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CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 05/03412
Date : 13/03/2007
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 16/11/2005
Décision antérieure : TI SAINTES (greffe de Royan.), 12 octobre 2005
Numéro de la décision : 126
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1172

CA POITIERS (2e ch. civ.), 13 mars 2007 : RG n° 05/03412 ; arrêt n° 126

Publication : Juris-Data n° 338953

 

Extrait : « Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription, la règle selon laquelle l’exception survit à l’action n’est pas applicable au délai prévu aux dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, Attendu qu’il en résulte, en la cause, que, la forclusion s’appliquant ainsi aux contestations formées par voie d’action ou d’exception, les irrégularités relevées d’office par le premier juge se heurtent à cette forclusion acquise le 15 février 2000 en ce qui concerne l’offre préalable de crédit et le 15 février 2005 en ce qui concerne les conditions du renouvellement annuel du contrat de prêt,

Attendu par ailleurs qu’il ressort du contrat de prêt que l’augmentation du découvert s’est réalisée dans les limites du découvert maximum autorisé fixé à 140.000 francs, et qu’il ne peut être retenu aucune irrégularité à ce titre,

Attendu, enfin, que les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dés lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur ».

 

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/03412. Arrêt n° 126. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINTES du 12 octobre 2005.

 

APPELANTE :

MEDIATIS

dont le siège est [adresse], représentée par ses Président et Directeur Général domiciliés en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROUDET A.-R.OUDET L.-BOISSEAU- N.BOISSEAU, avocats au barreau de SAINTES. Suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2005 d’un jugement du 12 octobre 2005 rendu par le Tribunal d’instance de SAINTES, greffe détaché de ROYAN.

 

INTIMES :

Monsieur X.

Demeurant [adresse] ; défaillant, bien que régulièrement assigné

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des avocats des parties, Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, a entendu seul les plaidoiries, assisté de Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, présente uniquement aux débats, et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Caroline FEVRE et Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseillers,

DEBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2006, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 13 février 2007, date prorogée au 13 mars 2007, Ce jour, a été rendu réputé contradictoire et en dernier ressort, l’arrêt suivant :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par jugement en date du 12 octobre 2005, le Tribunal d’instance de Saintes, Greffe détaché de Royan, a notamment condamné Monsieur X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 1.937,62 euros pour solde d’un crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005,

La SA MEDIATIS a régulièrement relevé appel de cette décision par acte du 16 novembre 2005 en sollicitant la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 4.999,56 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 15,29 % l’an, avec capitalisation, sur la somme de 4.581,13 euros à compter du 24 juin 2005 et celle 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Monsieur X., bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avoué,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu’il ressort des faits constants de la cause tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :

- que selon offre préalable acceptée le 15 février 1998, la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X. une ouverture de crédit par découvert en compte dénommée « compte confiance »,

- que le montant maximum autorisé était fixé à 140.000 francs,

- que Monsieur X. ayant cessé de payer les mensualités de remboursement, la SA MEDIATIS, venant aux droits de la SA COFINOGA, a prononcé la déchéance du terme le 23 novembre 2004 et fait assigner son débiteur, par exploit du 5 septembre 2005, en paiement, au principal, de la somme de 4.999,55 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 15,29% l’an, avec capitalisation, sur la somme de 4.581,13 euros à compter du 24 juin 2005,

Attendu que la SA MEDIATIS fait valoir, à l’appui de son appel, que le premier juge l’a, à tort, déchue de son droit aux intérêts conventionnels pour des motifs qui se heurtaient à la forclusion et qu’elle est dès lors fondée à demander la condamnation de Monsieur X. au paiement des sommes portées dans son acte introductif d’instance,

Attendu que la Cour se référera ailleurs pour un plus ample exposé des faits et des moyens de la SA MEDATIS aux dispositions de la décision dont appel en ce qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent arrêt ainsi qu’aux conclusions visées ci-dessus en référence et déposées au dossier de la procédure,

Attendu qu’il convient tout d’abord de rappeler que, s’agissant d’un délai de forclusion et non de prescription, la règle selon laquelle l’exception survit à l’action n’est pas applicable au délai prévu aux dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001,

Attendu qu’il en résulte, en la cause, que, la forclusion s’appliquant ainsi aux contestations formées par voie d’action ou d’exception, les irrégularités relevées d’office par le premier juge se heurtent à cette forclusion acquise le 15 février 2000 en ce qui concerne l’offre préalable de crédit et le 15 février 2005 en ce qui concerne les conditions du renouvellement annuel du contrat de prêt,

Attendu par ailleurs qu’il ressort du contrat de prêt que l’augmentation du découvert s’est réalisée dans les limites du découvert maximum autorisé fixé à 140.000 francs, et qu’il ne peut être retenu aucune irrégularité à ce titre,

Attendu, enfin, que les clauses du contrat, relatives aux causes de résiliation, ne peuvent, par elles-mêmes, à les supposer abusives, entraîner la déchéance du droit aux intérêts dés lors que la résiliation du contrat est intervenue en raison de la défaillance de l’emprunteur,

Attendu qu’il convient en conséquence, en réformant le jugement déféré, de faire droit aux demandes de la SA MEDIATIS qui sont, selon ce que la Cour a vérifié, bien fondées dans leur quantum au regard des décomptes et justificatifs produits,

[minute page 4] Attendu enfin qu’il convient, en équité, de débouter la SA MEDIATIS de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit la SA MEDIATIS en son appel de la décision rendue le 12 octobre 2005 par le Tribunal d’instance de Saintes, greffe détaché de Royan,

L’y jugeant bien fondée,

Réforme la décision déférée,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA MEDIATIS la somme de 4.999,56 euros en principal ainsi que les intérêts, qui se capitaliseront par année entière, au taux contractuel de 15,29 % l’an sur la somme de 4.581,13 euros à compter du 24 juin 2005,

Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens et autorise la SCP Musereau-Mazaudon, Avoués associés, à recouvrer directement ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président assisté de Madame Véronique DEDIEU, greffier.