CA LYON (6e ch.), 2 mars 2006
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1213
CA LYON (6e ch.), 2 mars 2006 : RG n° 04/06687
Publication : Légifrance
Extrait : « Attendu que la garantie « annulation ou interruption de voyage » est mise en œuvre en cas de « maladie grave » qui est définie en page 19 du document d’information dans ces termes : « Toute altération de santé constaté par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » ; […] ; Attendu qu’en raison de la gravité de l’opération chirurgicale subie, quelques jours avant le départ projeté, pour tumeur de la vésicule dont le caractère bénin ne se révèle qu’après l’intervention et qui entraîne dans ses suites opératoires la nécessité d’observer un repos complet, il doit être relevé que la notion de repos à domicile recouvre dans le cas présent la notion de garder la chambre ; Attendu que la condition contractuelle d’interdiction de quitter la chambre est en l’espèce remplie et la garantie pour maladie grave s’applique ».
COUR D’APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 2 MARS 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/06687. Décision déférée : Décision du Tribunal d’Instance de LYON du 13 septembre 2004 - (R.G. : 2003/3586). Nature du recours : APPEL. Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.
APPELANTE :
SOCIETE CAMCA
Siège social : [adresse], représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués, assistée par Maître GUITTET, Avocat, (TOQUE 228)
INTIMÉS :
Monsieur X. Y.
[adresse], représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assisté de Maître PORTAL, Avocat, (TOQUE 32)
Madame X. Y.
[adresse], représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués, assistée de Maître PORTAL, Avocat, (TOQUE 32)
Instruction clôturée le 15 novembre 2005. Audience de plaidoiries du 10 janvier 2006.
LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D’APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur LECOMTE, Président, Madame DUMAS, Conseiller, Madame de la LANCE, Conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z., Greffier, a rendu le 2 MARS 2006, l’arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame Z., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et Madame X. ont acquis à la fin de l’année 2001, pour la semaine du 9 au 16 février 2002, quatre séjours au Club Méditerranée à AGADIR pour eux-mêmes et leurs enfants.
Monsieur X. s’est acquitté du paiement du prix de ce voyage au moyen de la carte GOLD MASTERCARD.
Par courrier du 8 février 2002, les époux X. ont annulé leur voyage en raison d’une opération subie par Madame X. le 1er février 2002 pour une tumeur du bas-fond vésiculaire et ont sollicité la mise en œuvre de la garantie « Annulation de voyage » au titre de maladie grave en vertu du contrat d’assurance voyage de la Société CAMCA bénéficiant aux titulaires de la carte bancaire considérée.
L’assureur a apposé un refus de garantie au motif que l’affection subie n’entrait pas dans la définition contractuelle de la « maladie grave », en ce qu’elle n’y avait pas eu « interdiction de quitter la chambre ».
Saisi par les époux X., le tribunal d’instance de Lyon, par jugement du 13 septembre 2004, assorti de l’exécution provisoire, a condamné la Société CAMCA à leur payer les sommes suivantes :
- 4.488,75 € au titre du remboursement des frais de voyage exposés outre intérêts à compter du 11 septembre 2003 ;
- 650,00 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* * *
Appelante de cette décision dont elle sollicite l’annulation en ce qu’elle prononce condamnation, la CAMCA fait grief au premier juge d’avoir commis une erreur de droit en n’appliquant pas la loi des parties, la condition non remplie d’interdiction de quitter la chambre étant parfaitement claire et le raisonnement du tribunal étant contradictoire.
Elle fait également valoir que la clause ne peut être qualifiée d’abusive contrairement à la motivation du tribunal ayant apprécié l’objet même du contrat de garantie en violation de l’article L. 132-1 alinéa 7 du Code de la consommation. Elle ajoute subsidiairement qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif en défaveur de l’assuré. Enfin elle conteste avoir manqué à son obligation d’information et relève que ce moyen est inopérant à son égard vu le mécanisme de souscription du contrat d’assurance groupe.
S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la Société CAMCA conclut à la confirmation du jugement. En application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, elle demande la somme de 2.000 €.
* * *
Monsieur et Madame X. concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que les conditions de la maladie grave étaient bien remplies au vu des certificats médicaux produits. Ils soutiennent que la formule « interdisant de quitter la chambre » n’est pas claire et en tout cas remplie car en l’espèce Madame X. était contrainte de garder le repos à son domicile et de cesser toute activité et que la gravité d’une maladie ne s’étalonne pas à l’aune de la présence du patient dans telle ou telle pièce du domicile. Subsidiairement, ils se prévalent du caractère abusif de la clause litigieuse et d’un manquement de la Société CAMCA à son obligation d’information quant aux garanties dont l’assuré pourra bénéficier en cas de survenance d’une maladie grave.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la Société CAMCA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral et de celle de 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la garantie « annulation ou interruption de voyage » est mise en œuvre en cas de « maladie grave » qui est définie en page 19 du document d’information dans ces termes :
« Toute altération de santé constaté par une autorité médicale compétente impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre et interdisant de quitter la chambre » ;
Attendu que si dans le questionnaire médical établi par l’assureur et rempli par le Docteur A., médecin traitant de Madame X., il a été répondu « non » à la question d’interdiction de quitter la chambre et « oui » à la question de cessation de toute activité professionnelle ou autre, encore « oui » à la contre-indication formelle de tous déplacements en avion jusqu’au 25 février 2002, il a été cependant clairement précisé par deux certificats médicaux du 5 avril 2002 et 17 décembre 2002 que l’intervention du 1er février 2002 contre-indiquait tout déplacement et nécessitait un repos à domicile ;
Attendu qu’en raison de la gravité de l’opération chirurgicale subie, quelques jours avant le départ projeté, pour tumeur de la vésicule dont le caractère bénin ne se révèle qu’après l’intervention et qui entraîne dans ses suites opératoires la nécessité d’observer un repos complet, il doit être relevé que la notion de repos à domicile recouvre dans le cas présent la notion de garder la chambre ;
Attendu que la condition contractuelle d’interdiction de quitter la chambre est en l’espèce remplie et la garantie pour maladie grave s’applique ;
Attendu que la Cour est ainsi conduite à confirmer le jugement déféré, quoiqu’autrement motivé, en ce qu’il a fait droit à la demande des époux X. tendant au bénéfice de la garantie « annulation voyage » et au remboursement des frais de voyage exposés soit la somme de 4.488,75 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003 ;
Attendu que le préjudice moral subi par les époux X. n’est pas démontré ;
Que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’en cause d’appel, il sera alloué aux intimés une somme supplémentaire de 1.300 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Reçoit en la forme l’appel,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Société CAMCA à payer à Monsieur et Madame X. la somme complémentaire de 1.300 € en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société CAMCA aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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