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CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 08/01503
Décision : 1360/09
Date : 7/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 6/06/2008
Décision antérieure : TI REMIREMONT, 11 février 2008
Numéro de la décision : 1360
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1472

CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 

Publication : Juris-Data

 

Extraits : 1/ « Que conformément aux dispositions de l'article 125 alinéa 1er du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; Attendu que le contrat de prêt liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 311-29 et suivants du Code de la consommation et doivent en conséquence être soulevées d'office par le juge, et notamment celles relatives à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du même code ; Que dès lors, le premier juge a relevé d'office à bon droit la forclusion de l'action en paiement engagée par la société COFINOGA à l'encontre de Monsieur X., ayant au préalable, dans le respect du contradictoire, ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l'appelante de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir ».

2/ « Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la consommation, édictées antérieurement à la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, applicables au cas d'espèce, il est certes constant que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, et non pour toute augmentation du crédit consenti, comme le relève à juste titre la Société Anonyme COFINOGA ; Que toutefois, l'article 4 des conditions générales du crédit dispose que la fraction disponible à l'ouverture du compte, fixée en l'occurrence 6.098 € selon le choix de l'emprunteur, peut évoluer sur demande spécifique de ce dernier, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé en l'occurrence à 15.000 ; Qu'en l'espèce, la société COFINOGA ne justifie pas que Monsieur X. aurait formulé postérieurement à l'acceptation de l'offre préalable une demande spécifique visant à augmenter le montant maximum de sa fraction disponible, en portant celle-ci à 15.000 €, dans les limites du découvert maximum autorisé, telles que fixées au contrat ; Que les informations annuelles sur les conditions de reconduction du contrat qui ont été adressées par la société COFINOGA à l'emprunteur défaillant ne permettent pas d'établir que celui-ci aurait sollicité, dans les formes spécifiques prévues au contrat, une augmentation de la fraction disponible à l'ouverture de son compte ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/01503. ARRÊT N° 1360/09. Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'Instance de Remiremont, R.G. n° 11-07-000140, en date du 11 février 2008,

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés au siège, sis [adresse], représentée par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, assistée de la SCP COUSIN - MERLIN, avocats au barreau d'Épinal

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

demeurant [adrsese], n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2009, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur MERLE, Président, qui a fait le rapport, Monsieur MAGNIN, Conseiller, Monsieur BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Isabelle GRASSER ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 7 mai 2009

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé à l'audience publique du 7 mai 2009, par Monsieur MERLE, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MERLE, Président, et par Madame GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] - FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant une offre préalable de crédit acceptée le 24 janvier 2002, la Société Anonyme COFINOGA a consenti à Monsieur X. un crédit renouvelable par fractions.

Par acte d'huissier en date du 27 juin 2007, la société COFINOGA a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d'Instance de REMIREMONT à l'effet de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 13.370,91 € , majorée des intérêts an taux de 12 % l'an, sur la somme de 12.566,11 € à compter du 24 février 2007.

Suivant mention au dossier, à l'audience du 10 décembre 2007, le Tribunal d'Instance de REMIREMONT a soulevé d'office la forclusion de l'action en paiement engagée par la société COFINOGA, sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, et a ordonné la réouverture des débats.

Suivant jugement en date du 11 février 2008, le Tribunal d'Instance de REMIREMONT a déclaré forclose l'action en paiement de la société COFINOGA à rencontrer de Monsieur Frédéric X. sur le fondement de l'offre préalable signée entre les parties le 24 janvier 2002 et en conséquence irrecevables toutes les demandes formées par celle-ci.

Le 6 juin 2008, la Société Anonyme COFINOGA a relevé appel des dispositions du jugement rendu le 11 février 2008 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT.

La société Anonyme COFINOGA demande d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme principale de 13.370,91 €, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % l'an sur la somme de 12.566,11 € courant à compter du 24 février 2007. Elle sollicite également la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel, en réservant à Maître Thierry GRETERE, avoué près la Cour d'Appel de NANCY, le droit de les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Au soutien de son appel, la société COFINOGA prétend que le premier juge a considéré à tort que le premier incident de paiement non régularisé, à partir duquel le délai biennal devait commencé à courir, était constitué par le dépassement du découvert choisi par Monsieur X., lors de la signature de l'offre préalable (en l'occurrence 6.098 €), et non le découvert maximum autorisé selon l'offre, soit 15.000 €. Elle relève que ce découvert maximum autorisé n'a jamais été dépassé si bien qu'aucune forclusion de son action n'est encourue. L'appelante fait valoir également que les utilisations successives des fractions disponibles sont intervenues antérieurement à la réforme du 28 janvier 2005 qui oblige désormais le prêteur à soumettre à l'emprunteur une nouvelle offre écrite pour toute augmentation du montant disponible. Elle conclut dans ces circonstances qu'elle n'avait nullement l'obligation de soumettre une nouvelle offre écrite à Monsieur X., en cas d'augmentation du découvert dans la limite du plafond. Elle précise qu'elle justifie avoir transmis une information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat, conformément aux dispositions en vigueur avant le 28 janvier 2005. Elle soutient qu'en tout état de cause que la seule sanction prévue en cas de dépassement du plafond autorisé, sans présentation d'une nouvelle offre, est la déchéance des intérêts et non la forclusion, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation. Elle précise enfin que le juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'offre et sollicite par conséquent l'infirmation du jugement entrepris.

 [minute page 3]

- SUR CE :

Vu les dispositions du jugement rendu le 11 février 2008 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;

Vu les conclusions de Maître Thierry GRERERE, avoué près la Cour d'Appel de NANCY, signifiées le 4 août 2008 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2008 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que conformément aux dispositions de l'article 125 alinéa 1er du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;

Attendu que le contrat de prêt liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public prévues par les articles L. 311-29 et suivants du Code de la consommation et doivent en conséquence être soulevées d'office par le juge, et notamment celles relatives à la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du même code ;

Que dès lors, le premier juge a relevé d'office à bon droit la forclusion de l'action en paiement engagée par la société COFINOGA à l'encontre de Monsieur X., ayant au préalable, dans le respect du contradictoire, ordonné la réouverture des débats, afin de permettre à l'appelante de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir ;

Attendu ainsi qu'il ressort de l'offre préalable acceptée le 24 janvier 2002 par l'intimé que la fraction du crédit disponible et utilisable à l'ouverture du compte qui a été reportée de manière manuscrite par l'emprunteur est bien de 6.098 €, et non de 15.000 €, représentant le maximum du découvert autorisé ;

Que sur la base de l'historique de compte produit, le premier juge a ainsi justement considéré que le premier incident de paiement non régularisé se situe en conséquence au mois d'août 2004, date à laquelle ce montant a été dépassé, sans que l'emprunteur n'ait consenti au prêteur une augmentation de la fraction disponible dans les limites de ce découvert maximum autorisé ;

Que ce dépassement du montant de la fraction disponible est considéré comme une échéance impayée et constitue par voie de conséquence le point de départ du délai de la forclusion biennale édictée par les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la consommation, édictées antérieurement à la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005, applicables au cas d'espèce, il est certes constant que l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, et non pour toute augmentation du crédit consenti, comme le relève à juste titre la Société Anonyme COFINOGA ;

[minute page 4] Que toutefois, l'article 4 des conditions générales du crédit dispose que la fraction disponible à l'ouverture du compte, fixée en l'occurrence 6.098 € selon le choix de l'emprunteur, peut évoluer sur demande spécifique de ce dernier, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé fixé en l'occurrence à 15.000 ;

Qu'en l'espèce, la société COFINOGA ne justifie pas que Monsieur X. aurait formulé postérieurement à l'acceptation de l'offre préalable une demande spécifique visant à augmenter le montant maximum de sa fraction disponible, en portant celle-ci à 15.000 €, dans les limites du découvert maximum autorisé, telles que fixées au contrat ;

Que les informations annuelles sur les conditions de reconduction du contrat qui ont été adressées par la société COFINOGA à l'emprunteur défaillant ne permettent pas d'établir que celui-ci aurait sollicité, dans les formes spécifiques prévues au contrat, une augmentation de la fraction disponible à l'ouverture de son compte ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forclose l'action en paiement engagée par la société COFINOGA à l'encontre de Monsieur Frédéric X. ;

Que succombant ainsi dans son appel, celle-ci devra supporter les dépens de la procédure de première instance et d'appel et sera par ailleurs débouter de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

- PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

- Déclare recevable l'appel formé par la Société Anonyme COFINOGA, contre le jugement rendu le 11 février 2008 par le Tribunal d'Instance de REMIREMONT ;

- Le déclare non fondé ;

EN CONSÉQUENCE :

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déboute la Société Anonyme COFINOGA de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la Société Anonyme COFINOGA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du sept mai deux mil neuf par Monsieur MERLE, Président de la deuxième chambre civile à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER.           LE PRÉSIDENT.