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CA LYON (6e ch. civ.), 5 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch. civ.), 5 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch. civ.
Demande : 2002/00172
Date : 5/11/2003
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TI LYON (section NEUVILLE), 15 octobre 2001
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1137

CA LYON (6e ch. civ.), 5 novembre 2003 : RG n° 2002/00172

Publication : Legifrance ; Lamyline

 

Extrait : « Attendu que le prêt du véhicule nécessaire aux déplacements du gérant, en lien direct avec son activité professionnelle, n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. Cour : 02/00172. Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 15 octobre 2001 - (R.G. : 200102285). Nature du recours : APPEL.

Affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

 

APPELANTE :

SARL CICVP AUTO AMARDEIL

[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée de Maître GIRARD, Avocat, (ROMANS SAINT NIZAIRE)

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

[adresse], représenté par Maître MOREL, Avoué, assisté de Maître SAUTEREL, Avocat, (TOQUE 588)

 

Instruction clôturée le 8 avril 2003.  Audience de plaidoiries du 2 octobre 2003.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré de : - Monsieur LECOMTE, Président - Madame DUMAS, Conseiller - Monsieur BAUMET, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,

a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 5 novembre 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame SENTIS, Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 19 janvier 2000, Monsieur X. a commandé à la SARL CICVP AUTO AMARDEIL, un cabriolet neuf MERCEDES 230 CLK, livrable en avril 2000, au prix de 383.440 Francs TTC.

La commande prévoit la reprise, le 10 février 2000, d'un véhicule BMW, au prix de 240.000 Francs, objet d'un contrat BNP LEASE dont le solde du financement s'élevait à 280.000 Francs.

Le 14 février 2000, le vendeur mit à la disposition de Monsieur X. un véhicule RANGE ROVER, immatriculé […], à raison de 5.000 Francs HT par mois, avec transfert de la garantie relative au véhicule BMW restitué sur le véhicule prêté.

Par une convention intitulée « contrat de prêt », datée du 25 février 2000, le vendeur mit ensuite gratuitement un véhicule MERCEDES, immatriculé […], évalué à 189.000 Francs, à la disposition de Monsieur X qui s'engageait à répondre de tous les dommages subis par le véhicule et à transférer, sur ce véhicule, la police d'assurances relative au véhicule RANGE ROVER immatriculé […], restitué le même jour.

Le 16 mars 2000, Monsieur X a été victime du vol du véhicule, commis avec violences.

Retrouvé accidenté, le véhicule a été évalué à 149.500 Francs. TTC par l'assureur, avec des réparations d'un coût de 7.756 Francs.

L'assureur a finalement retenu une valeur de 170.000 Francs pour verser, compte tenu de la franchise, la somme de 165.000 Francs à la Société AMARDEIL.

Monsieur X refuse de payer le solde de l'évaluation conventionnelle (189.000 – 165.000) : 24.000 Francs.

Par jugement rendu le 15 octobre 2001 dont appel, le Tribunal d'Instance de LYON a débouté la Société AMARDEIL au motif que le prêt du véhicule, lié à la vente, contrat à titre onéreux, ne pouvait pas être qualifié de commodat, gratuit par nature si bien que Monsieur X ne devait pas supporter les conséquences du vol.

La Société CICVP AUTO AMARDEIL, appelante, conclut à l'infirmation, à la condamnation de Monsieur X à lui verser la somme de 3.658,78 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2000, une indemnité de 1.000 €, pour résistance abusive et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 1.000 €.

Monsieur X, intimé, conclut à la confirmation, au paiement d'une indemnité de 2.500 €, en réparation de son préjudice financier et moral, et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la somme de 1.500 €.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu les conclusions signifiées par la société appelante, le 17 décembre 2002 ;

Vu celles signifiées par Monsieur X, le 17 février 2003 ;

 

Attendu que Monsieur X conteste la régularité de l'acte de prêt, motifs pris de sa non-conformité avec les prescriptions du Code de la Consommation, ainsi qu'avec celles de la Commission des Clauses Abusives ;

Mais attendu que Monsieur X est cogérant avec Monsieur Y, des Sociétés CONSEILS EN PRÊTS ET FINANCEMENTS CPF et GÉNÉRATION INVESTISSEMENT ;

Que, dans son opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à la Société CICVP la somme de 24.000 Francs, Monsieur X exposait qu'il effectuait de nombreux déplacements professionnels et qu'à cette occasion, il avait été victime du vol ;

Attendu que le prêt du véhicule nécessaire aux déplacements du gérant, en lien direct avec son activité professionnelle, n'est pas soumis aux dispositions du Code de la Consommation ;

Que les recommandations de la Commission des Clauses Abusives ne portent que sur les locations souscrites par des « consommateurs ou non professionnels » ;

Qu'il s'ensuit que la convention de prêt est valide ;

Attendu que Monsieur X fait, encore, valoir que, par la convention de prêt, il a subrogé la Société AMARDEIL dans ses droits sur toute indemnité afférente à des dommages subis par le véhicule et que cette dernière, en recevant l'indemnité versée par l'assureur, en a délivré quittance avec un « effet satisfactoire complet et définitif » ;

Qu'il en déduit que, par l'effet de cette quittance, la Société AMARDEIL ne peut pas lui demander une quelconque indemnisation complémentaire ;

Mais attendu que la quittance délivrée à l'assureur ne produit effet que dans les limites du paiement ;

Que la Société AMARDEIL reste recevable à agir contre Monsieur X dans la mesure où la subrogation est insuffisante pour l'indemniser de la totalité de son préjudice ;

Attendu que toute l'argumentation fondée sur un cumul d'assurances souscrites concurremment par l'emprunteur et par le prêteur sur le véhicule volé est inopérante dès lors qu'elle n'intéresse que la répartition de la charge du sinistre entre les assurances et n'impose nullement à l'assuré d'agir contre tous les assureurs ;

Attendu que Monsieur X oppose à la Société AMARDEIL que le vol du véhicule, commis sous la menace d'une arme, a constitué un événement de force majeure dont, en l'absence de faute qui lui soit imputable, il n'a pas à répondre ;

Mais attendu que le prêt du véhicule volé a été consenti à titre gratuit, alors que le véhicule RANGE ROVER, prêté en premier lieu, avait été mis à disposition contre rémunération ;

Que le second prêt constitue ainsi un commodat selon lequel, aux termes de l'article 1883 du Code Civil, « si la chose prêtée a été estimée en le prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire » ;

Attendu que le véhicule a été évalué à 189.000 Francs dans l'acte de prêt sans clause dispensant l'emprunteur de répondre des pertes consécutives à un événement de force majeure ;

Attendu enfin que Monsieur X soutient que la valeur du véhicule, mentionné dans l'acte de prêt - 189.000 Francs - ne Y correspond pas au marché d'autant qu'il avait été acheté, quelques mois auparavant, pour le prix de 185.000 Francs par la Société AMARDEIL ;

Que la Société AMARDEIL réplique que l'estimation conventionnelle tient compte de ses frais et de sa marge commerciale au moment de la revente ;

Mais attendu que la Société AMARDEIL ne rapporte pas la preuve de son intention de revendre le véhicule lequel faisait partie d'un parc de véhicules mis à la disposition de sa clientèle, dans l'attente d'une livraison ou d'une réparation ;

Attendu que Monsieur X, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, ne pouvait pas apprécier la pertinence de l'évaluation unilatéralement fixée par le concessionnaire;

Que le prix d'achat du véhicule permet de fixer la perte à la somme de 26.500 € (173.828,60 Francs) soit une créance résiduelle de (173.828,60 – 165.000) 8.828,60 Francs ou 1.345,91 €;

Attendu qu'aucune des parties n'établit ses griefs relatifs au déroulement de la procédure ;

Que la solution du litige, rapprochée des prétentions des parties, rendrait inéquitable toute application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X à payer à la Société CICVP AUTO AMARDEIL la somme de 1.345,91 €,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais avec droit de recouvrement direct au profit des avoués.