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TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995

Nature : Décision
Titre : TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995
Pays : France
Juridiction : TGI Paris. 9e ch. sect. 2
Demande : 95/3310
Date : 20/10/1995
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/02/1995
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. A), 12 mai 1998
Numéro de la décision : 1
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1019

TGI PARIS (9e ch. 2e sect.), 20 octobre 1995 : RG n° 95/3310 ; jugement n° 1

(sur appel CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495)

 

Extraits : 1/ « Attendu que ce prêt était destiné à financer le remboursement de divers autres crédits qu'ils avaient contractés ; Attendu que ce crédit au taux de 16,17 % était remboursable en 180 mensualités de 11.191,58 francs à compter du 5 juin 1993 ; Attendu qu'en application du décret du 25 mars 1988, sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, les prêts supérieurs à 140.000 francs ; Attendu qu'en admettant même que le prêt du 23 avril 1993 ait repris divers prêts à la consommation qui avaient été consentis aux époux X., il s'est opéré une novation par le nouvel engagement qui s'est substitué aux précédents et les anciennes dettes se sont éteintes ».

2/ « Attendu que la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives même si elle est d'ordre public ne peut s'appliquer au contrat de prêt conclu le 24 mars 1993 ; Attendu qu'une loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; Attendu que même si elle intéresse l'ordre public, cette loi ne pourrait frapper de nullité les actes valablement passés avant sa promulgation ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

NEUVIÈME CHAMBRE DEUXIÈME SECTION

JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 95/3310. Jugement n° 1. Assignation du 2 février 1995.

 

DEMANDEURS :

Monsieur X. et Madame X. née Y

demeurant [adresse], représentés par Maître PONELLE, avocat, E 460 ;

 

DÉFENDERESSE :

SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE

siège [adresse], représentée par Maître SOSSAH, avocat, C 767 ;

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré : Madame VIARD, Vice-Président, Madame FARTHOUAT-DANON, Juge, Madame BOSI-LENORMAND, Juge

GREFFIER : Madame BERTRAND

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience du 22 septembre 1995 tenue publiquement devant Madame VIARD, Juge Rapporteur, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT : Prononcé en audience publique, contradictoire, susceptible d'appel.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Suivant acte d'huissier du 2 février 1995, les époux X. ont fait assigner LA ROYALE SAINT GEORGES BANQUE pour la voir condamner au paiement de la somme de 78.984,43 francs d'indemnité de remboursement anticipé sous astreinte de 2.000 francs par jour de retard, et de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les demandeurs contestent la facturation d'une indemnité de remboursement anticipé sur un prêt notarié de 810.000 francs au motif que l'acte de prêt ne permettait pas de déterminer les modalités de calcul de cette indemnité.

Par conclusions signifiées le 1er juin 1995, la SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE conclut au débouté de la demande car la clause de remboursement anticipé figure dans le contrat de prêt qui n'est pas soumis la loi du 10 janvier 1978 en raison de son montant ni à la loi du 13 juillet 1979 sur les prêts immobiliers.

La SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE forme une demande en paiement de la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 6 juin 1995, les demandeurs font valoir que le pourcentage de l'indemnité de remboursement anticipé ne figure pas dans l'acte notarié lui même mais dans une annexe et que sur ce point leur consentement n'a pas été totalement éclairé.

[minute page 3] Les époux X. font valoir que pour rétablir un équilibre entre les parties la banque aurait du soumettre le contrat de prêt à la loi du 10 janvier 1978 car il était destiné à rembourser d'autres concours bancaires qui eux mêmes étaient soumis à cette loi.

Ils invoquent la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives car selon eux cette clause de remboursement anticipé crée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du non professionnel.

Subsidiairement ils demandent que pour le cas où la clause ne serait pas annulée, elle soit déclarée non écrite.

Plus subsidiairement ils demandent que le tribunal fasse application de l'article 1152 du Code Civil et que l'indemnité soit diminuée.

Ils portent leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la somme de 15.000 francs.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que suivant acte notarié du 23 avril 1993 reçu par Maître Gerbault notaire à [ville A.], la SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE a consenti aux époux X. une ouverture de crédit de 810.000 francs ;

Attendu que ce prêt était destiné à financer le remboursement de divers autres crédits qu'ils avaient contractés ;

Attendu que ce crédit au taux de 16,17 % était remboursable en 180 mensualités de 11.191,58 francs à compter du 5 juin 1993 ;

Attendu qu'en application du décret du 25 mars 1988, sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978, les prêts supérieurs à 140.000 francs ;

[minute page 4] Attendu qu'en admettant même que le prêt du 23 avril 1993 ait repris divers prêts à la consommation qui avaient été consentis aux époux X., il s'est opéré une novation par le nouvel engagement qui s'est substitué aux précédents et les anciennes dettes se sont éteintes ;

Attendu que les contrats ayant force de loi entre les parties il n'y a pas lieu de déclarer la clause non écrite ;

Attendu qu'à la page 11 de l'acte notarié figure la clause de remboursement anticipé qui donne lieu à une indemnité de 10 % sur le capital remboursé si ce remboursement intervient les deux premières années, ce pourcentage diminuant les années suivantes ;

Attendu que cette annexe signée par les époux X. et intégrée à l'acte notarié a force exécutoire ;

Attendu que la loi du 1er février 1995 sur les clauses abusives même si elle est d'ordre public ne peut s'appliquer au contrat de prêt conclu le 24 mars 1993 ;

Attendu qu'une loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ;

Attendu que même si elle intéresse l'ordre public, cette loi ne pourrait frapper de nullité les actes valablement passés avant sa promulgation ;

Attendu qu'en application de l'article 1152 du Code Civil, le juge, peut modérer la clause pénale si elle est manifestement excessive ;

[minute page 5] Attendu que la clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé d'un prêt ne peut être considérée comme une clause pénale puisque le remboursement ne constitue pas de la part de l'emprunteur une inexécution du contrat mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties ;

qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 1152 du Code Civil ;

qu'il convient de débouter les époux X. de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

Attendu que l'exécution provisoire du présent jugement n'est pas nécessaire ;

Attendu que l'équité commande au vu de la situation respective des parties de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Déboute les époux X. de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

[minute page 6] Condamne les époux X. aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître SOSSAH conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait et jugé à PARIS, le 20 octobre 1995.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT

Marie-France BERTRAND     Aude VIARD