TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1355
TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994 : RG n° 15752/93
(sur appel CA Paris (7e ch. A), 18 septembre 1996 : RG n° 94/23958)
Extraits : 1/ « Que l'article 4 alinéa 3 des Conventions Spéciales n° 90-2 de la police, dont l'application est requise par la MAAF impose au sociétaire « d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes) de nuit (entre 22 h et 6 h légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h » ; Que cette clause claire n'est pas susceptible d'interprétation ; que l'assuré doit utiliser tous les moyens de fermeture et de protection, la nuit, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les locaux sont occupés ou non ».
2/ « Attendu que Monsieur X. soutient encore que la clause mentionnée à l'article 4 alinéa 3 de la police qui exige l'utilisation effective de tous les moyens de sécurité 24 h sur 24 h est abusive, et, comme telle, lui est inopposable ; Attendu que le fait de demander à son assuré d'utiliser la nuit, seulement entre 22 h et 6 h les moyens de fermeture de son appartement n'apparaît pas être une mesure irréalisable ; que cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif surtout ; lorsque les locaux sont situés au premier étage d'un immeuble de la région parisienne »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE PREMIÈRE SECTION
JUGEMENT DU 14 JUIN 1994
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 15752/93. Assignation du 7 juin 1993.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
demeurant [adresse], AJ n° XX/2è Section du [date] 1992, représenté par Maître Etienne ROSENTHAL, Avocat - R 212
DÉFENDEUR :
LA MAAF Société d'Assurances Mutuelles à Cotisations Variables
[adresse], représentée par Eymeric GENTY, Avocat - E 391
[minute page 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame DEURBERGUE, Vice-Président - Madame TOUZERY-CHAMPION, Juge - Madame BOLLOT, Juge
GREFFIER : Monsieur TRIDON
DÉBATS : à l'audience du 17 mai 1994 tenue publiquement
JUGEMENT : prononcé en audience publique contradictoire susceptible d'appel
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Dans la nuit du 22 au 23 avril 1990, Monsieur et Madame X. ont été victimes, dans leur appartement situé au premier étage de l'immeuble [adresse], d'un vol d'espèces et de bijoux.
Par acte d'huissier de justice du 7 juin 1993, Monsieur X. a assigné la MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), son assureur, aux fins de la voir condamner à lui verser :
- la somme de 60.200 francs correspondant à la valeur de remplacement des bijoux dérobés, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1991,
- la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La MAAF a opposé à son assuré une exception de non-garantie pour non-respect des obligations prévues à l'article 4 des [minute page 3] Conventions Spéciales n° 90-2 de la police, qui impose d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection la nuit. Elle a en conséquence conclu au rejet des prétentions de son assuré, en faisant valoir que la proposition de règlement qu'elle a pu faire à titre commercial, ne valait pas reconnaissance de garantie.
A titre subsidiaire, elle a contesté le quantum des réclamations et demandé que son offre d'indemnisation à hauteur de 26.500 francs soit déclarée satisfactoire.
Enfin elle a sollicité l'allocation d'une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X. a répliqué que les prescriptions de sécurité tenant aux moyens de fermeture et de protection prévues à l'article 4 de la police ne s'imposent qu'en cas d'absence du sociétaire des locaux qu'il occupe ; en toute hypothèse, il a soutenu que cette clause qui exige l'utilisation effective de tous les moyens de sécurité 24 h sur 24 h est abusive et que la MAAF a renoncé sans équivoque à invoquer cette non-garantie. Additionnellement, il a sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi que l'octroi des sommes de 3.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 4.151 francs TTC représentant les honoraires de Monsieur Y., expert.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la MAAF oppose à Monsieur X. une exception de non-garantie pour non-respect des obligations [minute page 4] contractuelles ; que Monsieur X. prétend, pour sa part, que la fermeture des fenêtres la nuit n'est pas prescrite comme condition de la garantie en cas d'occupation de l'appartement ;
Que l'article 4 alinéa 3 des Conventions Spéciales n° 90-2 de la police, dont l'application est requise par la MAAF impose au sociétaire « d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes) de nuit (entre 22 h et 6 h légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h » ;
Que cette clause claire n'est pas susceptible d'interprétation ; que l'assuré doit utiliser tous les moyens de fermeture et de protection, la nuit, sans qu'il y ait lieu de distinguer si les locaux sont occupés ou non ;
Que l'hypothèse de l'absence du sociétaire des locaux est régie par l'article 4 alinéa 2 ;
Attendu qu'il résulte des déclarations de Madame X. aux services de police que le ou les auteurs du vol sont entrés entre 3 h 37 et 6 h dans leur appartement situé au premier étage, où ils dormaient, par la fenêtre de la salle à manger qui était entrouverte ;
Qu'il est ainsi démontré que Monsieur X. n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombaient ;
Qu'il est prévu à l'article précité qu'en cas d'inexécution des prescriptions susmentionnées la garantie de la Société ne s'appliquerait pas en cas de sinistre, dans la mesure où ladite inexécution aurait entraîné le sinistre ou en aurait aggravé les conséquences ;
[minute page 5] Que l'exception de non-garantie est bien fondée, dès lors que le fait d'avoir laissé la fenêtre entrouverte a permis la commission du vol ;
Attendu que Monsieur X. soutient encore que la clause mentionnée à l'article 4 alinéa 3 de la police qui exige l'utilisation effective de tous les moyens de sécurité 24 h sur 24 h est abusive, et, comme telle, lui est inopposable ;
Attendu que le fait de demander à son assuré d'utiliser la nuit, seulement entre 22 h et 6 h les moyens de fermeture de son appartement n'apparaît pas être une mesure irréalisable ; que cette clause ne revêt donc pas un caractère abusif surtout ; lorsque les locaux sont situés au premier étage d'un immeuble de la région parisienne ;
Attendu qu'enfin Monsieur X. estime qu'en toute hypothèse, la proposition de règlement de la MAAF vaut reconnaissance de garantie ;
Attendu qu'effectivement la MAAF, parfaitement informée dès le 24 décembre 1990, des conditions dans lesquelles le vol s'était réalisé, après avoir nommé un expert, a offert par courriers du 22 mars 1991, renouvelé, le 3 janvier 1992 une indemnisation sans la moindre réserve ;
Que néanmoins cette offre ayant été refusée, la MAAF a pu reprendre sa liberté d'action ; qu'ainsi, par lettre du 20 mai 1992 elle a réitéré sa proposition d'indemnisation seulement à titre commercial, sans reconnaissance de garantie ;
Que dans ces conditions, Monsieur X. n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la renonciation sans équivoque de son assureur à invoquer l'exception de non-garantie ;
[minute page 6] Qu'il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que l'exécution provisoire du jugement est sans objet ;
Attendu qu'aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la MAAF ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Dit la MAAF bien fondée en son exception de garantie.
Déboute Monsieur X. de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Déboute la MAAF de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X. aux dépens.
FAIT ET JUGE A PARIS, le 14 JUIN 1994 – 5ème CHAMBRE - 1ère SECTION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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