CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023
CERCLAB - DOCUMENT N° 10259
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 22 mars 2023 : RG n° 18/18698
Publication : Judilibre
Extraits : 1/ « Les parties conviennent que les clauses reproduites ci-dessus, clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur, de sorte qu'il revient à la cour d'examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible et, si tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
La CJUE a dit pour droit, notamment dans ses arrêts C-609/19 du 10 juin 2021 et C-288/20, que : « […] »
Il résulte de la lecture de l'entièreté des clauses reproduites ci-dessus, issues des différentes stipulations litigieuses qui ne se suivent pas strictement, que l'emprunteur est notamment informé : - que le crédit, remboursable en euros, est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises, qu'il sera ouvert un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur dont le fonctionnement est expliqué, que les frais de change occasionnés par les opérations de change rendues nécessaires entre les deux monnaies incombent à l'emprunteur, nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit et font partie intégrante des règlements en euros,
- que le taux de change initial cité est invariable jusqu'au déblocage des fonds et sert à l'établissement du tableau d'amortissement, qu'au cours de la vie du crédit, les opérations de conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes, de conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses, en cas d'option de changement de monnaie, et de conversion en francs suisses du remboursement en euros en cas de remboursement anticipé, seront réalisées par le prêteur,
- des modalités de remboursement du crédit, le système d'amortissement du capital étant décrit en stipulant qu'il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels de l'emprunteur, que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, tandis que, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide, ainsi que le remboursement, et qu'en tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement au paiement des intérêts de l'échéance et à l'amortissement du prêt,
- qu'il y a un effet des variations du taux d'intérêt, tous les cinq ans, sur le montant des mensualités de remboursement, qui reste inchangé, ainsi que sur la durée du crédit, qui, dans l'hypothèse d'un règlement mensuel théorique supérieur à celui payé précédemment, sera allongée de cinq ans avec des mensualités inchangées mais que si néanmoins le maintien des règlements ne suffisaient pas, une augmentation des règlements serait prévue pour régler le solde pendant la durée allongée de cinq ans - en étant toutefois plafonnée par référence à un indice des prix publié par l'Insee - puis que, dans l'hypothèse d'un non apurement après révisions annuelles des échéances pendant la période complémentaire déplafonnée et s'il subsiste un solde débiteur, que les règlements seront poursuivis jusqu'à l'apurement du solde.
Il doit être ajouté que le contrat prévoit des modalités d'option, tous les trois ans, lors de la révision du taux, pour une conversion en une monnaie de compte en euros, soit avec un taux fixe en euros, soit avec un taux variable en euros et qu'il prévoit également une faculté de remboursement par anticipation, total ou partiel pour peu qu'il soit supérieur à 10 %, moyennant paiement du solde du compte en francs suisses ou en euros selon les cas, avec exonération d'indemnité de résiliation dans certains cas (changement d'activité professionnelle, revente en période de taux révisable, décès, cessation d'activité professionnelle) et application d'une indemnité dans les autres cas (équivalente à un semestre d'intérêts au taux du crédit en vigueur plafonné à 3 % du solde débiteur du compte).
S'il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques - se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant.
Alors même qu'il est exact que l'appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses doit être faite en considération de toute information, y compris extrinsèque, délivrée par le prêteur au consommateur de nature à éclairer ce dernier, c'est vainement que la Bnppf invoque les « informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans la cadre de la gestion de votre crédit » jointes à l'offre dès lors que celle-ci, n'envisageant qu'une appréciation du franc suisse pour 1 euro à 1,4640 CHF, (soit de 5,46 %), ne contribue pas à suffisance à mettre l'emprunteur en mesure de comprendre concrètement le risque auquel il s'expose, pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une forte dépréciation de l'euro, monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible au sens de la disposition rapportée ci-dessus, de sorte qu'il convient d'examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur.
La CJUE a également dit pour droit, dans les mêmes arrêts C-609/19 du 10 juin 2021 et C-288/20, que « l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ».
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l'emprunteur s'expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement comme en convient d'ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel cette dernière ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu'il n'existe de mesure entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
A supposer même qu'il doive être tenu compte, par comparaison avec des taux d'intérêts de prêt en euros à taux fixe existant alors sur le marché, du taux d'intérêt offert à l'emprunteur dont le caractère avantageux est mis en avant par la Bnppf - alors qu'il s'agit d'un élément extrinsèque aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif - il ne ressort pas de la note technique Finexi produite aux débats que l'emprunteur n'était pas, seul, exposé au risque d'augmentation de la monnaie de compte.
Ladite étude, outre qu'elle traduit elle-même un surcoût non négligeable du crédit, ce qui constitue une réalisation significative du risque, doit être regardée en considération de l'espèce dans laquelle, les consommateurs, ayant emprunté l'équivalent de la somme de 140.330,85 euros au mois de novembre 2008 et remboursé les échéances pendant cinq années, de 816,13 euros les 12 premiers mois puis de 1.373,11 euros ensuite, ont vu le capital restant dû au 10 mars 2014 s'élever à une somme équivalente à 161 247 euros.
C'est également vainement que la Bnppf objecte au risque caractérisé ci-dessus la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euro, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors - outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option-, que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, lequel est, de plus, contraint par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en terme de période pendant lesquelles il est rendu possible (quelques jours lors des échéances de trois ou cinq ans), deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur.
La Bnppf n'établit donc pas que le déséquilibre en défaveur de l'emprunteur, que ce dernier n'a pu mesurer de manière transparente, ne serait pas significatif comme étant contrebalancé par le taux d'intérêt ou la faculté d'opter pour un prêt à taux fixe ou encore de rembourser le crédit pas anticipation.
Le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée, revendiqué par la Bnppf, ne saurait être retenu dès lors que l'exécution de cette clause n'est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque, les emprunteurs faisant valoir, à juste titre, que ne seraient concernés que ceux qui ont poursuivis l'exécution du contrat en francs suisses sans pour autant qu'ils soient remis dans la situation qui aurait été la leur en l'absence des clauses abusives ci-dessus caractérisées.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps. »
2/ « Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé.
Dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée.
En effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans.
Il en résulte que l'examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts - y compris l'intérêt à agir de ce chef des emprunteurs-, d'une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d'autre part, n'est pas nécessaire à la solution du litige, étant ajouté qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties que les époux X., ayant opté pour un taux en euros à taux fixe à l'issue de la période initiale de 5 ans à taux fixe, ne se sont vus appliqués, à la suite du taux fixe initial, que le taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme majoré selon les termes contractuels et, qu'en tout état de cause, la clause d'information reçue est sans portée sur l'appréciation de l'exécution de leurs obligations par les parties.
En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles du contrat l'affectant dans son entièreté, les emprunteurs sollicitent des restitutions réciproques auxquelles la Bnppf oppose la prescription quinquennale courant à compter du moment où ils ont pu se convaincre des effets défavorables de l'évolution de la parité entre les monnaies, soit à compter de lettres comportant ces informations des 10 et 30 septembre 2013.
Si, en vertu de l'autonomie procédurale des Etats, l'action aux fins de restitution de sommes indûment versées peut être soumise à une prescription de nature à répondre au principe de sécurité juridique, la CJUE a notamment dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive.
Il en résulte que l'action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l'espèce quinquennale de l'article L 110-4 du code commerce - dont le point de départ court, tout comme celui de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l'effectivité des droits garantis par la directive pour autant qu'elle ne court pas à compter de l'offre de prêt elle-même ou qu'elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l'ignorance des vices dénoncés, de son action.
Mais c'est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du caractère non écrit d'un contrat dans son ensemble impose de considérer qu'il n'a jamais existé, que l'emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l'annulation d'un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution des emprunteurs doit être rejetée. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 22 MARS 2023
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 18/18698 (23 pages). N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FDL. Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juin 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00734.
APPELANTS :
Monsieur I. X.
né(e) le [Date naissance 3] à [Localité 7], [Adresse 4], 13012 MARSEILLE
Madame Z. X.
né(e) le [Date naissance 2] à [Localité 8], [Adresse 4], 13012 MARSEILLE
Représentée par Maître Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020, Ayant pour avocat plaidant : Maître Hervé BROSSEAU - Avocat au Barreau de Nancy, substitué par Maître Anne-Valérie BENOIY
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B XXX, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], [Localité 5], Représentée par Maître François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant : Maître Philippe METAIS, substitué par Me Charles CONSTANTIN-VALLET
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Marc BAILLY, Président de chambre, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, MME Rachel LE COTTY, Conseillère, appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par offre en date du 27 novembre 2008, acceptée le 9 décembre 2008 et réitérée par acte notarié du 20 février 2009, M. I. X., médecin généraliste, et Mme Z. X., professeur de danse, ont souscrit auprès de la société Bnp PARIBAS Personal Finance un prêt immobilier nommé « Invest Immo » destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif sis à La Réunion d'un montant de 216.670,83 francs suisses - alors équivalent à 140.330,85 euros - remboursable en euros en 21 ans au taux indexé initial de 4,52 %, avec indication d'un TEG de 5,24 % l'an.
Par avenant proposé le 24 janvier et accepté le 1er février 2014, le prêt a été modifié à compter du 10 mars 2014 en un prêt en euros d'un montant de 161.247 euros remboursable en 190 mois à taux fixe de 3,01 %.
Par assignation délivrée le 7 janvier 2016, les époux X. ont contesté devant le tribunal de grande instance de Paris la régularité de l'indication du TEG dans l'offre de prêt et dans l'avenant du 1er février 2014 en sollicitant la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêt, subsidiairement la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et l'engagement de sa responsabilité à ces motifs.
Par jugement en date du 27 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué :
« - DIT ET JUGE I. X. et Z. X. irrecevables en leurs demandes afférentes au contrat de prêt du 9 décembre 2008 ;
- DIT ET JUGE I. X. et Z. X. recevables en leurs demandes afférentes à l'avenant du 1 février 2014 ; et
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS Personal Finance à payer à I. X. et Z. X. une somme égale au douzième du taux de 0,75 pour cent appliqué au capital restant dû à chaque mensualité, échue à la date de la présente décision, de l'avenant du 1er février 2014 ;
- DIT ET JUGE que, s'agissant des mensualités à échoir à compter de la présente décision, leur montant sera diminué d'une somme égale au douzième du taux de 0,75 pour cent appliqué au capital restant dû à la date de leur exigibilité ;
- ORDONNE à la société BNP PARIBAS Personal Finance de communiquer à I. X. et Z. X. un échéancier conforme à ces dispositions ;
- DÉBOUTE I. X. et Z. X. de leur action en responsabilité ;
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE la société BNP PARIBAS Personal Finance à payer à I. X. et Z. X. la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
* * *
Par déclaration du 8 août 2018, M. I. X. et Mme Z. X. ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état, sur la demande de la société Bnp PARIBAS - non contestée par les appelants -, a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'intervention de l'un ou des arrêts à intervenir de la Cour de cassation à la suite de différents pourvois présentant un lien étroit avec le litige cités dans la décision.
A la suite des arrêts rendus par la Cour de cassation les 24 et 30 mars et 20 avril 2022 et par courrier en date du 24 mai 2022, les époux X. ont sollicité la constatation de la survenance de la cause du sursis et un calendrier de procédure, ultérieurement modifié à leur demande, a été établi.
La Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie, CLCV, a conclu en intervention volontaire accessoire le 3 octobre 2022.
[*]
Par leurs dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, M. I. X. et Mme Z. X. demandent à la cour de statuer ainsi :
« - Infirmer le Jugement en toutes ses dispositions, sauf ce qui est demandé à titre subsidiaire
- À titre principal :
- JUGER que la demande des époux X. tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat HELVET IMMO qu'ils ont souscrit est imprescriptible ;
- JUGER que les demandes formées par les emprunteurs sont recevables et bien fondées ;
- JUGER que les clauses n°1 à 5 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs forment ensemble le mécanisme implicite d'indexation du contrat sur le franc suisse ;
- JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties à leur détriment et, en tout état de cause, en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- JUGER que les clauses n°6 à 8 (clauses de variation du taux d'intérêt) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux ;
- JUGER que la clause n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties à leur détriment ;
- JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs sont réputées non écrites ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs ne peut subsister sans ces clauses abusives ;
- JUGER le contrat HELVET IMMO souscrit par les emprunteurs est anéanti de manière rétroactive ;
- JUGER que la demande des époux X. tendant à ce que soient ordonnées les restitutions réciproques consécutives à l'anéantissement rétroactif du contrat n'est pas prescrite ;
- ORDONNER aux emprunteurs de restituer à BNP PPF le montant libéré au titre du prêt;
- ORDONNER à BNP PPF de restituer aux emprunteurs l'ensemble des versements qu'ils ont effectués dans le cadre de l'exécution du prêt, depuis sa conclusion ;
- ORDONNER la compensation entre ces créances réciproques ;
- CONDAMNER BNP PPF à verser aux emprunteurs le solde résultant de cette compensation après intégration des termes d'amortissement réglés depuis le 1er février 2014, soit la somme de 51.201,26 € ;
- JUGER que la somme due par BNP PPF aux emprunteurs, après compensation des créances de restitution réciproques, portera intérêt au taux légal dès le prononcé de l'arrêt à intervenir et que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du Code civil ;
- JUGER que BNP PPF a commis une faute en stipulant les clauses abusives litigieuses ;
- JUGER que cette faute de BNP PPF a causé aux emprunteurs un préjudice moral ;
En conséquence,
- CONDAMNER BNP PPF à payer à chacun des emprunteurs la somme de 20.000 euros au titre de leurs préjudices moraux ;
À titre subsidiaire :
- Confirmer le Jugement en ce qu'il a partiellement déchu le prêteur du droit aux intérêts conventionnels à compter du 1er février 2014.
En tout état de cause :
- DÉBOUTER BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins, et prétentions ;
- CONDAMNER BNP PPF à payer aux emprunteurs la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
Par ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2022, la Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de vie demande à la cour de :
« - JUGER recevable l'intervention volontaire accessoire de la CLCV à la présente instance, au soutien des prétentions des époux X. ;
- FAIRE DROIT aux prétentions des époux X. sur le fondement de la Directive 93/13/CEE et, notamment :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2018 (RG n°16/00734) en ce qu'il a jugé que les époux X. « étaient irrecevables en leurs demandes afférentes au contrat de prêt du 9 décembre 2008 » ;
- JUGER que la demande des époux X. tendant à faire constater le caractère abusif de certaines clauses du contrat HELVET IMMO qu'ils ont souscrit est imprescriptible ;
- JUGER que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation), n°6 à 8 (clauses de révision du taux d'intérêt) et n°9 (clause de reconnaissance d'information) du contrat de prêt HELVET IMMO souscrit par les époux X. sont abusives en ce qu'elles ne sont ni claires ni intelligibles pour eux, qui sont des consommateurs moyens, et en tout état de cause en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, à leur détriment ;
- En conséquence, JUGER que les clauses n°1 à 9 du contrat de prêt HELVET IMMO souscrit par les époux X. sont réputées non écrites ;
- JUGER que le contrat de prêt HELVET IMMO souscrit par les époux X. ne peut subsister sans ces clauses ;
- JUGER que le contrat de prêt HELVET IMMO souscrit par les époux X. est anéanti de manière rétroactive ;
- JUGER que la demande des époux X. tendant à ce que soient ordonnées les restitutions réciproques consécutives à l'anéantissement rétroactif du contrat n'est pas prescrite ;
- ORDONNER les restitutions réciproques qui s'imposent afin de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si le contrat de prêt HELVET IMMO n'avait pas été conclu. »
[*]
Par ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2022, la société Bnp Paribas Personal Finance demande à la cour de :
« - Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2018, RG 16/00734 en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame X. sur le fondement de l'Offre de prêt ;
- Infirmer le Jugement rendu le 27 juin 2018 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'Avenant ;
Et, y ajoutant :
En ce qui concerne les demandes de Monsieur et Madame X. sur le fondement du droit des clauses abusives :
A titre principal :
- Juger que Monsieur et Madame X. n'ont aucun intérêt légitime à invoquer le caractère abusif des clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande de Monsieur et Madame X. sur le fondement des clauses abusives ;
A titre subsidiaire :
- Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt relèvent de l'objet principal et qu'elles sont rédigées de manière claire et compréhensible ;
- En conséquence, juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ne relèvent pas du contrôle des clauses abusives et débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
- En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
- Juger que la « clause de reconnaissance d'acceptation du bordereau d'acceptation » n'est pas abusive ;
- En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que les clauses relatives au risque de change et les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt ne créent pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes tendant à voir réputées non écrites les clauses litigieuses ;
A titre encore plus subsidiaire,
- Si par extraordinaire la Cour jugeait que le prêt Helvet Immo ne comporte pas de plafond, juger que seules les stipulations relatives à l'augmentation du montant des échéances pourraient créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;
- En conséquence, ordonner la suppression des seules stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances et juger que les autres stipulations peuvent être maintenues, le prêt Helvet Immo pouvant continuer d'être exécuté ;
- Si par extraordinaire, la Cour jugeait les clauses relatives à la variation du taux d'intérêt abusives, juger que le taux d'intérêt conventionnel initial devra s'appliquer rétroactivement;
-A titre encore plus infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, il est fait droit à la demande de la nullité du Contrat de prêt Helvet Immo par Monsieur et Madame X.,
- A titre principal, déclarer l'action en restitution de Monsieur et Madame X. est prescrite ;
- A titre subsidiaire, si la Cour jugeait recevables les demandes en restitution formées par Monsieur et Madame X., elle ordonnera la restitution par ces derniers : de la contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses ;
- de la valeur du service fourni par BNP PARIBAS Personal Finance consistant en la mise à disposition d'un capital ; et
- des sommes versées par BNP PARIBAS Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
- A titre infiniment subsidiaire, si le la Cour jugeait recevables les demandes en restitution formées par Monsieur et Madame X., elle ordonnera la restitution par BNP PARIBAS Personal Finance de toutes les sommes perçues au titre du prêt ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait recevables les demandes en restitution formées par Monsieur et Madame X., elle ordonnera la compensation entre les restitutions réciproques à opérer ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour jugeait recevables les demandes en restitution formées par Monsieur et Madame X., elle prononcera le maintien de l'inscription hypothécaire sur le Bien Immobilier objet du financement jusqu'au parfait remboursement par Monsieur et Madame X. des sommes dues au titre des restitutions ;
- Juger que Monsieur et Madame X. ne souffrent d'aucun préjudice ;
- En conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leur demande au titre du préjudice moral qu'ils prétendent subir ;
- A titre subsidiaire, déduire des dommages et intérêts versés au titre du préjudice moral les sommes versées par BNP PARIBAS Personal Finance en exécution du Jugement pénal rendu le 26 février 2020 par la 13ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris à titre provisoire ;
En ce qui concerne les demandes subsidiaires de Monsieur et Madame X. sur le caractère erroné du TEG stipulé dans l'Offre de prêt et dans l'Avenant
- A titre principal, déclarer l'action de Monsieur et Madame X. tendant à la déchéance
du droit aux intérêts sur le fondement de l'Offre de prêt est irrecevable car prescrite;
- A titre principal, déclarer l'action de Monsieur et Madame X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'Avenant est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ;
- A titre subsidiaire, juger que Monsieur et Madame X. ne rapportent pas la preuve du prétendu caractère erroné du TEG mentionné dans l'Offre de prêt et dans l'Avenant ;
- A titre subsidiaire, juger que le TEG mentionné dans l'Offre de prêt et dans l'Avenant n'est pas erroné et, en conséquence, débouter Monsieur et Madame X. de leurs demandes ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur et Madame X. de l'intégralité de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur et Madame X. au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner l'Association CLCV au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
[*]
Une médiation judiciaire a été proposée, à nouveau, aux parties et les époux X. ont fait savoir par courrier de leur conseil du 18 janvier 2023 qu'ils ne souhaitaient pas une médiation et que l'affaire soit tranchée en droit.
[*]
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
Les époux X. ont été autorisés, lors de l'audience du 24 janvier 2023, à produire par note en délibéré, sans opposition de la Bnppf, une jurisprudence postérieure à la clôture datée du 20 janvier 2023.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
L'intervention volontaire accessoire de la CLCV, non contestée par la Bnppf, doit être déclarée recevable en vertu des articles 330 du code de procédure civile et L 621-9 du code de la consommation.
Sur le caractère abusif des clauses litigieuses :
Le époux X., appuyés par la CLCV, poursuivent, sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, la reconnaissance du caractère abusif des clauses 1 à 5 du contrat de prêt qu'ils appellent la « clause implicite d'indexation », les clauses 6 à 8 prévoyant les révisions des taux d'intérêt dans différentes hypothèses et la clause 9 relative à la reconnaissance de la réception d'information par les emprunteurs figurant dans le document d'acceptation de l'offre.
Ils font valoir, sans être contredits à cet égard par la banque, de sorte que cette question n'est plus litigieuse, que leur action en reconnaissance du caractère abusif des clauses n'est pas prescrite dès lors qu'il ressort notamment de deux arrêts rendus par la CJUE le 10 juin 2021 qu''une demande introduite par le consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ne saurait être soumise à un quelconque délai de prescription'.
Ils exposent ensuite :
- qu'à la suite de plusieurs questions préjudicielles posées par des juridictions françaises à la CJUE, cette dernière, par ses arrêts des 10 juin 2021 et 24 mars 2022 portant sur le contrat de prêt Helvet Immo a « entièrement remis en cause les décisions rendues par la Cour de cassation et certaines juridictions du fond en faveur de Bnppf, en matière de clause abusive dans l'affaire Helvet Immo », que la Cour de cassation a ensuite opéré un « revirement de jurisprudence » en jugeant que « l'obligation d'information du banquier en présence d'un prêt en devise étrangère est une obligation d'information renforcée » en ce qu'elle ne consiste pas seulement à décrire le mécanisme d'un prêt qui expose l'emprunteur au risque important de l'évolution des taux de change, mais aussi à lui expliquer son fonctionnement concret, de telle sorte qu'il puisse réellement être en mesure d'évaluer les conséquences pendant toute la durée du contrat,
- s'agissant des « clauses implicites d'indexation » que le contrat litigieux, sur la forme, n'est ni clair ni intelligible pour un consommateur, que le langage utilisé par le prêteur ne contient aucun avertissement explicite sur les risques encourus par le consommateur, qu'il ne comporte pas d'avertissement clair et explicite sur l'existence du risque de change mais, au contraire, que l'information à ce sujet est dissimulée et inintelligible pour le consommateur, que le contrat ne comporte pas d'information quant aux possibles variations de change, qu'il ne contient pas d'avertissement sur la possibilité d'une dépréciation importante de la monnaie de paiement et les risques économiques potentiellement significatifs qui en découlent pour le consommateur ni sur l'ensemble des risques inhérents à un prêt en devise étrangère,
- que la banque a commercialisé le prêt grâce à un discours basé sur la stabilité du cours de change, qu'elle n'a pas informé les consommateurs du contexte économique connu, prévisible et susceptible d'avoir une incidence sur la portée de leur engagement, qu'elle a caché aux consommateurs les anticipations de marché alors disponibles et ses propres anticipations de change, qu'elle a intégré à ses offres de prêt postérieures au 1er octobre 2008 une simulation de l'impact des variations de change qui est insuffisante, inexacte, trompeuse et qui nuit à l'information du consommateur sur la portée de son engagement.
La banque expose :
- que les clauses 1 à 5 dénommées « clause de monnaie de compte » - correspondant aux stipulations intitulées « Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit » - ne peuvent pas être soumises au contrôle des clauses abusives dès lors que l'article L. 132-1 du code de la consommation devenu L. 212-1 prévoit que cette « appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible », qu'il n'est pas contesté que ces clauses forment l'objet principal du contrat, puisqu'elles 'ont trait à la nature même de l'obligation du débiteur de rembourser le montant mis à sa disposition par le prêteur',
- que « la CJUE n'a nullement remis en cause la jurisprudence des juges français », qu'elle a rappelé qu'elle devait « se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d'apprécier le caractère abusif de la clause concernée »,
- que le contrat de prêt litigieux répond à tous les critères posés par la CJUE quant à la transparence de l'information dispensée, le juge national devant également considérer les autres clauses du contrat et toutes les circonstances qui entouraient sa conclusion, que les stipulations permettaient au consommateur « moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (...) de connaître la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, [de la clause litigieuse] sur ses obligations financières » puisqu'au-delà de la parfaite description du mécanisme du prêt, l'explication du risque de change pouvant conduire à un allongement de la durée d'amortissement du prêt pour 5 ans, qui correspond à une augmentation de 20 à 25 % est précisément exposée, d'autant plus que sont également décrites les hypothèses dans lesquelles une augmentation des mensualités peut intervenir à l'issue de cette nouvelle période, qu'ainsi que l'ont décidé à de multiples reprises les juges nationaux l'accent est mis par le contrat sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé, que les informations sont suffisantes comme l'a encore reconnu le tribunal judiciaire de Paris saisi d'une action en suppression des clauses abusives dans son jugement du 22 novembre 2022,
- qu'aucun des éléments factuels de nature à asseoir l'exigence de transparence posé par la CJUE ne fait défaut pour le contrat Helvet Immo dès lors que les informations fournies par Bppf aux emprunteurs étaient fondées sur l'hypothèse que la parité évoluerait tout au long de la durée du contrat, que ni la Bnppf ni aucun acteur du marché, n'ont anticipé la dépréciation significative de l'euro qui s'est réalisée durant l'exécution du prêt de sorte que les emprunteurs n'ont pas pu en être avertis, que la notice du prêt, - sans que cet élément ne soit pourtant indispensable- fondée sur des données « suffisantes et exactes», permet aux emprunteurs de comprendre le « risque réel » auquel ils s'exposent, que la condamnation pénale de la banque, contestée en appel, n'est qu'un élément parmi d'autre d'appréciation,
- subsidiairement, que les clauses relatives au risque de change ne créent pas de déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui ne peut découler du seul défaut de transparence qui serait retenu, qu'il y a lieu de distinguer, en effet, « une clause contractuelle est porteuse d'un déséquilibre entre les parties qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat de celui où, bien qu'il n'existe pas de clause abusive, les obligations pesant sur le consommateur sont, en raison d'une modification des circonstances postérieurement à la conclusion d'un contrat et qui est indépendante de la volonté des parties perçues par ce dernier comme étant plus lourdes », qu'en l'espèce la banque n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse et que le risque de change ne pèse pas exclusivement sur l'emprunteur dès lors que la variation du taux de change impacte l'amortissement dans les deux sens et que le contrat, qui prévoit une conversion en euro ou un remboursement anticipé, permet d'en limiter les effets défavorables pour les emprunteurs, qu'enfin le contrat a permis à ces derniers de bénéficier d'un taux d'intérêt particulièrement favorable par rapport à ceux proposés à la même période, qu'il ressort des arrêts du 10 juin 2021 que le risque de change, lorsqu'il est plafonné, n'entraîne pas de déséquilibre significatif qui n'existerait que s'il était disproportionné, or le prêt comporte les facultés de conversion en euro et de remboursement anticipé, qu'une étude comparative des effets de l'exécution des prêts Helvet Immo avec des prêts contemporains montre l'absence de déséquilibre significatif,
- plus subsidiairement, que la sanction applicable devrait consister à réputer non écrites les stipulations relatives à l'augmentation sans plafond du montant des échéances après la première période d'allongement du prêt de 5 ans puisque ce sont elles qui sont susceptibles d'induire un déséquilibre significatif caractérisé par l'absence de plafond à l'obligation, le reste du contrat pouvant et devant être maintenu puisque n'ayant pas d'effet sur les clauses subsistantes, dont elle est divisible, en vertu de la jurisprudence dite du « blue pencil » puisqu'après que les emprunteurs auront versé des échéances constantes en euros pendant la période initiale d'amortissement prévue puis continué à verser ces échéances constantes en euros pendant une durée complémentaire maximale de 5 ans si la période initiale d'amortissement ne permet pas l'apurement de la dette et versé des échéances d'un montant plus important ' plafonné pendant la période initiale d'amortissement par l'indice INSEE - la suppression de l'obligation de ceux-ci à verser des échéances sans plafond pendant la période complémentaire de 5 ans n'affectera pas les précédentes obligations en exécution des clauses non abusives du contrat, solution non contraire à l'effet dissuasif de la sanction des clauses abusives sans révision judiciaire du contrat.
Sur les clauses de remboursement :
Les clauses critiquées par les époux X., appuyés par la CLCV, sont les suivantes :
« DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT
Le montant du crédit est de 216.670,83 francs suisses
Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.
La durée initiale est égale à 21 ans (voir « remboursement de votre crédit »).
L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 6] et financement de frais à hauteur de 610,00 euros.
FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT
Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.
Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).
Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 138.257,00 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2 073,85€.
OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT
Votre crédit sera géré :
- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,
- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.
Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte )
* COMPTE INTERNE EN EUROS
Y seront inscrits en euros :
* au crédit,
- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.
* au débit,
- les charges annexes :
- les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,
-les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte
- les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.
- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;
- le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.
- les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,
La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.
Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.
* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES
Y seront inscrits en francs suisses :
* au crédit,
- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.
* au débit,
- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques
- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.
- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.
OPERATIONS DE CHANGE
Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.
En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.
En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.
Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5440 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.
Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été audible sur la base de ce mime taux de change.
Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération nest valuable que 40 hours à dater de la réception de la présente offre par vous-mime de sorte que touts nouvelle offre radiata au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comporter une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.
Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :
- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.
- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».
Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.
- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.
Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)
Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.
REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT
montant de vos règlements mensuels
> monnaie de paiement
La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros
> règlements mensuels
- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun réglement à rembourser (en gras dans le texte).
- après le premier versement du crédit vos règlements seront
- pendant les 12 premiers mois de différé partiel de règlement d'un montant initial de 564,57 (assurance initiale et frais de charge inclus. Ce règlement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance, selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre
- pendant les 240 mois suivants d'un montant initial de 930,73 € (assurance initiale et frais de charge inclus).
Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 12 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.
Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,5440 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.
> Amortissement du capital
L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »
- s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,
- s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,
En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :
- au paiement des intérêts de l'échéance ;
- à l'amortissement du prêt,
> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.
A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.
Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.
Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.
- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.
Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.
Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.
Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.
Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).
Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :
- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,
- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.
Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde. »
(...)
L'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 devenu L 212-1, dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L'article L 132-1 alinéa 7 dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 du code de la consommation prévoit toutefois que « L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert' et c'est l'ordonnance du 23 août 2001 qui a ajouté à ce dernier texte la mention finale 'pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
Les parties conviennent que les clauses reproduites ci-dessus, clauses de remboursement, définissent l'objet principal du contrat dès lors qu'elles décrivent et déclinent l'obligation principale de l'emprunteur, de sorte qu'il revient à la cour d'examiner si elles sont rédigées de façon claire et compréhensible et, si tel n'est pas le cas, si elles créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
La CJUE a dit pour droit, notamment dans ses arrêts C-609/19 du 10 juin 2021 et C-288/20, que : « - l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d'un contrat de prêt libellé en devise étrangère, l'exigence de transparence des clauses de ce contrat, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change sur l'emprunteur, est satisfaite dès lors que le professionnel a fourni au consommateur des informations suffisantes et exactes permettant à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives' et il ressort également de cet arrêt que la charge de la preuve de ce caractère clair et compréhensible incombe au prêteur.
Il résulte de la lecture de l'entièreté des clauses reproduites ci-dessus, issues des différentes stipulations litigieuses qui ne se suivent pas strictement, que l'emprunteur est notamment informé :
- que le crédit, remboursable en euros, est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises, qu'il sera ouvert un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses au nom de l'emprunteur dont le fonctionnement est expliqué, que les frais de change occasionnés par les opérations de change rendues nécessaires entre les deux monnaies incombent à l'emprunteur, nécessaires au fonctionnement et au remboursement du crédit et font partie intégrante des règlements en euros,
- que le taux de change initial cité est invariable jusqu'au déblocage des fonds et sert à l'établissement du tableau d'amortissement, qu'au cours de la vie du crédit, les opérations de conversion en francs suisses du solde des règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes, de conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses, en cas d'option de changement de monnaie, et de conversion en francs suisses du remboursement en euros en cas de remboursement anticipé, seront réalisées par le prêteur,
- des modalités de remboursement du crédit, le système d'amortissement du capital étant décrit en stipulant qu'il évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels de l'emprunteur, que, s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses, tandis que, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible, l'amortissement du capital sera plus rapide, ainsi que le remboursement, et qu'en tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement au paiement des intérêts de l'échéance et à l'amortissement du prêt,
- qu'il y a un effet des variations du taux d'intérêt, tous les cinq ans, sur le montant des mensualités de remboursement, qui reste inchangé, ainsi que sur la durée du crédit, qui, dans l'hypothèse d'un règlement mensuel théorique supérieur à celui payé précédemment, sera allongée de cinq ans avec des mensualités inchangées mais que si néanmoins le maintien des règlements ne suffisaient pas, une augmentation des règlements serait prévue pour régler le solde pendant la durée allongée de cinq ans - en étant toutefois plafonnée par référence à un indice des prix publié par l'Insee - puis que, dans l'hypothèse d'un non apurement après révisions annuelles des échéances pendant la période complémentaire déplafonnée et s'il subsiste un solde débiteur, que les règlements seront poursuivis jusqu'à l'apurement du solde.
Il doit être ajouté que le contrat prévoit des modalités d'option, tous les trois ans, lors de la révision du taux, pour une conversion en une monnaie de compte en euros, soit avec un taux fixe en euros, soit avec un taux variable en euros et qu'il prévoit également une faculté de remboursement par anticipation, total ou partiel pour peu qu'il soit supérieur à 10 %, moyennant paiement du solde du compte en francs suisses ou en euros selon les cas, avec exonération d'indemnité de résiliation dans certains cas (changement d'activité professionnelle, revente en période de taux révisable, décès, cessation d'activité professionnelle) et application d'une indemnité dans les autres cas (équivalente à un semestre d'intérêts au taux du crédit en vigueur plafonné à 3 % du solde débiteur du compte).
S'il résulte de ces stipulations une énonciation, compréhensible sur les plans formel et grammatical, des conditions et modalités d'exécution du prêt, il n'en reste pas moins qu'au-delà de cette description de ses caractéristiques - se voulant exhaustive sur le plan technique au prix d'une prise de connaissance de longues stipulations non dénuées de complexité -, les effets de l'évolution de la parité entre l'euro et le franc suisse n'y sont pas mis en relief ni même explicités en eux-mêmes de telle sorte que l'emprunteur puisse envisager concrètement l'impact économique, potentiellement significatif, d'une évolution défavorable de la parité des monnaies sur ses obligations et évaluer, en toute connaissance de cause, le risque auquel il accepte de s'exposer, le cas échéant.
Alors même qu'il est exact que l'appréciation du caractère clair et compréhensible des clauses litigieuses doit être faite en considération de toute information, y compris extrinsèque, délivrée par le prêteur au consommateur de nature à éclairer ce dernier, c'est vainement que la Bnppf invoque les 'informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans la cadre de la gestion de votre crédit' jointes à l'offre dès lors que celle-ci, n'envisageant qu'une appréciation du franc suisse pour 1 euro à 1,4640 CHF, (soit de 5,46 %), ne contribue pas à suffisance à mettre l'emprunteur en mesure de comprendre concrètement le risque auquel il s'expose, pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une forte dépréciation de l'euro, monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus.
En conséquence, les clauses litigieuses ne forment pas un ensemble clair et compréhensible au sens de la disposition rapportée ci-dessus, de sorte qu'il convient d'examiner si elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les obligations des parties au contrat au détriment de l'emprunteur.
La CJUE a également dit pour droit, dans les mêmes arrêts C-609/19 du 10 juin 2021 et C-288/20, que « l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses d'un contrat de prêt, qui prévoient que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l'euro est la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu'il soit plafonné, sur l'emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s'attendre, en respectant l'exigence de transparence à l'égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d'une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses ».
Il résulte des stipulations du contrat de prêt que l'emprunteur s'expose à un risque financier, tributaire de la parité des monnaies de compte et de paiement, et ce, sans que ce risque ne soit plafonné lors de la dernière période additionnelle éventuelle de remboursement comme en convient d'ailleurs la société Bnppf, risque en regard duquel cette dernière ne supporte que l'aléa tenant à la durée de perception des intérêts sans qu'il n'existe de mesure entre l'accroissement significatif du capital à rembourser pour l'emprunteur et le manque à gagner en intérêts pour la banque qui voit le capital en francs suisses remboursé par équivalent en euros selon le cours du change au moment de chaque paiement.
Il doit donc être considéré que la Bnppf ne pouvait s'attendre, si l'emprunteur avait été normalement informé du fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et mis en mesure d'évaluer les conséquences économiques négatives potentielles selon les exigences ci-dessus, à ce qu'il accepte le risque disproportionné qui résulte de ces clauses.
A supposer même qu'il doive être tenu compte, par comparaison avec des taux d'intérêts de prêt en euros à taux fixe existant alors sur le marché, du taux d'intérêt offert à l'emprunteur dont le caractère avantageux est mis en avant par la Bnppf - alors qu'il s'agit d'un élément extrinsèque aux droits et obligations des parties au contrat qui constituent le champ dans lequel doit être apprécié le déséquilibre significatif - il ne ressort pas de la note technique Finexi produite aux débats que l'emprunteur n'était pas, seul, exposé au risque d'augmentation de la monnaie de compte.
Ladite étude, outre qu'elle traduit elle-même un surcoût non négligeable du crédit, ce qui constitue une réalisation significative du risque, doit être regardée en considération de l'espèce dans laquelle, les consommateurs, ayant emprunté l'équivalent de la somme de 140.330,85 euros au mois de novembre 2008 et remboursé les échéances pendant cinq années, de 816,13 euros les 12 premiers mois puis de 1.373,11 euros ensuite, ont vu le capital restant dû au 10 mars 2014 s'élever à une somme équivalente à 161 247 euros.
C'est également vainement que la Bnppf objecte au risque caractérisé ci-dessus la faculté pour l'emprunteur d'opter soit pour un prêt en euro, à taux fixe ou variable, soit pour un remboursement anticipé dès lors - outre le fait que le contrat est, en principe, exécuté en dehors des levées d'option-, que lesdites options ne sont pas nécessairement de nature à gommer les effets de réalisation du risque au moment de leur exercice, lequel est, de plus, contraint par de multiples conditions, premièrement, de nature juridique, imposées par le contrat en terme de période pendant lesquelles il est rendu possible (quelques jours lors des échéances de trois ou cinq ans), deuxièmement, de nature économique qui le rendent tributaire des capacités financières de l'emprunteur.
La Bnppf n'établit donc pas que le déséquilibre en défaveur de l'emprunteur, que ce dernier n'a pu mesurer de manière transparente, ne serait pas significatif comme étant contrebalancé par le taux d'intérêt ou la faculté d'opter pour un prêt à taux fixe ou encore de rembourser le crédit pas anticipation.
Le cantonnement de la reconnaissance du caractère abusif à la seule clause, additionnelle et éventuelle, de remboursement de 5 années supplémentaire non plafonnée, revendiqué par la Bnppf, ne saurait être retenu dès lors que l'exécution de cette clause n'est pas la seule manifestation, selon le mécanisme du contrat, de la réalisation éventuelle du risque, les emprunteurs faisant valoir, à juste titre, que ne seraient concernés que ceux qui ont poursuivis l'exécution du contrat en francs suisses sans pour autant qu'ils soient remis dans la situation qui aurait été la leur en l'absence des clauses abusives ci-dessus caractérisées.
En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer abusives toutes les clauses reproduites ci-dessus qui sont indivisibles en ce que le principe descriptif de l'emprunt en francs suisses remboursable en euros est décliné par le fonctionnement de deux comptes dans chacune des devises, par les opérations de change et par les modalités de remboursement dans le temps.
Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses litigieuses :
Les époux X. font valoir :
- que, dès lors que les clauses litigieuses ont été déclarées abusives, elles sont réputées non écrites en vertu de l'article L241-1 du code de la consommation c'est à dire privées d'effet pour l'avenir mais également rétroactivement depuis l'origine du contrat, qu'ils doivent donc être replacés dans la situation de droit et de fait dans laquelle ils se seraient trouvés en leur absence,
- que la Directive 93/13 interdit au juge national de compléter ou de réviser le contenu d'une clause qu'il juge abusive pour laisser subsister le contrat, que lorsque la clause abusive participe de l'objet principal du contrat, le maintien de ce dernier ne paraît pas juridiquement possible puisqu'à l'instar de l'ancien article L. 132-1, l'article L. 241-1 du code de la consommation précise que « le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses »,
- que la « clause implicite d'indexation » formant l'objet principal du contrat, ce dernier ne peut subsister sans cette clause qui, de plus, est en réalité éclatée en de nombreuses stipulations, sans lesquelles le contrat devient inexécutable,
- que, lorsqu'une clause d'intérêts est abusive, la CJUE considère que, soit le contrat peut subsister sans cette clause et un indice légal de substitution doit remplacer le taux conventionnel soit le contrat ne peut subsister sans cette clause et doit être annulé dans son ensemble, qu'en l'espèce aucun indice légal de substitution n'est prévu par le contrat, de sorte qu'il doit être anéanti dans son ensemble,
- que l'anéantissement rétroactif de l'entièreté du contrat est la seule sanction commandée par la directive comme de nature à mettre fin aux effets des clauses abusives,
- qu'en conséquence, des restitutions réciproques doivent être ordonnées, celle de la créance de la banque correspondant au capital emprunté en euros et celle des emprunteurs correspondant à l'ensemble des versements qu'ils ont effectués en euros, qu'en l'espèce, la créance de la banque est de 138.257 euros et celle des emprunteurs est constituée des frais de change initiaux à hauteur de la somme de 2.073,88 euros, des échéances du différé d'amortissement (12 x 816,13)= 9.793,56 euros et des mensualités d'amortissement (72 x 1 373,11 )= 98.863,92 euros soit un total de 110.731,33 euros, de sorte que le solde provisoire en faveur de la banque est de 27.525,67 euros
- qu'à la date du remboursement anticipé du 1er février 2014, le capital à rembourser était non pas de 161.247 euros mais de 110.731,33 euros, que, depuis lors ils ont remboursé en amortissement la somme de 78.726,93 euros, de sorte qu'ils ont trop versé à hauteur d'une somme de (78.726,93 – 27.525,67)= 51.201,26 euros,
- qu'en vertu de l'article 1240 du code civil anciennement 1382, la stipulation d'une clause abusive constitue une faute de violation de l'ordre public, l'anéantissement rétroactif du contrat ne pouvant exclure la responsabilité de la banque dès lors qu'il subsiste un préjudice non réparé, qu'en l'espèce, ils ont particulièrement souffert de cette violation dès lorsqu'ils ont été exposés durant toutes ces années à une dette pouvant évoluer sans limite, puis par le fait de devoir supporter un endettement très élevé après le rachat du crédit pour sortir de l'exposition au risque illimité, qu'il en est résulté pour eux une angoisse permanente ainsi qu'une gêne excessive dans leur quotidien depuis plus de 10 ans, leur ayant causé un préjudice moral substantiel, devant être évalué à la somme de 20.000 euros soit 4 euros par jour,
- que, contrairement à ce que soutient subsidiairement la Bnppf, les demandes de restitutions consécutives à l'anéantissement rétroactif du contrat ne sont pas prescrites puisque, si, à l'inverse du droit de faire reconnaître le caractère abusif de la clause, la CJUE juge que la prescription des demandes de restitution relève de l'autonomie procédurale des Etats, cette dernière est limitée par le principe d'effectivité et le principe d'équivalence issus du droit de l'Union, que si le délai français de 5 ans peut être appliqué, son point de départ ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ni au jour où il a pris fin ni même au jour de l'enrichissement injustifié du prêteur, ce qui n'est pas contesté par la banque,
- que la banque ne peut faire valoir utilement que le point de départ soit fixé à une date de quelques semaines postérieures à la souscription du contrat (en l'espèce l'envoi d'une lettre d'information annuelle en 2013 ou du premier envoi relatif à l'exercice de l'option également en 2013 ) et en tout état de cause antérieure à son anéantissement par l'effet de la reconnaissance du caractère abusif des clauses puisque c'est précisément cet événement qui fait naître le droit à restitution et que le délai d'action en restitution n'est imputable qu'à la banque qui a créé le déséquilibre prolongeant ses effets,
- que le principe d'équivalence, qui impose au juge national de s'assurer que les modalités procédurales d'exercice d'une demande sur le fondement du droit de l'Union européenne ne soient pas moins favorables pour le consommateur que celles mises en œuvre pour les recours internes similaires, s'y oppose également car en droit interne, le délai de prescription qui s'applique aux restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ne peut pas courir antérieurement au prononcé de l'annulation du contrat,
- qu'il en est de même du caractère dissuasif de la sanction et du principe d'effectivité qui impose, quant à lui, que les modalités procédurales d'exercice d'un recours sur le fondement du droit de l'Union européenne ne le rendent pas, en pratique, impossible ou excessivement difficile, ce qui exige de soumettre la fixation du point de départ du délai de prescription à la vérification du moment auquel le consommateur a pris connaissance du caractère abusif de la clause et du moment auquel le consommateur a pris connaissance de l'étendue de ses droits au titre de la directive, et ce, d'autant que la banque a été condamnée pénalement et a poursuivi ses informations trompeuses en cours d'exécution du contrat en passant systématiquement sous silence l'aggravation de la dette,
- que c'est à tort que la banque estime que les fonds devraient lui être restitués par « contrevaleur en euros du montant emprunté en francs suisses », au « taux de change applicable au jour du paiement », ce qui revient à lui faire conserver le bénéfice de la réalisation du risque de change,
- que c'est encore à tort que la Bnppf entend obtenir le bénéfice d'une « valeur de service » qu'elle estime avoir fourni sur le fondement de l'article 1352-8 du code civil - non applicable au litige comme issu de l'ordonnance du 1er février 2016 - et qui ne concerne pas les restitutions consécutives à un anéantissement rétroactif mais les restitutions des prestations excluant une restitution en nature de services,
- que la créance de restitution devra concerner l'ensemble des versements effectués, soit la commission d'ouverture de compte, l'ensemble des mensualités, en ce comprises les primes d'assurance, les frais de gestion, les éventuels frais d'étude de dossier lors de la conversion du prêt, l'éventuel montant de remboursement par anticipation partiel ou total effectué, y compris toute indemnité de remboursement par anticipation payée à cette occasion et de manière générale tous les paiements effectués à l'occasion de l'exécution du prêt ou en remboursement de la créance invoquée par la Banque au titre du prêt.
La société Bnp PARIBAS Personal Finance soutient :
- que l'action en restitution des sommes payées sur le fondement des clauses relatives au risque de change est irrecevable car prescrite dès lors que si la CJUE a reconnu le caractère imprescriptible de l'action en reconnaissance du caractère abusif d'une clause, elle a admis que l'action consécutive en restitution pouvait être soumise à la prescription sous réserve d'un délai raisonnable de nature à assurer la sécurité juridique comme en l'espèce le délai de 5 ans prévu par l'article 2224 du code civil reconnu conforme au principe d'effectivité pour autant que le consommateur a connu ses droits avant le point de départ du délai comme le prévoit d'ailleurs cette disposition du droit national qu'il revient au juge national d'appliquer, dans les limites énoncées,
- qu'en l'espèce, il est patent que si les emprunteurs ont pu méconnaître le caractère abusif des clauses lors de la souscription même du contrat, ils en ont eu connaissance, en revanche, à la date de l'information annuelle du 10 septembre 2013 qui fait manifestement état de l'impact de la dépréciation de l'euro sur leurs obligations financières par l'indication du montant restant dû en euros à cette date (168 531 euros ) et de l'allongement consécutif prévisionnel de la durée du prêt (10 janvier 2039), qu'il en est de même de la lettre du 30 septembre 2013 qui leur a été adressée en exécution des clauses du contrat sur l'option pour une conversion en euros qui comporte les éléments de même nature alors que leur première demande sur le fondement des clauses abusives en cause d'appel, est datée du 18 octobre 2018,
- que juger que la prescription de l'action en restitution ne court qu'à compter de la reconnaissance judiciaire du caractère abusif de la clause reviendrait à rendre l'action en restitution imprescriptible également, portant gravement atteinte au principe de sécurité juridique,
- que les emprunteurs, en l'absence de clauses abusives, sont mal fondés à demander que le contrat soit annulé dans son ensemble et toutes ses clauses réputées non écrites, les demandes de restitutions étant sans objet,
- subsidiairement, que si le contrat devait être annulé, les emprunteurs seraient redevables de la contre valeur en euros du montant emprunté en francs suisses par application du taux de change au jour du paiement en vertu du principe du nominalisme monétaire, étant observé que le contre valeur en euros des francs suisses empruntés était, selon le change de l'époque de la souscription de 140.330,85 euros et non de 138.257 euros puisque le prêt a également permis de régler 2.073,85 euros de frais de change,
- qu'en outre, le prêt leur a permis d'acquérir un bien immobilier, que le service rendu par la mise à disposition de fonds à cet effet doit être restitué par eux par application de l'article 1352-8 du code civil et équivaut à l'application d'un taux d'intérêt qui peut être celui prévu par le contrat ou, à défaut le taux légal,
- qu'elle devra quant à elle restituer les sommes reçues à hauteur de 170.599,86 euros (au titre de la commission d'ouverture de compte, des échéances et frais de change et des frais de tenue de compte, de l'origine de prêt jusqu'à ce jour, les sommes étant à parfaire au jour où la nullité sera prononcée),
- que c'est en revanche en vain que les emprunteurs évaluent le montant des versements qu'ils ont effectués à la somme de 110.731,33 euros puisque le tribunal correctionnel leur a attribué, à titre provisoire, la somme de 40.560,52 euros en réparation du préjudice financier outre celle de 10.000 euros, à chacun, au titre du préjudice moral, les dommages-intérêts d'un total de 60.560,52 euros devant être déduits des sommes qu'elle doit encore restituer, avec compensation et maintien consécutif de l'inscription d'hypothèque provisoire jusqu'à parfait paiement des sommes qui lui sont dues,
- que les emprunteurs sont mal fondés en leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, non justifié, qu'en effet la variation du cours du change ne lui est pas imputable, que les emprunteurs ont connu cette dernière très tôt, que le prêt a été converti en euros, les sommes octroyées à ce titre par le tribunal correctionnel devant venir en déduction en tout état de cause.
L'article L 132-1 devenue L241-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Les clauses abusives sont réputées non écrites.
(...)
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. »
Les clauses litigieuses, reconnues abusives ci-dessus, doivent donc être réputées non écrites et les emprunteurs doivent se retrouver dans une situation qui aurait été la leur si les clauses n'avaient jamais existé.
Dès lors qu'il est constant que les clauses litigieuses, jugées abusives en ce qu'elles font encourir à l'emprunteur, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement, définissent l'objet principal du contrat, que leur lecture et analyse montrent qu'elles sont indivisibles et que le contrat énonce que le montant du crédit est en francs suisses alors que ses modalités de remboursement et les opérations de change nécessaires ne sont pas maintenues, c'est l'entièreté du contrat de prêt qui est affectée.
En effet, à moins d'une substitution de dispositions ou d'une révision prohibée du contrat et en l'absence de dispositions nationales supplétives, le contrat ne peut subsister sans elles puisqu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de décider qu'il s'agirait d'un prêt en euros affecté de l'un quelconque des taux d'intérêts stipulés, y compris le taux fixe initial prévu pour une durée de cinq ans.
Il en résulte que l'examen du caractère abusif des clauses sur les intérêts - y compris l'intérêt à agir de ce chef des emprunteurs-, d'une part, et de la clause de reconnaissance de la réception de certaines informations, d'autre part, n'est pas nécessaire à la solution du litige, étant ajouté qu'en l'espèce, il ressort des explications des parties que les époux X., ayant opté pour un taux en euros à taux fixe à l'issue de la période initiale de 5 ans à taux fixe, ne se sont vus appliqués, à la suite du taux fixe initial, que le taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme majoré selon les termes contractuels et, qu'en tout état de cause, la clause d'information reçue est sans portée sur l'appréciation de l'exécution de leurs obligations par les parties.
En conséquence du caractère non écrit des clauses essentielles du contrat l'affectant dans son entièreté, les emprunteurs sollicitent des restitutions réciproques auxquelles la Bnppf oppose la prescription quinquennale courant à compter du moment où ils ont pu se convaincre des effets défavorables de l'évolution de la parité entre les monnaies, soit à compter de lettres comportant ces informations des 10 et 30 septembre 2013.
Si, en vertu de l'autonomie procédurale des Etats, l'action aux fins de restitution de sommes indûment versées peut être soumise à une prescription de nature à répondre au principe de sécurité juridique, la CJUE a notamment dit pour droit, dans un arrêt du 10 juin 2021, que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à un délai de prescription de cinq ans, dès lors que ce délai commence à courir à la date de l'acceptation de l'offre de prêt de telle sorte que le consommateur a pu, à ce moment-là, ignorer l'ensemble de ses droits découlant de cette directive.
Il en résulte que l'action en restitution peut être soumise par le droit national à une prescription, en l'espèce quinquennale de l'article L 110-4 du code commerce - dont le point de départ court, tout comme celui de l'article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, - ce qui correspond à un impératif de sécurité juridique, et ce, sans contrevenir à l'effectivité des droits garantis par la directive pour autant qu'elle ne court pas à compter de l'offre de prêt elle-même ou qu'elle prive le consommateur, éventuellement alors dans l'ignorance des vices dénoncés, de son action.
Mais c'est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la conséquence du caractère non écrit d'un contrat dans son ensemble impose de considérer qu'il n'a jamais existé, que l'emprunteur doit être replacé dans la situation dans laquelle il aurait été en l'absence de telles clauses qui, si elles ont imposé un paiement devenu indu entraîne sa restitution et que ce droit à restitution, comparable, en droit interne, à celui issu des effets de l'annulation d'un contrat, naît de la reconnaissance judiciaire elle-même du caractère abusif des clauses considérées.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de restitution des emprunteurs doit être rejetée.
C'est vainement que la Bnppf entend obtenir la rémunération d'une valeur de service, ayant consisté en la mise à disposition des emprunteurs de la somme prévue au prêt en application de l'article 1352-8 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 1er février 2016 dès lors, d'une part, que cette disposition n'est applicable qu'aux obligations contractées postérieurement au 1er octobre 2016 et, d'autre part, qu'il ressort des articles 1352 et suivants, qui distinguent les restitutions en somme d'argent, en nature et en valeur qu'elle n'est pas applicable à la restitution d'une somme d'argent.
C'est à juste titre que les emprunteurs font valoir que la somme qu'il leur revient de restituer est l'équivalent en euros de la somme empruntée en francs suisses, selon le cours du change alors appliqué au contrat de 1,5440 euros, qui est la seule reçue par eux.
Celle-ci s'élève à la somme de 138.257 euros (puisque la somme supplémentaire de 2.073,85 euros qu'ils ont reçue a été affectée au paiement de frais de change à restituer par la banque de sorte qu'elle est d'un effet nul), de sorte que les époux X. doivent être condamnés à payer à la société Bnppf cette somme de 138.275 euros et que la Bnppf doit être condamnée à leur restituer la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion à l'exception de la somme de 2.073,85 euros.
La compensation doit être ordonnée et, comme sollicité, la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt et la capitalisation est ordonnée.
S'agissant des dommages-intérêts sollicités, il doit être relevé que le tribunal correctionnel, dans son jugement en date du 26 février 2020, a retenu, d'une part, le principe suivant d'indemnisation des emprunteurs dont le prêt a été converti en euros « le préjudice est constitué par le montant du capital restant dû à la date à laquelle la partie civile a arrêté ses comptes, duquel il convient de soustraire le montant du capital restant dû indiqué à la même date sur le tableau d'amortissement prévisionnel intégré à l'offre de prêt (ce montant en capital restant dû étant stipulé en francs suisses, il convient auparavant de le convertir en euros sur la base du taux de change indiqué à l'offre), les frais payés pour convertir le prêt en euros devant encore s'ajouter au montant déterminé », ce qui a conduit, selon la banque non contredite puisque la décision était exécutoire par provision, au versement par elle de la somme de 40.560,52 euros au titre du préjudice financier et, d'autre part, l'existence d'un préjudice moral - nécessairement issu de la commission de l'infraction retenue de pratique commerciale trompeuse mais aussi décrit comme résultant des effets de la souscription du contrat de prêt dans ces conditions- à celle de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
La demande de la Bnppf tendant à ce que la somme versée au titre du préjudice financier soit « soustraite » des sommes qu'elle doit restituer aux emprunteurs n'est pas fondée en droit et se heurte à la nature juridique distincte des condamnations considérées : restitution de sommes à la suite de la reconnaissance du caractère non écrit des clauses, d'un côté, et indemnisation d'un préjudice, de l'autre.
La banque ne peut donc qu'être déboutée de cette prétention, étant observé que les obligations de restitution ordonnées dans la présente décision ne sont pas tributaires du sort de la procédure correctionnelle alors qu'au contraire, au-delà des dispositions pénales du jugement correctionnel, l'évaluation du dommage effectivement subi par les emprunteurs dans le cadre de leurs demandes en qualité de parties civiles est, quant à elle, dépendante du sort donné au contrat dans le cadre du présent litige civil sur le fondement des clauses abusives.
En revanche, les époux X. ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral distinct de celui indemnisé par la somme versée en exécution du jugement correctionnel, de sorte qu'ils doivent être déboutés de leur prétention à ce titre.
La solution apportée au litige n'exige pas que soient examinés les moyens et prétentions subsidiaires relatifs à la régularité du TEG indiqué dans l'offre et dans l'avenant, le jugement devant, par seule voie de conséquence, être infirmé.
Il y a lieu de condamner la société Bnppf aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux X. la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l'intervention volontaire accessoire de la Confédération de la consommation, du Logement et du Cadre de Vie ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau ;
DIT que les clauses contractuelles, intitulées 'Description de votre crédit, Financement de votre crédit, Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit, Opérations de change et Remboursement de votre crédit' reproduites ci-dessus sont abusives et réputées non écrites ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le caractère abusif des clauses de fixation d'intérêts et de réception d'information ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par la société Bnp PARIBAS Personal Finance aux demandes de restitution de M. I. X. et Mme Z. X. ;
CONDAMNE M. I. X. et Mme Z. X. à restituer à la société Bnp PARIBAS Personal Finance la somme de 138 275 euros ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance à restituer à M. I. X. et Mme Z. X. la totalité des sommes perçues par elle en exécution du prêt en principal, intérêts et frais depuis sa conclusion - à l'exception de la somme de
2 073,85 euros -,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues au titre des deux chefs de condamnation ci-dessus et dit que la somme porte intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE la société Bnp PARIBAS Personal Finance de sa demande tendant à voir soustraire des montants dus par elle la somme de 40 560,52 euros ;
DÉBOUTE M. I. X. et Mme Z. X. de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance à payer à M. I. X. et Mme Z. X. la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bnp PARIBAS Personal Finance aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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