CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022
CERCLAB - DOCUMENT N° 9817
CA PARIS (pôle 4 ch. 9-A), 15 septembre 2022 : RG n° 20/07409
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge. »
2/ « En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1.456,56 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 4 septembre 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû. »
3/ « En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai. »
4/ « Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 4 CHAMBRE 9
ARRÊT DU15 SEPTEMBRE 2022
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 20/07409 (10 pages). N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3ZM. Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 - Tribunal de proximité d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 11-19-004088.
APPELANTE :
La société SOGEFINANCEMENT
société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, N° SIRET : XXX, [Adresse 3], [Adresse 3], [Adresse 3], représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173, substitué à l'audience par Maître Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ :
Monsieur X.
né le [Date naissance 2] à [Localité 4] (Pays), [Adresse 1], [Adresse 1], [Adresse 1], DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller, Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 22 mars 2012, la société Sogefinancement a consenti à M. X. un prêt personnel d'un montant en capital de 31.745 euros remboursable au taux nominal conventionnel de 7,80 % l'an (soit un TAEG de 8,21 % l'an) en 84 mensualités de 491,63 euros, hors assurance.
Le 11 juin 2014, les parties ont conclu un avenant de réaménagement portant sur la somme de 24.553,94 euros, incluant les sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date, remboursable en 108 mensualités d'un montant de 333,08 euros incluant l'assurance, au taux effectif global de 8,08 % l'an.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement a fait assigner M. X. devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, par acte d'huissier en date du 8 janvier 2019, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 17.358,48 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux de 7,80 % l'an sur la somme de 17.289,74 euros à compter du 3 janvier 2019 et jusqu'à parfait paiement,
- 1.308,05 euros au titre de la clause pénale,
- 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Devant le premier juge, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mises dans le débat d'office.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a rendu la décision suivante :
« - DIT la société Sogefinancement recevable en ses demandes,
- PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre d'une part la société Sogefinancement, d'autre part M. X.,
- DIT que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- CONDAMNE M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.551,43 euros au titre du solde du prêt selon le décompte arrêté au 14 janvier 2020 (versement de 300 euros le 14 janvier 2020 déduit), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- CONDAMNE M. X. à verser à la société Sogefinancement la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. X. aux dépens ».
Le tribunal a principalement retenu que la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme précontractuel doit être prononcée en raison du manquement du prêteur de deniers à ses obligations relatives à la vérification de solvabilité du débiteur, celui-ci ne produisant aux débat qu'un justificatif de consultation du FICP ainsi qu'un document intitulé « fiche charges/ressources ». Il a également accueilli la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, en raison des nombreux échéanciers non payés par l'emprunteur.
La société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2020.
[*]
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 septembre 2020, la société Sogefinancement demande à la cour de :
« - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de proximité de Aulnay-sous-Bois le 26 février 2020 en ce qu'il a dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; en ce qu'il a limité la condamnation de M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4.551,43 euros au titre du solde du prêt selon décompte arrêté au 14 janvier 2020 (versement de 300 euros le 14 janvier 2020 déduit), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; en ce qu'il a rejeté partiellement les demandes de la société Sogefinancement à l'encontre de M. X., en ce compris sa demande en paiement de la somme de 17.358,48 euros, représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 7,80 % l'an sur la somme en principal de 17.289,74 euros à compter du 3 janvier 2019 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1.308,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du capital restant dû.
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- DIRE ET JUGER que les arguments visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel sont prescrits eu égard au délai de prescription quinquennale ;
- DÉCLARER, en conséquence, le moyen irrecevable ;
subsidiairement,
- DIRE ET JUGER le moyen infondé ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue ;
- CONSTATER que la déchéance du terme a été prononcée ; subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 02/01/2019 ;
En conséquence, et en tout état de cause,
- CONDAMNER M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 17.359,33 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an à compter du 15/01/2020 sur la somme de 14 589,74 euros et au taux légal pour le surplus, en deniers ou quittance valables pour les éventuels règlements postérieurs au 14/01/2020, en remboursement du crédit n° 34197689390 ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et ce au regard des dispositions de l'article L. 311-16 dernier alinéa du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'offre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ».
La société Sogefinancement soutient que :
- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est irrecevable car prescrit,
- le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel est mal fondé en ce que la société Sogefinancement produisait aux débats, dès la première instance, la fiche de ressources et charges annexée au contrat de crédit ; que par conséquent le prêteur de deniers a respecté ses obligations de vérification de solvabilité du débiteur,
- M. X. doit par conséquent être condamné au paiement de la créance avec les intérêts au taux contractuel, soit la somme de 17.359,33 euros.
[*]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
[*]
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel de la société Sogefinancement ont été régulièrement signifiées à M. X. par procès-verbal de remise à étude délivré le 22 septembre 2020 ; M. X. n'a pas constitué avocat.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 juin 2022
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 31 août 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC) ; en cours de délibéré, et par message RPVA du 11 juillet 2022, la cour a demandé au conseil de la société Sogefinancement de produire sous 15 jours la FIPEN, la fiche d'explications et de mise en garde regroupements de crédits et les justificatifs d'identité, de domicile et l'avis d'imposition que la banque s'est fait remettre le cas échéant lors de la souscription du crédit et à défaut, ses observations sur le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts susceptible d'être retenu du fait du défaut de production de la FIPEN, de la fiche d'explications et de mise en garde regroupements de crédits et des justificatifs d'identité, de domicile et d'avis d'imposition qu'elle aurait dû se faire remettre pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Le conseil de l'établissement de crédit a transmis une note en délibéré le 19 juillet 2022, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, des justificatifs d'identité, de domicile et d'avis d'imposition et divers arrêts ; dans sa note en délibéré, la société Sogefinancement soutient que le défaut de production de la fiche d'explications en matière de regroupement de crédits n'expose pas l'établissement de crédit à la déchéance du droit aux intérêts.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge.
L'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (dans leur rédaction alors applicable) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 (D. 312-16 dans la nouvelle numérotation) du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24 (L. 312-39 dans la nouvelle numérotation), il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a déclaré que la société Sogefinancement est recevable en son action en paiement.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l'article 1315 (devenu l'article 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1134 (devenu l'article 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1184 (devenu l'article 1224) du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1184 (devenu l'article 1225) précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6 - défaillance de l'emprunteur) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 456,56 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 4 septembre 2018 ainsi qu'il en ressort du justificatif produit de sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société Sogefinancement a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 2 janvier 2019 étant précisé que la déchéance du terme a elle-même été notifiée avec une mise en demeure de payer le solde dû.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de crédit et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la déchéance du terme est acquise au 2 janvier 2019.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Sur la recevabilité du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Ce texte confère au juge une simple possibilité de relever d'office toute violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation tandis qu'il lui impose d'écarter d'office une clause abusive. En revanche, il ne pose aucune restriction à l'exercice des prérogatives ainsi conférées au juge pour autant que l'irrégularité résulte des faits litigieux dont l'allégation comme la preuve incombent aux parties.
Par ailleurs, au regard de sa date de conclusion, le contrat signé le 26 juin 2013 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 qui a porté ratification de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil. Il a été dit pour droit par la Cour de justice de l'Union européenne que les articles 8 et 23 de cette directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils imposent à une juridiction nationale d'examiner d'office l'existence d'une violation de l'obligation précontractuelle du prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l'article 8 de cette directive et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d'une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences dudit article 23.
Il s'en déduit que dans le rôle qui lui est conféré tant par la loi et le règlement internes que par le droit européen, le juge peut soulever d'office toute irrégularité heurtant une disposition d'ordre public et sanctionnée par la déchéance d'un droit qui fonde la demande d'une partie sans être enfermé dans quelque délai.
C'est donc à bon droit que le premier juge, en respectant le principe de contradiction, a examiné la conformité du contrat litigieux à l'article L. 311-12 devenu L. 312-21 et la société Sogefinancement est mal fondée à invoquer la prescription du moyen discuté.
Sur le fond du moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts :
La société Sogefinancement produit :
- l'offre de contrat de crédit compact du 22 mars 2012,
- la fiche de solvabilité,
- deux bulletins de salaire de janvier et février 2012,
- la notice d'assurance,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 mars 2012,
- le tableau d'amortissement,
- l'avenant du 11 juin 2014 et le tableau d'amortissement afférent,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- (article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 311-9 devenu L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 devenu L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
- la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L. 311-8 devenu L. 312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L. 311-33 devenu L. 341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que, par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n° 13-01 du 6 juin 2013).
La cour constate que la déchéance du droit aux intérêts a été retenue par le premier juge en raison du manquement de la société Sogefinancement à ses obligations relatives à la vérification de solvabilité du débiteur, celle-ci ne produisant aux débats qu'un justificatif de consultation du FICP ainsi qu'un document intitulé « fiche charges/ressources » mais aucune pièce justificative des revenus tels que bulletins de salaire ou avis d'imposition.
La cour constate que la déchéance du droit aux intérêts est dans les débats.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Sogefinancement produit la FIPEN et suffisamment d'éléments de preuve pour justifier qu'elle a effectué la vérification de la solvabilité de l'emprunteur exigée par la loi dès lors qu'elle produit deux bulletins et d'autres justificatifs d'identité, de domicile et d'avis d'imposition qu'elle s'est fait remettre pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Compte tenu de ce qui précède, la cour dit que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts et statuant à nouveau dit n'y avoir lieu à prononcer d'office la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
La cour constate que la somme demandée à hauteur de 17.359,33 euros se décompose notamment'en :
- 2.664,64 euros au titre des échéances échues impayées,
- 14.625,10 euros au titre du capital à échoir restant dû,
- 1.308,05 euros au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- 1.461,54 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 14 janvier 2020,
- (-) 2 700 euros au titre des versement faits entre le 18 février 2019 et le 14 janvier 2020.
En application de l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la société Sogefinancement :
- 2.664,64 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2020,
- 14.625,10 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 janvier 2020,
- 1.461,54 euros au titre des intérêts conventionnels arrêtés à la date du 15 janvier 2020,
- (-) 2 700 euros au titre des versement faits entre le 18 février 2019 et le 14 janvier 2020.
Le contrat de prêt prévoit une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 1 170 euros calculée comme suit : 8 % x 14 625,10 ; cependant, en application de l'article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu de ce que des indemnités ont déjà été retenues lors de l'opération de regroupement des crédits, du préjudice réellement subi par la société Sogefinancement et du taux d'intérêt pratiqué ; elle sera donc réduite à la somme de 10 euros.
M. X. est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 16.061,28 euros (2.664,64 + 14.625,10 + 10 + 1.461,54 - 2 700) avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 14.589,74 euros (2.664,64 + 14.625,10 ' 2.700) à compter du 15 janvier 2020 et au taux légal pour le surplus.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 551,43 euros au titre du capital restant dû et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 061,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 14 589,74 euros à compter du 15 janvier 2020 et au taux légal pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 311-23 devenu L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 devenus L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
La cour condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.'
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais irrépétibles de la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat de crédit,
- dit que la société Sogefinancement est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
- condamné M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 551,43 euros au titre du solde du prêt selon le décompte arrêté au 14 janvier 2020 (versement de 300 euros le 14 janvier 2020 déduit), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la déchéance du terme est acquise au 2 janvier 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. X. à payer à la société Sogefinancement la somme de 16 061,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,80 % l'an portant sur la somme de 14 589,74 euros à compter du 15 janvier 2020 et au taux légal pour le surplus ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. X. aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Pour le président empêché
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