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TI NIORT, 7 août 1996

Nature : Décision
Titre : TI NIORT, 7 août 1996
Pays : France
Juridiction : Niort (TI)
Demande : 1 96 00 233
Date : 7/08/1996
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/05/1996
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 98

TI NIORT, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233

Publication : Site CCAB

 

Extrait : « Que la limitation du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin peut être regardée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe (article 1° b) dans la mesure où elle limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis d'un professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci d'une quelconque des obligations contractuelles ; Qu'en tout état de cause il apparaît au vu du ticket qui a été remis à Mme X. par le Pressing (et qui a été montré au tribunal lors de l'audience) qu'il n'était pas fait état sur ce document d'un renvoi à des conditions générales affichées dans le magasin ; Que dès lors Mme X. n'a pas eu vraiment l'occasion de prendre connaissances des clauses figurant sur les « conditions générales ». »                

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIORT

JUGEMENT DU 7 AOÛT 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DOSSIER N° 1 96 00 233

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Monsieur Alain KERHOAS : Juge d'Instance

Madame Gisèle SEMUR : Greffer

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain KERHOAS : Juge d’Instance

Monsieur François BOUROLLEAU : Greffier

 

DEMANDEUR :

Madame X.

demeurant [adresse] - comparant en personne

 

DÉFENDEUR :

Monsieur GONTIER Pressing 5 à sec Centre LECLERC

[adresse], représenté par Maître REYNARD avocat de la SCP d’avocats BRANDET SALZARD REYNARD.

 

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 juin 1996, les parties ont été entendues en leurs dires et explications et avisées que le jugement serait rendu à la date du SEPT AOÛT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 décembre 1995, Mme X. a remis au Pressing 5 à SEC géré par Mr. [minute page 2] GONTIER, une veste d'un ensemble d'été de marque BREAL.

Constatant des détériorations sur le vêtement lorsqu'elle a voulu le reprendre le 21 décembre 1995, Mme X. a refusé d'en prendre possession.

Après que Mr. GONTIER ait fait une déclaration de sinistre à son assureur, la MAAF, Mme X. a reçu 116 Francs de cette compagnie d'assurances, 139 Francs montant de la franchise versé par le Pressing et 29 Francs en remboursement du prix du nettoyage.

A la suite de diverses tentatives amiables, Mme X. a fait attraire devant ce tribunal, Monsieur GONTIER ès qualités de responsable du Pressing 5 à Sec, par déclaration au greffe en date du 23 mai 1996

L'affaire était alors appelée et plaidée le 19 juin 1996.

Mme X. réclame la somme de 705 Francs représentant la différence entre le prix de la veste neuve et le remboursement qu'elle a perçu.

Le défendeur quant à lui conteste que ses services soient responsables de la tache qui selon lui n'a pu être nettoyée.

Il fait valoir que le remboursement reçu par la demanderesse est conforme aux dispositions contractuelles affichées dans le magasin et auxquelles il est fait référence sur les tickets remis aux clients.

Il conclut donc au rejet des demandes de Mme X. et sollicite 800 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

ATTENDU que la réalité des désordres allégués, en l'occurrence l'existence d'une auréole rougeâtre sur la veste litigieuse, ne peut être sérieusement contestée dans la mesure où le défendeur a lui même fait une déclaration de sinistre à son assureur, la MAAF, qui a indemnisé Mme X. à hauteur de 116 Francs.

ATTENDU que le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise.

Qu'en qualité d'entrepreneur le teinturier est tenu d'une obligation de moyen ;

[minute page 3] ATTENDU qu'il est néanmoins constant et acquis qu'il s'agit d'une obligation de moyen « renforcée » car le seul fait de la perte ou de la dégradation de la chose, engage la responsabilité du teinturier, sauf s'il démontre la cause étrangère, son absence de faute ou un vice caché non signalé par le client ;

Qu'en l'espèce la responsabilité de Mr GONTIER doit donc être retenue ; Que la limitation du remboursement prévu par les conditions générales affichées dans le magasin peut être regardée comme une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de son annexe (article 1° b) dans la mesure où elle limite de façon inapproprié les droits légaux du consommateur vis-à-vis d'un professionnel en cas d'exécution défectueuse par celui-ci d'une quelconque des obligations contractuelles ;

Qu'en tout état de cause il apparaît au vu du ticket qui a été remis à Mme X. par le Pressing (et qui a été montré au tribunal lors de l'audience) qu'il n'était pas fait état sur ce document d'un renvoi à des conditions générales affichées dans le magasin ;

Que dès lors Mme X. n'a pas eu vraiment l'occasion de prendre connaissances des clauses figurant sur les « conditions générales » ;

ATTENDU que dans ces conditions le défendeur devra réparer l’entier préjudice subi par la demanderesse ;

Qu'à ce titre, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % sur le prix de la veste dans la mesure où celle-ci avait été utilisée ;

Que dès lors, Mr. GONTIER versera à Mme X. la somme suivante :

950 Francs – 10 % = 855 Francs - 255 Francs = 600 Francs.

Que Mr. GONTIER, succombant à l'instance sera tenu d'en supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] DÉCISION :

Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort.

Condamne Mr. GONTIER ès qualités de responsable du Pressing 5 à Sec Centre Leclerc à verser à Mme X. la somme de 600 Francs.

Condamne Mr. GONTIER ès qualités aux dépens.

Ainsi jugé à NIORT les jour, mois et an que dessus.