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CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 20/06289
Date : 17/03/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/05/2020
Référence bibliographique : 5821 (application dans le temps, ord. 14 mars 2016), 5824 (application dans le temps, crédit)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9491

CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 17 mars 2022 : RG n° 20/06289 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le contrat litigieux ayant été conclu le 15 novembre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. […] Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation. »

 

2/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9-A

ARRÊT DU 17 MARS 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/06289 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXXU. Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS – R.G. n° 11-19-006937.

 

APPELANTE :

La société SOGEFINANCEMENT

société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : XXX [...], [...], [...], représentée par Maître Sébastien M. G. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine L. de la SELAS C. & M.-G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

 

INTIMÉE :

Madame X. née Y.

née le [date] à [...], [...], [...], DÉFAILLANTE

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2012, Mme X. a accepté de la société Sogefinancement une offre de crédit Compact d'un montant de 14.000 euros remboursable en 84 mensualités de 223,15 euros, assurance comprise, au taux conventionnel de 7,40 % l'an.

Un contrat de réaménagement a été conclu entre les parties le 29 octobre 2014 à effet au 11 novembre 2014 sur la somme de 11.395,85 euros et prévoyant 103 mensualités de 157,21 euros.

Suite à des impayés à compter de septembre 2017, la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2018.

Saisi le 24 avril 2019 par la société Sogefinancement d'une demande tendant à la condamnation de l'emprunteuse au paiement d'une somme de 8.987,29 euros outre la clause pénale, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 20 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

- déclaré recevable l'action de la société Sogefinancement,

- déclaré non acquise la déchéance du terme du crédit,

- prononcé la résiliation du contrat de prêt,

- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts,

- condamné Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.452,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sans application de la majoration de 5 points deux mois après la présente décision devenue exécutoire,

- condamné Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 500 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action, le tribunal a retenu que le prêteur ne produisait pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme prononcée le 20 février 2019, de sorte que celle-ci n'est pas acquise. Il a relevé que l'emprunteuse avait manqué à son obligation contractuelle de remboursement, justifiant ainsi la résiliation du contrat. Il a constaté que la fiche d''informations précontractuelles remise à l'emprunteuse méconnaissait les exigences des articles L. 311-6 et R. 311-3 du code de la consommation avant d'écarter le bénéfice des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

[*]

Par une déclaration par voie électronique en date du 13 mai 2020, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises par voie électronique en date du 4 août 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était déchue de son droit aux intérêts, en ce qu'il a limité la condamnation à la somme de 2.452,59 euros majorée des intérêts au taux légal, sans application de la majoration de 5 points deux mois et en ce qu'il l'a déboutée partiellement de ses demandes,

- de déclarer irrecevables comme étant prescrits les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, subsidiairement juger le moyen infondé,

- de juger que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue,

- de fixer la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de crédit au 3 mai 2018, date de constat des manquements,

- en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 9.666,91 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 03/05/2018 sur la somme de 8.956,63 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt personnel,

- subsidiairement, en cas de maintien de la date d'effet de la résiliation judiciaire au 20/11/2019, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 10.339,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 20/11/2019 sur la somme de 9.887,64 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du prêt,

- plus subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 4.601,78 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/02/2019,

- de juger que la Cour ne peut se prononcer sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier qui relève de l'exécution de la décision rendue et donc des pouvoirs du juge de l'exécution,

- en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant les articles L. 110-4 du code de commerce et 2222 du code civil, l'appelante indique que l'argument tiré de la déchéance du droit aux intérêts était prescrit au moment où il a été soulevé par le premier juge. Elle rappelle qu'aux termes des articles R. 311-3 et R. 313-2 du code de la consommation, les hypothèses de calcul du TAEG n'ont vocation à figurer sur la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) que lorsque le prêt consenti est à taux variable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Elle précise que les données de calcul du TAEG figuraient néanmoins sur la FIPEN.

L'appelante produit le détail de sa créance avant de relever que la question de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 312-6 du code de l'organisation judiciaire.

[*]

Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 5 août 2020 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'intimée n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées le 5 août 2020 selon les mêmes dispositions.

[*]

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience le 26 janvier 2022.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 15 novembre 2012, le premier juge a, à juste titre, fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Vérifiée par le premier juge, la recevabilité de l'action en paiement du prêteur n'est pas contestée.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.

Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.

Il s'induit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté. En conséquence, le moyen tiré de la prescription est écarté.

L'article L. 311- 48 (désormais L. 341-1 et L. 341-2) du code de la consommation dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, lorsqu'il ne satisfait pas aux conditions d'informations précontractuelles prévues par les articles énumérés et contenues dans le code de la consommation.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En application de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement (…). Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 311-5.

L'article R. 312-3 11° du code de la consommation prévoit que cette fiche doit mentionner : « Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux ».

Le crédit souscrit le 15 novembre 2012 est un prêt à taux fixe, de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés dans la fiche. Il ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue.

Ainsi, le 11° de l'article précité a vocation à s'appliquer, dans le prolongement du 10°, lorsque le taux est variable.

En l'espèce, le TAEG n'est soumis à aucune variable et est déterminé de manière fixe et invariable à 7,94 %. La FIPEN n'a donc pas à mentionner les hypothèses pour le calcul de ce taux.

L'article R. 311-5 devenu R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit :

e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables.

f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées.

Ainsi, lorsque les hypothèses sont utilisées pour le calcul du TAEG, elles doivent être mentionnées au contrat.

En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable. La banque n'encourt pas de déchéance à ce titre.

La banque a par ailleurs produit l'offre de crédit, l'avenant de réaménagement, la notice assurance, la fiche charges-ressources, les pièces justificatives de revenus. Elle ne produit pas le justificatif de consultation du FICP.

Selon l'article L. 311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

Il résulte de ce texte que la consultation du fichier doit être réalisée avant l'octroi du crédit.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.

La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue de ce chef.

 

Sur la demande en paiement :

Il convient de relever qu'il n'est pas contesté en appel que la banque a irrégulièrement prononcé la déchéance du terme. L'appelante réclame que la résiliation judiciaire soit fixée au 3 mai 2018, date du constat des manquements de la débitrice.

Néanmoins, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé, à la date du jugement, la résiliation du contrat de prêt après avoir constaté que la débitrice n'avait pas régularisé sa situation malgré la délivrance, le 24 avril 2019, selon l'article 659 du code de procédure civile, d'une assignation. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.

L'appelante estime néanmoins que le premier juge a fait une erreur de calcul des sommes dues puisqu'il a surévalué les sommes versées et omis d'ajouter les cotisations d'assurance échues d'un montant de 513,11 euros.

Au vu des pièces produites, la dette de Mme X. s'établit comme suit :

- capital emprunté à l'origine : 14.000 euros

- sous déduction des versements : 9.911,33 euros

+ les cotisations d'assurance : 513,11 euros

soit une somme totale de 4.601,78 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû au paiement de laquelle l'intimée sera condamnée au paiement de la somme de 4.601,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019.

Il n'appartient pas à la cour de statuer sur la majoration de ce taux d'intérêt en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui, relatif à un éventuel défaut d'exécution du présent arrêt, relève des seules attributions du juge de l'exécution.

Partant, le jugement n'est infirmé que sur le quantum de la condamnation et sur la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 2.452,59 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement sans application de la majoration de 5 points deux mois après la présente décision devenue exécutoire ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne Mme X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.601,78 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 ;

Confirme le jugement pour le surplus dans les limites de l'appel ;

Y ajoutant,

Condamne Mme X. aux entiers dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière                           Le président