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TI PERIGUEUX, 8 septembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI PERIGUEUX, 8 septembre 2003
Pays : France
Juridiction : Perigueux (TI)
Demande : 11-03-000320
Date : 8/09/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/03/2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 103

TI PERIGUEUX, 8 septembre 2003 : RG n° 03/000320

 

Extrait  : « Au surplus, le contrat comporte des clauses abusives au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, notamment quant à la résiliation du contrat et la rémunération. En effet, contrairement à ce que soutient la société PANORIMMO, les conditions générales du contrat ne donnent aucune précision quant à la faculté pour le client de résilier son contrat à tout moment. Or l'engagement est souscrit pour une durée de 24 mois ce qui, pour une vente d'immeuble, est excessif. D'autre part, le prix est fixé forfaitairement, quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies. La Société PANORIMMO prétend aujourd'hui que le client peut se désengager à tout moment par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, mais elle ne précise pas quel est le prix qui serait réclamé. Il ne peut donc être sérieusement contesté que le contrat crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. »

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PÉRIGUEUX

JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000320.

A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 8 Septembre 2003, Sous la Présidence de Viviane LAULEY, Juge d'Instance, assistée de Béatrice BOURDINAUD, Greffier, n'ayant pas assisté au délibéré.

L'affaire a été appelée le 28/4/2003, et a fait l'objet d'un renvoi.

Après débats à l'audience du 30 juin 2003, le jugement suivant a été rendu.

ENTRE :

 

DEMANDEUR(S) :

Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître DANIEL LAMAZIERE, avocat du barreau de PERIGUEUX

Madame X. née Y.

[adresse], représenté(e) par Maître DANIEL LAMAZIERE, avocat du barreau de PERIGUEUX

ET :

DEFENDEUR(S) :

- Société Anonyme PANORIMMO [minute : PANORIMO]

[adresse], représenté(e) par Melle Z., muni(e) d'un mandat écrit

- SADCS CREATIS

[adresse], non comparant

 

QUALIFICATION :

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence d'attribution du Tribunal d'Instance ; la décision rendue sera en premier ressort.

Un seul des défendeurs comparait, la décision étant en premier ressort, elle sera réputée contradictoire à l'égard de tous.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES ELEMENTS DU LITIGE :

Par actes du 17 mars 2003, Monsieur X. et Madame X. née Y. ont saisi le tribunal d'instance de PERIGUEUX en lui demandant de prononcer la nullité des contrats souscrits le 20 novembre 2001 avec les sociétés PANORIMMO et CREATIS en application des articles L. 132-1, 311-20 et 21, 121-23 et suivants et R. 121-3 et suivants du code de la consommation.

Ils affirment avoir été abusés par le démarcheur de la société PANORIMMO, ne pas avoir été correctement informés de la possibilité de se rétracter, le bordereau de rétractation n'étant pas conforme aux dispositions légales.

Ils ajoutent que le contrat comporte des clauses abusives, dont la nullité doit être prononcée.

Enfin, Monsieur et Madame X. précisent que l'immeuble n'a pas été vendu grâce aux services de PANORIMMO.

Ils sollicitent une somme de 6.000 EUROS à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1.000 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

La société PANORIMMO réfute point par point l'argumentation du demandeur et conclut au rejet de ses prétentions.

Elle fait observer que le contrat n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, puisqu'il est exclusif de tout mandat de vente d'immeuble.

Elle soutient que les dispositions relatives au démarchage à domicile ont été respectées et conteste que les ajouts puissent constituer des anomalies ou cause de nullité.

Elle conteste le caractère abusif des clauses du contrat, notamment en ce qui concerne la durée.

La société PANORIMMO sollicite une somme de 1.500 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société CREATIS n'a pas comparu, mais a indiqué par courrier qu'elle reprenait à son compte l'argumentation et les conclusions de la société PANORIMMO.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Le contrat signé entre les parties n'est effectivement pas soumis à la loi HOGUET du 2 janvier 1970, seules les dispositions relatives au démarchage à domicile, sont applicables.

Or, aux termes des dispositions des articles L. 121-23 et suivants et R. 121-3 à 6 du [minute page 3] code de la consommation, tout contrat de démarchage à domicile doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exécution de la faculté de renonciation.

Contrairement à ce que prétend la société PANORIMMO, le bordereau de rétractation figurant au verso n'est pas conforme aux dispositions sus-rappelées.

Certes, le bordereau ne doit pas être la reproduction servile des dispositions réglementaires, mais il doit comporter l'ensemble des mentions légales obligatoires, imprimées en des termes clairs et compréhensibles.

Or, le bordereau figurant au contrat ne comporte pas l'ensemble des mentions ; l'adresse qui est portée au verso prête à confusion puisque un des paragraphes du contrat précise une autre adresse pour toutes les correspondances.

Il contient de plus, des éléments supplémentaires qui peuvent induire en erreur et contraires à l'article R.121-6.

En outre, l'information donnée quant à la faculté de rétractation n'est pas claire, la reproduction des articles concernés étant insérée dans un paragraphe résiliation où figurent d'autres clauses du contrat, le tout en petits caractères d'imprimerie.

Le contrat n'est donc pas conforme et encourt la nullité.

Au surplus, le contrat comporte des clauses abusives au sens de l'article L.132-1 du code de la consommation, notamment quant à la résiliation du contrat et la rémunération.

En effet, contrairement à ce que soutient la société PANORIMMO, les conditions générales du contrat ne donnent aucune précision quant à la faculté pour le client de résilier son contrat à tout moment.

Or l'engagement est souscrit pour une durée de 24 mois ce qui, pour une vente d'immeuble, est excessif.

D'autre part, le prix est fixé forfaitairement, quelles que soient la durée du contrat et les prestations effectivement fournies.

La Société PANORIMMO prétend aujourd'hui que le client peut se désengager à tout moment par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, mais elle ne précise pas quel est le prix qui serait réclamé.

Il ne peut donc être sérieusement contesté que le contrat crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la nullité du contrat.

Monsieur et Madame X. ont été trompés sur la nature exacte des prestations offertes par la société PANORIMMO et la qualité de celle-ci.

[minute page 4] Ils ont vendu leur bien sans l'intervention de la société PANORIMMO et ont été contraints d'avoir recours aux services de plusieurs agences et d'une autre société de publicité.

La société PANORIMMO ne justifie pas aujourd'hui des prestations effectivement offertes et exécutées.

Elle a tenté de poursuivre le contrat même après la vente.

Monsieur et Madame X. ont donc subi un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi d'une somme de 1.500 EUROS à titre de dommages et intérêts.

Il leur sera également alloué une somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le contrat de crédit étant un prêt affecté, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit en application des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation.

Compte tenu du caractère non sérieusement contestable de la demande, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du défendeur.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité des contrats souscrits par Monsieur et Madame X. le 20 novembre 2001 avec les sociétés PANORIMMO ET CREATIS.

CONDAMNE PANORIMMO à payer à Monsieur et Madame X.

- la somme de 1.500 EUROS à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 350 EUROS sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que celle-ci ne concerne ni l'indemnité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ni les dépens.

CONDAMNE PANORIMMO aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, le présent jugement a été signé par Madame Viviane LAULEY, Président, et par Madame Béatrice BOURDINAUD, Greffier présent lors du prononcé.