CA LYON (6e ch. civ.), 29 avril 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1135
CA LYON (6e ch. civ.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/06029
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Attendu que selon Monsieur X, l'absence de toute possibilité de rachat de franchise constitue un déséquilibre significatif dans la situation des contractants rendant abusive l'exclusion de la garantie ; Que, toutefois, ladite recommandation de la Commission des clauses abusives ne prohibe point la possibilité d'exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule ; qu'elle en admet, au contraire, la possibilité, sous réserve d'une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu'il dispose de l'équivalent d'une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages ;
Attendu que Monsieur X dénonce, enfin, le manquement du bailleur, professionnel de la location automobile, à son devoir de conseil et d'information sur le gabarit du véhicule, en l'absence de toute information donnée sur la hauteur exacte du véhicule ; Mais attendu que les dimensions de tout véhicule utilitaire sont mentionnées sur le côté droit de la carrosserie, ainsi que l'impose le Code de la Route ; Que, de plus, la photo n° 4 prise par l'expert du BCA, lors de l'examen du véhicule accidenté fait apparaître l'apposition d'un autocollant sur le pare-brise attirant l'attention de l'utilisateur sur la hauteur du véhicule de 3,40 mètres ;Que l'information utile était, ainsi, présente aux yeux du conducteur, en permanence ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2002/06029. Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 9 octobre 2002 (R.G. n° 2001/8541).
Nature du recours : APPEL. Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels.
APPELANT :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], représenté par Maître MOREL, avoué, assisté de Maître MOLIN, avocat (Toque 905). Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [ville].
INTIME
Société ALLOCAR
Siège social : [adresse], représenté par Maître DE FOURCROY, avoué, assistée de Maître SIMONNET, Avocat (Strasbourg).
Instruction clôturée le 18 novembre 2003. [minute page 2]
DÉBATS : en audience publique du 10 mars 2004 tenue par Monsieur BAUMET, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : - Monsieur LECOMTE, Président - Madame DUMAS, Conseiller - Monsieur BAUMET, Conseiller, a rendu l'ARRÊT contradictoire prononcé à l'audience du 29 AVRIL 2004, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 21 février 2001, Monsieur X a pris en location, à l'Agence de VILLEURBANNE de la Société ALLOCAR, un fourgon MERCEDES, jusqu'au 22 février 2001, à 18 heures.
Le lendemain, Monsieur X, au volant du véhicule, s'est engagé sous un pont d'une hauteur utile de 2,90 mètres alors que celle du fourgon est de 3,40 mètres.
Le préjudice s'élève à 178.503 Francs.
L'article 12 du contrat exclut de la garantie conférée par le bailleur les dommages de toute nature causés aux parties hautes du véhicule laissés à la charge du locataire qui aurait mal apprécié la hauteur du véhicule.
Monsieur X. résiste à la demande de réparation du préjudice.
Par jugement rendu le 9 octobre 2002 dont appel, le Tribunal de Grande Instance de LYON, faisant entièrement droit à la demande, a condamné Monsieur X au paiement de la somme de 27.212,61 €, à titre principal, aux motifs que le locataire avait eu connaissance d'une clause explicite, que la recommandation de la Commission des Clauses Abusives ne porte que sur l'exclusion de la garantie, dans le cas du rachat de la franchise par le locataire, et que ce dernier avait manqué de prudence à l'approche du pont.
Monsieur X, appelant, conclut à l'infirmation et au débouté de la Société ALLOCAR.
[minute page 3] La Société ALLOCAR, intimée, conclut à la confirmation, et, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 2.000 €.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Vu les conclusions signifiées par Monsieur X., le 12 mars 2003,
Vu celles signifiées par la Société ALLOCAR, le 19 septembre 2003,
Attendu que, pour critiquer le jugement déféré, Monsieur X., reprenant son argumentation première, fait d'abord valoir que la clause d'exclusion de garantie, faute de clarté et d'intelligibilité, manquerait aux dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et à la recommandation n° 96-02 de la Commission des Clauses Abusives ;
Attendu, toutefois, que le Tribunal a suffisamment répondu à cette argumentation d'autant que l'exclusion figure, à la fois, au recto et au verso du contrat de location ;
Attendu que Monsieur X soutient encore que la Commission des Clauses Abusives a recommandé, le 14 juin 1996, la suppression de semblables clauses, pour introduire un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;
Mais attendu, ainsi que le Tribunal l'a relevé, que ladite recommandation porte uniquement sur la suppression de telles clauses, dans le cadre d'un rachat de franchise ;
Attendu que selon Monsieur X, l'absence de toute possibilité de rachat de franchise constitue un déséquilibre significatif dans la situation des contractants rendant abusive l'exclusion de la garantie ;
Que, toutefois, ladite recommandation de la Commission des clauses abusives ne prohibe point la possibilité d'exclure toute garantie pour les dommages causés aux parties hautes du véhicule ; qu'elle en admet, au contraire, la possibilité, sous réserve d'une particulière clarté des limites apportées au rachat de la franchise qui ne doit point induire le locataire en erreur, en lui laissant croire qu'il dispose de l'équivalent d'une assurance totale, quelle que soit la cause des dommages ;
Attendu que Monsieur X dénonce, enfin, le manquement du bailleur, professionnel de la location automobile, à son devoir de conseil et d'information sur le gabarit du véhicule, en l'absence de toute information donnée sur la hauteur exacte du véhicule ;
Mais attendu que les dimensions de tout véhicule utilitaire sont mentionnées sur le côté droit de la carrosserie, ainsi que l'impose le Code de la Route ;
[minute page 4] Que, de plus, la photo n° 4 prise par l'expert du BCA, lors de l'examen du véhicule accidenté fait apparaître l'apposition d'un autocollant sur le pare-brise attirant l'attention de l'utilisateur sur la hauteur du véhicule de 3,40 mètres ;
Que l'information utile était, ainsi, présente aux yeux du conducteur, en permanence ;
Que, pour ces raisons, le jugement est confirmé, toute application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile étant inéquitable, en cause d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement,
Déboute la Société ALLOCAR de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X aux dépens d'appel avec recouvrement direct, par Maître DE FOURCROY, Avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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