TI CHARENTON-LE-PONT, 5 décembre 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 49
TI CHARENTON-LE-PONT, 5 décembre 1995 : RG n° 95/00248 ; jugement n° 1374
(sur appel CA Paris (8e ch. B), 2 avril 1998 : RG n° 96/06666 ; arrêt n° 6676)
Extraits : 1/ « Attendu que ce créancier dispose parallèlement d'une inscription de gage sur le véhicule financé ; Qu'en application des dispositions de l'article 93 du Code de Commerce, il est habilité à faire vendre son gage sans autorisation de justice ; Qu'il doit néanmoins préalablement satisfaire aux formalités légales telles que résultant ce jour des articles 140 à 154 du décret du 31 juillet 1992 s'agissant de l'appréhension matérielle du véhicule ;
Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce que le véhicule litigieux était volé le 6 janvier 1994 puis retrouvé le 22 avril suivant ; Qu'à cette occasion il était remis entre les mains de l'assureur ; Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la Société VAG FINANCEMENT en ait repris possession le 13 juin 1994 sans procéder à aucune formalité préalable ; Attendu néanmoins que par acte régulièrement souscrit le 25 juin 1994, Madame X. délivrait à la Société VAG FINANCEMENT un mandat entier et irrévocable de vente du véhicule concerné ; Que figurent audit acte deux mentions aux termes desquelles ... elle « dispense formellement VAG FINANCEMENT de l'accomplissement de toute formalité légale » et « demande à VAG FINANCEMENT de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable » ; Que ce document ne saurait s'analyser en une clause abusive dès lors qu'il résulte d'un engagement distinct, pris bien postérieurement à la signature du contrat et après que Madame X. ait permis la reprise matérielle du bien en indiquant à son assureur les coordonnées de l'organisme de prêt ; Que ce faisant la défenderesse a valablement renoncé à se prévaloir des formalités légales et réglementaires présidant à la saisie des véhicules gagés ».
2/ « Attendu que l'organisme prêteur ne saurait déroger aux prescriptions de l'article 1153 du Code Civil ; Que dès lors les intérêts de retard, certes exigibles au taux contractuel, ne sont exigibles qu'à compter du 7 juin 1994, date de la mise en demeure ; Qu'ils ne sauraient de surcroît être intégrés au principal sous peine d'anatocisme ; Que VAG FINANCEMENT n'est pas davantage fondé à imputer d'office au prêteur les frais de remorquage et vente par applications des prescriptions de l'article L. 311-32 du Code de la Consommation ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT
(VAL-DE-MARNE)
JUGEMENT DU 5 DÉCEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 19500248. Jugement n° 1374.
ENTRE :
DEMANDEUR :
- La Société VAG FINANCEMENT
[adresse], Représentée par Maître RAVAZ, Avocat, D'UNE PART.
ET :
DÉFENDEUR :
- Madame X.
[adresse], Représentée par Maître MARTINOD, Avocat, D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Martine ZYLBERMAN
GREFFE : Monsieur RIVAUX faisant fonction de GREFFIER
DÉBATS en Audience Publique le : 7 novembre 1995
MIS EN DÉLIBÉRÉ AU : 5 décembre 1995
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 7 mars 1995 la Société VAG FINANCEMENT citait Madame X. devant ce Tribunal aux fins de :
- constater la résiliation du contrat liant les parties en raison de la carence de la défenderesse,
- la condamner en conséquence au paiement de 90.229,58 Francs pour solde de prêt, avec intérêts au taux contractuel outre 5.000,00 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Madame X. expose qu'elle faisait l'acquisition d'un véhicule VOLKSWAGEN Golf pour lequel elle souscrivait un prêt d'un montant de 140.000,00 Francs
Ce véhicule était volé le 6 janvier 1994, retrouvé le 22 avril suivant, et remis à cette occasion entre les mains du courtier qui l'avait assuré ;
Le 13 juin 1994 la Société VAG FINANCEMENT, es qualité de créancier gagiste, prenait possession dudit véhicule, et faisait signer à Madame X. un mandat de vente irrévocable ;
Celle-ci considère que conformément aux prescriptions de l'article 93 du Code de Commerce, il appartenait au créancier gagiste de lui signifier par acte d'huissier la vente envisagée, formalité en l'espèce non respectée ;
Que ce faisant elle occasionnait un préjudice, l'empêchant de réaliser, le cas échéant, une vente amiable ;
Compte tenu du prix argus de ce véhicule, Madame X. estime qu'il convient de déduire du solde réclamé la somme perdue suite au prix obtenu par la vente publique soit 34.000,00 Francs ;
Elle considère également qu'elle ne saurait prendre à sa charge les frais afférents à la vente soit 2.675,65 Francs
Elle estime enfin manifestement excessive la pénalité de 8 % réclamée compte tenu du taux d'intérêt exigible et en sollicite l'exonération ;
Au bénéfice de ces explications, elle reconnaît devoir 42.402,35 Francs dont elle requiert de s'acquitter avec les plus larges délais ;
La Société VAG FINANCEMENT réplique qu'en signant le mandat de vente le 25 juin 1994, soit bien postérieurement au contrat et à la reprise matérielle du véhicule, Madame X. a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 93 du Code de Commerce ;
Que faute de justifier d'un acquéreur pour le prix revendiqué, il y a lieu de considérer comme juste et satisfactoire le prix obtenu aux enchères publiques
[minute page 3] En conséquence de quoi elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance ;
En dernier lieu Madame X. indique qu'il convient de distinguer :
- l'appréhension matérielle du véhicule gagé, laquelle exige une autorisation de justice conformément aux dispositions des articles 149 à 154 du décret du 31 Juillet 1992, et
- la vente du véhicule repris supposant le respect préalable de certaines formalités ;
Elle considère le mandat allégué comme constitutif d'une clause abusive dont le créancier gagiste ne saurait se prévaloir ce jour ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'il est établi et de surcroît non contesté que Madame X. souscrivait, par acte sous seing privé du 29 juin 1993 un prêt de 140.000,00 Francs remboursable en soixante mensualités égales, destiné au financement d'un véhicule Volkswagen Golf ;
Qu'en raison de divers incidents de paiement c'est à bon droit que l'organisme prêteur prononçait la résiliation anticipée du prêt, conformément aux stipulations contractuelles ;
1) Sur la régularité des opérations de saisie-vente :
Attendu que ce créancier dispose parallèlement d'une inscription de gage sur le véhicule financé ;
Qu'en application des dispositions de l'article 93 du Code de Commerce, il est habilité à faire vendre son gage sans autorisation de justice ;
Qu'il doit néanmoins préalablement satisfaire aux formalités légales telles que résultant ce jour des articles 140 à 154 du décret du 31 juillet 1992 s'agissant de l'appréhension matérielle du véhicule ;
Attendu qu'il résulte des faits de l'espèce que le véhicule litigieux était volé le 6 janvier 1994 puis retrouvé le 22 avril suivant ;
Qu'à cette occasion il était remis entre les mains de l'assureur ;
Qu'il n'est par ailleurs pas contesté que la Société VAG FINANCEMENT en ait repris possession le 13 juin 1994 sans procéder à aucune formalité préalable ;
[minute page 4] Attendu néanmoins que par acte régulièrement souscrit le 25 juin 1994, Madame X. délivrait à la Société VAG FINANCEMENT un mandat entier et irrévocable de vente du véhicule concerné ;
Que figurent audit acte deux mentions aux termes desquelles ... elle « dispense formellement VAG FINANCEMENT de l'accomplissement de toute formalité légale » et « demande à VAG FINANCEMENT de procéder à sa convenance, soit à la vente volontaire aux enchères publiques, soit à la vente judiciaire ou vente amiable » ;
Que ce document ne saurait s'analyser en une clause abusive dès lors qu'il résulte d'un engagement distinct, pris bien postérieurement à la signature du contrat et après que Madame X. ait permis la reprise matérielle du bien en indiquant à son assureur les coordonnées de l'organisme de prêt ;
Que ce faisant la défenderesse a valablement renoncé à se prévaloir des formalités légales et réglementaires présidant à la saisie des véhicules gagés ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du bas prix obtenu par la vente aux enchères dès lors que la seule indication d'un prix argus ne suffit pas à établir l'existence d'un acquéreur pour ce montant ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter l'argumentation opposée par Madame X. de ces chefs ;
2) Sur le décompte des sommes dues :
Attendu que l'organisme prêteur ne saurait déroger aux prescriptions de l'article 1153 du Code Civil ;
Que dès lors les intérêts de retard, certes exigibles au taux contractuel, ne sont exigibles qu'à compter du 7 juin 1994, date de la mise en demeure ;
Qu'ils ne sauraient de surcroît être intégrés au principal sous peine d'anatocisme ;
Que VAG FINANCEMENT n'est pas davantage fondé à imputer d'office au prêteur les frais de remorquage et vente par applications des prescriptions de l'article L. 311-32 du Code de la Consommation ;
Attendu enfin qu'en accordant à l'organisme prêteur l'intégralité de sa demande (soit 90.229,58 Francs) y ajoutant les échéances honorées (soit 20.988,00 Francs) et le prix obtenu à la vente du véhicule (soit 75.000,00 Francs), VAG FINANCEMENT se trouve immédiatement créancier de 186.217,58 Francs pour un capital initialement prêté de 140.000,00 Francs sur cinq ans avec l'incidence financière qui en résulte ;
[minute page 5] Qu'est ainsi démontré le caractère manifestement excessif de la pénalité réclamée au regard d'un préjudice dont la réalité n'est pas même établie ;
Qu'elle sera en conséquence ramenée à 100,00 Francs ;
Qu'au bénéfice de l'ensemble de ces observations le décompte des sommes dues s'établit comme suit :
Echéances impayées : 17.490,00 Francs (du 5 février au 5 juin 1994)
Capital restant dû : 121.888,41 Francs
139.378,41 Francs
A DÉDUIRE : Produit de la vente : 75.000.00 Francs
64.378,41 Francs,
montant auquel il convient de condamner Madame X. majoré des intérêts à 15,95 % a dater du 7 juin 1994 outre 100,00 Francs d'indemnité contractuelle portant intérêts légaux à compter de cette décision ;
Attendu que la défenderesse sollicite des délais de paiement, sans néanmoins donner ni explications ni justificatifs de sa situation économique ;
Qu'il ne saurait dans ces conditions être fait droit à sa demande ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société VAG FINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle pour la présente instance ;
Qu'il n'y a lieu de faire droit à sa demande du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de l'urgence nécessaire au prononcé de l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Vu le mandat de vente du 25 juin 1994,
Déclare régulière et fondée la procédure de saisie-vente du véhicule VOLKSWAGEN ;
Condamne en conséquence Madame X. au paiement de :
- 64.378,41 Francs (SOIXANTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX HUIT FRANCS ET QUARANTE ET UN CENTIMES) pour solde de prêt avec intérêts à 15,95 % à dater du 7 juin 1994,
- [minute page 6] 100,00 Francs (CENT FRANCS) d'indemnité légale majorée des intérêts légaux à compter de ce jugement ;
Déboute la défenderesse de sa demande de délais faute de justificatifs ;
Déboute VAG FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
Laisse les entiers dépens de cette instance à la charge de Madame X.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
- 6123 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Retard d’exécution
- 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
- 6258 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Gage, Gage automobile
- 6624 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Pénalités
- 6629 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit affecté