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CA RENNES (2e ch.), 26 mai 2023

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 26 mai 2023
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 20/04700
Décision : 23/253
Date : 26/05/2023
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Judilibre
Date de la demande : 6/10/2020
Numéro de la décision : 253
Référence bibliographique : 6622 (crédit, clause de déchéance), 6026 (clause trompant le consommateur sur ses droits), 6089 et 6141 (opposabilité des CGV, preuve de la remise), 5723 (d’office, conditions), 5727 (d’office, respect du contradictoire), 5741 (effets, suppression d’une clause de déchéance)
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CERCLAB - DOCUMENT N° 10339

CA RENNES (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 

Publication : Judilibre

 

Extrait (rappel de procédure) : « La société Franfinance a été invitée à présenter ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause de l'offre de prêt stipulant que « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés », au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 21-16.044). »

Extraits (motifs) : 1/ « Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'occurrence, le premier juge a exactement relevé que les courriers de mise en demeure des 26 août 2019 et 26 septembre 2019 portaient sur la totalité des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme, sans offrir à l'emprunteuse de régulariser l'arriéré, tout comme d'ailleurs l'assignation en paiement du 30 janvier 2020.

Pour justifier la validité de sa déchéance du terme, le prêteur soutient devant la cour que le contrat de prêt l'autorisait à s'en prévaloir sans mise en demeure préalable. À cet égard, il résulte des conditions de l'offre que, « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ».

Outre qu'elle ne constitue pas une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur de mise en demeure préalable, cette clause est abusive. Il résulte en effet de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Or, la question de la validité de la déchéance du terme et du droit du prêteur de s'en prévaloir sans mise en demeure préalable ressort des éléments du débat comme ayant été expressément soulevée par le premier juge et soutenue par l'appelante.

En outre, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

En l'occurrence, la clause de déchéance du terme des conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 24 janvier 2018 reproduite ci-dessus laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 11 504 euros pendant dix ans. Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteuse, exposée à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.

Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations.

Il s'en évince que la demande en paiement du capital restant dû du prêt est irrecevable, la société Franfinance ne pouvant agir qu'en paiement des échéances échues impayées dont a été saisi le premier juge. »

2/ « Pour faire grief au premier juge d'avoir retenu que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas rapportée, l'appelante soutient que Mme X. aurait expressément reconnu, lors de la signature du contrat de prêt, avoir reçu un exemplaire de celle-ci, et qu'elle n'a pas contesté cette remise lors de sa comparution en première instance.

Néanmoins, Mme X. est défaillante en cause d'appel, et il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé est défaillant, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que lorsqu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

En outre, il est de principe qu'une clause type, par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice, constitue un renversement de la charge de la preuve et ne saurait constituer qu'un indice de sa remise qui doit être corroboré par d'autres éléments, de sorte que le prêteur, qui se borne à réclamer le bénéfice d'une telle clause sans même produire un exemplaire de la notice, ne rapporte la preuve ni de la réalité de la remise, ni de sa régularité.

À cet égard, si la clause similaire du bulletin d'adhésion à l'assurance, par laquelle Mme X. a reconnu 'avoir reçu la fiche d'information et de conseil sur l'assurance emprunteur ainsi que la notice d'information comportant les conditions générales, les risques couverts et ceux qui sont exclus et en accepter les termes' aurait pu, avec la production d'une copie de la notice elle-même, être regardée comme corroborant les mentions de l'offre, la cour ne peut qu'observer que la société Franfinance n'a toujours pas produit d'exemplaire de sa notice. La société Franfinance déclare explicitement ne pouvoir produire la notice et souligne, certes à juste titre, qu'elle n'avait pas à être nécessairement intégrée à l'offre de crédit, mais, alors que la réalité de sa remise a été mise dans le débat par le premier juge, elle devait en tous cas être produite en copie ce document devant la cour afin de lui permettre d'en vérifier le contenu.

La remise à l'emprunteuse d'une notice au contenu conforme aux textes précités n'est donc pas suffisamment prouvée, de sorte que le juge des contentieux de la protection a à juste titre prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 26 MAI 2023

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 20/04700. Arrêt n° 253. N° Portalis DBVL-V-B7E-Q634.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 6 avril 2023, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE

[Adresse 3], [Localité 4], Représentée par Maître Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [Date naissance 1] à [Localité 2], [Localité 5], [Localité 2], Assigné par acte d'huissier en date du 21/10/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 16 février 2015, la société Franfinance a consenti à Mme X. un prêt de 12.000 euros affecté au financement de travaux d'isolation de combles confiés à la société Thermifrance Habitat, au taux de 6,03 % l'an et remboursable en 168 mensualités de 108,62 euros hors assurance après un différé de remboursement de 5 mois.

Puis, selon une nouvelle offre acceptée le 24 janvier 2018, le prêteur a, afin de reprendre et de réaménager le crédit antérieur, consenti à l'emprunteuse un prêt de 11.504,80 euros au taux de 6,03 % remboursable en 12 mensualités de 50 euros puis 108 mensualités de 138,78 euros.

Prétendant que les mensualités de remboursement du prêt n'étaient plus honorées depuis décembre 2018, la société Franfinance a, par courriers des 26 août et 26 septembre 2019, mis Mme X. en demeure de s'acquitter de la totalité des sommes dues au titre du prêt et, par acte du 30 janvier 2020, l'a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.

Comparante en personne, la défenderesse a sollicité des délais de paiement.

Relevant d'office que le prêteur s'était prévalu de la déchéance du terme sans mettre préalablement l'emprunteuse en demeure de régulariser l'arriéré, qu'il ne justifiait pas s'être acquitté de son obligation d'information précontractuelle et de vérification de la solvabilité de l'emprunteuse lors de la régularisation du premier contrat de prêt de 2015, ni de la remise de la notice d'information sur l'assurance emprunteur lors de la régularisation du second contrat de prêt de 2016, et que le décompte produit ne permettait pas de déterminer ce qui pouvait rester dû après déchéance du droit du prêteur aux intérêts sur les échéances échues impayées, le premier juge a, par jugement 4 septembre 2020 :

- déclaré l'action de la société Franfinance recevable,

- débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société Franfinance aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Soutenant que les conditions générales du contrat de prêt lui permettaient de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, et que, lors de la régularisation de l'offre acceptée le 24 janvier 2018 qui concluait un nouveau contrat de prêt se substituant à celui de 2015, elle justifiait avoir accompli l'ensemble de ses obligations précontractuelles, y compris la remise de la notice d'assurance que Mme X. a reconnu avoir reçue, la société Franfinance a relevé appel de cette décision le 6 octobre 2020, pour demander à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action de la société Franfinance recevable,

- le réformer pour le surplus,

- condamner Mme X. au paiement de la somme de 12.845,10 euros, avec intérêts au taux contractuel capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 septembre 2019,

- condamner Mme X. au paiement d'une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Mme X. n'a pas constitué avocat devant la cour.

La société Franfinance a été invitée à présenter ses observations par note en délibéré sur le caractère abusif de la clause de l'offre de prêt stipulant que « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés », au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts des 26 janvier 2017 C-421/14 et 8 décembre 2022 C-600/21) ainsi que de la Cour de cassation (arrêt du 22 mars 2023 21-16.044).

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Franfinance le 14 octobre 2020 et signifiées à l'intimée défaillante le 21 octobre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 février 2023.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur la déchéance du terme :

Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'occurrence, le premier juge a exactement relevé que les courriers de mise en demeure des 26 août 2019 et 26 septembre 2019 portaient sur la totalité des sommes dues consécutivement à la déchéance du terme, sans offrir à l'emprunteuse de régulariser l'arriéré, tout comme d'ailleurs l'assignation en paiement du 30 janvier 2020.

Pour justifier la validité de sa déchéance du terme, le prêteur soutient devant la cour que le contrat de prêt l'autorisait à s'en prévaloir sans mise en demeure préalable.

À cet égard, il résulte des conditions de l'offre que, « en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés ».

Outre qu'elle ne constitue pas une disposition expresse et non équivoque dispensant le prêteur de mise en demeure préalable, cette clause est abusive.

Il résulte en effet de l'article R. 632-1 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Or, la question de la validité de la déchéance du terme et du droit du prêteur de s'en prévaloir sans mise en demeure préalable ressort des éléments du débat comme ayant été expressément soulevée par le premier juge et soutenue par l'appelante.

En outre, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'échéance impayée sans mise en demeure laissant à l'emprunteur un préavis d'une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l'article L. 132-1 devenu L. 212-1 du code de la consommation.

En l'occurrence, la clause de déchéance du terme des conditions générales de l'offre de prêt acceptée le 24 janvier 2018 reproduite ci-dessus laisse croire à l'emprunteuse qu'elle ne dispose d'aucun délai pour régulariser l'arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l'obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l'article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt consenti pour un montant de 11 504 euros pendant dix ans.

Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de l'emprunteuse, exposée à l'obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.

Il convient en conséquence de déclarer cette clause de déchéance du terme abusive et de l'écarter d'office après que les parties eurent été invitées à présenter leurs observations.

Il s'en évince que la demande en paiement du capital restant dû du prêt est irrecevable, la société Franfinance ne pouvant agir qu'en paiement des échéances échues impayées dont a été saisi le premier juge.

 

Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts :

Le premier juge ne pouvait faire grief au prêteur d'avoir manqué à l'ensemble de ses obligations précontractuelles à la fois lors de l'émission de l'offre de crédit acceptée le 16 février 2015 puis de celle acceptée le 24 janvier 2018.

En effet, si la seconde offre ne constituait qu'une offre d'avenant au contrat de prêt conclu le 16 février 2015, les obligations précontractuelles de la société Franfinance, notamment la remise de la notice d'assurance, devaient être accomplies lors de l'octroi du crédit de 2015 et les diligences que le prêteur devait accomplir en 2018 limitées à celles liées à la régularisation de l'avenant.

Inversement, si l'offre acceptée le 24 janvier 2018 devait être regardée comme la matérialisation d'un nouveau contrat de prêt par rachat du crédit antérieur, il emporterait novation du premier contrat de prêt, de sorte que le prêteur ne saurait encourir la déchéance de son droit aux intérêts s'il justifie avoir correctement accompli ses obligations précontractuelles en 2018.

En l'occurrence, il sera observé que l'intention des parties a été de conclure un nouveau contrat en janvier 2018 rachetant le solde du crédit antérieur afin d'en réaménager les conditions de remboursement après une nouvelle évaluation de la solvabilité et des capacités de remboursement de l'emprunteuse, l'offre émise le 16 janvier 2018 n'étant pas une offre d'avenant, mais une offre de prêt qui emportait donc nécessairement novation du prêt précédemment accordé.

Lors de l'octroi de ce nouveau prêt, la société Franfinance justifie avoir remis à Mme X. la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée que cette dernière a signée, et avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteuse au moyen de la fiche de dialogue et de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Cependant, aux termes des articles L. 311-19 et L. 311-48 devenus L. 312-29 et L. 341-4 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur doit, à peine de déchéance totale de son droit aux intérêts, remettre à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.

Pour faire grief au premier juge d'avoir retenu que la preuve de la remise de la notice d'assurance n'était pas rapportée, l'appelante soutient que Mme X. aurait expressément reconnu, lors de la signature du contrat de prêt, avoir reçu un exemplaire de celle-ci, et qu'elle n'a pas contesté cette remise lors de sa comparution en première instance.

Néanmoins, Mme X. est défaillante en cause d'appel, et il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque l'intimé est défaillant, la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que lorsqu'elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

En outre, il est de principe qu'une clause type, par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la notice, constitue un renversement de la charge de la preuve et ne saurait constituer qu'un indice de sa remise qui doit être corroboré par d'autres éléments, de sorte que le prêteur, qui se borne à réclamer le bénéfice d'une telle clause sans même produire un exemplaire de la notice, ne rapporte la preuve ni de la réalité de la remise, ni de sa régularité.

À cet égard, si la clause similaire du bulletin d'adhésion à l'assurance, par laquelle Mme X. a reconnu « avoir reçu la fiche d'information et de conseil sur l'assurance emprunteur ainsi que la notice d'information comportant les conditions générales, les risques couverts et ceux qui sont exclus et en accepter les termes » aurait pu, avec la production d'une copie de la notice elle-même, être regardée comme corroborant les mentions de l'offre, la cour ne peut qu'observer que la société Franfinance n'a toujours pas produit d'exemplaire de sa notice.

La société Franfinance déclare explicitement ne pouvoir produire la notice et souligne, certes à juste titre, qu'elle n'avait pas à être nécessairement intégrée à l'offre de crédit, mais, alors que la réalité de sa remise a été mise dans le débat par le premier juge, elle devait en tous cas être produite en copie ce document devant la cour afin de lui permettre d'en vérifier le contenu.

La remise à l'emprunteuse d'une notice au contenu conforme aux textes précités n'est donc pas suffisamment prouvée, de sorte que le juge des contentieux de la protection a à juste titre prononcé la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation que, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l'emprunteur n'est plus tenu qu'au remboursement du seul capital selon l'échéancier convenu.

En l'occurrence, la clause de déchéance du terme étant réputée non écrite, la société Franfinance ne peut obtenir que le paiement de la part en capital des échéances échues dont elle réclamait le paiement dans son assignation, non couvertes par les règlements opérées jusqu'alors par Mme X.

Selon le tableau d'amortissement, le capital qui devait être amorti par les échéances échues entre le 23 mars 2018, date de la mise en amortissement du prêt, et le 23 septembre 2019, date de la dernière échéance impayée dont le règlement est poursuivi, s'élève à 673,09 euros (7,81 + 7,85 + 7,89 + 7,93 + 7,97 + 8,01 + 8,05 + 8,09 + 8,13 + 8,17 + 8,21 + 8,25 + 81,16 + 81,56 + 81,97 + 8239 + 82,80 + 83,22 + 83,63).

En outre, il ressort de l'historique des mouvements du prêt que les règlements effectués entre le 23 avril 2018 et le 23 novembre 2018 s'élèvent à 600,81 euros (70,47 + 70,29 + 70,29 + 64,96 + 64,96 + 64,96 + 64,96 + 64,96 + 64,96).

Mme X. sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 72,28 euros (673,09 - 600,81) au titre des échéances échues au 23 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2019.

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.

Partie principalement succombante, la société Franfinance supportera seule les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu'il a débouté la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare abusive et écarte la clause du contrat de prêt formé par offre acceptée le 24 janvier 2018 stipulant que 'en cas de manquement à votre obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés' ;

En conséquence, déclare irrecevable la demande de la société Franfinance en paiement du capital restant dû ;

Prononce la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts et dit que Mme X. n'est plus tenue qu'au remboursement du seul capital selon l'échéancier convenu ;

Condamne en conséquence Mme X. au paiement de la somme de 72,28 euros au titre des échéances échues au 23 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Franfinance aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT