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CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 11
Demande : 20/12756
Date : 15/04/2022
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : 6280 (location financière sans option d’achat), 5889 (221-3 C. consom.), 9570 : 8262 (1171, location financière sans option d’achat), 6392 et 8530 (1171, mise en cause dans les contrats liés)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 9570

CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 15 avril 2022 : RG n° 20/12756 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu la résiliation du contrat de location financière à ses torts, Mme X. conclut, en premier lieu, à la nullité ou à l'inopposabilité de clauses stipulées au contrat passé avec la prestataire de services, la société Axecibles. Elle revendique, en deuxième lieu, le bénéfice de son droit de rétractation qu'elle dont elle soutient qu'elle a régulièrement exercé dans les conditions des articles L. 221-18, L. 221-3 et L. 221-20 du code de la consommation, la société Axecibles ayant manqué à son obligation de lui fournir l'information sur ce droit. En troisième lieu, elle oppose les manquements de la société Axecibles à son devoir de conseil ainsi que dans l'exécution de ses prestations, en particulier celle de la formation qu'elle n'a pas dispensée et sans laquelle le site fourni n'était pas exploitable, relevant en outre que la mention « lu et approuvé » au bon de livraison du site n'est pas manuscrite.

Au demeurant, Mme X. n'ayant pas fait intervenir dans la cause la société Axecibles, ces moyens ne peuvent être régulièrement opposés à la société Locam et sont donc irrecevables au soutien de ses demandes. »

2/ « Au demeurant, et d'une première part, celles des dispositions contractuelles qui laissent à la charge du prestataire de services sa responsabilité dans le développement du site Web, qui retiennent le bénéfice du loueur de recueillir le prix de l'hébergement attaché à la mise en ligne du site, qui maintiennent l'exigibilité du loyer par dérogation à l'article 1724 du code civil ou en cas de suspension de l'hébergement, ou encore qui régissent les conditions de cession du contrat de location, et enfin, celles qui aménagent le règlement des loyers par prélèvement SEPA, soit dérivent directement des relations contractuelles entre la locataire et le prestataire de service et ne sont pas invocables pour le même motif retenu au point 1 ci-dessus, soit ne sont pas en lien avec la cause de la résiliation en litige.

Et de seconde part, celles des stipulations qui prévoient la durée irrévocable de l'engagement de la location financière, qui assortissent un intérêt de 10 % au loyer échu et impayé, comme celles qui prévoient l'obligation de la locataire de restituer le site en cas de résiliation et enfin, celles qui déterminent le montant de l'indemnité de résiliation représentative des loyers dus jusqu'au terme du contrat, ne revêtent aucun déséquilibre entre le bénéfice de Mme X., dès la souscription du contrat, de location financière de la prestation du service Web et de l'étalement de son prix sur la durée de 48 mois, avec le paiement du prix de cette prestation que la société Locam a acquitté au profit de la société Axecibles dès l'origine du contrat, de sorte que ces moyens seront écartés et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat de location financière aux torts de Mme X. et condamné celle-ci à payer les loyers échus impayés ainsi que l'indemnité de résiliation qui, pour le même motif, n'est pas assimilable à une clause pénale et ne peut par conséquent être réduite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 11

ARRÊT DU 15 AVRIL 2022

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/12756 (7 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKJA. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – R.G. n° 19/08982.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], [...], [...], représentée par Maître Marie-Pierre M., avocat au barreau de PARIS, toque : B0295 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

 

INTIMÉE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro YYY [...], [...], représentée par Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre, Madame Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, Madame Marion PRIMEVERT, conseillère, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Denis ARDISSON, président de chambre et par Madame Anaïs DECEBAL, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire Paris du 25 juin 2020 qui a :

- constaté la résiliation du contrat de location longue durée n° 13XX0 conclu entre Mme X. et la société Locam - location automobiles matériels (« Locam ») à compter du 12 août 2018,

- ordonné la restitution par Mme X. à ses frais exclusifs a la société par du site web faisant l`objet du contrat n° 13XX0 du 14 novembre 2017 (site web x.-osteo.com) réalisé par la société Axecibles dans un délai d`un mois a compter de la signification du présent jugement et, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, étant précisé que cette restitution consistera, conformément au contrat notamment dans la désinstallation des fichiers sources du site Web de tous les matériels sur lesquels ils étaient installés ainsi qu`a la destruction de l`ensemble des copies de sauvegarde et documentations reproduites,

- dire que l'astreinte court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour la société Locam, à défaut de restitution, de solliciter du juge de 1'exécution, la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de 1'astreinte définitive,

- condamné Mme X. à verser à la société Locam :

* 1.392 euros correspondant aux arriérés de loyers avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 août 2018,

* 139,20 euros correspondant à la clause pénale afférente aux arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2018

* 11.601 euros correspondant a1`indemnité de résiliation et la clause pénale y afférente après réduction, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2019,

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

- débouté la société Locam de toutes demandes contraires ou plus amples,

- condamné Mme X. à payer à la société Locam la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme X. aux entiers dépens ;

Vu l'appel du jugement interjeté par Mme X. le 7 septembre 2020 ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2020 pour Mme X., afin d'entendre, en application des articles 1110, 1119, 1171, 1112-1, 1231-5, 1343-5, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-5 et 1348 du code civil, L. 442-6-I du code de commerce, L. 121-18, L. 121-16-2, L. 212-1, R. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- constater que Mme X. ne dispose d'aucun matériel ni des fichiers sources du site Web x.-osteo.fr,

- rejeter la demande de condamnation sous astreinte de désinstallation des fichiers sources et de remise des matériels,

- dire que Mme X. a exercé son droit de rétractation dans le délai, le 11 avril 2018, réitéré par courriers des 6 août et 4 novembre 2019,

- constater l'existence de nombreuses clauses abusives dans les conditions générales Axecibles et Locam créant un déséquilibre significatif entre les parties, et en particulier les clauses des conditions générales 1-2, 2, 13, 15.2, 15.3, 16 (prélèvement SEPA) 17, 18, du contrat Axecibles en ce qu'elles ne prévoient aucune réciprocité et les clauses des conditions générales Locam 18.3, 18.4, 18.5, 9.3, 9.6, ainsi que les clauses des conditions générales Locam 2.2., 2.3, 5.1 5.2. 8.1, 12, 13.2, 15.3 18.4 18.5 et 20 en ce qu'elles ne sont pas réciproques, et/ou exonératoires de toute responsabilité pour le loueur,

- annuler le contrat de location et le contrat d'installation du site Web,

à titre subsidiaire

- constater la contradiction des conditions générales souscrites le même jour pour le même objet,

- déclarer ces conditions générales inopposables,

- ordonner si le contrat est annulé ou si les conditions générales déclarées inopposables à la société Locam de rembourser à Mme X. les sommes de soit : 348 euros x 5 = 1.740 euros + 538,80 euros (formation internet) soit 2.27,80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018

subsidiairement : annulation des clauses 9 et 18 des conditions générales

- dire que les articles 9 et 18 constituent des clauses abusives en ce qu'ils créent un déséquilibre significatif entre les parties au contrat au visa des dispositions du code de la consommation, ou de l'article 1171 du code civil ou de l'article L. 442-6-I du code de commerce,

- dire lesdites clauses non écrites,

- dire n'y avoir lieu à application des indemnités de 10 % et des indemnités représentant la totalité des loyers à échoir,

subsidiairement sur la clause pénale,

- dire que les indemnités de 10 % et les indemnités représentant la totalité des loyers à échoir constituent des clauses pénales,

- ramener l'indemnité à 1 euro,

- condamner la société Locam à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société et les clauses des conditions générales Locam 18.3, 18.4, 18.5, 9.3, 9.6, ainsi que les clauses des conditions générales Locam 2.2., 2.3, 5.1 5.2. 8.1, 12, 13.2, 15.3 18.4 18.5 et 20 en ce qu'elles ne sont pas réciproques, et/ou exonératoires de toute responsabilité pour le loueur,

- annuler le contrat de location et le contrat d'installation du site Web,

subsidiairement,

- constater la contradiction des conditions générales souscrites le même jour pour le même objet,

- déclarer ces conditions générales inopposables,

- ordonner si le contrat est annulé ou si les conditions générales déclarées inopposables à la société Locam de rembourser à Mme X. les sommes de soit : 348 euros x 5 = 1.740 euros + 538,80 euros (formation internet) soit 2.278 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018,

- condamner la société Locam à payer à Mme X. la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de la société Locam à ses devoirs de conseils et d'information en sa qualité de professionnel,

- ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et les éventuelles sommes que Mme X. pourrait rester devoir à la société Locam,

subsidiairement,

- accorder 24 mois de délai à Mme X. pour s'acquitter de toute somme qu'elle pourrait rester devoir à la société Locam,

en tout état de cause,

- condamner la société Locam au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens ;

* * *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mars 2021 pour la société Locam - location automobiles matériels - afin d'entendre, en application des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :

- dire Mme X. tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner subsidiairement Mme X. au paiement de la somme de 15.312 euros à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 août 2018,

- ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 4.000 euros supplémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme X. aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume M. pour les frais par lui exposé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que Mme X. qui a pour activité l'ostéopathie en exercice libéral, a été démarchée par téléphone par la société Axecibles pour la création et la mise ligne d'un site, sa mise à jour, son hébergement, son référencement et la dispensation d'une formation, avant de souscrire, le 21 novembre 2017, un « contrat d'abonnement et de location d'une solution internet » assorti d'une location financière passée avec la société Locam le 14 décembre 2017 pour le versement de 48 mensualités de 348 euros TTC.

Selon un procès-verbal du 14 décembre 2017, Mme X. a réceptionné la livraison du site Web « x.-osteo.com », puis la société Locam a payé à la société Axecibles le prix de la prestation (pièce n°4) et adressé à Mme X. la facture unique de loyer (pièce n°5)

Mme X. estimant que le site n'était pas adapté à sa situation, elle a dénoncé, selon un avis de réception de la société Axecibles du 11 avril 2018, son droit de rétractation du contrat puis suspendu le versement des loyers appelés à compter du 10 mai 2018. La société Locam a vainement mis en demeure Mme X., le 3 août 2018, de régler les loyers sous la condition de la résiliation du contrat de location avant de l'assigner le 23 mai 2019 devant la juridiction civile.

 

1. Sur les moyens tirés du contrat de prestation de service :

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu la résiliation du contrat de location financière à ses torts, Mme X. conclut, en premier lieu, à la nullité ou à l'inopposabilité de clauses stipulées au contrat passé avec la prestataire de services, la société Axecibles.

Elle revendique, en deuxième lieu, le bénéfice de son droit de rétractation qu'elle dont elle soutient qu'elle a régulièrement exercé dans les conditions des articles L. 221-18, L. 221-3 et L. 221-20 du code de la consommation, la société Axecibles ayant manqué à son obligation de lui fournir l'information sur ce droit.

En troisième lieu, elle oppose les manquements de la société Axecibles à son devoir de conseil ainsi que dans l'exécution de ses prestations, en particulier celle de la formation qu'elle n'a pas dispensée et sans laquelle le site fourni n'était pas exploitable, relevant en outre que la mention « lu et approuvé » au bon de livraison du site n'est pas manuscrite.

Au demeurant, Mme X. n'ayant pas fait intervenir dans la cause la société Axecibles, ces moyens ne peuvent être régulièrement opposés à la société Locam et sont donc irrecevables au soutien de ses demandes.

 

2. Sur les moyens tirés du contrat de location financière :

Mme X. oppose, en premier lieu, la carence de la société Locam dans la fourniture de l'information du droit de rétractation.

Toutefois, il suit de l'article L. 221-2-4° du code de la consommation que les contrats portant sur les services financiers sont exclus des dispositions relatives, notamment, à l'information sur le droit de rétractation régie par ce code, en sorte que le moyen doit être écarté.

Mme X. conclut, en deuxième lieu au visa des articles 1171 du code civil, ou L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, ou encore L. 442-6 I du code de commerce, à la lumière de l'avis n°15-03 de la Commission d'examen des pratiques commerciales, soit à la nullité ou à l'inopposabilité des articles 2.2., 2.3, 5.1 5.2. 8.1, 9.3, 9.6, 12, 13.2, 15.3, 18.3, 18.4, 18.5 et 20 des conditions générales du contrat de location financière, soutenant qu'elles constituent un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, soit, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité de résiliation.

Au demeurant, et d'une première part, celles des dispositions contractuelles qui laissent à la charge du prestataire de services sa responsabilité dans le développement du site Web, qui retiennent le bénéfice du loueur de recueillir le prix de l'hébergement attaché à la mise en ligne du site, qui maintiennent l'exigibilité du loyer par dérogation à l'article 1724 du code civil ou en cas de suspension de l'hébergement, ou encore qui régissent les conditions de cession du contrat de location, et enfin, celles qui aménagent le règlement des loyers par prélèvement SEPA, soit dérivent directement des relations contractuelles entre la locataire et le prestataire de service et ne sont pas invocables pour le même motif retenu au point 1 ci-dessus, soit ne sont pas en lien avec la cause de la résiliation en litige.

Et de seconde part, celles des stipulations qui prévoient la durée irrévocable de l'engagement de la location financière, qui assortissent un intérêt de 10 % au loyer échu et impayé, comme celles qui prévoient l'obligation de la locataire de restituer le site en cas de résiliation et enfin, celles qui déterminent le montant de l'indemnité de résiliation représentative des loyers dus jusqu'au terme du contrat, ne revêtent aucun déséquilibre entre le bénéfice de Mme X., dès la souscription du contrat, de location financière de la prestation du service Web et de l'étalement de son prix sur la durée de 48 mois, avec le paiement du prix de cette prestation que la société Locam a acquitté au profit de la société Axecibles dès l'origine du contrat, de sorte que ces moyens seront écartés et le jugement confirmé en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat de location financière aux torts de Mme X. et condamné celle-ci à payer les loyers échus impayés ainsi que l'indemnité de résiliation qui, pour le même motif, n'est pas assimilable à une clause pénale et ne peut par conséquent être réduite.

En troisième lieu, Mme X. prétend à la condamnation de la société Locam à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil en lui reprochant sa mauvaise foi ou ses manquements à son devoir d'information et de conseil sans cependant invoquer d'autre moyens que ceux tirés de la formation et de l'exécution du contrat de service dont il est déjà dit au point 1 ci-dessus, qu'ils ne sont pas invocables, en sorte qu'il convient de rejeter la demande.

 

3. Sur la clause pénale et l'application du taux d'intérêt :

Au visa de l'article L. 221-3 du code de la consommation, il est constant que si la jouissance du site Web développé pour le référencement de l'activité de Mme X. entrait dans le champ de son activité professionnelle, il ne s'en déduit pas que cet accessoire entrait dans le champ de son expertise principale de l'ostéopathie.

En conséquence, Mme X. n'a pu souscrire au contrat de location financière en qualité de commerçante de sorte que les premiers juges ne pouvaient appliquer aux loyers échus impayés, la majoration du taux d'intérêt prescrite par l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu'au 26 avril 2019. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

Enfin, la révision de la clause pénale par les premiers juges n'est pas contestée par la société Locam, en sorte qu'il n'y a pas lieu de la discuter à nouveau.

 

4. Sur la restitution du site :

Il est constant que Mme X. n'a pas accès au code source du site Web développé par la société Axecibles, laquelle n'a pas été intimée dans la cause, étant surabondamment relevé qu'il n'est pas allégué une valeur du site personnalisé qui excédât celle représentative des loyers et de l'indemnité de résiliation que Mme X. est condamnée à verser, en sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte, la restitution du site.

 

5. Sur les délais de paiement :

Par ailleurs, il suit des justificatifs mis aux débats par Mme X. la preuve des difficultés personnelles, de santé et financières, auxquelles elle est confrontée, en sorte qu'il convient de faire droit à la demande de délai de paiement suivant les modalités décidées ci-dessous.

 

6. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Si Mme X. succombe à l'action, sa situation financière ainsi que l'objet du litige tel qu'il est tranché contradictoirement en cause d'appel sont de nature à justifier que le jugement soit infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, il est décidé que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens comme il est équitable qu'elle supporte ses frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont appliqué des intérêts sur la facturation des loyers impayés, ordonné la restitution du site et statué sur les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme X. de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à intérêt sur la facturation des loyers impayés ;

DIT n'y avoir lieu à la restitution du site Web « x.-osteo.com » ;

DIT que Mme X. pourra acquitter sa dette en vingt-quatre mensualités de 100 euros chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la créance de la société Locam - location automobiles matériels ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles exposés en première instance et d'appel ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT