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CA PARIS (7e ch.), 18 septembre 1996

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (7e ch.), 18 septembre 1996
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 7e ch.
Demande : 94/23958
Date : 18/09/1996
Nature de la décision : Confirmation
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 1er février 2000, TGI PARIS (5e ch. 1re sect.), 14 juin 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1273

CA PARIS (7e ch.), 18 septembre 1996 : RG n° 94/23958

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-16707)

 

Extrait : « Considérant qu'aux termes de l'article 4, 3ème alinéa des conventions, le sociétaire est tenu d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 h. et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h. » ; Considérant que cette clause est claire et précise, qu'elle ne souffre aucune interprétation ; Qu'elle n'est pas, non plus, abusive, car elle n'apporte pas à la liberté de l'assuré de restriction excessive, mais lui impose seulement de prendre des précautions élémentaires contre le vol ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

SEPTIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 94/23958. Aide juridictionnelle : admission du [date] au profit de Monsieur X. Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 1996.  Sur appel d’un jugement du TGI de Paris, 5ème chambre, en date du 14 juin 1994.

 

PARTIES EN CAUSE :

1°) Monsieur X.

[adresse], Représenté par Maître BOLLING, avoué Assisté de Maître ROSENTHAL, avocat R 212, APPELANT

2°) Société Mutuelle Assurance Artisanale de France MAAF

[adresse], Représentée par Maîtres GOIRAND, avoués associés, Assistée de Maître GENTY, avocat, INTIMÉE

 

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Yves MARTIN - CONSEILLERS : Madame Claudie ALDIGE et Monsieur Michel GASTEBOIS.

GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE.

DÉBATS : A l'audience publique du 18 juin 1996 [minute page 2]

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par M. Jean-Yves MARTIN, président, qui a signé la minute avec D. BONHOMME-AUCLERE, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Dans la nuit du 22 au 23 décembre 1990, les époux X., assurés à la Mutuelle assurance artisanale de France, ci-après MAAF, ont été victimes d'un cambriolage dans leur appartement, où de l'argent liquide et des bijoux ont été volés.

L'assureur ayant refusé de les indemniser, M. X. a, par exploit du 7 février 1993, fait assigner la MAAF pour la faire condamner à lui payer 60.700 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1991 ; 10.000 Francs de dommages et intérêts.

La défenderesse a conclu au débouté et à la condamnation de son adversaire à lui payer 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le demandeur a étendu ses prétentions en réclamant 3.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles et 4.151 Francs de frais d'expertise.

Par le jugement déféré du 14 juin 1994, le tribunal a débouté M. X. de ses demandes, la MAAF de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.

[minute page 3] M. X., appelant, demande à la Cour de :

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire et juger la garantie vol acquise ;

- constater que le plafond de garantie vol s'élevait à la date du sinistre à une somme de 350.000 Francs ;

- condamner la MAAF à lui payer la somme de 60.200 Francs correspondant à la valeur de remplacement franchise déduite, des bijoux dérobés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1993 ;

- condamner la MAAF à lui payer une somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de 4.151 Francs TTC correspondant aux honoraires de M. WARNER, expert, et une somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner la MAAF à supporter les dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses prétentions, il expose que, aux termes de la police, il n'était pas tenu de fermer toutes les issues de son logement, car il était à l'intérieur, ce qui serait abusif, et que, en l'espèce, le fait qu'une fenêtre ait été fermée à l'espagnolette n'a eu aucune conséquence sur le sinistre. Il estime que la MAAF lui ayant fait des propositions écrites d'indemnisation ne peut exciper d'une cause de non-assurance. Il indique que le plafond de l'assurance était, à l'époque des faits, de 350.000 Francs et qu'il prouve la valeur des bijoux dérobés à 60.700 Francs. Il fait, enfin, valoir qu'il est bien fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et de remboursement des honoraires de son expert.

La MAAF conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à ce que son offre de régler 26.500 Francs soit déclarée satisfactoire ; à la condamnation de l'appelant à lui payer 3.000 Francs au titre de ses frais irrépétibles et en tous les dépens.

[minute page 4] A ces fins, elle indique que la clause de la police imposant à l'assuré de fermer les issues entre 22 h. et 6 h. ou en cas d'absence supérieure à 15 h. est claire et non abusive ; qu'il n'est pas contestable qu'elle n'a pas été respectée. Elle expose qu'elle n'a jamais reconnu devoir sa garantie, ayant toujours précisé dans ses correspondances qu'elle faisait des propositions d'indemnisation à titre commercial. Elle soutient que la garantie des biens assurés (objets précieux) était à l'époque du vol de 27.000 Francs. Elle souligne enfin que la valeur des bijoux n'est pas établie et que l'argent liquide n'étant pas dans un meuble fermé à clef, son vol n'est pas indemnisable.

Par conclusions en réponse, M. X. fait valoir qu'il n'est pas démontré que les conditions générales, qui lui sont opposées, sont celles en vigueur au jour du sinistre car elles ne sont pas datées. Il estime que l'assureur a reconnu par écrit sa garantie en faisant une offre transactionnelle. Il souligne que le plafond de garantie de 27.000 Francs ne lui est pas applicable, les conditions particulières le prévoyant étant postérieures au vol.

Par conclusions en réplique, la MAAF fait valoir que son adversaire ne peut contester la valeur contractuelle des conditions particulières qu'il a lui-même communiquées ; qu'il n'est pas contestable que son offre a été purement commerciale et qu'enfin la preuve de la valeur des bijoux n'est pas rapportée.

Par dernières écritures, M. X., souligne qu'il demande l'application des conditions particulières de septembre 1982 valables jusqu'au 31 décembre 1990 comportant un plafond d'indemnisation de 350.000 Francs ; que son adversaire ne prouve pas que l'exception de non garantie qu'il lui oppose était applicable au jour du sinistre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 4, 3ème alinéa des conventions, le sociétaire est tenu d'utiliser tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes...) de nuit (entre 22 h. et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 h. » ;

[minute page 5] Considérant que cette clause est claire et précise, qu'elle ne souffre aucune interprétation

Qu'elle n'est pas, non plus, abusive, car elle n'apporte pas à la liberté de l'assuré de restriction excessive, mais lui impose seulement de prendre des précautions élémentaires contre le vol ;

Considérant qu'il résulte tant de la déposition de Mme X. aux policiers que des constatations de ceux-ci que le cambriolage a eu lieu entre 3 h. 37 et 6 h. dans l'appartement situé au 1er étage, et que les auteurs sont entrés par la fenêtre de la salle à manger qui, donnant sur une cour intérieure, était entr'ouverte, et était située à proximité immédiate du balcon de l'appartement voisin ;

Considérant qu'il est, ainsi, établi que la fenêtre, moyen de fermeture au sens de l'article 4 de la police, n'a pas été utilisée comme telle car elle n'était pas fermée, seule position dans laquelle elle offrait à des cambrioleurs un obstacle sérieux ;

Considérant que le dernier paragraphe de l'article 4 prévoit qu’« En cas d'inexécution de ces prescriptions, la garantie de la société ne s'appliquerait pas en cas de sinistre, dans la mesure où la dite inexécution aurait entraîné le sinistre ou en aurait aggravé les conséquences » ;

Que tel est le cas en l'espèce, la fenêtre entrouverte ayant permis aux cambrioleurs de s'introduire dans les lieux facilement, sans avoir à commettre d'effraction ;

Considérant que l'assureur, dûment informé du vol dès le 24 décembre 1990, a missionné un expert, ce qui ne manifeste pas une reconnaissance de garantie, mais traduit sa volonté de se renseigner sur les causes et conséquences du sinistre ; que, par correspondance du 22 mars 1991, la MAAF a proposé aux époux X. de les indemniser, à hauteur de 21.000 Francs, somme inférieure à la valeur assurée ; que par lettre des 8 juillet 1991 et 3 janvier 1992, en réponse à [minute page 6] des correspondances des assurés, elle a proposer de verser immédiatement 20.400 Francs, et, sur justificatifs des achats, 6.100 Francs, soit au total 26.500 Francs ;

Que ces offres ayant été refusées, la MAAF a, par correspondance du 20 mai 1992, de nouveau formulé sa proposition de dédommagement faisant référence à celle du 8 juillet 1991 et précisant que « malgré les circonstances (du vol) nous avons accepté d'intervenir commercialement au titre de votre garantie vol, alors que cette dernière n'était pas acquise » ;

Considérant que ces lettres forment un ensemble traduisant les négociations intervenues entre les parties pour aboutir à un accord, qui finalement n'a pas eu lieu ;

Qu'elles ne manifestent pas une renonciation non équivoque de l'assureur à exciper du refus de garantie ;

Considérant que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté M. X. de ses demandes et la MAAF de celle présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qui n'était justifiée par aucune considération d'équité ;

Considérant que la MAAF sera, également, déboutée de sa demande formée en cause d'appel ;

Considérant que M. X., succombant, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'en raison de la succombance de l'appelant, la résistance de l'intimée n'a pas été abusive ; que M. X. sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée devant la Cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute M. X. de ses demandes présentées en cause d'appel ;

Déboute la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne M. X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la SCP GOIRAND, avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.