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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 19/16100
Date : 13/01/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/08/2019
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9360

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 13 janvier 2022 : RG n° 19/16100 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code). »

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré-contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement interne que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. »

3/ « Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. […] Il ressort de l'offre de prêt signée que M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet à la cour de vérifier le contenu du document effectivement remis à l'emprunteur et de considérer que cette obligation a été remplie. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 19/16100 (6 pages). N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ6B. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juin 2019 - Tribunal d'Instance de MELUN – R.G. n° 11-19-001003.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX, [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] en [...], [...], [...], DÉFAILLANT

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant offre préalable acceptée le 25 avril 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel Expresso d'un montant de 13.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 222,02 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,80 % l'an.

Suivant avenant en date du 25 août 2017, les parties sont convenues de réaménager le remboursement des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à compter du 10 octobre 2017 pour un montant de 6.247,86 euros, en 75 mensualités de 103,57 euros, assurance comprise (4,06 euros) du 10 novembre 2017 au 10 janvier 2024.

Saisi le 27 février 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteur au paiement d'une somme principale de 5.783,50 euros, le tribunal d'instance de Melun, par un jugement contradictoire rendu le 21 juin 2019 auquel il convient de se reporter, a notamment :

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,

- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.087,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019,

- autorisé M. X. à se libérer de sa dette en 21 mensualités, soit 20 mensualités de 100 euros et une 21ème soldant la dette.

Après avoir vérifié la recevabilité de l'action, le premier juge a principalement retenu que le prêteur ne produisait pas la notice d'assurance et ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation édictée par l'article L. 311-12 du code de la consommation.

Par une déclaration en date du 1er août 2019, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

[*]

Aux termes de conclusions remises le 4 novembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- de déclarer irrecevable le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts et subsidiairement de le déclarer infondé,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, de prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt,

- de condamner M. X. au paiement de la somme de 6.238,04 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 25 septembre 2018 sur la somme de 5.777,44 euros et au taux légal pour le surplus,

- subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. X. à lui payer la somme de 2.725,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 novembre 2018,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante expose au visa des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts est irrecevable comme prescrit. Elle soutient avoir exécuté ses obligations au titre de l'article L. 311-19 du code de la consommation et estime que la preuve de la remise de la notice d'assurance est rapportée par la reconnaissance de l'emprunteur au moyen d'une clause contractuelle.

Elle ajoute que la reconnaissance fait foi jusqu'à preuve contraire et permet de présumer de la régularité de la notice qu'elle produit.

Elle soutient subsidiairement que la résiliation du contrat et la déchéance du terme sont encourues en raison des impayés, se prévaut des dispositions de l'article D. 311-6 du code de la consommation pour obtenir le paiement d'une indemnité d'exigibilité anticipée et produit un décompte de sa créance.

[*]

Régulièrement assigné par acte d'huissier remis le 6 novembre 2019 conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'intimé n'a pas constitué avocat.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation résultant de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010 qui transcrit en droit interne les dispositions de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 (désormais articles L. 312-1 et suivants du même code).

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation pré-contractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement interne que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat aux dispositions du code de la consommation et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.

 

Sur le bien-fondé de la déchéance du droit aux intérêts :

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de l'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 311-6 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Il ressort de l'offre de prêt signée que M. X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative à l'assurance facultative et la société Sogefinancement produit cette notice aux débats, ce qui permet à la cour de vérifier le contenu du document effectivement remis à l'emprunteur et de considérer que cette obligation a été remplie.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le prêteur justifie du respect des prescriptions légales.

Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue par le prêteur et le jugement est en conséquence infirmé.

 

Sur le montant de la créance :

À l'appui de sa demande en paiement, la société Sogefinancement verse aux débats le contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, la fiche dialogue, la fiche d'informations précontractuelles, le justificatif de la consultation du FICP, les tableaux d'amortissement, l'historique du compte, le décompte de créance et la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2018.

Pour justifier avoir prononcé, le 24 septembre 2018, la déchéance du terme du contrat de prêt, la société Sogefinancement verse aux débats une mise en demeure par huissier de payer la somme totale de 6 388,56 euros, soit l'intégralité de la somme échue et à échoir.

Alors qu'il incombe à la société Sogefinancement de justifier qu'elle a prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles, l'appelante se contente de produire cette unique mise en demeure de payer.

Si elle présume que la déchéance du terme a pu être prononcée antérieurement, la société Sogefinancement ne justifie pas avoir permis à l'emprunteur de régulariser le paiement de mensualités échues dans un délai déterminé de manière à permettre la poursuite du contrat. Elle est donc mal fondée à se prévaloir d'une déchéance du terme selon des modalités conformes aux articles L. 311-22-2 du code de la consommation et de l'article 1231 du code civil auquel renvoie expressément l'article L. 311-24 du code de la consommation.

Envisageant cette impossibilité, l'appelante a réclamé dans ses écritures, dès son assignation initiale, le constat du prononcé de la déchéance du terme et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil.

La défaillance avérée et persistante, depuis la mise en demeure de payer, de M. X. dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige, avec effet à la date de la mise en demeure du 12 novembre 2018.

Au vu du tableau d'amortissement, de l'historique du compte des emprunteurs et du décompte détaillé versé aux débats, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :

- 3 mensualités échues impayées : 310,71 euros

- capital restant dû : 5 466,70euros

soit une somme de 5 777,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % à compter du 12 novembre 2018, date de la mise en demeure.

Il est également réclamé une somme de 454,54 euros au titre de la clause pénale contractuelle de 8 % qui est conforme aux articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation. Néanmoins, il apparaît que la banque est partiellement mal fondée en sa demande dans la mesure où elle a déjà capitalisé une clause pénale lors de l'avenant de réaménagement du contrat et qu'elle a de surcroît utilisé une assiette inexacte pour sa fixation. Il convient d'y faire droit dans la seule limite de 200 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018.

Au regard de l'ancienneté de la dette et de l'absence de tout justificatif, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;

- Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et condamné le débiteur aux dépens, l'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

- Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;

- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme 5.777,44 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,80 % à compter du 12 novembre 2018 et la somme de 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018 ;

- Rejette toute autre demande ;

Y ajoutant,

- Condamne M. X. aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELAS C. & M.-G., avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

- Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Pour la présidente empêchée