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TGI BOBIGNY (JEX) (8e ch. 1e sect.), 26 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : TGI BOBIGNY (JEX) (8e ch. 1e sect.), 26 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TGI)
Demande : 07/07148
Date : 26/09/2007
Nature de la décision : Admission
Mode de publication : Site Com. cl. abusives (CCA)
Date de la demande : 8/03/2007
Décision antérieure : TGI BOBIGNY (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1348

TGI BOBIGNY (JEX) (8e ch. 1e sect.), 26 septembre 2007 : RG n° 07/07148

Publication : Site CCAB

 

Extraits : 1/ « Attendu que s’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater le retrait ou non des clauses visées dans la décision ; que si une clause n’a pas été retirée du contrat, mais a seulement été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite par le jugement de ce Tribunal en date du 21 mars 2006, il y aura alors lieu de considérer que la Société VSM n’a pas exécuté correctement ses obligations, sauf à vider l’injonction du juge de sa substance ; Attendu cependant que, si la clause a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle il y aura lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit, susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non ; qu’en effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution, mais au juge du fond de déclarer une clause illicite ; qu’il y a lieu sur ce point de remarquer que l’astreinte conduisant à la condamnation éventuelle de l’une des parties au seul motif de l’inexécution d’une obligation, indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice pour l’autre partie, il convient en effet de comprendre de façon restrictive l’obligation qu’elle assortit ».

2/ « Attendu que s’agissant de la clause relative à la durée du séjour (art. 7), […] ; qu’ainsi il convient de constater que la clause initiale a bien été supprimée ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux places disponibles (art. 3.2.1), […], que la Société VSM, tout en modifiant la clause, ne l’a pas supprimée, exprimant au moyen d’autres termes, une réalité juridique identique pour le consommateur ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux activités (art. 10.5), […] ; qu’en conséquence, la nouvelle clause, bien qu’autrement rédigée, reste contraire aux dispositions du jugement sur ce point ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux, horaires de vol (art. 9.2), […] ; que la nouvelle clause reprend donc, avec une formulation différente, les termes de l’ancienne, de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme ayant été réellement supprimée ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux bagages (art. 9.7), […] ; qu’en excluant pas la mise en cause de sa propre responsabilité, il y a lieu de constater que la clause initiale a bien été supprimée pour donner naissance à une clause contractuelle différente ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux modifications de commande (art. 12.1), […] ; qu’en conservant dans la nouvelle clause un régime d’annulation (avec les frais afférents) pour les modifications substantielles qui sont le fait du client d’une part, et sans préciser davantage qu’au moyen d’une liste succincte et purement indicative la nature de ces modifications d’autre part, la nouvelle clause reprend en réalité partiellement l’ancienne clause en soulevant les mêmes critiques, de sorte qu’on ne peut considérer que la Société VSM ait exécuté les termes de la décision sur ce point ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de constater qu’en dépit d’efforts importants, puisque la plupart des clauses ont été supprimées dans les termes du jugement du 21 mars 2006, demeurent cependant des clauses qui, quoique rédigées différemment, ont les mêmes effets que les clauses dont la suppression avait été ordonnée et ne peuvent donc être regardées comme ayant été supprimées ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

HUITIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 07/07148. Rendu par Monsieur APARISI Samuel, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Mademoiselle HASSINI Samira, Greffier,

 

DEMANDEURS :

UFC QUE CHOISIR

[adresse], représentée par SCP CH. BRASSEUR & Y. MBAREK, avocats au barreau de GRENOBLE.

 

ET

DÉFENDEURS :

Société SAS VOYAGES SUR MESURE (VSM).

[adresse], représentée par Maître François ELBERG, avocat au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur APARISI, juge de l’exécution,

Assisté de Mademoiselle HASSINI, Greffier.

L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2007, et mise en délibéré au 26 septembre 2007.

JUGEMENT : Prononcé le 26 septembre 2007 publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du Tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 21 mars 2006, la Société VSM a été notamment condamnée sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, à supprimer vingt clauses jugées abusives de son contrat type.

Par acte d’huissier en date du 9 mars 2007, l’UFC QUE CHOISIR a fait assigner la Société VSM, devant cette juridiction afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 365.000 €.

Après deux renvois sollicités par la défenderesse puis un renvoi réclamé par la demanderesse, l’affaire a été radiée à l’audience du 5 juin 2007.

L’affaire a été rétablie au rôle à la demande de l’UFC QUE CHOISIR et appelée à l’audience du 11 septembre 2007 à laquelle le demandeur a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en réclamant en outre la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

L’UFC QUE CHOISIR fait valoir à l’appui de ses demandes que parmi les vingt clauses jugées abusives initialement, six, bien que modifiées, demeurent critiquables de sorte que la Société VSM n’a pas procédé à une exécution intégrale de la décision.

La Société VSM conclut au débouté de l’UFC QUE CHOISIR de l’ensemble de ses demandes et réclame la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle affirme avoir respecté à la lettre le jugement du 21 mars 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :

Attendu qu’aux termes de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ; que l’astreinte peut être sujette à liquidation, si l’injonction du juge a été exécutée avec retard, et même si cette injonction a été intégralement exécutée au jour de l’audience devant le juge de l’exécution ;

Attendu qu’il appartient au débiteur d’une obligation de faire, de prouver qu’il a accompli l’obligation dont il est redevable ;

Attendu qu’en l’espèce, la Société VSM a été condamnée par le Tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 21 mars 2006, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision, à supprimer vingt clauses jugées abusives de son contrat ;

Attendu que la décision a été signifiée le 19 avril 2006 ; qu’en conséquence, les suppressions devaient intervenir avant le 20 mai 2006 ;

Attendu que s’agissant de clauses contractuelles à supprimer, l’examen du juge de l’exécution doit se limiter à constater le retrait ou non des clauses visées dans la décision ; que si une clause n’a pas été retirée du contrat, mais a seulement été modifiée de telle façon que sa rédaction, sans reprendre exactement les termes initiaux, produit les mêmes effets juridiques que la clause jugée illicite par le jugement de ce Tribunal en date du 21 mars 2006, il y aura alors lieu de considérer que la Société VSM n’a pas exécuté correctement ses obligations, sauf à vider l’injonction du juge de sa substance ;

Attendu cependant que, si la clause a été modifiée au point de constituer une nouvelle stipulation contractuelle il y aura lieu de considérer que la clause originelle illicite a bien été supprimée, que cette nouvelle clause soit en réalité et en droit, susceptible d’être qualifiée d’abusive ou non ; qu’en effet, il n’appartient pas au juge de l’exécution, mais au juge du fond de déclarer une clause illicite ; qu’il y a lieu sur ce point de remarquer que l’astreinte conduisant à la condamnation éventuelle de l’une des parties au seul motif de l’inexécution d’une obligation, indépendamment de l’existence ou non d’un préjudice pour l’autre partie, il convient en effet de comprendre de façon restrictive l’obligation qu’elle assortit ;

[minute page 3] Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse estime que la Société VSM n’a pas exécuté ses obligations en ce que six clauses du nouveau contrat mis en ligne ne respectent pas la décision citée ;

Attendu que s’agissant de la clause relative à la durée du séjour (art. 7), il y a lieu de constater qu’alors que la rédaction initiale excluait « tout dédommagement », de sorte que le juge l’avait critiquée en ce qu’elle conduisait « la Société VSM à s’exonérer elle-même d’une responsabilité imposée par une loi d’ordre public », la nouvelle clause se borne à indiquer la possibilité « d’arrivée tardive » ou « de départ matinal » et de conseiller « la meilleure souplesse dans votre agenda pour la veille de votre départ, et le lendemain de votre retour » ; que ces précisions et ce conseil ne sont pas de nature à exclure tout dédommagement en cas de modification de la durée du voyage et ne prévoit pas d’exonération de responsabilité du professionnel dans cette hypothèse ; qu’ainsi il convient de constater que la clause initiale a bien été supprimée ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux places disponibles (art. 3.2.1), la clause initiale stipulait simplement que les commandes étaient honorées dans la limite des places disponibles alors que la Société VSM ne doit proposer, aux termes du jugement, que des prestations disponibles ; que la nouvelle rédaction de cette clause ne se conforme pas à cette disposition puisqu’elle énonce la possibilité d’une non confirmation par le fournisseur dans les 48 heures, que la Société VSM, tout en modifiant la clause, ne l’a pas supprimée, exprimant au moyen d’autres termes, une réalité juridique identique pour le consommateur ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux activités (art. 10.5), la nouvelle clause prévoit toujours leur variation (« peuvent varier en intensité », « les horaires et ouvertures [...] peuvent être irréguliers et ») ou même leur suppression les activités sportives proposées avec participation [...] peuvent être supprimées au bon vouloir de l’organisateur, faute de demandes suffisantes » ) ; que cette clause, même si elle ne prévoit plus explicitement une exonération de responsabilité de la Société VSM, demeure contraire à l’article L. 211-9 du code du tourisme en ce que le contenu de l’obligation de la Société VSM n’apparaît ni déterminable, ni déterminé pour le consommateur alors que le jugement du 21 mars 2006 avait justement relevé et condamné cet aspect de la clause initiale ; qu’en conséquence, la nouvelle clause, bien qu’autrement rédigée, reste contraire aux dispositions du jugement sur ce point ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux, horaires de vol (art. 9.2), l’article 9.2 des nouvelles conditions générales de vente stipule que « toute place sur vol spécial non utilisée de votre fait à l’aller et/ou retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement, même dans le cas d’un report de date » ; que le même article indique que des modifications d’horaires, itinéraires et appareils sont possibles « jusqu’au dernier moment » , que la nouvelle rédaction de la clause comporte les mêmes caractéristiques juridiques quant à ses effets en ce qu’elle exonère la Société VSM de son obligation de fournir toutes les indications relatives au voyage et en ce qu’elle l’exonère de tout dédommagement du fait de son sous-prestataire (modification de date du vol) ; que la nouvelle clause reprend donc, avec une formulation différente, les termes de l’ancienne, de sorte que cette dernière ne peut être regardée comme ayant été réellement supprimée ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux bagages (art. 9.7), le jugement du 21 mars 2006 avait prohibé l’ancienne clause au motif que la Société VSM excluait sa responsabilité alors que l’article L. 211-17 du code du tourisme prévoit au contraire la responsabilité de plein droit de celle-ci à l’égard de l’acheteur s’agissant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par autrui ; qu’en l’espèce, la nouvelle rédaction de la clause, en invitant l’acheteur à s’adresser à la compagnie aérienne avant la sortie de l’aéroport, puis à lui « adresser une déclaration en y joignant les originaux des pièces », la Société VSM se contente de recommander une démarche à suivre pour obtenir une indemnisation ;

qu’en excluant pas la mise en cause de sa propre responsabilité, il y a lieu de constater que la clause initiale a bien été supprimée pour donner naissance à une clause contractuelle différente ;

Attendu que s’agissant de la clause relative aux modifications de commande (art. 12.1), la rédaction de la nouvelle clause reprend les termes de l’ancienne clause en en limitant les effets aux « modifications substantielles» dont elle donne quelques exemples ; que cependant, le jugement du 21 mars 2006 ne critiquait pas seulement la distinction entre les modifications substantielles des autres, laquelle distinction apparaissant de surcroît peu précise         aux yeux des juges du fond, mais également le fait que toutes les modifications substantielles donnent      lieu à annulation alors que « le client reste acquis et paye le prix de sa commande » ;

[minute pege 4] qu’en conservant dans la nouvelle clause un régime d’annulation (avec les frais afférents) pour les modifications substantielles qui sont le fait du client d’une part, et sans préciser davantage qu’au moyen d’une liste succincte et purement indicative la nature de ces modifications d’autre part, la nouvelle clause reprend en réalité partiellement l’ancienne clause en soulevant les mêmes critiques, de sorte qu’on ne peut considérer que la Société VSM ait exécuté les termes de la décision sur ce point ;

Attendu ainsi qu’il y a lieu de constater qu’en dépit d’efforts importants, puisque la plupart des clauses ont été supprimées dans les termes du jugement du 21 mars 2006, demeurent cependant des clauses qui, quoique rédigées différemment, ont les mêmes effets que les clauses dont la suppression avait été ordonnée et ne peuvent donc être regardées comme ayant été supprimées ;

Attendu compte tenu de ces éléments qu’il y a lieu de liquider l’astreinte en en diminuant le montant, soit, du 20 mai 2006 au 19 mai 2007 (conformément à la demande) :

150 € x 365 jours = 54.750 € ; que la Société VSM sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1153-1 du code civil ;

 

Sur les autres demandes :

Attendu que les sommes allouées au titre de l’astreinte sont indépendantes du préjudice subi et n’excluent donc pas les demandes à titre de dommages et intérêts ; qu’en l’espèce, la Société VSM en n’exécutant que partiellement le jugement du 21 mars 2006, a commis une faute causant un préjudice aux consommateurs que l’UFC QUE CHOISIR a pour mission de défendre ; qu’il y a lieu d’allouer à l’association la somme de 5.000 € à ce titre, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de condamner la Société VSM à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 696 du nouveau code de procédure civile, la Société VSM sera condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la Société VSM à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 54.750 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 21 mars 2006 pour la période allant du 20 mai 2006 au 19 mai 2007 ;

Condamne la Société VSM à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 5.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Société VSM à payer à l’UFC QUE CHOISIR la somme de 2.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

Condamne la société VSM aux dépens.