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T. COM. LYON, 5 octobre 1999

Nature : Décision
Titre : T. COM. LYON, 5 octobre 1999
Pays : France
Juridiction : Lyon (TCom)
Demande : 99/00619
Date : 5/10/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/02/1999
Décision antérieure : CA LYON (3e ch. civ.), 29 mars 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1119

T. COM. LYON, 5 octobre 1999 : RG n° 99/00619

(sur appel CA Lyon (3e ch.), 29 mars 2001 : RG n° 1999/07650)

 

Extrait : « Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-22 alinéa 2 du code de la consommation, les ventes, locations ou locations-ventes de biens, ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute profession, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L.121-28 du même code qui règlementent le démarchage à domicile,

Attendu qu'en l'espèce, la location par Monsieur X. d'un « point-phone », c'est à dire d'une installation destinée à constituer un moyen d'assurer des recettes supplémentaires et à créer un attrait pour la clientèle, avait un rapport direct avec l'activité professionnelle,

Attendu en conséquence, que Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer la nullité du contrat conclu entre les parties, pour non respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatives aux mentions que doivent obligatoirement comporter les contrats dont font l'objet les opérations soumises à la réglementation du démarchage. »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON

JUGEMENT DU 5 OCTOBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99J00619. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 2 février 1999.

La cause a été entendue à l'audience du 15 juin 1999 à laquelle siégeaient : Monsieur SONIER, Président, Monsieur PLANCHE et Monsieur LIMOUZI, Juges, assistés de : Madame FAYE, Greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

 

ENTRE :

- la société KBC LEASE FRANCE anciennement dénommée SOCREA LOCATION

[adresse], DEMANDEUR, représenté par Maître Michel MOREAU Avocat - Toque N°458 [adresse]

 

ET :

- Monsieur X. [enseigne]

[adresse], DÉFENDEUR, représenté par Maître Claudie CABROL, Avocat [adresse]

 

ANNOTATION DU 27 JANVIER 2000 : DOSSIER ENVOYÉ A LA COUR D'APPEL DE LYON.

ANNOTATION DU 4 AVRIL 2001 : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE LYON DU 29 MARS 2001.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 348,7 Francs HT - 71.83 Francs TVA - 420.53 Francs TTC

[minute page 2] LE TRIBUNAL, composé de Monsieur SONIER, présidant l'audience, de Monsieur PLANCHE et de Monsieur LIMOUZI, en ayant délibéré, après que les parties en aient débattu dans les conditions prévues au calendrier de procédure convenu entre elles et le Tribunal, il est rendu le jugement suivant.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - EXPOSÉ DES FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

FAITS

Monsieur X. [enseigne] a pris à bail auprès de la société KBC LEASE FRANCE un matériel à usage de publiphone. Monsieur X. n'ayant pas respecté les termes du règlement, la société KBC LEASE FRANCE se voit contrainte de s'adresser au Tribunal de céans.

 

PROCÉDURE ET MOYENS

Par acte d'huissier en date du 2 février 1999, la société KBC LEASE FRANCE a saisi le Tribunal de céans aux fins d'entendre celui-ci :

- débouter le requis de toutes les demandes, fins et conclusions qu'il pourrait prendre,

Vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par le requis,

constatant la résiliation du contrat de bail aux torts du requis,

- condamner le requis à payer à la société KBC LEASE FRANCE :

* la somme de 42.686.87 francs telle que décomposée dans le corps de l'assignation, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,

* la somme de 5.000.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner le requis à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 1.000.00 francs par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir,

- condamner le requis aux dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l'appui de son exploit introductif d'instance, la société KBC LEASE FRANCE, après avoir indiqué au Tribunal les liens contractuels qui la lient à monsieur X., justifie sa demande par application des clauses du contrat, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil et des arrêts de la Cour de Cassation, chambre commerciale.

Par voie de conclusions en réponse, déposées au Greffe le 17 février 1999, Monsieur X. a demandé au Tribunal de :

- se déclarer incompétent par application de l'article 42 du NCPC et par application des dispositions relatives au démarchage à domicile,

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Valence, territorialement compétent, par application de l'article 42 du NCPC, et par application de la loi relative au démarchage à domicile (article L. 121-24 du code de la consommation lequel dispose qu'un contrat remis au cours d'un démarchage à domicile ne peut comporter aucune clause attributive de compétence),

- [minute page 3] de façon très subsidiaire, annuler le contrat de maintenance signé entre Monsieur X. et la société SDM, par application des dispositions de l'article 1184 du code civil, en raison de l'inexécution caractérisée des prestations contractuelles de la société SDM,

- par voie de conséquence, constater la résiliation judiciaire du contrat de crédit qui a pu être signé entre monsieur X. et la société SDM, par application de l'article L. 311-21 du code de la consommation, lequel dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé,

- donner acte à Monsieur X. de sa demande de résiliation du contrat, par courriers recommandés du 16 octobre 1996 et du 12 novembre 1996 et de sa demande de reprise du matériel,

- dire et juger que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X. à restituer le matériel en question sous astreinte, puisque lui-même a proposé aux sociétés SDM et SOCREA LOCATION de venir reprendre le matériel et ceci bien avant la présente instance,

- débouter la société KBC LEASE FRANCE de sa demande concernant l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- débouter également la société KBC LEASE FRANCE de sa demande de règlement d'une somme de 5 000.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer à monsieur X. une somme de 10.000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC ainsi que les entiers dépens de l'instance à intervenir.

Monsieur X. s'oppose à la demande de la société KBC LEASE FRANCE en faisant valoir :

- que dans le cadre d'un démarchage à domicile, la société SDM lui a fait signer un contrat de maintenance le 25 juin 1996, sur lequel il est expressément mentionné « aucun investissement, aucune obligation d'achat », la société SDM ayant persuadé Monsieur X. qu'il ne s'agissait que d'une démonstration de fonctionnement. C'est ainsi que Monsieur X., après deux heures de démonstration, a signé deux contrats,

- qu'il est demandé au Tribunal de faire application de l'article L. 121-21 du code de la consommation,

- que le contrat de maintenance est nul, car il ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l'article L. 121-23 ainsi qu'un certain nombre d'autres dispositions prévues par la loi,

- qu'il en est de même quant à la nullité du contrat de crédit, par application de l'article L. 311-21 du code de la consommation,

- qu'en outre, si le Tribunal estime que la loi sur le démarchage ne s'applique pas, Monsieur X. démontre que le matériel n'a jamais fonctionné correctement et que le contrat de maintenance doit être résilié, en application de l'article 1184 du code civil, et par la suite, de constater par voie de conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Par voie de conclusions en réplique, déposées au Greffe le 18 mai 1999, la société KBC LEASE FRANCE demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions comme irrecevables et mal fondées,

Vu le contrat de location dont s'agit et le non respect des obligations contractuelles par Monsieur X.,

constatant la résiliation du bail aux torts de monsieur X.,

- [minute page 4] condamner monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE :

* la somme de 42.683,87 francs outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation,

* la somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 1.000,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir, par application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991,

- condamner Monsieur X. aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, par application de l'article 515 du NCPC.

La société KBC LEASE FRANCE, à l'appui de ses demandes, soutient que le contrat dont s'agit est exclu du champ d'application du code de la consommation, car il a bien un rapport direct avec l'activité du locataire, la jurisprudence en l'espèce étant constante.

La société KBC LEASE FRANCE ajoute que la clause d'attribution de compétence est conforme aux dispositions de l'article 48 du NCPC.

La société KBC LEASE FRANCE indique en outre que monsieur X. a réglé les loyers pendant 16 mois, qu'il n'était pas prévu que le loyer soit gratuit et que Monsieur X. ne démontre pas que le matériel loué est défectueux.

Dans ses conclusions récapitulatives, déposées au Greffe le 14 juin 1999, Monsieur X. complète sa demande initiale en la reformulant ainsi auprès du Tribunal :

- se déclarer incompétent par application de l'article 42 du NCPC, par application de l'article L. 121-24 du code de la consommation, lequel dispose qu'un contrat remis au cours d'un démarchage à domicile, article L. 121-24 du code de la consommation, lequel dispose qu'un contrat remis au cours d'un démarchage à domicile ne peut comporter aucune clause attributive de compétence et par application des dispositions contractuelles puisque le contrat signé par monsieur X. stipule en page 3, article 2, que le contrat ne peut comporter aucune clause attributive de compétence,

- renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Valence, territorialement compétent, par application de l'article 42 du NCPC, par application de la loi relative au démarchage à domicile ne peut comporter aucune clause attributive de compétence) et par application des dispositions contractuelles,

- de façon très subsidiaire, annuler les contrats de maintenance et de crédit signés entre Monsieur X. et la société SDM, par application des dispositions relatives au démarchage à domicile prévues par les articles L. 121-21 du code de la consommation, étant précisé que le contrat de crédit n'a jamais été remis à Monsieur X., lequel n'a pu exercer la faculté de rétractation dans les sept jours prévus par les textes,

- de façon très subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maintenance liant Monsieur X. à la société SDM, par application de l'article 1184 du code civil, en raison de l'inexécution caractérisée des prestations contractuelles de la société SDM,

- [minute page 5] par voie de conséquence, constater la résiliation judiciaire du contrat de crédit qui a pu être signé entre Monsieur X. et la société SDM, par application de l'article L. 311-21 du code de la consommation, lequel dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé,

- donner acte à Monsieur X. de sa demande de résiliation du contrat, par courriers recommandés du 16 octobre 1996 et du 12 novembre 1996 et de sa demande de reprise du matériel,

- dire et juger que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur X. à restituer le matériel en question sous astreinte, puisque lui-même a proposé aux sociétés SDM et SOCREA LOCATION de venir reprendre le matériel et ceci bien avant la présente instance,

- débouter également la société KBC LEASE FRANCE de sa demande de règlement d'une somme de 5 000.00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner la société KBC LEASE FRANCE à payer à Monsieur X. une somme de 10.000,00 francs par application de l'article 700 du NCPC ainsi que les 'entiers dépens de l'instance à intervenir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II – DISCUSSION :

Sur la compétence du Tribunal :

Attendu que le Tribunal constate que les parties sont liées par un contrat de location en date du 25 juin 1996, dûment signé par Monsieur X., et sur lequel figurent en 1ère et 2ème pages le cachet commercial [enseigne],

Attendu qu'en 1ère page figurent en caractères gras les paragraphes intitulés « Objet de la location » et « Conditions de la location »,

Attendu que figure au recto du contrat, dans son article 18 nettement détaché, la clause sur la juridiction compétence,

Attendu que cette clause apparaît conforme aux dispositions de l'article 48 du NCPC,

Attendu qu'en vertu des clauses du contrat, et conformément aux dispositions des articles 1134, 1719, 1720 et 1721 du code civil, le Tribunal se déclarera compétent par dérogation aux dispositions de l'article 42 du NCPC.

 

Sur l'application de la loi relative au démarchage à domicile :

Attendu qu'en vertu de l'article L. 121-22 alinéa 2 du code de la consommation, les ventes, locations ou locations-ventes de biens, ou les prestations de services, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute profession, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du même code qui règlementent le démarchage à domicile,

Attendu qu'en l'espèce, la location par Monsieur X. d'un « point-phone », c'est à dire d'une installation destinée à constituer un moyen d'assurer des recettes supplémentaires et à créer un attrait pour la clientèle, avait un rapport direct avec l'activité professionnelle,

[minute page 6] Attendu en conséquence, que Monsieur X. n'est pas fondé à invoquer la nullité du contrat conclu entre les parties, pour non respect des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relatives aux mentions que doivent obligatoirement comporter les contrats dont font l'objet les opérations soumises à la réglementation du démarchage.

 

Sur la nullité du contrat de maintenance :

Attendu qu'un contrat de maintenance a été signé entre la société SDM, commissionnaire, et Monsieur X. le 25 juin 1996,

Attendu que le matériel a été livré, comme l'atteste un procès verbal,

Attendu que ce contrat ne relève pas des dispositions du code de la consommation,

Attendu que Monsieur X. ne démontre pas que la société SDM n'a pas exécuté ses prestations contractuelles,

Attendu en outre que la société SDM n'a pas été attraite à l'instance,

Attendu, dès lors, que le Tribunal rejettera les demandes de Monsieur X. à ce titre, ainsi que tous les autres demandes, moyens, fins et conclusions de Monsieur X.

 

Sur le bien fondé de l'action de la société KBC LEASE FRANCE :

Attendu qu'en vertu des dispositions du contrat, et par application de l'article 1134 du code civil, le Tribunal constatera la résiliation du contrat le liant à la société KBC LEASE FRANCE aux torts de Monsieur X.

 

Sur les montants :

Attendu que les sommes réclamées comprennent 4 loyers impayés et 44 loyers à échoir, le Tribunal condamnera Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 42 683.87 francs TTC.

 

Sur les autres demandes :

Attendu que la restitution du matériel devra intervenir à l'initiative de Monsieur X., et ce, sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification du présent jugement,

Attendu que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte,

Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la nature de l'affaire, elle sera rejetée,

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie qu'il soit fait application en la cause des dispositions du NCPC,

Attendu, en revanche, que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

SE DÉCLARE compétent,

CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 42.683,87 francs outre intérêts de droit à compter de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur X. à restituer à la société KBC LEASE FRANCE le matériel objet de la location, et ce, sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard qui commencera à courir 10 jours après la signification du présent jugement,

SE RÉSERVE le pouvoir de liquider ladite astreinte,

REJETTE tous les autres demandes, moyens, fins et conclusions des parties,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur X. aux dépens.

Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 420.53 francs.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 05 Octobre 1999

Le Président                le Greffier