CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 3 juillet 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1159
CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 3 juillet 2007 : RG n° 06/02119 ; arrêt n° 389
Publication : Juris-Data n° 345675
Extrait : « Aux termes du contrat de mise à disposition du box, est mentionné, page 2, qu’en vertu de l’article 8 du contrat le client reconnaît que ses biens sont entreposés sous sa seule responsabilité, à ses risques et périls, et à ses frais exclusifs. Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat dont M. X. a reconnu avoir pris connaissance, la société ANNEXX n’a aucune obligation de garde, surveillance ni d’entretien des biens entreposés dans le box (article 1), elle n’a pas à connaître la nature, la consistance, la valeur ou l’importance des biens entreposés (article 5.1) et le client est tenu entièrement et exclusivement responsable de tous dommages causés aux biens ou de leur destruction susceptible d’avoir notamment pour origine des vol, effractions, destructions ou autres pouvant intervenir dans le box (article 8).
Toutefois, malgré l’existence de ces clauses précises, il est permis au cocontractant, à la lecture du document commercial et publicitaire du professionnel, de supposer que la société ANNEXX doit respecter une obligation de surveillance. En effet, sur la plaquette, il est fait état d’un code d’accès individuel, de parkings sécurisés longue durée pour tous types de véhicules, d’un périmètre sécurisé, d’un portail électrique, de caméras de surveillance reliées à une centrale d’enregistrement filmant en permanence, d’une société de surveillance installée sur le site et d’une alarme individuelle pour chaque box. Toutes ces infrastructures sont clairement mises en évidence et manifestement destinées à peser sur le choix du consommateur non professionnel qui est autorisé à penser, notamment à cause de la présence sur place d’une société de surveillance, que la société ANNEXX s’est engagée à assurer la surveillance des locaux.
Dès lors, si les clauses contractuelles sont claires, il ne peut être fait abstraction des circonstances qui, sans avoir été obligatoirement déterminantes, ont incontestablement guidé le choix de M. X. et qui l’ont incité à s’adresser à la société ANNEXX. Dans ces conditions, la clause d’exonération de responsabilité de la société ANNEXX apparaît abusive au sens de l’article sus-énoncé et elle sera déclarée non écrite. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TROISIEME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/02119. Arrêt n° 389.
APPELANT(E/S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour, assisté de Maître Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle [numéro] du [date] accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉ(E/S) :
SAS ANNEXX
[adresse], représentée par Maître Bernard DE LAMY, avoué à la Cour, assistée de Maître Rebecca-Brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mai 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. MOULIS, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. DREUILHE, président, F. HELIP, conseiller, M. MOULIS, conseiller
Greffier lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties. - signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
M. X. a fait l’acquisition le 2 juin 2004 d’un véhicule nautique jet ski de marque Yamaha modèle XL 700 et de sa remorque.
Le 3 juin 2004, M. X. a signé avec la société ANNEXX un contrat de mise à disposition du box de stockage n° 907 pour la période du 3 au 30 juin 2004 moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 45,01 € TTC.
Dans la nuit du 11 au 12 juin 2004, le jet ski a été dérobé alors qu’il était entreposé dans le box loué.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2004, M. X. demandait à la société ANNEXX de l’indemniser du préjudice subi, faisant valoir qu’il n’avait contracté avec elle que parce qu’il pensait que les lieux étaient sécurisés.
La société ANNEXX lui répondait le 23 juillet 2004 que l’entreposage des biens s’était fait aux risques et périls de M. X. et qu’elle n’avait à répondre d’aucune obligation de surveillance ou de garde.
Les réclamations ultérieures adressées par M. X. à la société ANNEXX demeuraient sans effet.
Suivant exploit d’huissier en date du 8 juillet 2005, M. X. a fait citer la société ANNEXX devant le tribunal d’instance de Toulouse pour la voir condamner à lui payer 6.000 € représentant le prix du jet ski outre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
Par jugement en date du 7 février 2006, le tribunal d’instance de Toulouse a :
- déclaré la clause d’exonération de responsabilité non écrite
- dit que M. X. ne rapportait pas la preuve d’une faute dans l’accomplissement des obligations de la société ANNEXX
- débouté M. X. de ses demandes.
M. X. a relevé appel de cette décision le 27 avril 2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L’ordonnance de clôture est en date du 14 mai 2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives du 19 décembre 2006, M. X. demande :
- à titre principal
* de déclarer la clause d’exonération de responsabilité non écrite ;
* [minute page 3] de condamner la société ANNEXX à lui payer 6.000 € en remboursement de son préjudice matériel ;
* de condamner la société ANNEXX à lui payer 2.000 € en remboursement de son préjudice de jouissance ;
* de condamner la société ANNEXX à lui payer 2 .000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire
* de déclarer la clause d’exonération de responsabilité non écrite ;
* de condamner la société ANNEXX à lui payer 3.000 € en remboursement de son préjudice matériel ;
* de condamner la société ANNEXX à lui payer 2.000 € en remboursement de son préjudice de jouissance ;
* de condamner la société ANNEXX à lui payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il admet que le contrat a pour objet la mise à disposition d’un box.
Il allègue que toutefois, à la lecture des documents publicitaires, la société ANNEXX fait état d’un box sécurisé avec alarme indépendante, caméras reliées à une centrale d’enregistrement filmant en permanence, périmètre clos sécurisé par contrôle et code individuel, société de surveillance installée sur le site.
Il estime que dans ces conditions la clause d’exonération de responsabilité de la société ANNEXX en cas de vol apparaît abusive et qu’elle doit être réputée non écrite.
Il conclut que la société ANNEXX était débitrice d’une obligation de moyens à son égard.
Il fait valoir que la société ANNEXX a commis une faute de surveillance, aucune règle de sécurité n’ayant été respectée et rien n’ayant été fait au moment du vol pour empêcher les voleurs de s’emparer du jet ski (agent de sécurité défaillant, portail sans renfort).
Il avance qu’en tout état de cause la société ANNEXX a commis plusieurs fautes qui la rendent au moins partiellement responsable du préjudice subi. Il en conclut que la société ANNEXX doit l’indemniser à hauteur de 50 % du préjudice subi.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives du 21 décembre 2006, la société ANNEXX demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a prononcé la nullité de la clause d’exonération de la responsabilité.
Subsidiairement, elle demande de constater qu’elle n’a commis aucune faute, plus subsidiairement de constater qu’il n’existe pas de relation entre la faute et le préjudice, et encore plus subsidiairement de dire qu’il y a lieu à partage de responsabilité à hauteur de la moitié.
[minute page 4] Elle sollicite 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la location d’un emplacement et qu’elle était parfaitement en droit de prévoir une clause exclusive de responsabilité en cas de disparition ou de détérioration d’un véhicule, sauf si une faute de sa part ou de son préposé est démontrée.
A supposer que soit jugée non valable la clause exonératoire de responsabilité, il appartient à M. X. d’établir la faute du bailleur pour engager sa responsabilité.
Or, selon elle, la preuve d’une faute n’est pas rapportée, les installations énoncées dans ses brochures et effectivement mises en place n’ayant pu empêcher le déroulement des faits,
Elle précise que si le contrat était requalifié en contrat de dépôt il lui suffirait de rapporter la preuve de son absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité. Elle estime qu’en l’espèce elle n’a commis aucune faute.
Elle ajoute que M. X. a toujours reconnu dans ses écritures (sauf dans les dernières du 19 décembre 2006 dans lesquelles il prétend pour la première fois avoir placé un cadenas) qu’il n’a pris aucune protection de son matériel et qu’il n’a souscrit aucune assurance.
Elle allègue que les fautes ainsi commises par M. X. l’exonéreraient au moins partiellement de sa responsabilité si une faute de sa part était démontrée.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la clause d’exonération de responsabilité l’article L. 132-1 du code de la consommation dispose :
« dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’a toutes les autres clauses du contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. »
Aux termes du contrat de mise à disposition du box, est mentionné, page 2, qu’en vertu de l’article 8 du contrat le client reconnaît que ses biens sont entreposés sous sa seule responsabilité, à ses risques et périls, et à ses frais exclusifs.
Par ailleurs, aux termes des conditions générales du contrat dont M. X. a reconnu avoir pris connaissance, la société ANNEXX n’a aucune obligation de garde, surveillance ni d’entretien des biens entreposés dans le box (article 1), elle n’a pas à connaître la nature, la consistance, la valeur ou l’importance des biens entreposés (article 5.1) et le client est tenu [minute page 5] entièrement et exclusivement responsable de tous dommages causés aux biens ou de leur destruction susceptible d’avoir notamment pour origine des vol, effractions, destructions ou autres pouvant intervenir dans le box (article 8).
Toutefois, malgré l’existence de ces clauses précises, il est permis au cocontractant, à la lecture du document commercial et publicitaire du professionnel, de supposer que la société ANNEXX doit respecter une obligation de surveillance.
En effet, sur la plaquette, il est fait état d’un code d’accès individuel, de parkings sécurisés longue durée pour tous types de véhicules, d’un périmètre sécurisé, d’un portail électrique, de caméras de surveillance reliées à une centrale d’enregistrement filmant en permanence, d’une société de surveillance installée sur le site et d’une alarme individuelle pour chaque box.
Toutes ces infrastructures sont clairement mises en évidence et manifestement destinées à peser sur le choix du consommateur non professionnel qui est autorisé à penser, notamment à cause de la présence sur place d’une société de surveillance, que la société ANNEXX s’est engagée à assurer la surveillance des locaux.
Dès lors, si les clauses contractuelles sont claires, il ne peut être fait abstraction des circonstances qui, sans avoir été obligatoirement déterminantes, ont incontestablement guidé le choix de M. X. et qui l’ont incité à s’adresser à la société ANNEXX.
Dans ces conditions, la clause d’exonération de responsabilité de la société ANNEXX apparaît abusive au sens de l’article sus-énoncé et elle sera déclarée non écrite.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur la responsabilité de la société ANNEXX :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la responsabilité de la société ANNEXX qui avait contracté une obligation de moyens, aucune faute ne pouvant être mise à sa charge eu égard aux circonstances du vol.
La présence d’un cadenas que M. X., dans ses dernières conclusions, prétend, mais sans en rapporter la preuve, avoir mis en place sous la poignée de verrouillage de la remorque ne modifie pas les circonstances de ce vol qui s’est déroulé de façon violente et extrêmement rapide, soit en 90 secondes au maximum et ne saurait donc constituer un élément susceptible de reconsidérer l’appréciation de la responsabilité de la société ANNEXX.
La décision du premier juge qui a débouté M. X. de ses demandes sera sur ce point également confirmée.
L’appel interjeté par M. X. a obligé la société ANNEXX à se défendre et à exposer des frais pour voir reconnaître ses droits. Il sera alloué à la société ANNEXX la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
[minute page 6] M. X. qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société ANNEXX la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens,
Le Greffier, Le Président,
- 5741 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Droits et obligations du professionnel
- 6003 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Rédaction et interprétation - Rédaction claire et compréhensible (L. 212-1, al. 1, C. consom.) - Clause confuses
- 6018 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Exceptions : clauses obscures
- 6091 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Inopposabilité de documents sans valeur Contractuelle : documents publicitaires
- 6115 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Présentation et arguments génériques
- 6409 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Location de garage ou de box