CA PARIS (15e ch. sect. A), 12 mai 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1102
CA PARIS (15e ch. sect. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495
Publication : Juris-Data n° 023430
Extrait : « Considérant que les appelants considèrent que la clause est abusive parce que son application entraîne un avantage excessif au bénéfice du professionnel ; qu'ils soulignent que le taux de « la pénalité » est le plus fort en début de contrat, alors que la part d'amortissement du capital est le plus faible et la rémunération du prêteur la plus élevée ; mais considérant qu'ils ne démontrent pas que cette clause leur a été imposée par un abus de puissance économique de l'autre partie et qu'elle confère à celle-ci un avantage excessif ; qu'elle ne peut donc être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 »
COUR D’APPEL DE PARIS
QUNZIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 12 MAI 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 96/05495. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 20 octobre 1995 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 9ème Ch. RG n° : 95/03310.
Date ordonnance de clôture : 23 mars 1998. Nature de la décision : Contradictoire. Décision : Confirmation.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse] représenté par Maître CARETO, avoué
APPELANTE :
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse] représentée par Maître CARETO, avoué
[minute page 2]
INTIMÉE :
La SA ROYAL SAINT GEORGES BANQUE
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par Maître NUT, avoué, assistée de Maître SOSSAH, Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame CHAGNY, Président Monsieur LEFEVRE, Conseiller Madame GIROUD, Conseiller.
GREFFIER : Melle HOUDIN.
DÉBATS : A l'audience publique du 30 mars 1998, tenue par Madame GIROUD, Conseiller, chargée du rapport, conformément à l'article 786 du nouveau code de procédure civile,
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par Madame GIROUD, Conseiller, Signé par Madame CHAGNY, Président, et par Melle HOUDIN, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par jugement du 20 octobre 1995, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté les époux X. de leur demande en remboursement de la somme de 78.984,43 francs versée au titre de l'indemnité de remboursement anticipé stipulée dans le contrat de prêt du 23 avril 1993 conclu avec la ROYAL SAINT GEORGES BANQUE ; le tribunal a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les époux X., appelants, contestent être redevables de la somme de 78.984,43 francs et demandent à la Cour de déclarer nulle ou en tous cas non écrite la clause mettant à leur charge l'indemnité de remboursement anticipé ; ils font valoir, d'une part qu'ils n'ont pas consenti à cette clause et qu'ils ont été victimes d'un dol provoqué par le défaut d'information de la banque, d'autre part que la clause est abusive au sens de [minute page 3] l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; subsidiairement les appelants soutiennent qu'il s'agit d'une clause pénale qui doit être réduite à 3 % du capital remboursé, soit 23.695 francs, par application de l'article 1152 du Code Civil ; en conséquence, ils demandent restitution de la somme de 58.289 francs ; en tout état de cause, les époux X. réclament l'indemnité de 15.000 francs pour frais irrépétibles.
La ROYAL SAINT GEORGES BANQUE conteste tous les moyens des appelants ; elle conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes leurs prétentions et leur demande l'indemnité de 20.000 francs pour frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que par acte notarié du 23 avril 1993, la ROYAL SAINT GEORGES BANQUE a consenti aux époux X. un prêt de 810.000 francs, d'une durée de 15 ans, destiné à rembourser différents crédits souscrits antérieurement auprès d'autres prêteurs ; que les conditions générales du prêt annexées à l'acte notarié prévoient que les remboursements anticipés donnent lieu à une indemnité égale à 10 % du capital remboursé si le remboursement intervient en cours des deux premières années, puis à une indemnité calculée de façon dégressive en fonction de la date du remboursement ; qu'en l'espèce, les époux X. se sont libérés par anticipation en 1994 et ont versé l'indemnité de 10 % ;
Considérant que les appelants allèguent qu'ils n'ont pas paraphé la clause de remboursement anticipé, que la banque ne les a pas informés des conditions de mise en œuvre du remboursement par anticipation et que s'ils avaient eu connaissance des frais occasionnés par un tel remboursement, ils n'auraient pas contracté ; mais considérant que les époux X. ont apposé leur signature au pied de la dernière page des conditions générales du prêt annexées à l'acte notarié ; qu'en page 3 de cet acte, il est fait référence aux conditions générales et précisé que le pourcentage de l'indemnité de remboursement anticipé s'applique sur le montant du capital qui est remboursé par anticipation ; qu'il en résulte que les emprunteurs ont consenti à la clause litigieuse en parfaite connaissance ;
Considérant que les appelants considèrent que la clause est abusive parce que son application entraîne un avantage excessif au bénéfice du professionnel ; qu'ils soulignent que le taux de « la pénalité » est le plus fort en début de contrat, alors que la part d'amortissement du capital est le plus faible et la rémunération du prêteur la plus élevée ; mais considérant qu'ils ne démontrent pas que cette clause leur a été imposée par un abus de puissance économique de l'autre partie et qu'elle confère à celle-ci un avantage excessif ; [minute page 4] qu'elle ne peut donc être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995 ;
Considérant que le remboursement anticipé ne constitue pas de la part des emprunteurs une inexécution du contrat, mais l'exercice d'une faculté convenue entre les parties ; que dès lors la clause stipulant une indemnité pour le remboursement anticipé du prêt ne peut s'analyser en une clause pénale ; qu'en conséquence il convient de débouter les appelants de toutes leurs demandes ; que sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ils devront verser l'indemnité de 4.000 francs à l'intimée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les époux X. de toutes leurs demandes ;
Les condamne à payer l'indemnité de 4.000 francs à la ROYAL SAINT GEORGES BANQUE en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les époux X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5833 - Code de la consommation - Domaine d’application - Règles de preuve
- 5836 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Forme du contrat
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé