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TI COLMAR, 17 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI COLMAR, 17 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Colmar (TI)
Demande : 11-02-000488
Décision : 03/1965
Date : 17/12/2003
Nature de la décision : Admission
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. civ. sect. B), 29 mars 2006
Numéro de la décision : 1965
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1379

TI COLMAR, 17 décembre 2003 : RG n° 11-02-000488 ; jugement n° 03/1965

(sur appel CA Colmar (3e ch. civ. B), 29 mars 2006 : RG n° 04/01340 ; arrêt n° 06/0273)

 

Extrait : « Selon l'article L. 121-22 al. 4 du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du même Code, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou tout autre profession. Les termes « rapport direct » imposent de considérer que la Loi sur le démarchage à domicile doit s'appliquer pour tout contrat conclu avec un commerçant, personne physique, sans lien avec sa spécialité.

Madame X. n'a cependant fourni aucun élément de nature à permettre de déterminer la nature de son activité. La Société PARFIP a certes indiqué qu'elle tient un commerce de vente d'objets mobiliers, mais cette seule précision est insuffisante.

De plus, si, de manière générale, elle a invoqué le non-respect de cette législation d'ordre public, les anomalies précises dont elle a entendu se prévaloir ne peuvent être retenues. Les allégations de Madame X. sont pour certaines incompréhensibles puisqu'elle semble invoquer le non-respect de la faculté d'annulation du contrat alors que précisément les deux conventions qu'elle a signées comportent un formulaire détachable, qui lui aurait permis d'exercer cette faculté conformément à l'article L. 121-23 al. 7 du Code de la Consommation. Ledit formulaire de rétractation concerne l'ensemble du contrat souscrit par Madame X. et non seulement, comme l'a prétendu celle-ci, le contrat d'abonnement de télésurveillance.

Madame X. a encore entendu se prévaloir d'un manquement à l'article L. 121-23 6e, concernant l'absence d'indication du taux effectif global. Cependant, ces dispositions ne concernant que la vente à tempérament ou la vente à crédit, elles sont sans emport en l'espèce s'agissant de contrats de location et d'abonnement.

Enfin, Madame X. a invoqué la nullité des clauses attributives de compétence ; à supposer que ses allégations à ce titre puissent être considérées comme bien-fondées, elles n'auraient pour seul effet que de rendre inopérante la clause de compétence. Or, la question de l'application d'une telle clause ne se pose pas dans la mesure où le Tribunal saisi est celui du domicile de Madame X. En l'absence d'autres arguments ou moyens invoqués par Madame X. de nature à établir que des dispositions protectrices auraient été méconnues, il n'y pas matière à annulation du contrat. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLMAR

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-02-000488. Jugement n° 03/1965.

 

DEMANDEUR(S) :

SOCIÉTÉ ANONYME PARFIP FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maître SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSSE

 

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X.

exploitant l'enseigne [enseigne] [adresse], représenté(e) par Maître BRESCH Marc, avocat au barreau de COLMAR

- COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE, devenue Société PROTECTION ONE FRANCE

[adresse], représenté(e) par Maîtres VENTURELLI Ch. - DECHRISTE D. et P.J., avocat au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Th. BAILLY

Greffier : Madame M. Ch. KIENTZLER

DÉBATS : Audience publique du : 25 novembre 2003

DÉCISION : contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement le 17 décembre 2003 par Madame Th. BAILLY, Présidente assistée de Madame M. Ch. KIENTZLER, Greffier.

[N.B. page de garde la minute non paginée]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] Selon jugement du 8 avril 2003 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties antérieurs, le Tribunal a invité la Société PARFIP FRANCE à justifier de sa qualité à agir en démontrant le changement de dénomination de la Société FINEQ.

Dans le cadre d'une instance parallèle, référencée 11-03-0268, Madame X. a fait citer la Compagnie Européenne de Télésécurité aux fins suivantes :

- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure 11-02-00488, pendante devant le Tribunal de céans,

- déclarer nuls les deux contrats signés par Madame X. pour non respect des dispositions relatives à la Loi sur le démarchage à domicile ;

- condamner la Société CET aux entiers frais et dépens ;

- condamner la Société CET au paiement d'un montant de 1.500 € en application de l'article 700 du NCPC ;

- déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.

La Société PROTECTION ONE FRANCE exposant venir à la place de la Société CET, suite à un changement de dénomination, a conclu comme suit :

Il est demandé au Tribunal de :

Principalement in limine litis :

- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES ou de MARSEILLE ;

- par conséquent, renvoyer Madame X. à mieux se pourvoir ;

Subsidiairement, sur le fond :

- faire injonction à Madame X. de dénoncer la procédure principale à la Société P.O. FRANCE ;

- dire Madame X. irrecevable, en tous cas mal fondée concernant l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

- l'en débouter ;

- condamner Madame X. dans les termes de la demande de la Société PARFIP FRANCE ;

- [minute page 3] condamner Madame X. à payer à la Société P.O. FRANCE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

- condamner Madame X. à payer à la Société PROTECTION ONE FRANCE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a notamment fait valoir qu'à la suite de la cession des contrats, c'est la Société PARFIP FRANCE, organisme financier qui s'est chargé du recouvrement des mensualités en conservant le montant de l'allocation du matériel et en lui rétrocédant le montant correspondant aux prestations de services de télésurveillance et de maintenance, et dès lors, a sollicité qu'il soit fait droit aux demandes de la Société PARFIP à l'encontre de Madame X.

Cette procédure a été jointe à celle référencée 11-02-00488 le 27 mai 2003.

Pour le détail de l'argumentation des parties, il est référé à leurs conclusions respectives.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, le TRIBUNAL :

Il convient de régler les différents points en litige comme suit :

- la compétence,

- l'application de la Loi sur le démarchage à domicile,

- l'application de l'adage « nul ne plaide par Procureur »,

- la question de cession des contrats,

- le bien-fondé des sommes réclamées.

 

A. LA COMPÉTENCE :

La mise en cause de la Société CET dans le cadre de l'instance n° 03-00268 a eu pour objet de faire participer aux débats sur la nullité des conventions objet de l'instance 11-02-00488, la Société CET qui était l'un des cocontractants de Madame X.

Il existe entre les deux procédures, un lien de connexité tel qu'il est impossible de les juger séparément.

Ce lien de connexité est corroboré par les conclusions de la Société PROTECTION ONE [minute page 4] FRANCE elle-même, dans la mesure où celle-ci conclu à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de la Société PARFIP.

Vu ce lien de connexité, le Tribunal d'Instance, saisi initialement du litige entre la Société PARFIP et Madame X. est nécessairement compétent pour statuer également sur l'instance entre Madame X. et la Société PROTECTION ONE FRANCE.

Les conclusions aux fins d'incompétence seront rejetées.

 

B. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LE DÉMARCHAGE A DOMICILE :

Selon l'article L. 121-22 al. 4 du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du même Code, les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou tout autre profession.

Les termes « rapport direct » imposent de considérer que la Loi sur le démarchage à domicile doit s'appliquer pour tout contrat conclu avec un commerçant, personne physique, sans lien avec sa spécialité.

Madame X. n'a cependant fourni aucun élément de nature à permettre de déterminer la nature de son activité.

La Société PARFIP a certes indiqué qu'elle tient un commerce de vente d'objets mobiliers, mais cette seule précision est insuffisante.

De plus, si, de manière générale, elle a invoqué le non-respect de cette législation d'ordre public, les anomalies précises dont elle a entendu se prévaloir ne peuvent être retenues.

Les allégations de Madame X. sont pour certaines incompréhensibles puisqu'elle semble invoquer le non-respect de la faculté d'annulation du contrat alors que précisément les deux conventions qu'elle a signées comportent un formulaire détachable, qui lui aurait permis d'exercer cette faculté conformément à l'article L. 121-23 al. 7 du Code de la Consommation.

Ledit formulaire de rétractation concerne l'ensemble du contrat souscrit par Madame X. et non seulement, comme l'a prétendu celle-ci, le contrat d'abonnement de télésurveillance.

Madame X. a encore entendu se prévaloir d'un manquement à l'article L. 121-23 6e, concernant l'absence d'indication du taux effectif global.

Cependant, ces dispositions ne concernant que la vente à tempérament ou la vente à crédit, elles sont sans emport en l'espèce s'agissant de contrats de location et d'abonnement.

Enfin, Madame X. a invoqué la nullité des clauses attributives de compétence ; à supposer [minute page 5] que ses allégations à ce titre puissent être considérées comme bien-fondées, elles n'auraient pour seul effet que de rendre inopérante la clause de compétence.

Or, la question de l'application d'une telle clause ne se pose pas dans la mesure où le Tribunal saisi est celui du domicile de Madame X.

En l'absence d'autres arguments ou moyens invoqués par Madame X. de nature à établir que des dispositions protectrices auraient été méconnues, il n'y pas matière à annulation du contrat.

 

2) L'application de l'adage « nul ne plaide par Procureur » et la question de la cession des contrats :

A. L'adage « nul ne plaide par Procureur » :

Madame X. soutient que la demande de la Société PARFIP ne peut aboutir en ce qui concerne la rémunération de la Société CET, en vertu de l'adage précité.

Or, la Société CET ayant été appelée à l'instance a expressément indiqué qu'elle soutient les prétentions de la Société PARFIP au titre de sa portion de créance.

Vu la présence au litige de la Société CET, aux côtés de la Société PARFIP, il ne peut être considéré que la demande concernant la créance CET est introduite par un mandataire, la procédure ayant été régularisée suite à l'intervention de la Société CET il n'y a pas lieu à irrecevabilité.

 

B. La cession des contrats :

Les pièces produites par la Société PARFIP démontrent qu'elle était anciennement nommée SA FINEQ.

Or, les deux contrats prévoyaient la possibilité pour le loueur de céder le contrat de location à plusieurs sociétés dont notamment la Société FINEQ.

Les conventions n'ayant pas subordonné le transfert des contrats à l'acceptation de Madame X., celle-ci ne peut se prévaloir de son défaut d'accord.

Certes, l'article 14-2 des conditions générales prévoit que les cessions seront portées à la connaissance du locataire.

Cependant, les pièces produites par Madame X. elle-même, démontrent qu'elle avait été [minute page 6] mise au courant de la gestion de ses contrats par la Société PARFIP FRANCE, notamment par une lettre du 18 juillet 2000 dans laquelle cette Société indique quelle va prendre en charge la gestion financière des contrats.

Dans ces conditions, l'argument invoqué par Madame X. tiré de la non-validité de la cession de créance est infondée.

 

3) LE BIEN FONDÉ DES SOMMES RÉCLAMÉES :

La Société PARFIP a détaillé sa réclamation au titre de chacun des contrats dans des mises en demeure des 25 février 2002 et 7 mars 2002.

Il en résulte qu'au titre du contrat 01, il est mis en compte les montants suivants :

- loyers impayés : 902,50 €

- frais d'impayés : 15,24 €

- indemnité de résiliation = à la totalité des loyers restants à courir, majorée d'une clause pénale de 10 % : 2.779,70 €

Soit un total de 3.697,44 C.

Les sommes mises en compte au titre du contrat 00 sont les suivantes :

- loyers impayés : 902,50 €

- frais d'impayés : 15,24 €

- indemnité de résiliation majorée de 10 % : 2.346,63 €

Soit un total de 3.264,37 €

Les sommes sus-visées sont conformes aux stipulations contractuelles figurant sous l'article 10 des conditions générales.

Madame X. n'ayant pas invoqué le caractère manifestement excessif de la clause pénale, il n'y a pas lieu à réduction, en application de l'article 1152 du Code Civil.

Le contrat prévoit encore l'application d'un intérêt de retard au taux mensuel de 1,5 % par mois à compter du jour de l'impayé jusqu'au jour du règlement effectif.

L'application de ce taux d'intérêt conventionnel fait cependant double emploi avec l'indemnité de résiliation déjà mise en compte.

Il y a lieu d'allouer les intérêts au taux légal conformément au droit commun à compter de la mise en demeure.

[minute page 7] Le contrat étant résilié, Madame X. doit restituer le matériel loué à ses frais au siège social de la Société PARFIP FRANCE.

La résistance abusive de Madame X. n'étant pas caractérisée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

L'exécution provisoire sera ordonnée à concurrence de 4.000 € comme dit au dispositif ainsi que concernant la restitution du matériel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC en faveur de la Société PARFIP.

La mise en cause de la Société CET n'était pas inutile au litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la Société CET - PROTECTION ONE FRANCE des dommages et intérêts.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du NCPC en sa faveur.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré ;

CONDAMNE Madame X. à payer à la Société PARFIP FRANCE la somme de 6.961,81 € avec les intérêts au taux légal sur 3.697,44 € à partir du 25 février 2002 et sur 3.264,37 € à partir du 7 mars 2002.

ORDONNE l'exécution provisoire de ce qui précède en tant que Madame X. est condamnée à payer à la Société PARFIP la somme de 4.000 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2002.

CONDAMNE Madame X. à restituer le matériel loué au siège de la Société PARFIP FRANCE à ses frais.

ORDONNE l'ordonne l'exécution provisoire sur la restitution.

REJETTE toutes autres prétentions des parties.

[minute page 8] CONDAMNE Madame X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 décembre 2003 par Th. BAILLY, Présidente et signé par elle et le Greffier.

 

 

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