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CA NANCY (2e ch. civ.), 27 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 27 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 05/01230
Décision : 2089/07
Date : 27/09/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 15/07/2005
Numéro de la décision : 2089
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1485

CA NANCY (2e ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 05/01230 ; arrêt n° 2089/07

 

Extraits : 1/ « Il laisse entendre toutefois qu'il n'aurait pas à payer ladite somme puisque, dit-il, Monsieur Z. l'avait démarché illégalement et que de ce fait il avait été contrevenu au code de la consommation d'une manière telle qu'il y aurait lieu d'annuler le contrat auquel il avait souscrit par application de son article L. 121-3. Mais comme l'a justement fait remarquer le premier juge, le buraliste avait fait l'acquisition de son matériel de bureau pour les besoins directs de son activité professionnelle. De ce fait, c'est à bon droit que l'annulation du contrat n'a pas été prononcée en application de l'article L. 121-3 précité. »

2/ « De même, l'appelant indique que l'article 15 du contrat de location auquel la SA GRENKE LOCATION l'a fait adhérer devrait s'analyser en une clause abusive et serait insusceptible de produire le moindre effet juridique utile compte tenu de ce que son application conduirait à fournir un avantage financier excessif à l'intimé. En effet, dit-il, la clause mentionnée ci-dessus prévoit sans nuance qu'a défaut de paiement de sa part de loyers échus, le locataire se trouve tenu de payer l'ensemble des loyers restant à échoir à titre d'indemnité de résiliation tout en se trouvant obligé par ailleurs de restituer au loueur le matériel en sa possession. Sur ce plan, la Cour ne saurait souscrire à l'analyse de Monsieur X. qui lui paraît en fait beaucoup trop réductrice. N'étant pas spécialisés dans la vente ou la revente de matériel de bureau, les organismes financiers se trouvent contraints de « brader » les appareils ou équipements qui leur sont restitués une fois que le locataire cesse de payer les redevances mises à sa charge. Dans ces conditions, il ne parait nullement déraisonnable sur le plan économique que le commerçant, qui pour une raison ou une autre interrompt le paiement des loyers dont il est redevable, paie en sus des loyers échus ceux qui restent à échoir à la condition bien évidemment que la durée de la location ne soit pas exagérée. En l'espèce, la durée pendant laquelle le matériel était mis à la disposition de Monsieur X. n'était pas exagérée puisque de vingt et un mois. Dans ces conditions, la Cour se refusera à tenir pour non écrit l'article 15 de la convention à laquelle Monsieur X. avait adhéré. »

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02130. Arrêt n° 2089/07.

 

APPELANT :

Monsieur X.

exerçant sous l'enseigne [tabac Y.], demeurant Exerçant sous l'enseigne [tabac Y.] - [adresse], AJ 100% numéro 2005/XX du [date], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 15 juillet 2005 d'un jugement rendu le 14 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de BRIEY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉS :

SA GRENKE LOCATION

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,

 

INTIMÉ :

Monsieur Z. exerçant sous l'enseigne « Z. ÉQUIPEMENT DE BUREAUX »

demeurant [adresse], [minute page 2]

 

ASSIGNÉ EN INTERVENTION FORCÉE :

Maître Alain VILLETTE

demeurant [adresse], agissant es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z. exerçant sous l'enseigne « Z. ÉQUIPEMENTS DE BUREAUX »,

Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avoués des parties ayant lu leurs conclusions et déposé leur dossier,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 27 septembre 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats, Et, à l'audience publique de ce jour, 27 septembre 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Buraliste à [adresse ville A], Monsieur X. avait pris en location longue durée par l'intermédiaire de Monsieur Z., vendeur de matériel de bureau à [ville B], un copieur de marque Canon 6317, un meuble support et un fax. Le loueur était la société GRENKE LOCATION, organisme financier dont le siège se trouve à Strasbourg.

Faisant état de ce que Monsieur X. ne lui payait pas ponctuellement les loyers trimestriels de 218,79 euros TTC chacun qu'il s'était obligé à lui payer sur la base du contrat auquel il avait adhéré le 8 mars 2002, la SA GRENKE LOCATION l'assigna devant le Tribunal d'Instance de Briey en janvier 2004 afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme globale de 4.709,90 euros TTC comprenant les loyers échus à hauteur de 771,57 euros et ceux à échoir pour un montant de 3.938,33 euros indépendamment de la restitution au bailleur des équipements dont il avait financé la mise à disposition du commerçant.

En réplique, Monsieur X. soutenait essentiellement que puisqu'il avait restitué le matériel mis à disposition pour l'utilisation duquel il n'avait effectivement pas payé au moins un loyer trimestriel à l'échéance convenue, il ne pouvait encourir quelque condamnation que ce soit sur le plan pécuniaire vis-à-vis de la SA GRENKE LOCATION.

Faisant valoir qu'en toute hypothèse Monsieur Z. lui avait promis de payer la somme de 633,14 euros pour l'inciter à contracter avec la SA GRENKE LOCATION, Monsieur X. demandait que son ancien partenaire commercial soit condamné à lui payer ladite somme. Ajoutant que le matériel dont Monsieur Z. lui avait conseillé de faire l'acquisition par le biais d'une location de longue durée était totalement inadapté à ses besoins, Monsieur X. demandait que cette personne soit condamnée à le garantir de toute condamnation à intervenir s'il advenait que malgré toutes ses objections la SA GRENKE LOCATION obtienne un titre exécutoire à son encontre.

Après que Monsieur Z. eut conclu à sa mise hors de cause, le tribunal de Briey rendit le 14 juin 2005 un jugement que Monsieur X. a régulièrement frappé d'appel. Par application du contrat auquel il avait adhéré, Monsieur X. était condamné à payer à l'organisme de crédit la somme de 4.709,90 euros que celui-ci réclamait, et ce, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 30 septembre 2002. Par ce même jugement, Monsieur Z. était condamné à payer à Monsieur X. la somme de 633,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004. Corrélativement toutefois, le tribunal se refusait à considérer comme fondé le recours en garantie exercé par l'appelant à l'encontre de Monsieur Z.

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur X. avait précisé qu'il entendait agir tant à l'encontre de la SA GRENKE LOCATION que de Monsieur Z. et de Maître VILLETTE, mandataire judiciaire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de l'intéressé.

Au travers de ses dernières conclusions du 6 décembre 2006, Monsieur X. demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il a rendu à la SA GRENKE LOCATION le matériel qu'elle avait mis à sa disposition par l'intermédiaire de Monsieur Z. et de ce qu'il a déclaré sa créance de 633,14 euros au passif du commerçant. Ajoutant que pour les raisons qu'il avait indiquées en première instance le tribunal aurait dû le dispenser de payer la moindre somme à la SA GRENKE LOCATION, l'appelant laisse entendre qu'aucune condamnation [minute page 4] pécuniaire ne devrait être édictée à son encontre et soutient en conséquence que la société GRENKE LOCATION et Monsieur Z. devraient supporter les entiers dépens d'instance et d'appel et lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître VILLETTE et Monsieur Z. déclarent s'en remettre à prudence de justice sur le litige opposant Monsieur X. à la SA GRENKE LOCATION. Ils ajoutent que la créance de Monsieur X. a été admise au passif de Monsieur Z. à hauteur de 633,14 euros.

La SA GRENKE LOCATION conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'allocation d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Maître VILLETTE et Monsieur Z. ne contestent pas l'économie du jugement critiqué par Monsieur X. alors pourtant qu'ils avaient intérêt à le faire puisqu'en cause d'instance Monsieur Z. avait contesté l'exigibilité de la créance de 633,14 euros qu'invoquait le buraliste à son encontre.

De ce fait, ils seront réputés acquiescer de manière tacite à la décision entreprise.

Monsieur X. reconnaît qu'il n'avait pas réglé la somme de 771,57 euros correspondant aux redevances locatives qu'il devait verser à la SA GRENKE LOCATION aussi longtemps qu'il pouvait utiliser son matériel.

Il laisse entendre toutefois qu'il n'aurait pas à payer ladite somme puisque, dit-il, Monsieur Z. l'avait démarché illégalement et que de ce fait il avait été contrevenu au code de la consommation d'une manière telle qu'il y aurait lieu d'annuler le contrat auquel il avait souscrit par application de son article L. 121-3.

Mais comme l'a justement fait remarquer le premier juge, le buraliste avait fait l'acquisition de son matériel de bureau pour les besoins directs de son activité professionnelle.

De ce fait, c'est à bon droit que l'annulation du contrat n'a pas été prononcée en application de l'article L. 121-3 précité.

De même, l'appelant indique que l'article 15 du contrat de location auquel la SA GRENKE LOCATION l'a fait adhérer devrait s'analyser en une clause abusive et serait insusceptible de produire le moindre effet juridique utile compte tenu de ce que son application conduirait à fournir un avantage financier excessif à l'intimé.

En effet, dit-il, la clause mentionnée ci-dessus prévoit sans nuance qu'a défaut de paiement de sa part de loyers échus, le locataire se trouve tenu de payer l'ensemble des loyers restant à échoir à titre d'indemnité de résiliation tout en se trouvant obligé par ailleurs de restituer au loueur le matériel en sa possession.

[minute page 5] Sur ce plan, la Cour ne saurait souscrire à l'analyse de Monsieur X. qui lui paraît en fait beaucoup trop réductrice.

N'étant pas spécialisés dans la vente ou la revente de matériel de bureau, les organismes financiers se trouvent contraints de « brader » les appareils ou équipements qui leur sont restitués une fois que le locataire cesse de payer les redevances mises à sa charge.

Dans ces conditions, il ne parait nullement déraisonnable sur le plan économique que le commerçant, qui pour une raison ou une autre interrompt le paiement des loyers dont il est redevable, paie en sus des loyers échus ceux qui restent à échoir à la condition bien évidemment que la durée de la location ne soit pas exagérée.

En l'espèce, la durée pendant laquelle le matériel était mis à la disposition de Monsieur X. n'était pas exagérée puisque de vingt et un mois.

Dans ces conditions, la Cour se refusera à tenir pour non écrit l'article 15 de la convention à laquelle Monsieur X. avait adhéré.

Et à supposer même qu'il n'ait contracté avec la SA GRENKE LOCATION que parce qu'il aurait été induit en erreur par Monsieur Z. à la suite de promesses fallacieuses de la part de celui-ci, Monsieur X. ne saurait en tirer prétexte pour prétendre qu'il ne se serait pas valablement engagé vis-à-vis de la SA GRENKE LOCATION.

En effet, Monsieur X. n'invoque aucun fait d'où il pourrait utilement se déduire que la SA GRENKE LOCATION aurait été l'instigatrice des agissements fautifs qu'il impute à Monsieur Z.

En définitive, l'appel de Monsieur X. n'est fondé en aucune de ses composantes et sera donc rejeté.

La partie qui succombe a la charge des dépens et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Monsieur X. sera justement condamné à payer une indemnité de 600 euros à la SA GRENKE LOCATION.

 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Monsieur X. en son appel du jugement prononcé le 14 juin 2005 par le Tribunal d'Instance de Briey mais l'en déboute ;

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

Condamne Monsieur X. à payer une nouvelle indemnité de SIX CENTS EUROS (600 €) à la SA GRENKE LOCATION sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 6] Le condamne en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de la société civile professionnelle Barbara VASSEUR, avoué associé, et de la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués associés, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt sept septembre deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.- Signé : MERLE -

Minute en six pages.-