CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TGI LYON (1re ch. A), 9 octobre 2002

Nature : Décision
Titre : TGI LYON (1re ch. A), 9 octobre 2002
Pays : France
Juridiction : TGI Lyon. 1re ch. sect. A
Demande : 01/08541
Date : 9/10/2002
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/06/2001
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 29 avril 2004
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1085

TGI LYON (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 01/08541

(sur appel CA Lyon, (6e ch. civ.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/06029)

 

Extraits : 1/ « Attendu que les conditions de location, certes rédigées au verso en petits caractères sont néanmoins parfaitement lisibles ; qu'elles sont de plus parfaitement claires et précises ; que les intitulés des différents articles en gros caractères imprimés en gras à savoir assurances pour l'article 11 et exclusions de garanties pour l'article 12 sont particulièrement explicites pour le locataire ; Attendu que le locataire a par la mention figurant au verso reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat auquel il a ainsi adhéré ; que de plus par cette mention, son attention a été particulièrement attirée sur la non assurance des parties hautes telles que définies à l'article 12 ; Attendu en conséquence que M. X. a pleinement adhéré aux conditions générales du contrat prévoyant les dommages de toute nature causés au véhicule par suite de choc aux parties supérieures contre des ponts, porches, branches d'arbres où autres objets en hauteur restent à la charge du locataire qui a mal apprécié le gabarit du véhicule ».

2/ « Attendu que cette clause n'exclut que les dommages causés aux véhicules par suite d'un choc sur les parties hautes résultant de la seule erreur d'appréciation du gabarit du véhicule par le conducteur, l'article 12 définissant en outre de manière précise les parties hautes ; que cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; qu'en effet, elle ne crée pas au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs ; Attendu que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02 en date du 14 juin 196 est en l'espèce sans application ; que d'une part, une telle recommandation n'est pas génératrice de droit ; que d'autre part, elle incrimine une hypothèse différente à savoir l'absence de rappel dans la clause particulière de rachat de franchise de la clause d'exclusion des dommages sur la partie supérieure du véhicule ainsi que l'absence dans cette même clause de rachat de franchise de la précision selon laquelle cette exclusion n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit ; que cependant la stipulation de la clause d'exclusion n'est nullement remise en cause ;

Attendu en l'espèce que l'exclusion de garantie parfaitement claire, précise et intelligible ne pouvait donner lieu à difficulté d'interprétation où d'application puisqu'il n'y avait pas de clause de rachat de franchise ; que la souscription d'une clause de rachat de franchise, à supposer qu'elle ait été proposée et surtout acceptée, n'aurait pas exonéré le locataire de ses obligations de réparer les dommages causés dans les conditions définies à l'article 12 du contrat ;

Attendu que le particulier qui loue une camionnette ne peut ignorer que le véhicule loué est d'un gabarit différent tant en hauteur qu'en largeur de celui des voitures de tourisme ; que c'est d'ailleurs en raison de son volume que ce type de véhicule est loué ; que le conducteur ne peut davantage ignorer que n'étant pas effectivement pas habitué à ce gabarit, il doit être particulièrement attentif tant pour les difficultés éventuelles de passage tant en hauteur qu'en largeur ; que l'ignorance de la hauteur exacte, à supposer que le locataire l'ait effectivement ignorée, ce qui est contesté, ne pouvait dispenser le locataire de faire preuve d'une particulière vigilance à l'approche d'un pont qui n'était pas manifestement très surélevé par rapport au véhicule ;

Attendu en conséquence que par application des clauses contractuelles M. X. est tenu de réparer les dommages causés à la camionnette ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A

JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01/08541. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la 1ère Chambre Section A du NEUF OCTOBRE 2002, le jugement contradictoire suivant, après que l'instruction eût été clôturée le 21 MARS 2002, Après que la cause eût été débattue à l'audience Publique du 04 septembre 2002, devant :

Président : Marie-Noëlle CHIFFLET, Vice-Président

Assesseurs : Danièle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président, Catherine COR, Juge

Assistés de Brigitte KI-ZERBO, Greffier

et après qu'il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l'affaire opposant :

 

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ ALLOCAR

dont le siège social est sis [adresse], représentée par son dirigeant légal en exercice, représentée par Maître Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Eymeric MOLIN, avocat au barreau de LYON, et Maître SIMONNET François, avocat au Barreau de STRASBOURG

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat en date du 21 février 2001, M. X. a loué auprès de la SA ALLOCAR un véhicule type fourgon camionnette MERCEDES SPRINTER 413.

Le lendemain, M. X., au volant de ce véhicule, s'engageait Rue [adresse] sous un pont, dont la hauteur de 2 mètres 90 était inférieure à celle de la camionnette à savoir 3 mètres 40 et occasionnait ainsi des dégâts importants audit véhicule.

Par acte délivré le 29 juin 2001, la SA ALLOCAR a cité M. X. devant le Tribunal de Grande de LYON aux fins d'obtenir paiement de la somme globale de 178.503 Francs correspondant au montant des dégâts occasionnés au véhicule et à celui des frais de treuillage et de remorquage du véhicule.

Elle sollicite en outre la somme de 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. X. n'ayant pas répondu à une lettre recommandée en date du 2 avril 2001 lui demandant de régler les sommes dues au titre de la location et des dégâts occasionnés et une somme de 15.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demanderesse sollicite enfin la condamnation de M. X. aux dépens et l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses demandes, la SA ALLOCAR expose que l'article 12 du contrat de location de véhicule intitulé « exclusions de garantie » prévoit expressément que les dommages de toute nature causés au véhicule loué ou à la carrosserie par suite de chocs aux parties hautes contre des ponts, porches, branches d'arbres ou autres objets en hauteur restent en totalité à la charge du locataire qui a mal apprécié le gabarit du véhicule, même si leur montant excède celui de la franchise définie aux conditions particulières du contrat.

La SA ALLOCAR estime que cette clause parfaitement claire est opposable à M. X. lequel, en apposant sa signature au recto du contrat, a adhéré aux conditions générales dudit contrat et a attesté en avoir pris connaissance et en particulier de la non assurance des parties hautes telles que définies à l'article 12.

M. X. résiste à la demande.

Il demande au Tribunal de dire et juger que la clause d'exclusion de garanties lui est inopposable et en toute hypothèse abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.

Il fait valoir en effet que la clause litigieuse ne satisfait pas aux conditions de clarté et d'intelligibilité exigées par l'article L. 133-2 du Code de la Consommation relatif aux contrats proposés par les professionnels aux consommateurs.

Il relève que l'article 12 du Contrat figure au recto et non au verso ; qu'il n'est mentionné au verso que par renvoi opéré par un texte pré-imprimé en petits caractères italiques.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Attendu que les conditions de location, certes rédigées au verso en petits caractères sont néanmoins parfaitement lisibles ; qu'elles sont de plus parfaitement claires et précises ; que les intitulés des différents articles en gros caractères imprimés en gras à savoir assurances pour l'article 11 et exclusions de garanties pour l'article 12 sont particulièrement explicites pour le locataire ;

Attendu que le locataire a par la mention figurant au verso reconnu avoir pris connaissance des conditions générales du contrat auquel il a ainsi adhéré ; que de plus par cette mention, son attention a été particulièrement attirée sur la non assurance des parties hautes telles que définies à l'article 12 ;

Attendu en conséquence que M. X. a pleinement adhéré aux conditions générales du contrat prévoyant les dommages de toute nature causés au véhicule par suite de choc aux parties supérieures contre des ponts, porches, branches d'arbres où autres objets en hauteur restent à la charge du locataire qui a mal apprécié le gabarit du véhicule ;

Attendu que cette clause n'exclut que les dommages causés aux véhicules par suite d'un choc sur les parties hautes résultant de la seule erreur d'appréciation du gabarit du véhicule par le conducteur, l'article 12 définissant en outre de manière précise les parties hautes ; que cette clause ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation ; qu'en effet, elle ne crée pas au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs ;

Attendu que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 96-02 en date du 14 juin 1996 est en l'espèce sans application ; que d'une part, une telle recommandation n'est pas génératrice de droit ; que d'autre part, elle incrimine une hypothèse différente à savoir l'absence de rappel dans la clause particulière de rachat de franchise de la clause d'exclusion des dommages sur la partie supérieure du véhicule ainsi que l'absence dans cette même clause de rachat de franchise de la précision selon laquelle cette exclusion n'interviendra qu'en cas de mauvaise appréciation du gabarit ; que cependant la stipulation de la clause d'exclusion n'est nullement remise en cause ;

Attendu en l'espèce que l'exclusion de garantie parfaitement claire, précise et intelligible ne pouvait donner lieu à difficulté d'interprétation où d'application puisqu'il n'y avait pas de clause de rachat de franchise ; que la souscription d'une clause de rachat de franchise, à supposer qu'elle ait été proposée et surtout acceptée, n'aurait pas exonéré le locataire de ses obligations de réparer les dommages causés dans les conditions définies à l'article 12 du contrat ;

Attendu que le particulier qui loue une camionnette ne peut ignorer que le véhicule loué est d'un gabarit différent tant en hauteur qu'en largeur de celui des voitures de tourisme ; que c'est d'ailleurs en raison de son volume que ce type de véhicule est loué ; que le conducteur ne peut davantage ignorer que n'étant pas effectivement pas habitué à ce gabarit, il doit être particulièrement attentif tant pour les difficultés éventuelles de passage tant en hauteur qu'en largeur ; que l'ignorance de la hauteur exacte, à supposer que le locataire l'ait effectivement ignorée, ce qui est contesté, ne pouvait dispenser le locataire de faire preuve d'une particulière vigilance à l'approche d'un pont qui n'était pas manifestement très surélevé par rapport au véhicule ;

[minute page 4] Attendu en conséquence que par application des clauses contractuelles M. X. est tenu de réparer les dommages causés à la camionnette ;

Attendu que le montant de la réclamation au titre des dommages causés n'est pas discuté ; qu'il convient en conséquence d'y faire droit ; qu'il convient en outre d'ajouter les frais de treuillage et remorquage ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de le condamner à payer à la SA ALLOCAR la somme de 178.503 Francs soit 27.212,61 €

Attendu que la demanderesse n'établit pas que M. X. a résisté de mauvaise foi dans l'intention de nuire ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts ;

Attendu que l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire ; qu'elle apparaît de plus nécessaire ; qu'il convient de l'ordonner ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 500 € ;

Attendu que le demandeur qui succombe devra supporter les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort

- Condamne M. X. à payer à la SA ALLOCAR la somme de 27.212,61 € ;

- Déboute la SA ALLOCAR de sa demande de dommages et intérêts.

- Ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

- Condamne M. X. à verser à la SA ALLOCAR la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne M. X. aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître SANNIER, Avocat, sur son affirmation de droit.

Prononcé à ladite audience par Danielle GIRARD-ZAMPINO, Vice-Président, assistée de Brigitte KI-ZERBO, Greffier

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER                                               LE PRÉSIDENT