TI CARVIN, 6 novembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1202
TI CARVIN, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08
(sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723)
Extrait : « De plus, dans son avis n° 0060006 P du 10 juillet 2006 la Cour de cassation a déclaré non écrite la clause « prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ».
Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. A cet égard, l'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation à l'action introduite par la SA FINAREF a été discutée lors de l'audience après que le Tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion en raison du dépassement du découvert initial autorisé.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée le 6 mai 2005 stipule que le « montant maximum du découvert » autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, alors que le « montant du crédit utilisable à l'ouverture de votre compte » est fixé à hauteur de 3.000 euros. Au vu de l'historique de compte versé aux débats par la SA FINAREF, un dépassement de l'ouverture initiale de crédit est intervenu en novembre 2004 et n'a jamais été régularisé par le débiteur, le découvert en compte s'étant, depuis lors, maintenu au delà de la somme de 3.000 euros. Le dépassement du crédit initial au mois de novembre 2004 constitue dès lors un incident ouvrant le délai de forclusion biennal. Par ailleurs, la SA FINAREF ne produit aucune nouvelle offre préalable de crédit ou avenant contractuel, de nature à accréditer le consentement de l'emprunteur à une telle augmentation du découvert utilisé.
Ainsi, dans la mesure où le dépassement du découvert initialement consenti est intervenu en novembre 2004 alors que l'assignation devant ce tribunal date du 23 juillet 2008, il convient de considérer que le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était expiré lors de l'introduction de l'action en paiement entreprise par la SA FINAREF. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARVIN
JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-08-000453. Jugement n° 433/08.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Louise THEETTEN, Juge au Tribunal d'Instance de Lens, déléguée au Tribunal d'Instance de Carvin à compter du 1er septembre 2008 par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune en date du 9 septembre 2008,
Assistée de Madame Frédérique CICA Greffière,
Après débats à l'audience du 4 septembre 2008, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à disposition au greffe au 6 novembre 2008.
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société Anonyme FINAREF
[adresse], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître BARROIS, collaboratrice de Maître DEFFRENNES Francis, avocat au barreau de LILLE, d'une part,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], non comparant, d'autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mai 2004, par acceptation d'une offre préalable de crédit, Monsieur X. a souscrit, auprès de la SA FINAREF, un crédit utilisable par fractions, d'un montant initial de 3.000 euros avec un découvert maximum de 10.000 euros. Le taux d'intérêt contractuel est fixé à 18 % l'an.
Des incidents de paiement sont intervenus de telle sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 16 novembre 2007, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par exploit du 23 juillet 2008, la SA FINAREF a fait assigner Monsieur X., devant le Tribunal d'instance de Carvin. Elle sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de l'emprunteur à lui payer :
- la somme de 7.621,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 18 % l'an à compter du 13 avril 2008, en paiement du solde de l'emprunt.
- une indemnité de 458 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- les dépens de l'instance.
A l'audience du 4 septembre 2008, l'établissement de crédit a réitéré ses demandes initiales. La SA FINAREF soutient, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, que sa demande en paiement n'est pas forclose pour cause de dépassement du maximum du découvert autorisé. Elle ajoute qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue dans la mesure où elle a respecté les obligations de l'article L. 311-9 du Code de la consommation.
Monsieur X. n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification du jugement à intervenir :
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, l'assignation a été régulièrement délivrée au domicile de Monsieur X. le 23 juillet 2008, la décision à intervenir est susceptible d'appel.
Le jugement à intervenir sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement :
Les contrats de crédit à la consommation sont régis par les articles L. 311-1 et suivants du [minute page 3] Code de la consommation, dont les dispositions sont d'ordre public.
L'article L. 311-37 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement nées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
En matière de crédit par découvert en compte reconstituable, le point de départ du délai de forclusion est constitué par la première échéance impayée non régularisée ou par un dépassement du découvert initialement autorisé dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré dans un délai de deux ans ou fait l'objet d'un avenant contractuel ([Cass.] 1ère civ., 30 mars 2005, avis n° 0060006 P du 10 juillet 2006 de la Cour de cassation et ([Cass.] 1ère civ. 16 janvier 2007).
De plus, dans son avis n° 0060006 P du 10 juillet 2006 la Cour de cassation a déclaré non écrite la clause « prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial, sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit ».
Il résulte de l'article L. 141-4 du Code de la consommation que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
A cet égard, l'application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation à l'action introduite par la SA FINAREF a été discutée lors de l'audience après que le Tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion en raison du dépassement du découvert initial autorisé.
En l'espèce, l'offre préalable de crédit acceptée le 6 mai 2005 stipule que le « montant maximum du découvert » autorisé par le prêteur est fixé à 10.000 euros, alors que le « montant du crédit utilisable à l'ouverture de votre compte » est fixé à hauteur de 3.000 euros.
Au vu de l'historique de compte versé aux débats par la SA FINAREF, un dépassement de l'ouverture initiale de crédit est intervenu en novembre 2004 et n'a jamais été régularisé par le débiteur, le découvert en compte s'étant, depuis lors, maintenu au delà de la somme de 3.000 euros.
Le dépassement du crédit initial au mois de novembre 2004 constitue dès lors un incident ouvrant le délai de forclusion biennal.
Par ailleurs, la SA FINAREF ne produit aucune nouvelle offre préalable de crédit ou avenant contractuel, de nature à accréditer le consentement de l'emprunteur à une telle augmentation du découvert utilisé.
Ainsi, dans la mesure où le dépassement du découvert initialement consenti est intervenu en novembre 2004 alors que l'assignation devant ce tribunal date du 23 juillet 2008, il convient de considérer que le délai biennal de l'article L. 311-37 du Code de la consommation était expiré lors de l'introduction de l'action en paiement entreprise par la SA FINAREF.
En conséquence, la forclusion doit être constatée et la demande en paiement déclarée irrecevable.
[minute page 4]
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 515 du Code de procédure civile, ni la nature du litige ni ses circonstances ne justifient le prononcé de l'exécution provisoire.
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SA FINAREF succombant dans ses demandes, elle sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
statuant, en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la forclusion de l'action en paiement concernant le prêt souscrit le 6 mai 2004 et d'un montant de 3.000 euros ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la SA FINAREF formée de ce chef à l'encontre de Monsieur X. ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE la SA FINAREF de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FINAREF aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé, le 6 novembre 2008, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
- 5716 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Loi du 3 janvier 2008
- 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6636 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 7 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Conformité aux modèles-type