CA PARIS (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1189
CA PARIS (5e ch. sect. A), 3 octobre 2007 : RG n° 03/15141
Publication : Lamyline
Extrait : « Considérant qu'en effet, dès lors que le site internet avait pour objectif le développement de l'activité commerciale de Madame X. exploitée sous la dénomination [enseigne], ce qui avait un rapport direct au sens de l’article L. 121-22 4º du Code de la Consommation, avec cette activité, ce même si le matériel informatique devait être installé au domicile de la commerçante, le texte susvisé n'est pas applicable au contrat litigieux, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 3 OCTOBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/15141. ARRÊT CONTRADICTOIRE.
APPELANTE :
SA SOCIÉTÉ CYBERVITRINE ANCIENNEMENT FOCADINE
[adresse], représentée par Maître Rémi PAMART, avoué, assistée de Maître Isabelle LE GUERN, avocat
INTIMÉE :
Madame X. exerçant sous l’enseigne [enseigne]
représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOT et Pascale FLAURAUD, avoués, assistée de Maître LEVI, avocat
Composition de la Cour : Monsieur ROCHE, Monsieur BYK, conseillers, Madame CABAT, présidente.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par la SA CYBERVITRINE d'un jugement prononcé le 7 mai 2003 par le tribunal de commerce de Paris qui, après avoir constaté la résiliation à ses torts, du contrat du 7 décembre 2000, lui a ordonné de restituer à Madame X. commerçante exerçant sous l'enseigne [enseigne], le chèque de garantie de 1.372,04 Euros, l'a déboutée de ses demandes formées contre Madame X., en la condamnant à régler à cette dernière une indemnité pour frais hors dépens de 1.067,14 Euros et en lui laissant la charge des dépens de première instance ;
Vu les conclusions déposées le 15 juin 2005 par la SA CYBERVITRINE, appelante ;
Vu les écritures déposées le 21 août 2006 par Madame X., intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 5 juin 2007 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
1) Sur la validité du contrat au regard de l'application de la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile :
Considérant que les moyens développés en appel par Madame X. sur ce point du litige, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont les Premiers Juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte ;
Considérant qu'en effet, dès lors que le site internet avait pour objectif le développement de l'activité commerciale de Madame X. exploitée sous la dénomination [enseigne], ce qui avait un rapport direct au sens de l’article L. 121-22 4º du Code de la Consommation, avec cette activité, ce même si le matériel informatique devait être installé au domicile de la commerçante, le texte susvisé n'est pas applicable au contrat litigieux, le jugement entrepris devant en conséquence être confirmé de ce chef ;
2) Sur les conséquences de « l'annulation » du contrat à l'initiative de Madame X. :
Considérant que celles-ci sont réglées par le contrat lui-même ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Madame X., la clause nº 2 du contrat est une clause pénale doit trouver application en l'espèce dès lors que l'indemnité est due lorsque le client annule la commande avant ou après l'acceptation du dossier financier, l'engagement contractuel étant rompu de la seule volonté de la commerçante et cette rupture constituant un manquement à l'exécution de la convention au sens de l'article 1152 du Code Civil ;
Considérant que la circonstance qu'à la date de « l'annulation » du 30 janvier 2001, aucun matériel n'ait été livré et aucun site internet n'ait été créé, est indifférente au fait que soit contractuellement due l'indemnité dite de « résolution » prévue par l'article 2 des conditions générales, à hauteur de 30 % de la commande ;
Considérant néanmoins qu'eu égard au fait que même si la configuration informatique avait pu déjà être préparée et que le matériel avait pu être déjà commandé aux fournisseurs de la SA CYBERVITRINE lorsque la « résolution » a été demandée, il doit être tenu compte, pour l'appréciation du caractère manifestement excessif de l'indemnité due, au sens de l'article 1152 du Code Civil, de ce que le matériel informatique n'était pas encore parvenu dans les locaux de Madame X., ce qui a amoindri le préjudice de la SA CYBERVITRINE, ce matériel pouvant être immédiatement attribué à un autre commerçant ;
Considérant qu'on doit également prendre en considération la circonstance que le prix de 74.056,32 Francs (1542,84 Francs x 48) comprenait à la fois l'installation et la mise en service sur site, la formation durant quatre heures maximum du personnel utilisateur, la création complète du site marchand, la présentation détaillée ludique, le positionnement de l'entreprise sur le marché présenté en une page, la mise en page de 5 à 10 produits à vendre, un espace de deux pages pour une opération de promotion, une remise à jour trimestrielle, un « relooking » annuel, « un contrat évolution logiciel », un accès illimité au réseau Internet, un hébergement du site, le paiement sécurisé et la Hot ligne, la majeure partie de ces prestations n'ayant pas été assurée en raison de la rapidité de la demande en « résolution » ;
Considérant qu'au vu de ces éléments factuels, la peine de 30 % du montant susvisé, soit 3.386,94 Euros, sera modérée pour être réduite à 1.500 Euros, indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 26 février 2001, date de la mise en demeure de la payer ;
Considérant qu'à la date de la demande de capitalisation du 15 juin 2005, les intérêts ayant couru sur la somme principale étaient dus depuis plus d'un an ;
Qu'il échet en conséquence d'accueillir cette demande, les conditions d'application de l'article 1154 du Code Civil étant en l'espèce remplies ;
Considérant que le contrat ayant été résolu du seul fait de Madame X., le chèque de garantie de « 9.000 Francs » aurait dû être provisionné, cette dernière devant en conséquence être déboutée de sa demande en remboursement de frais bancaires occasionnés par le rejet du chèque ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CYBERVITRINE les frais hors dépens qu'elle a exposés, Madame X. justifiant de la réalité des difficultés financières dont elle fait état ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme en toutes ses dispositions la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit inapplicables à l'espèce, les dispositions de la loi du 22 décembre 1972 devenues L. 121 et suivants du Code de la Consommation ;
STATUANT DE NOUVEAU des chefs infirmés :
Dit que la résiliation du contrat demandée par Madame X. rendait exigible l'indemnité fixée par l'article 2 de ce même contrat qui constitue une clause pénale manifestement excessive au sens de l'article 1152 du Code Civil ;
Condamne en conséquence Madame X. à régler à la S.A. CYBERVITRINE une indemnité de 1.500 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2001, les intérêts échus au 15 juin 2005, étant capitalisés ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne Madame X. aux dépens de première instance et d'appel et admet pour ceux ci, Maître Rémi PAMART, titulaire d'un Office d'Avoué, au bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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