TI REMIREMONT, 11 février 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1583
TI REMIREMONT, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugement n° 38/2008
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09)
Extraits : 1/ (Exposé du litige) « Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'action en paiement sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en réouvrant les débats par simple mention au dossier à l'audience du 10 décembre 2007. » (Exposé du litige)
2/ (Motifs) « Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des actions en paiement en matière de crédit à la consommation qui doivent être formées dans un délai de deux ans postérieurement à l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le tribunal doit soulever ce moyen d'office même en présence des parties.
En vertu d'une jurisprudence constante codifiée à l'article L. 311-37 du Code de la consommation après l'adoption de la loi 95-125 du 8 janvier 2005, tout dépassement de l'ouverture initialement consentie nécessite l'établissement d'une nouvelle offre. S'agissant d'une offre préalable de crédit reconstituable par fractions, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à partir du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé. Lorsque l'offre préalable signée vise deux montants de découvert, à savoir un montant de découvert utile ou initial et un découvert maximum autorisé, c'est le dépassement du premier des deux montants qui caractérise l'incident de paiement (Cass. civ., I, 16 janvier 2007). La même solution est adoptée en cas du dépassement du montant initialement [minute page 3] stipulée, lors même que le dépassement de ce montant aurait été explicitement envisagé par le contrat (Cass. civ., I, 12 juillet 2007).
En effet, la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre constitue une clause abusive réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation. En l'espèce, l'offre préalable signée entre les parties par la défenderesse stipule une fraction disponible utilisable à l'ouverture fixée à 6.098 euros et reportée manuscritement. On notera d'ailleurs que la stipulation contractuelle exacte en l'espèce est « maximum de la fraction disponible », le minimum ayant été barré par les co-contractants, et que ce montant n'est régi par aucune périodicité particulière. En outre, il est précisé au verso de l'offre que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum de découvert autorisé fixé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, ce dernier se trouve dans l'un des cas visés à l'article II-7, c'est-à-dire notamment en cas de « non utilisation du crédit », lorsque « les renseignements » fournis à l'établissement de crédit « s'avéreraient inexacts », en cas d'omission d'informer le prêteur de la « modification de ces renseignements », ou encore « mesure bancaire » d'interdiction d'émettre des chèques. Cette clause d'augmentation doit être considérée comme abusive et comme telle non écrite au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisque, de par l'imprécision de la notion de « demande spécifique » et la généralité des clauses d'exception qu'elle contient, elle crée un déséquilibre économique significatif au détriment de l'emprunteur non professionnel. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE REMIREMONT
JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-07-000140. Jugement n° 38/2008. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 11 février 2008, Sous la Présidence de Monsieur J.F. MELLET, Juge d'Instance, assisté de Monique ROHMENTER Greffier, Après débats à l'audience du 14 janvier 2008, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA COFINOGA
[adresse], représenté(e) par SCP COUSIN - MERLIN, avocat au barreau de ÉPINAL
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], comparant
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre préalable de crédit signée le 24 janvier 2002, la SA COFINOGA, a consenti à Monsieur X. un crédit reconstituable par fractions.
Par acte du 27 juin 2007, elle a fait assigner le susnommé en paiement des sommes suivantes :
- 13.370,91 euros avec intérêts au taux de 12 % par an sur la somme de 12.566,11 euros à compter du 24 février 2007,
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur X. ne s'est pas présenté à l'audience du 8 octobre 2007 mais était présent à l'audience du 14 janvier 2008.
Le tribunal a soulevé d'office la forclusion de l'action en paiement sur le fondement de l'article L. 311-37 du Code de la consommation en réouvrant les débats par simple mention au dossier à l'audience du 10 décembre 2007.
La SA COFINOGA, représentée par Maître Sampietro, avocat au barreau d'Epinal, maintient ses demandes.
Elle explique d'une part que le montant du découvert autorisé, fixé à la somme de 15.000 euros, n'a jamais été dépassé si bien que la forclusion ne serait pas acquise.
L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue à l'audience du 11 février 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, le tribunal d'instance connaît des actions en paiement en matière de crédit à la consommation qui doivent être formées dans un délai de deux ans postérieurement à l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le tribunal doit soulever ce moyen d'office même en présence des parties.
En vertu d'une jurisprudence constante codifiée à l'article L. 311-37 du Code de la consommation après l'adoption de la loi 95-125 du 8 janvier 2005, tout dépassement de l'ouverture initialement consentie nécessite l'établissement d'une nouvelle offre.
S'agissant d'une offre préalable de crédit reconstituable par fractions, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée à partir du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé.
Lorsque l'offre préalable signée vise deux montants de découvert, à savoir un montant de découvert utile ou initial et un découvert maximum autorisé, c'est le dépassement du premier des deux montants qui caractérise l'incident de paiement (Cass. civ., I, 16 janvier 2007).
La même solution est adoptée en cas du dépassement du montant initialement [minute page 3] stipulée, lors même que le dépassement de ce montant aurait été explicitement envisagé par le contrat (Cass. civ., I, 12 juillet 2007).
En effet, la clause contractuelle prévoyant l'augmentation du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre constitue une clause abusive réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, l'offre préalable signée entre les parties par la défenderesse stipule une fraction disponible utilisable à l'ouverture fixée à 6.098 euros et reportée manuscritement.
On notera d'ailleurs que la stipulation contractuelle exacte en l'espèce est « maximum de la fraction disponible », le minimum ayant été barré par les co-contractants, et que ce montant n'est régi par aucune périodicité particulière.
En outre, il est précisé au verso de l'offre que la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de la part de l'emprunteur dans la limite du montant maximum de découvert autorisé fixé au recto, sauf si, depuis l'ouverture du crédit ou la dernière augmentation de la fraction disponible du découvert, ce dernier se trouve dans l'un des cas visés à l'article II-7, c'est-à-dire notamment en cas de « non utilisation du crédit », lorsque « les renseignements » fournis à l'établissement de crédit « s'avéreraient inexacts », en cas d'omission d'informer le prêteur de la « modification de ces renseignements », ou encore « mesure bancaire » d'interdiction d'émettre des chèques.
Cette clause d'augmentation doit être considérée comme abusive et comme telle non écrite au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation puisque, de par l'imprécision de la notion de « demande spécifique » et la généralité des clauses d'exception qu'elle contient, elle crée un déséquilibre économique significatif au détriment de l'emprunteur non professionnel.
Le prêteur ne saurait donc s'en prévaloir au soutien de sa demande en paiement.
Au regard tant de la jurisprudence rappelée ci-dessus que des termes même de l'offre préalable, il y a lieu de considérer que le montant de découvert initialement convenu dont le dépassement manifeste la défaillance de l'emprunteur s'élève au maximum à 6.098 euros.
Il résulte de l'historique de compte que ce montant a été dépassé sans régularisation à compter du mois d'août 2004.
La citation interruptive de forclusion est datée du 27 juin 2007.
L'action en paiement est donc forclose et toutes les demandes accessoires formées par la COFINOGA doivent déclarées irrecevables.
La SA COFINOGA qui succombe doit être condamnée aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE FORCLOSE l'action en paiement de la SA COFINOGA à l'encontre de Monsieur X. sur le fondement de l'offre préalable signée entre les parties le 30 septembre 2002.
[minute page 4] DÉCLARE IRRECEVABLES toutes tes demandes formées par la SA COFINOGA,
CONDAMNE la SA COFINOGA aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an que dessus,
Le Greffier Le Magistrat
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