CA LYON (3e ch. civ.), 29 mars 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1313
CA LYON (3e ch. civ.), 29 mars 2001 : RG n° 1999/07650
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Mais attendu que bien que destinée à la clientèle fréquentant le commerce de boulangerie qu'exploite M. X., le matériel loué, en l'occurrence un publiphone, n'a qu'un rapport indirect avec son activité professionnelle dès lors qu'il tend à fournir une prestation de service radicalement étrangère, par sa nature et son objet, à l'exercice de son activité de boulanger, et que le caractère occasionnel du service susceptible d'être rendu à sa clientèle par cette installation ne permet pas de la considérer comme un moyen d'attraction, ou même de fidélisation de celle-ci, qui soit de nature à influer de façon significative sur le chiffre d'affaires de son entreprise ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 MARS 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de RG: 1999/07650. Décision déférée : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 5 octobre 1999 (RG n° 99/00619).
PARTIES :
APPELANT :
Monsieur X.
INTIMÉE :
Société KBC LEASE France anciennement dénommée Société SDM
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suite à une opération de démarchage sur le lieu de son activité professionnelle par un représentant de la société SDM, M. X., qui exploite à [ville] un fonds de commerce de boulangerie à l'enseigne [« Le Pain du A.], s'est fait installer par celle-ci, le 28 juin 1996, un publiphone à pièces « AUDIOLINE » après qu'elle lui ait fait souscrire le 25 juin 1996 un contrat de maintenance d'une durée de 48 mois ainsi qu'un contrat de location du matériel de même durée, que son représentant a placé ultérieurement auprès de la société SOCREA LOCATION ;
Estimant avoir été abusé par le représentant de la société SDM qui lui aurait promis une mise à disposition gratuite et à l'essai du matériel en cause dans le cadre d'une opération publicitaire, M. X. a refusé d'acquitter les loyers auprès de la société SOCREA LOCATION, laquelle, après lui avoir adressé plusieurs courriers de réclamation, suivie d'une mise en demeure délivrée le 15 novembre 1996, a invoqué le bénéfice de la clause résolutoire figurant au contrat, et, sous sa nouvelle dénomination de KBC LEASE FRANCE, l'a fait assigner par acte du 2 février 1999 devant le tribunal de commerce de LYON pour le voir condamner à lui verser la somme de 42.686,87 francs représentant le montant des loyers échus impayés ainsi que l'indemnité conventionnelle de résiliation, ladite somme majorée de la pénalité contractuelle et des intérêts légaux à compter de l'assignation, ainsi qu'à lui restituer sous astreinte le matériel loué et lui verser une indemnité de procédure de 5.000 francs ;
Par jugement en date du 5 octobre 1999 le tribunal, après avoir débouté le défendeur de son exception d'incompétence territoriale ainsi que de ses moyens de défense au fond tirés de la nullité des contrats souscrits pour non-respect des prescriptions légales relatives aux opérations réalisées à la suite d'un démarchage à domicile, a fait droit aux prétentions de la requérante à l'exclusion de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
M. X. a relevé appel de ce jugement et notifié le 25 octobre 2000 des conclusions récapitulatives tendant :
- à ce qu'il soit sursis à statuer sur la présente action dans l'attente de l'issue de l'instance civile qu'il a engagée devant le tribunal de commerce de ROMANS à l'encontre du fournisseur du matériel aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de maintenance ou, à défaut, sa résiliation judiciaire ;
- à défaut, à voir prononcée la nullité des deux contrats de maintenance et de location, en tous cas celle du contrat de location, en vertu des articles L. 121-23 et suivants et L. 311-2 et suivants du code de la consommation ;
- en toute hypothèse à voir constaté que, dérogatoires au droit commun, les clauses du contrat de location, relatives notamment au mandat qu'il aurait reçu de la société SOCREA LOCATION, lui sont inopposables ;
- plus subsidiairement, à voir prononcée la résolution du dit contrat pour inexécution caractérisée des prestations prévues et dire n'y avoir lieu à condamnation à restitution du matériel qu'il justifie tenir à disposition de la requérante depuis l'envoi de son courrier de résiliation ;
- à se voir allouer en toute hypothèse une indemnité de procédure de 10.000 francs ;
La société KBC LEASE FRANCE a notifié le 12 septembre 2000 des conclusions tendant au rejet de la demande de sursis à statuer comme purement dilatoire, et à la confirmation du jugement sauf à condamner M. X. à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 francs et à élever à 1.000 francs par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant la condamnation à restitution du matériel loué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LA COUR,
Attendu que M. X., invoquant, à titre de moyen principal de défense au fond, la nullité des deux contrats qu'il a signés, ou, à défaut, celle du contrat de location servant de fondement à la demande formée à son encontre, il convient d'examiner ce moyen qui, s'il est fondé, est de nature à priver d'intérêt sa demande de sursis à statuer ;
Mais attendu que n'ayant pas mis en cause la société SDM, fournisseur du matériel et prestataire du service de maintenance, et n'invoquant pas l'indivisibilité des deux contrats, il est irrecevable à agir en nullité du contrat de maintenance dans le cadre de la présente instance ;
Attendu, sur la nullité du contrat de location, que l'appelant fonde son moyen sur la violation par la société bailleresse des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation applicables à toute opération d'achat, vente, location, location-vente ou location avec option d'achat ou fourniture de services effectuée par démarchage à domicile ;
Que la société intimée en conteste le bien fondé en soutenant que, souscrite par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle, l'opération en cause est exclue du champ d'application de ces dispositions légales en vertu de l'article L. 121-22 alinéa 4° selon lequel :
« Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 ... les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession » ;
Mais attendu que bien que destinée à la clientèle fréquentant le commerce de boulangerie qu'exploite M. X., le matériel loué, en l'occurrence un publiphone, n'a qu'un rapport indirect avec son activité professionnelle dès lors qu'il tend à fournir une prestation de service radicalement étrangère, par sa nature et son objet, à l'exercice de son activité de boulanger, et que le caractère occasionnel du service susceptible d'être rendu à sa clientèle par cette installation ne permet pas de la considérer comme un moyen d'attraction, ou même de fidélisation de celle-ci, qui soit de nature à influer de façon significative sur le chiffre d'affaires de son entreprise ;
Que l'exclusion visée à l'article L. 121-22 du code de la consommation n'étant donc pas applicable au contrat de location sur lequel la société requérante fonde son action, M. X. est recevable, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dit contrat a été souscrit à l'occasion d'une opération de démarchage, à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 121-23 et suivants de ce code ;
Attendu à cet égard que les articles L. 121-25 et L. 121-26 disposent que :
« Dans les sept jours à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception ; »
« Avant l'expiration du délai de réflexion, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit » ;
Or attendu qu'il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que le publiphone « commandé » par M. X. le 25 juin 1996, date de signature des contrats de maintenance et de location, lui a été livré et installé le 28 juin 1996, date de signature du procès-verbal de réception, en contravention avec les dispositions légales précitées, de telle sorte que ce dernier est fondé à soutenir que la société requérante ne disposait d'aucun titre à lui réclamer paiement de loyer avant expiration de ce délai de rétractation ;
Attendu que celui-ci est en outre bien fondé à faire valoir que ne comportant ni le nom du démarcheur par l'entremise duquel le contrat de location a été souscrit, ni l'adresse du lieu où il a été conclu, celui-ci ne répond pas aux exigences, prescrites à peine de nullité, par l'article L. 121-23 du code de la consommation ;
Que le moyen de nullité du contrat qu'il soulève est donc bien fondé et conduit à réformer le jugement entrepris et à débouter la société KBC LEASE FRANCE des fins de son action ;
Attendu que l'équité commande qu'elle indemnise l'appelant des frais qu'elle l'a contraint à exposer en première instance et en appel, et dont il convient d'évaluer le montant à 6.000 francs ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute M. X. de son exception de nullité du contrat de maintenance comme irrecevable ;
Constate la nullité du contrat de location conclu le 25 juin 1996 entre M. X. et la société SOCREA LOCATION ;
Déboute en conséquence la société KBC LEASE FRANCE, nouvelle dénomination de la société SOCREA LOCATION, des fins de son action comme non fondées et donne acte à M. X. de ce qu'il tient à sa disposition le matériel qu'elle a mis à sa disposition en vertu de ce contrat ;
La condamne à verser à l'appelant une indemnité de 6.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société intimée aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître DE FOURCROY, avouée, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier Le président
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