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CA PARIS (8e ch. sect. B), 2 avril 1998

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (8e ch. sect. B), 2 avril 1998
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 8e ch. sect. B
Demande : 96/06666
Décision : 6666
Date : 2/04/1998
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Lamyline
Date de la demande : 26/01/1996
Décision antérieure : TI CHARENTON-LE-PONT, 5 décembre 1995
Numéro de la décision : 6676
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1104

CA PARIS (8e ch. sect. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676

Publication : Lamyline

 

Extrait : « Considérant que le véhicule a été remis, pour restitution, après le vol, entre les mains d'un tiers par rapport à Madame X., le courtier d'assurances auprès duquel elle avait souscrit son assurance ; Considérant qu'en conséquence, devait être suivie la procédure prévue aux articles 146 et suivants du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit une sommation au tiers détenteur, la remise volontaire par celui-ci au créancier gagiste ou sur l'injonction du juge de l'exécution de remettre le bien, que Madame X. devait en être informée selon les dispositions de l'article 144 de ce décret et recevoir l'acte prévu à l'article 145, indiquant qu'elle disposait du délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule ; que l'omission de cette procédure a gravement nuit aux intérêts de Madame X. ;

Considérant que la signature, postérieurement à la reprise sans formalité du véhicule, d'un mandat irrévocable de vente du véhicule donné par Madame X. à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, permettant à celle-ci de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable, ne peut couvrir ces irrégularités dès lors que Madame X. n'était pas régulièrement informée de ses droits, que le mandat de vente lui interdisait de procéder personnellement à la vente amiable du véhicule qui restait à la discrétion de la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, en lui interdisant de discuter le produit de la vente ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

HUITIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 2 AVRIL 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/06666. Arrêt n° 6676. Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 5 décembre 1995 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de CHARENTON-LE-PONT : RG n° 95/00248 (Juge : Martine ZYLBERMAN). Date ordonnance de clôture : 19 février 1998. Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], représenté par la SCP BARRIER-MONIN, avoué, assistée de Maître Hélène WEEGER, avocat plaidant pour le Cabinet WAGRAM, W 4

 

INTIMÉE :

SA VOLKSWAGEN FINANCE anciennement dénommée VAG FINANCEMENT

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué, assistée de Maître Luc RAVAZ, avocat, D 450

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : A l'audience publique du 25 février 1998, Madame BALAND, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

GREFFIER : Madame ARNABOLDI.

Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre,

Conseillers : Madame PREVOST et Madame BALAND.

ARRÊT : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame ARNABOLDI, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Madame X. a fait l'acquisition d'un véhicule automobile VOLKSWAGEN GOLF pour laquelle elle a souscrit un prêt d'un montant de 140.000 francs auprès de la société VOLKSWAGEN FINANCE SA.

Le véhicule a été volé le 6 janvier 1994, retrouvé le 22 avril suivant et remis entre les mains du courtier qui l'avait assuré.

Le 13 juin 1994, la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, en qualité de créancier gagiste, a pris possession du véhicule et a fait signer à Madame X. un mandat de vente irrévocable, le 25 juin 1994.

Par jugement en date du 5 décembre 1995, le Tribunal d'Instance de Charenton-le-Pont a :

- vu le mandat de vente du 25 juin 1994, déclaré régulière et fondée la procédure de saisie-vente du véhicule VOLKSWAGEN,

- condamné en conséquence Madame X. au paiement de 64.378,41 francs pour solde de prêt avec intérêts au taux de 15,95 % à compter du 7 juin 1994, 100 francs d'indemnité légale majorée des intérêts légaux à compter de ce jugement,

- débouté Madame X. de sa demande de délais faute de justificatifs,

- [minute page 3] débouté la société VOLKSWAGEN FINANCE SA du surplus de ses demandes.

Madame X. a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 1996.

Elle soutient que la société VOLKSWAGEN FINANCE SA a procédé à la vente aux enchères du véhicule sans respecter les articles 149 à 154 du décret du 31 juillet 1992, pour appréhender le véhicule sans formalité auprès du courtier alors qu'il fallait une autorisation de justice, que le mandat de vente donné ne peut couvrir les actes irréguliers antérieurs, que la société VOLKSWAGEN FINANCE SA ne justifie d'aucune diligence pour avoir tenté de vendre le véhicule à l'amiable, que le mandat comporte une clause abusive en ce qu'il lui interdit d'exercer un contrôle sur le prix de vente. Elle soutient qu'en raison de ces irrégularités, elle est fondé à soustraire de la somme due à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA celle de 34.000 francs qui représente la différence entre le prix de la vente aux enchères du véhicule et son prix selon la cote Argus. Elle demande de dire que sa dette s'élève à 30.382,31 francs, de lui accorder les plus larges délais de paiement et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société VOLKSWAGEN FINANCE SA réplique que Madame X. lui a donné un mandat irrévocable de vente du véhicule après la reprise du véhicule et que la seule indication du prix Argus ne suffit pas à établir l'existence d'un acquéreur pour ce montant, que la clause abandonnant la signification par huissier selon l'article 93 du Code de Commerce est valable lorsqu'elle est conclue postérieurement au contrat principal, qu'elle a droit outre le montant des impayés et du capital restant dû à une indemnité, aux frais de remorquage et aux frais de vente. Elle demande de condamner Madame X. à lui payer la somme de 53.958 francs avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et sollicite l'allocation d'une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que l'article 93 du Code de Commerce ne peut plus trouver application à la suite de l'intervention de la loi du 9 juillet 1991 qui prévoit une procédure particulière pour l'appréhension d'un véhicule gagé et sa vente pour réaliser le gage ;

Considérant que le véhicule a été remis, pour restitution, après le vol, entre les mains d'un tiers par rapport à Madame X., le courtier d'assurances auprès duquel elle avait souscrit son assurance ;

[minute page 4] Considérant qu'en conséquence, devait être suivie la procédure prévue aux articles 146 et suivants du décret du 31 juillet 1992, qui prévoit une sommation au tiers détenteur, la remise volontaire par celui-ci au créancier gagiste ou sur l'injonction du juge de l'exécution de remettre le bien, que Madame X. devait en être informée selon les dispositions de l'article 144 de ce décret et recevoir l'acte prévu à l'article 145, indiquant qu'elle disposait du délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule ; que l'omission de cette procédure a gravement nuit aux intérêts de Madame X. ;

Considérant que la signature, postérieurement à la reprise sans formalité du véhicule, d'un mandat irrévocable de vente du véhicule donné par Madame X. à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, permettant à celle-ci de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable, ne peut couvrir ces irrégularités dès lors que Madame X. n'était pas régulièrement informée de ses droits, que le mandat de vente lui interdisait de procéder personnellement à la vente amiable du véhicule qui restait à la discrétion de la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, en lui interdisant de discuter le produit de la vente ;

Considérant que le jugement entrepris doit être infirmé ;

Considérant que Madame X. est en conséquence fondée à demander que la somme de 109.000 francs, valeur du véhicule selon la cote Argus au moment de sa vente aux enchères, soit déduite de ce qu'elle doit à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA, au lieu de celle de 75.000 francs qui fut le produit de la vente aux enchères ; que la somme de 34.000 francs doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour les irrégularités commises dans la procédure de vente du véhicule et déduite par compensation des sommes dues à la société VOLKSWAGEN FINANCEMENT ;

Considérant que la société VOLKSWAGEN FINANCE SA est fondée à demander, comme elle le fait dans ses dernières conclusions, la somme de 4.494 francs pour les échéances impayées à la résiliation, celle de 121.888 francs pour le capital restant dû, soit au total, la somme de 126.382 francs qui portera intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 7 juin 1994 ; qu'en raison des irrégularités commises, elle doit supporter les frais de remorquage et de la vente ;

Considérant qu'en définitive, Madame X. est encore redevable de la somme de 17.382 francs avec intérêts contractuels ;

Considérant que Madame X. n'apporte à l'appui de sa demande de délais, aucun élément sur sa situation propre à justifier l'octroi de ceux-ci ; qu'en conséquence, la demande de délais doit être rejetée ;

[minute page 5] Considérant que l'équité commande d'allouer à Madame X. la somme forfaitaire de 10.000 francs en remboursement de ses frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrégulière la reprise du véhicule et la procédure de vente du véhicule,

Condamne la société VOLKSWAGEN FINANCEMENT à payer à Madame X. la somme de 34.000 francs à titre de dommages-intérêts,

Condamne Madame X. à payer à la société VOLKSWAGEN FINANCE SA la somme de 126.382 francs avec intérêts au taux contractuel de 15,95 % à compter du 7 juin 1994,

Ordonne la compensation entre ces sommes,

Condamne la société VOLKSWAGEN FINANCEMENT à payer à Madame X. la somme forfaitaire de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette le surplus des demandes de Madame X.,

Condamne la société VOLKSWAGEN FINANCE SA aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP BARRIER et MONIN, avoués, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT