CASS. CIV. 1re, 18 novembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 2016
CASS. CIV. 1re, 18 novembre 2003 : pourvoi n° 01-11935 ; arrêt n° 1521
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 01-11935. Arrêt n° 1521. Président : M. LEMONTEY.
DEMANDEUR à la cassation : Société KBC LEASE FRANCE
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges d'appel (Lyon, 29 mars 2001), de l'absence de lien direct entre l'installation d'un publiphone à pièces et l'activité professionnelle de M. X. ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KBC Lease France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KBC Lease France à payer à M. X. la somme de 2.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société KBC Lease.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la nullité du contrat de location conclu le 25 juin 1996 entre Monsieur BOUDET et la société SOCREA LOCATION et débouté en conséquence la société KBC LEASE de ses demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE sur la nullité du contrat de location, l'appelant fonde son moyen sur la violation par la société bailleresse des dispositions des articles L.123-23 et suivants du Code de la consommation applicables à toute opération d'achat, vente, location, location-vente ou location avec option d'achat ou fourniture de services effectuée par démarchage à domicile ; que la société intimée en conteste le bien-fondé en soutenant que, souscrite par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle, l'opération en cause est exclue du champ d'application de ces dispositions légales en vertu de l'article L.121-22 alinéa 4º selon lequel :
''Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29..les ventes, locations ou locations-ventes ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession'' ;
Que bien que destinée à la clientèle fréquentant le commerce de boulangerie qu'exploite M. Jean-Louis BOUDET, le matériel loué, en l'occurrence un publiphone, n'a qu'un rapport indirect avec son activité professionnelle dès lors qu'il tend à fournir une prestation de service radicalement étrangère, par sa nature et son objet, à l'exercice de son activité de boulanger, et que le caractère occasionnel du service susceptible d'être rendu à sa clientèle par cette installation ne permet pas de la considérer comme un moyen d'attraction, ou même de fidélisation de celle-ci, qui soit de nature à influer de façon significative sur le chiffre d'affaires de son entreprise ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'AUX termes de l'article L.121-22.4º du Code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.121-23 et suivants du même Code les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; un tel contrat, signé par un commerçant pour lui permettre d'exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de cette exclusion ;
Qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le matériel était destiné à la clientèle fréquentant le commerce de boulangerie, ce dont il résultait que le contrat avait été signé par un commerçant en vue de développer l'activité de son commerce ; qu'il s'ensuit qu'en prononçant la nullité du contrat de location, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
- 5876 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation : contrôle des juges du fond
- 5887 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014)
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5900 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration des résultats financiers
- 5904 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du service offert au client
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5916 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : moyens de communication