CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1142
CA LYON (3e ch. civ.), 26 juin 2002 : RG n° 00/07358 ; arrêt n° 2832
Publication : Juris-Data n° 191613
Extrait : « Attendu que Monsieur X. indique lui-même qu'il est négociant en vins, qu'il a fait installer suivant cinq contrats distincts des systèmes de protection par alarme et télésurveillance sur cinq sites exploités par lui et que la présente procédure concerne le contrat de « Location Financement » souscrit « pour la protection des caves de sa maison d'habitation de [...]dont il est propriétaire à titre personnel mais qu'il utilise pour son négoce de vin » ; qu'il admet ainsi clairement que le contrat, qu'il qualifie improprement de contrat de Location Financement alors qu'il ne s'agit que d'un contrat de location simple, avait pour objet la protection des caves destinées à son commerce ; que cette protection a un rapport direct avec son activité commerciale puisqu'elle a pour but d'assurer la sécurité de ses marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d'accroître ainsi ses bénéfices ; que dès lors, le contrat en question n'est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation et, notamment, à celles relatives aux clauses abusives ou à l'obligation de prévoir un coupon détachable pour annuler le contrat dans un délai de sept jours ».
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUIN 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Décision déférée : Décision du Tribunal de Commerce LYON du 17 novembre 2000 - au fond (R.G. : 1999/03965)
N° R.G. Cour : 00/07358. Arrêt n° 2832. Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
APPELANT :
Monsieur X., négociant sous l'enseigne « Y »
[adresse], représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour, assisté de Maître BOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
- SOCIÉTÉ KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION
[adresse], représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour, assistée de Maître MOREAU, avocat au barreau de LYON
- SOCIÉTÉ PROTECTION ONE FRANCE, anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE - CET
[adresse], représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour, assistée de Maître FAUQUET, avocat
[minute page 2]
Instruction clôturée le 18 décembre 2001.
Audience de plaidoiries du 21 mars 2002.
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur MOUSSA, Président, Monsieur SIMON, Conseiller, Monsieur SANTELLI, Conseiller,
GREFFIER : Monsieur MIGNOT, lors des débats seulement,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 26 JUIN 2002 par Monsieur MOUSSA, Président qui a signé la minute avec Mademoiselle MATIAS, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société CROISE LAROCHE, aux droits de laquelle vient la société KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, a consenti à Monsieur X., commerçant, le 15 novembre 1997 un contrat de location d'une durée de 48 mois portant sur un matériel de télésurveillance fourni et installé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE avec laquelle un contrat d'abonnement de télésurveillance a été signé par Monsieur X. le même jour pour la même durée.
Monsieur X. ayant cessé de régler ses loyers, la société KBC LEASE FRANCE l'a fait assigner, ainsi que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE, devant le tribunal de commerce de Lyon par acte du 8 octobre 1999.
Par jugement du 17 novembre 2000, le tribunal saisi a :
- pris note que Monsieur X. abandonnait son exception d'incompétence et de connexité,
- constaté l'appel en cause de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE par la société KBC LEASE FRANCE,
- dit valides les engagements contractuels souscrits par Monsieur X.,
- constaté la résiliation de ces contrats aux torts de Monsieur X.,
- l'a condamné à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 6.271,20 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 1999, et la somme de 18.200 Francs,
- lui a ordonné de restituer à la société KBC LEASE FRANCE, à ses frais, le matériel loué, sous astreinte de 100 F par jour de retard,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné Monsieur X. aux dépens et à payer à chacune des sociétés KBC LEASE FRANCE et COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE la somme de 2.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Appelant de ce jugement, Monsieur X. demande à la cour de le réformer et, statuant à nouveau, de :
- déclarer la société KBC LEASE FRANCE irrecevable en son action faute de qualité pour agir,
- prononcer la nullité des deux contrats litigieux,
- dire Monsieur X. bien fondé à suspendre ses paiements depuis le 5 novembre 1998 compte tenu des défaillances du système de télésurveillance et des vices de conception graves mis en évidence par la société ELITECH,
- prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats avec effet au 5 novembre 1998 aux torts exclusifs des sociétés contractantes,
- dire, à titre subsidiaire, que l'indemnité forfaitaire réclamée par la société KBC LEASE FRANCE, qui s'analyse en une clause pénale, est excessive et la réduire,
- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la restitution du matériel aux frais de la société KBC LEASE FRANCE,
- [minute page 4] condamner la société KBC LEASE FRANCE et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE aux dépens et à lui payer solidairement la somme de 20.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société KBC LEASE FRANCE demande à la cour de :
- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes,
- réformer partiellement le jugement déféré,
- condamner in solidum Monsieur X. et/ou la société PROTECTION ONE FRANCE, venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE, à lui payer la somme totale de 54.436,72 Francs, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999, date de mise en demeure, avec capitalisation de ces intérêts, et la somme de 8.000 Francs pour frais irrépétibles,
- condamner Monsieur X. à lui restituer le matériel litigieux sous astreinte.
Venant aux droits de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE, la société PROTECTION ONE FRANCE conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, et sollicite la condamnation de Monsieur X. aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 Francs de dommages-intérêts et celle de 20.000 Francs pour frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 455, al. 1er, du nouveau code de procédure civile;
Vu les moyens invoqués par Monsieur X. dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2001 ;
Vu les moyens invoqués par la société KBC LEASE FRANCE dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2001 ;
Vu les moyens invoqués par la société PROTECTION ONE FRANCE dans ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2001 ;
Attendu que dans ses conclusions, Monsieur X. mélange les moyens de recevabilité, de nullité et de résiliation, faisant preuve d'un manque de rigueur juridique regrettable ;
Sur la recevabilité de la demande de la société KBC LEASE France :
Attendu que le contrat de location signé par Monsieur X. avec la société CROISE LAROCHE stipule en son article 16 que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des biens loués à des sociétés parmi lesquelles figure la société SOCREA LOCATION et que le locataire déclare renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE, anciennement dénommée SOCREA LOCATION, justifie avoir acquis, par la production d'une facture du 28 novembre 1997, la propriété du matériel loué ; que cette facture porte sur le prix et le coût d'installation du matériel litigieux ; que Monsieur X., qui n'allègue même pas que la société CROISE LAROCHE lui aurait réclamé un quelconque loyer, a réglé entre les mains de la société KBC LEASE FRANCE les loyers pendant un an avant de cesser ses paiements, reconnaissant ainsi nécessairement qu'il avait été informé de la cession et de l'identité du loueur cessionnaire et [minute page 5] admettant la validité de la cession à laquelle il avait contractuellement consenti après avoir renoncé aux formalités de sa notification ; qu'il n'est dès lors pas fondé à prétendre que la demande de la société KBC LEASE FRANCE serait irrecevable pour défaut de qualité ;
Sur la prétendue nullité des contrats :
Attendu que chacun des contrats litigieux mentionne, immédiatement avant la signature de Monsieur X., que ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire dudit contrat ; que dès lors, Monsieur X. n'est pas fondé à prétendre qu'il n'avait jamais été destinataire des contrats et qu'il ne connaissait pas les conditions contractuelles qui lui sont opposées ;
Attendu que le contrat dont se prévaut la société KBC LEASE FRANCE est intitulé « contrat de location » ; qu'il précise la durée de la location et son objet, le montant du loyer, la possibilité de renouvellement de la location par tacite reconduction et l'obligation pour le locataire de restituer le bien loué à l'expiration de contrat ;
Attendu que, compte tenu de ces stipulations clairement formulées, Monsieur X. n'est nullement fondé à soutenir qu'il avait été induit en erreur sur la nature du contrat et que son cocontractant l'a laissé croire à un crédit-bail, d'autant que le contrat en cause ne prévoit aucune option d'achat en fin de location ; que le montant du loyer a été librement accepté par lui et ne saurait illustrer ou démontrer l'erreur prétendue ;
Attendu que la société KBC LEASE FRANCE étant contractuellement le loueur, il importe peu qu'elle ne justifie pas de l'agrément auquel sont soumis les établissements de crédit ;
Attendu que Monsieur X. indique lui-même qu'il est négociant en vins, qu'il a fait installer suivant cinq contrats distincts des systèmes de protection par alarme et télésurveillance sur cinq sites exploités par lui et que la présente procédure concerne le contrat de « Location Financement » souscrit « pour la protection des caves de sa maison d'habitation de [...] dont il est propriétaire à titre personnel mais qu'il utilise pour son négoce de vin » ; qu'il admet ainsi clairement que le contrat, qu'il qualifie improprement de contrat de Location Financement alors qu'il ne s'agit que d'un contrat de location simple, avait pour objet la protection des caves destinées à son commerce ; que cette protection a un rapport direct avec son activité commerciale puisqu'elle a pour but d'assurer la sécurité de ses marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d'accroître ainsi ses bénéfices ; que dès lors, le contrat en question n'est pas soumis aux dispositions protectrices du code de la consommation et, notamment, à celles relatives aux clauses abusives ou à l'obligation de prévoir un coupon détachable pour annuler le contrat dans un délai de sept jours ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède, la demande d'annulation du contrat de location est dépourvue du moindre fondement juridique ;
Attendu que le contrat d'abonnement de télésurveillance, qui porte la signature de Monsieur X., n'est affecté d'aucune nullité ; qu'il importe peu que Monsieur X. n'ait jamais réglé directement à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE le montant de l'abonnement, le contrat de location stipulant l'encaissement du montant de l'abonnement par le bailleur à charge pour lui de le reverser au prestataire de service ;
Sur la résiliation :
Attendu que Monsieur X. ne justifie nullement des dysfonctionnements du matériel objet de la location et de ce que les alarmes se seraient déclenchées à de multiples reprises, de façon intempestive, sans aucune raison particulière, comme il le prétend ; que curieusement, il n'a adressé aucune lettre, aucune réclamation à ses cocontractantes alors qu'il indique qu'il a été « lassé des dysfonctionnements » multiples et intempestifs ; que d'ailleurs, dans ses lettres [minute page 6] de résiliation, il n'a fait état d'aucun dysfonctionnement ; que les lettres adressées ultérieurement par son conseil aux intimées pour tenter de justifier la résiliation indiquent seulement qu'il résulte du rapport établi par la société ELITECH que les « installations ne sont pas conformes et ne répondent pas aux conditions du contrat » ; qu'il s'ensuit que la résiliation unilatérale décidée par Monsieur X. ne saurait être justifiée par les prétendus dysfonctionnements ;
Attendu que Monsieur X. a signé le 29 novembre 1997 un procès-verbal de réception et de conformité aux termes duquel il a attesté que l'ensemble des matériels loués a été installé, qu'ils étaient en parfait état apparent, que suite à la démonstration effectuée, il reconnaissait que les matériels correspondaient « en tout point à sa commande et lui donn(aient) entière satisfaction » et qu'il prenait en charge ces matériels sans restrictions, ni réserves, « conformément aux conditions générales et particulières du contrat » ;
Attendu que nonobstant, il prétend qu'un rapport d'audit réalisé par la société ELITECH a révélé des défauts d'installation, des vices de conception et un manque de sérieux de la part de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE TELESECURITE qui justifieraient, selon lui, la résiliation des contrats aux torts exclusifs de cette dernière ;
Or, attendu que le rapport en question, daté du 30 octobre 1998, soit onze mois après la réception des matériels, n'a pas été établi contradictoirement à l'égard des intimées ; qu'il n'a dès lors aucune force probante et ne leur est pas opposable ; qu'il en est d'autant ainsi que ce rapport n'a été précédé d'aucune réclamation, d'aucune protestation, d'aucune mise en demeure et qu'il est contredit par le procès-verbal de réception et de conformité susvisé ; qu'il appartenait à Monsieur X., qui invoque de prétendues défaillances et non-conformités, et non aux intimées, de demander toute mesure d'instruction judiciaire pour établir le bien-fondé de ses allégations, ce qu'il n'a pas fait ; qu'il ne saurait dès lors justifier sa décision unilatérale de résilier les contrats en invoquant le rapport en question ;
Attendu, au surplus, que les défaillances alléguées ne sont pas opposables au loueur, celui-ci ayant transféré aux termes de l'article 6 du contrat de location tous ses droits à Monsieur X. lequel n'a pas estimé utile de les utiliser avant de résilier les contrats ;
Attendu, enfin, que Monsieur X. ne démontre pas que l'installation devait comporter un système permettant d'identifier la personne activant ou désactivant le système de télésurveillance, que cette fonctionnalité lui a été contractuellement promise et qu'elle a été une condition déterminante de la souscription des contrats, alors qu'il a attesté, sans la moindre réserve, lors de la réception des matériels et après démonstration, que l'installation correspondait aux conditions contractuelles ;
Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, Monsieur X. n'était pas fondé à résilier unilatéralement les contrats litigieux et n'est pas fondé à demander la résiliation judiciaire de ces contrats aux torts des intimées ; qu'ayant cessé indûment de régler ses loyers et redevances malgré la mise en demeure à lui adressée, les contrats litigieux se sont trouvés résiliés de plein droit à ses torts exclusifs, conformément à leurs stipulations ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation desdits contrats à ses torts exclusifs ;
Sur les conséquences de la résiliation :
Attendu que Monsieur X. est redevable du montant des loyers et redevances antérieurs à la résiliation, soit la somme de 6.898,32 Francs dont il ne discute pas le quantum ;
Attendu que la somme supplémentaire de 47.538,40 Francs réclamée par la société KBC LEASE FRANCE correspond aux mensualités à échoir et s'analyse effectivement en une clause pénale ; que cependant, le montant de cette peine n'est pas manifestement excessif, Monsieur [minute page 7] X., négociant en vins et exploitant sur plusieurs sites, ayant résilié le contrat sans aucune raison valable et conservé le matériel malgré la résiliation et l'expiration de la durée du contrat, empêchant ainsi le bailleur de placer ce matériel auprès d'un autre locataire et de réduire son préjudice ; qu'en conséquence, il sera condamné à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 47.538,40 Francs en plus de celle de 6.898,32 Francs, soit au total la somme de 54.436,72 F correspondant à 8.298,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999, date de la mise en demeure, le jugement déféré étant donc réformé de ce chef ;
Attendu qu'en application de l'article 1152 [N.B. conformer à la minute originale : lire 1154] du code civil, les intérêts en question seront capitalisés par année entière à compter du 26 juin 2001, date de notification des conclusions comportant la demande de capitalisation ;
Attendu que la décision ordonnant la restitution du matériel aux frais de Monsieur X. sera confirmée, mais selon les modalités prévues dans le dispositif du présent arrêt ;
Attendu que Monsieur X. devra supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 1.200 euros et à la société PROTECTION ONE FRANCE celle de 2.000 euros, ces sommes s'ajoutant à celles allouées par les premiers juges sur le même fondement ;
Attendu que Monsieur X. a résilié unilatéralement au bout d'un an le contrat signé pour quatre ans avec la société PROTECTION ONE FRANCE ; qu'il l'a fait sans justifier de la moindre faute à l'encontre de cette société et sans lui avoir adressé une quelconque réclamation, protestation ou mise en demeure ; qu'il a mis en cause la qualité de ses matériels et de ses prestations d'une manière totalement injustifiée et n'a même pas pris la peine de l'inviter à assister à l'audit qu'il a fait réaliser par la société ELITECH que la société PROTECTION ONE FRANCE considère comme une société concurrente ; qu'il lui a ainsi causé un préjudice au moins moral ; qu'en réparation de ce préjudice, il sera condamné à lui payer la somme de 2.000 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Et ceux non contraires des premiers juges
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes ;
Confirme, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE les sommes de 6.271,20 Francs et de 18.200 Francs et débouté la société PROTECTION ONE FRANCE de sa demande de dommages-intérêts et sauf en ce qui concerne les modalités de l'astreinte ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Monsieur X. à payer à la société KBC LEASE FRANCE la somme de 8.298,82 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 1999 ;
Condamne Monsieur X. à payer à la société PROTECTION ONE FRANCE la somme de deux mille euros à titre de dommages-intérêts ;
[minute page 8] Dit que Monsieur X. devra restituer, à ses frais, le matériel objet de la location à la société KBC LEASE FRANCE sous astreinte provisoire de trente euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent arrêt ;
Ajoutant au jugement déféré,
Dit que les intérêts de la somme de 8.298,82 euros due par Monsieur X. à la société KBC LEASE FRANCE se capitaliseront par année entière à compter du 26 juin 2001 ;
Condamne Monsieur X. à payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la somme de 1.200 euros à la société KBC LEASE FRANCE et celle de 2.000 euros à la société PROTECTION ONE FRANCE ;
Condamne Monsieur X. aux dépens et autorise la SCP DUTRIEVOZ et la SCP BAUFUME SOURBE, avoués, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens d'appel dont ces avoués ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5959 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats mixtes - Usage mixte professionnel et privé