TI NIORT, 7 août 1996
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 98
TI NIORT, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233
Publication : Site CCAB
Extrait : « Que la limitation du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin peut être regardée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe (article 1° b) dans la mesure où elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d'un professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci d'une quelconque des obligations contractuelles ; Qu'en tout état de cause il apparaît au vu du ticket qui a été remis à Mme X. par le Pressing (et qui a été montré au tribunal lors de l'audience) qu'il n'était pas fait état sur ce document d'un renvoi à des conditions générales affichées dans le magasin ; Que dès lors Mme X. n'a pas eu vraiment l'occasion de prendre connaissances des clauses figurant sur les « conditions générales ». »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIORT
JUGEMENT DU 7 AOÛT 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DOSSIER N° 1 96 00 233
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur Alain KERHOAS : Juge d'Instance
Madame Gisèle SEMUR : Greffer
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain KERHOAS : Juge d’Instance
Monsieur François BOUROLLEAU : Greffier
DEMANDEUR :
Madame X.
demeurant [adresse] - comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur GONTIER Pressing 5 à sec Centre LECLERC
[adresse], représenté par Maître REYNARD avocat de la SCP d’avocats BRANDET SALZARD REYNARD.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 1996, les parties ont été entendues en leurs dires et explications et avisées que le jugement serait rendu à la date du SEPT AOÛT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 décembre 1995, Mme X. a remis au Pressing 5 à SEC géré par Mr. [minute page 2] GONTIER, une veste d'un ensemble d'été de marque BREAL.
Constatant des détériorations sur le vêtement lorsqu'elle a voulu le reprendre le 21 décembre 1995, Mme X. a refusé d'en prendre possession.
Après que Mr. GONTIER ait fait une déclaration de sinistre à son assureur, la MAAF, Mme X. a reçu 116 Francs de cette compagnie d'assurances, 139 Francs montant de la franchise versé par le Pressing et 29 Francs en remboursement du prix du nettoyage.
A la suite de diverses tentatives amiables, Mme X. a fait attraire devant ce tribunal, Monsieur GONTIER ès qualités de responsable du Pressing 5 à Sec, par déclaration au greffe en date du 23 mai 1996
L'affaire était alors appelée et plaidée le 19 juin 1996.
Mme X. réclame la somme de 705 Francs représentant la différence entre le prix de la veste neuve et le remboursement qu'elle a perçu.
Le défendeur quant à lui conteste que ses services soient responsables de la tache qui selon lui n'a pu être nettoyée.
Il fait valoir que le remboursement reçu par la demanderesse est conforme aux dispositions contractuelles affichées dans le magasin et auxquelles il est fait référence sur les tickets remis aux clients.
Il conclut donc au rejet des demandes de Mme X. et sollicite 800 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
ATTENDU que la réalité des désordres allégués, en l'occurrence l'existence d'une auréole rougeâtre sur la veste litigieuse, ne peut être sérieusement contestée dans la mesure où le défendeur a lui même fait une déclaration de sinistre à son assureur, la MAAF, qui a indemnisé Mme X. à hauteur de 116 Francs.
ATTENDU que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise.
Qu'en qualité d'entrepreneur le teinturier est tenu d'une obligation de moyen ;
[minute page 3] ATTENDU qu'il est néanmoins constant et acquis qu'il s'agit d'une obligation de moyen « renforcée » car le seul fait de la perte ou de la dégradation de la chose, engage la responsabilité du teinturier, sauf s'il démontre la cause étrangère, son absence de faute ou un vice caché non signalé par le client ;
Qu'en l'espèce la responsabilité de Mr GONTIER doit donc être retenue ; Que la limitation du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin peut être regardée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe (article 1° b) dans la mesure où elle limite de façon inapproprié les droits légaux du consommateur vis-à-vis d'un professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci d'une quelconque des obligations contractuelles ;
Qu'en tout état de cause il apparaît au vu du ticket qui a été remis à Mme X. par le Pressing (et qui a été montré au tribunal lors de l'audience) qu'il n'était pas fait état sur ce document d'un renvoi à des conditions générales affichées dans le magasin ;
Que dès lors Mme X. n'a pas eu vraiment l'occasion de prendre connaissances des clauses figurant sur les « conditions générales » ;
ATTENDU que dans ces conditions le défendeur devra réparer l’entier préjudice subi par la demanderesse ;
Qu'à ce titre, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % sur le prix de la veste dans la mesure où celle-ci avait été utilisée ;
Que dès lors, Mr. GONTIER versera à Mme X. la somme suivante :
950 Francs – 10 % = 855 Francs - 255 Francs = 600 Francs.
Que Mr. GONTIER, succombant à l'instance sera tenu d'en supporter les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] DÉCISION :
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Mr. GONTIER ès qualités de responsable du Pressing 5 à Sec Centre Leclerc à verser à Mme X. la somme de 600 Francs.
Condamne Mr. GONTIER ès qualités aux dépens.
Ainsi jugé à NIORT les jour, mois et an que dessus.
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 5995 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Annexe à la Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 et à l’ancien art. L. 132-1 C. consom.
- 6090 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Absence de document signé par le consommateur (affichage ; tickets)
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
- 6430 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Prestations de services - Illustrations