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TI SAINT-MALO, 25 juin 2002

Nature : Décision
Titre : TI SAINT-MALO, 25 juin 2002
Pays : France
Juridiction : Saint-Malo (TI)
Demande : 01/000192
Décision : 415/02
Date : 25/06/2002
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 9/03/2001
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 13 novembre 2003
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 141

TI SAINT-MALO, 25 juin 2002 : RG n° 01/000192 ; jugement n° 415/02

(sur appel CA Rennes (1re ch. B), 13 novembre 2003 : RG n° 232824)

 

Extrait : « Attendu que M. X. conteste l'économie générale du contrat au motif que, selon lui, les facultés de résiliation laissées à la disposition du client sont restreintes, ce qui cause un déséquilibre à son détriment ; que, là encore, M. X. ne démontre pas le bien-fondé de son affirmation puisqu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les dispositions contractuelles sont conformes à la recommandation n° 99-02 émise par la commission des clauses abusives relativement aux contrats de radio-téléphone portable ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-MALO

JUGEMENT DU 25 JUIN 2002

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 01-000192. Jugement n° 415/02. A L'audience publique du VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DEUX :

PRÉSIDENT : Jean CHERBONNEL

GREFFIER : Sylvie PULUHEN

 

DEMANDEUR (S) :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître NGUYEN, avocat au barreau de SAINT MALO, AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE par décision en date du 16 janvier 2001.

 

DÉFENDEUR (S) :

SA BOUYGUES TELECOM 51

[adresse], représentée par Maître CHESNAIS, avocat au barreau de SAINT-MALO, substituant la SCP HADENGUE et associés, avocats au barreau de VERSAILLES.

 

DATE DES DÉBATS : 14 mai 2002.

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort. Prononcé à l'audience publique de ce jour dont la date avait été indiquée aux parties par le juge à l'issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Le 9 mars 2001 M. X. a assigné la SA BOUYGUES TELECOM. Dans son assignation, il fait valoir :

* que bien qu'il ait fait l'objet en avril 2000 du vol de son portable et qu'il en ait informé BOUYGUES TELECOM, cette société a continué de lui facturer l'usage du téléphone pour un montant de 156,73 € ;

* qu'il demande au Tribunal de :

- Dire le contrat conclu entre BOUYGUES TELECOM et lui résolu à compter du 21 avril 2000 ;

- Condamner BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 3.049 € pour l'indemnisation de son préjudice ;

- Ordonner et condamner BOUYGUES TELECOM à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du fichier national des incidents de paiement et de résiliation du contrat s'agissant de son inscription et ce sous peine d'une astreinte de 76,22 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue duquel il sera à nouveau fait droit ;

- Condamner BOUYGUES TELECOM, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer la somme de 762,25 € ;

- Condamner la Société BOUYGUES TELECOM à lui payer la somme de 1.220 € pour procédure abusive ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

A l'audience, M. X. reprend les termes de son assignation.

[N.B. pas de page 3 dans la copie de la minute consultée : la première feuille est paginée 1-2 et la deuxième feuille 4-5]

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS :

Attendu que M. X. a souscrit le 2 mars 2000 un contrat de service auprès de la Société BOUYGUES TELECOM ; que le mois suivant, le 21 avril 2000, son portable lui a été volé ; qu'il n'a plus, dès lors, été en mesure d'accéder au réseau téléphonique desservi par BOUYGUES TELECOM ; que, néanmoins, la Société BOUYGUES TELECOM a continué à lui facturer l'usage de ce téléphone et le montant de son abonnement ; qu'ainsi, en septembre 2000, lui a été réclamé le paiement d'une somme de 156,73 € ; qu'il demande la résiliation du contrat à compter du 21 avril 2000 pour cas de force majeure ;

Attendu, tout d'abord, que « le cas de force majeure telle que définie par les tribunaux français » et prévu par le contrat (art. 14) comme étant une des circonstances - le vol n'est pas mentionné - pouvant donner lieu à la résiliation du contrat par le client n'a pas à s'appliquer au cas d'espèce puisque, les caractères de la force majeure sont l'irrésistibilité - le fait survenu doit rendre l'exécution totalement impossible -, l'imprévisibilité - l'évènement échappait à toute prévision -, l'extériorité - l'évènement doit être extérieur à la personne empêchée et se situe en dehors de son domaine d'activité - alors que, comme le fait valoir la Société BOUYGUES TELECOM, en l'occurrence, l'imprévisibilité est inexistante du fait des nombreux vols de portables et du contrat d'assurance proposé à cet égard au client, tout comme l'irrésistibilité parce que, malgré le vol, la prestation de service de BOUYGUES TELECOM se poursuit puisque le client peut acheter un nouveau portable et que la Société BOUYGUES TELECOM s'engage (art. 11 du contrat) à lui adresser dans les cinq jours suivant la réception de sa demande une nouvelle carte SIM permettant l'accès à son réseau ;

Attendu que M. X. soutient qu'il a demandé sans succès à BOUYGUES TELECOM une nouvelle carte SIM ; qu'il ne le démontre pas, produisant uniquement des brouillons de courriers, alors qu'il avait l'obligation aux termes du contrat (art. 11) d'adresser une lettre Recommandée avec accusé de réception à la Société BOUYGUES TELECOM ;

[minute page 5] Attendu que M. X. invoque également la non accessibilité au réseau comme un cas contractuel de résiliation par le client (cf. art 14-2) ; qu'il s'agit, là, toutefois du cas particulier où « le client constate que le service est complètement inaccessible de son domicile et de son lieu de travail » alors que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque M. X. avait été en mesure d'utiliser son téléphone avant le vol et aurait pu utiliser un autre téléphone après le vol ;

Attendu que M. X. doit, donc, être débouté de sa demande de résiliation du contrat à compter du 21 avril 2000 ; qu'il s'ensuit, par application de l'article 11 du contrat, que M. X. restait devoir payer « les redevances périodiques associées au service » ;

Attendu que M. X. conteste l'économie générale du contrat au motif que, selon lui, les facultés de résiliation laissées à la disposition du client sont restreintes, ce qui cause un déséquilibre à son détriment ; que, là encore, M. X. ne démontre pas le bien-fondé de son affirmation puisqu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que les dispositions contractuelles sont conformes à la recommandation n° 99-02 émise par la commission des clauses abusives relativement aux contrats de radio-téléphone portable ;

Attendu qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de débouter M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société BOUYGUES TELECOM et de le condamner à payer à celle-ci la somme de 156,73 € ;

Attendu que, compte tenu de la disparité des situations entre les parties, il convient de débouter la Société BOUYGUES TELECOM de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :

DÉBOUTE M. X. de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Société BOUYGUES TELECOM et le CONDAMNE à payer à celle-ci la somme de 156,73 € ;

[minute page 6] DÉBOUTE la Société BOUYGUES TELECOM de ses demandes de paiement de dommages-intérêts et du chef de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT