelle de Melle X. ; qu'à ce titre Melle X. n'a pas contracté comme un simple consommateur non professionnel mais comme un professionnel soucieux de développer son activité ; que dès lors les dispositions du Code de la consommation protectrices des consommateurs ne sont pas applicables au cas d'espèce, et la liberté contractuelle doit régir les relations entre les parties ; qu'il convient de relever à titre purement indicatif qu'une clause abusive ne rend aucunement nulle l'intégralité du contrat, et qu'il n'est pas démontré que Melle X. ait sollicité effectivement la résiliation du contrat avant son terme ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE MOUTIERS

JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 175/96. Jugement n° 324. Audience publique du TRIBUNAL D'INSTANCE de MOUTIERS (73600) en date  du 2 OCTOBRE 1996 à 13 H 30, Sous la présidence de M. Pierre VIARD Juge au Tribunal d'Instance de MOUTIERS, Assisté de Mme G. PERAN, greffier en chef,

 

ENTRE :

SARL RAYCONILE

dont le siège est [adresse], REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE CHAMBONNAUD, AVOCAT À BORDEAUX, SUBSTITUÉ PAR SCP ROCHE.BOCHET.COUTIN, AVOCATS A ALBERTVILLE, D'UNE PART

 

ET :

Melle X.

- couture - demeurant [adresse], REPRÉSENTÉE PAR MAÎTRE LIVET, AVOCAT A MOUTIERS, D'AUTRE PART

 

L'affaire appelée à l'audience du 5 JUIN 1996 a été renvoyée au 4 SEPTEMBRE 1996 et mise en délibéré avec indication que le jugement serait rendu le 2 OCTOBRE 1996. Et ce jour, le TRIBUNAL vidant son délibéré, a statué publiquement en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte d'huissier en date du 31 juillet 1995 la SARL Rayconile a fait assigner Melle X. afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 18.169,31 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1993 outre 7.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 3 avril 1996, puis a été remise au rôle le 5 juin 1996.

La SARL Rayconile a exposé au soutien de sa demande que Melle X. (couturière) avait souscrit auprès d'elle le 21 octobre 1992 deux contrats prévoyant une publicité par protège-documents annuaire à distribuer à 1.000 abonnés des cantons de Bourg Saint Maurice et Aime d'une part et de Moutiers et Bozel d'autre part ; qu'en dehors d'un acompte de 500 Francs rien n'a été payé et les prestations ont pourtant été effectuées.

Melle X. a indiqué en défense que lors de la souscription du contrat le représentant de la SARL Rayconile avait affirmé que tous les abonnés du canton recevraient un protège annuaire, et qu'au vu des demandes et délais de parution il était impératif qu'elle signe immédiatement ;

que très vite elle s'est aperçue que la distribution était sélective, par ordre alphabétique et ne concernait que peu d'abonnés ;

que ces faits sont corroborés par de nombreuses attestations de sociétés démarchées dans les mêmes conditions ;

que c'est en raison des difficultés avec la SARL Rayconile qu'elle a été obligée de cesser son activité et d'être radiée du registre des métiers ;

elle a indiqué qu'elle entendait se prévaloir des dispositions du code de la consommation prévoyant la faculté de renonciation sous sept jours en cas de démarchage, ainsi que du caractère abusif notamment de la clause rendant impossible l'annulation du contrat pendant trois publications et en conséquence demander l'annulation des contrats.

Elle a sollicité la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La présente décision susceptible d'appel sera contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur l'application du Code de la consommation à l'espèce :

Attendu que les contrats litigieux avaient pour objet de faire la publicité de l'activité professionnelle de Melle X.;

qu'à ce titre Melle X. n'a pas contracté comme un simple consommateur non professionnel mais comme un professionnel soucieux de développer son activité ; que dès lors les dispositions du Code de la consommation protectrices des consommateurs ne sont pas applicables au cas d'espèce, et la liberté contractuelle doit régir les relations entre les parties ;

[minute page 3] qu'il convient de relever à titre purement indicatif qu'une clause abusive ne rend aucunement nulle l'intégralité du contrat, et qu'il n'est pas démontré que Melle X. ait sollicité effectivement la résiliation du contrat avant son terme ;

 

Sur les circonstances de fait :

Attendu qu'il est particulièrement peu sérieux de soutenir qu'après avoir signé des contrats prévoyant des distributions de documents à 1.000 abonnés du téléphone, Melle X. croyait que tous les abonnés des cantons de MOUTIERS et BOZEL, puis de BOURG-SAINT MAURICE, et AIME, recevraient un exemplaire du document ;

ces cantons, même touchés par la désertification des zones rurales et de montagne, comptent chacun plus de 1.000 habitants et plus de 1.000 abonnés au téléphone ;

 

Sur la créance :

Attendu que les contrats du 21 octobre 1992 sont clairs quant au tarif pratiqué et aux indemnités dues en cas de non paiement à l'échéance ;

que dans ces conditions Melle X. doit être condamnée au paiement de la somme de 18.169,31 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1993 ;

Attendu que l'ancienneté de la dette et son caractère incontestable justifient le prononcé de l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il n'apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à la SARL Rayconile les frais engagés par lui non compris dans les dépens il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.800 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

CONDAMNE Melle X. à payer à la SARL Rayconile la somme de DIX HUIT MILLE CENT SOIXANTE NEUF FRANCS ET TRENTE ET UN CENTIMES (18169,31 Francs) ;

CONDAMNE Melle X. à payer à la SARL Rayconile la somme de MILLE HUIT CENTS FRANCS (1.800 Francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Melle X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AUX