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TI STRASBOURG, 9 mars 1989

Nature : Décision
Titre : TI STRASBOURG, 9 mars 1989
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (TI)
Date : 9/03/1989
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/08/1988
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 150

TI STRASBOURG, 9 mars 1989

Publication : Site CCAB

 

Extrait : 1/« La Chambre de Consommation d'Alsace dûment agrée à cet effet a agi en soutenant les demandes formées par les trois con­sommateurs victimes des pratiques de la société REHITIM. Il est exact qu'elle intervient également dans une au­tre procédure n°18805773/III dans laquelle un autre consommateur se plaint des agissements de la SARL REHITIM. Cependant, rien n'empêche la Chambre de Consommation d'intervenir dans une procédure à chaque fois qu'un consommateur se plaint des agissements d'un commerçant. En conséquence, il n'y a pas litispendance comme le soutient la défenderesse et la demande de la Chambre de Consommation d'Alsace est parfaitement recevable. »

2/ « Les conditions générales figurant sur les bons de com­mande de la défenderesse contiennent une clause relative aux délais de livraison ainsi rédigée : « les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur inobservation n'autorise l'a­cheteur à résilier le contrat que trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ». Une telle clause fréquemment insérée dans les contrats de vente entre professionnels et consommateurs non professionnels manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif. Une telle clause doit être réputée non écrite comme abusive en application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978.

En outre, ces mêmes conditions générales portent également la mention suivante : « les glaces ne sont garanties que pen­dant six mois ». Cette exclusion s'applique à la garantie légale des vi­ces cachés, aucune garantie contractuelle n'étant prévue par ailleurs. Une telle dérogation à la garantie légale ne peut être stipulée et la mention ainsi formulée apparaît contraire à l'article 4 du décret du 24 mars 1978. »

3/ « La partie intervenante réclame un montant de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement à l'intérêt collectif des consommateurs. Elle fait valoir à juste titre que de telles pratiques commerciales rendent nécessaires les dépenses engagées par la Chambre de Consommation d'Alsace pour l'information et la défense des consommateurs et que ces dépenses qui ne sauraient rester exclusivement à la charge de l'Etat ou des collectivités locales versant des subventions à cet organisme peuvent être compensées par l'allocation d'une indemnité. Il parait équitable de fixer le préjudice causé par le comportement de la défenderesse à l'intérêt collectif des consom­mateurs à la somme forfaitaire de 5.000 Francs. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 9 MARS 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PARTIE DEMANDERESSE :

1° Monsieur X.

né le […] à […], de nationalité française, [profession] demeurant, [adresse]

2° Monsieur Y.

né le […] à […], de nationalité française, [profession] demeurant, [adresse]

3° Monsieur Z.

né le […] à […], de nationalité française, [profession] demeurant, [adresse]

Représentés par Maître BIGOT, Avocat à STRASBOURG

 

PARTIE INTERVENANTE :

La CHAMBRE DE CONSOMMATION D'ALSACE

association de consommateurs ayant son siège social [adresse], agréée pour assurer la défense des intérêts collectifs des consommateurs par arrêté de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin du 4 avril 1985, représentée par son Président, Représentée par Maître BIGOT Avocat à STRASBOURG

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

SARL L. B. REHITIM

ayant son siège [adresse] Représentée par Maître FRANCK Avocat à STRASBOURG

 

NATURE DE L'AFFAIRE : demande en résolution de vente. CODE : 500

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame POMONTI, Juge

GREFFIER : Monsieur RINGEISSEN, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 16 janvier 1989

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT - Prononcé publiquement par Madame POMONTI, Juge et signé par Madame POMONTI, Juge et Monsieur RINGEISSEN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par demande introductive d'instance en date du 24 août 1988, Monsieur X., Monsieur Y., Monsieur Z. et la Chambre de Consommation d'Alsace, partie demanderesse, ont fait citer la SARL L. B. REHITIM, partie défende­resse, devant le Tribunal de céans aux fins d'entendre :

- DÉCLARER les demandeurs recevables et bien fondés en leur action :

- PRONONCER la résolution du contrat conclu entre M. X. et la société défenderesse et,

- CONDAMNER cette dernière à restituer au demandeur la somme de 5.000 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 1988, date du paiement de l'acompte

- CONDAMNER en outre la société défenderesse à verser à M. X. une indemnité de 600 Francs en application de l'arti­cle 700 du NCPC ;

- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y. et la société défenderesse et,

- CONDAMNER cette dernière à restituer au demandeur l'acompte de 834 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 1987, date du paiement ;

- CONDAMNER la société défenderesse à verser en outre à M. Y. une indemnité de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC ;

- PRONONCER la résolution de la vente conclue entre M. Z. et la société défenderesse et,

- CONDAMNER cette dernière à restituer au demandeur l'acompte de 1.000 Francs versé majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1988, date du paiement ;

- CONDAMNER la société défenderesse à verser en outre au demandeur une indemnité de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC ;

- ENJOINDRE à la société défenderesse sous astreinte de 1.000 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir de supprimer sur les bons de commande dont elle fait usage la clause relative au caractère indicatif des délais de livraison et aux conséquences de leur inobservation ainsi que la clause relative à la limitation de la durée de la garantie légale s'appliquant aux glaces ;

- CONDAMNER la société défenderesse à verser à la Chambre de Consommation d'Alsace :

* un montant de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts

* une indemnité de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC

- [minute page 3] CONDAMNER la société défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure ;

- DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision

La demande de M. X. est fondée sur les éléments suivants :

- il s'est porté acquéreur le 5 janvier 1988 de mobiliers pour un prix total de 54.800 Francs, la livraison devant avoir lieu sous 15 jours

- en l'absence de livraison il a sollicité restitution de l'acompte de 5.000 Francs versé, ses lettres étant restées sans réponse jusqu'au 2 juin 1988, date à laquelle la société défenderesse a adressé un télégramme invitant M. X. à prendre livraison de la marchandise

- le demandeur en raison de l'inexécution par la société venderesse de son obligation de livrer les meubles dans les délais convenus désire obtenir la résolution de la vente et la restitution de l'acompte perçu

La demande de M. Y. est fondée sur les éléments suivants :

- il s'est porté acquéreur en date du 14 octobre 1987 d'une table basse pour un prix de 4.434 Francs qui devait être livrée dans un délai de six semaines

- à ce jour de mobilier n'a jamais été livré et la société défenderesse a finalement restitué l'acompte de 834 Francs après introduction de la procédure

M. Y. sollicite la résolution de la vente par voie judi­ciaire

La demande de M. Z. est fondée sur les élé­ments suivants :

M. Z. s'est porté acquéreur selon bon de commande du 6 janvier 1988 d'une table pour un prix de 8.600 Francs, s'agissant d'un prix de liquidation, la société défenderesse prétendant solder des meubles qu'elle détenait en stock

- la livraison convenue sous quinzaine n'a jamais été effectuée et l'acompte de 1.000 Francs versé n'a jamais été restitué

- le demandeur sollicite la résolution judiciaire de la vente et la condamnation de la société défenderesse à lui restituer le montant de 1.000 Francs

La Chambre de Consommation d'Alsace est intervenue dans la présente procédure en application des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 relative à l'action en justice des associations de consommateurs.

Elle fait valoir que les conditions générales figurant sur les bons de commande de la société L.B. REHITIM concernant les délais de livraison ainsi que la garantie applicable aux glaces revêtent un caractère abusif tel que cela résulte des articles 2 [minute page 4] et 3 du décret n°78-464 du 24 mars 1978 pris en application de l'article 35 de la loi n°78-23 du 10 janvier 1978 conformément à l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 juillet 1987.

Elle sollicite donc que ces clauses soient supprimées.

Par mémoire du 13 janvier 1989, la défenderesse conclut à :

- DONNER acte à la défenderesse de ce qu'elle a payé la somme de 834 Francs ainsi que les intérêts revenant à M. Y. en les remettant à son conseil ;

- DECLARER M. X. irrecevable en tout cas mal fondé en sa demande et L'EN DÉBOUTER ;

- DÉCLARER M. Z. irrecevable en tout cas mal fondé en sa demande et L'EN DÉBOUTER ;

- DÉCLARER irrecevable pour litispendance les conclusions de la Chambre de Consommation d'Alsace et L'EN DÉBOUTER ;

- CONDAMNER La Chambre de Consommation d'Alsace à payer la somme de 1.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC à la défenderesse

SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE

- CONDAMNER M. X. à payer à la SARL L. B. REHITIM la somme de 22.781 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1988 ;

- DONNER acte à la SARL L. B. REHITIM de ce qu'elle procé­dera à la livraison des meubles acquis par M. X. après paiement et à une date et heure à convenir ;

- CONDAMNER M. Z. à payer à la Sté L. B. REHITIM la somme de 7.600 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1988 ;

- DONNER acte à la SARL L. B. REHITIM de ce qu'elle effectuera la livraison du meuble acquis par M. Z. dès après paiement et à une date et heure à convenir ;

- CONDAMNER M. X. à verser à la SARL L. B. REHITIM LA SOMME DE 1.000 Francs par application de l'article 700 du NCPC ;

- CONDAMNER M. Z. à verser à la SARL L.B. REHITIM la somme de 600 Francs par application de l'article 700 du NCPC ;

- CONDAMNER les défendeurs aux frais et dépens de l'instance ;

- DÉCLARER le jugement à intervenir sur demande reconventionnelle exécutoire par provision.

[minute page 5] La défenderesse reconnaît, en ce qui concerne Monsieur Y. qu'elle n'a pas été en mesure de procéder à la livraison propre fournisseur tardant à lui fournir le meuble commandé sorte qu'elle a fait parvenir au demandeur l'acompte qu'il avait versé ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date du paiement ;

Par contre, en ce qui concerne M. X. et M. Z. la défenderesse estime qu'elle était en mesure de procéder à la livraison mais celle-ci n'a pas eu lieu par la faute des demandeurs ;

Par ailleurs, elle estime que l'action de la Chambre de Consommation d'Alsace fait double emploi avec celle qu'elle mène dans la procédure 18805191/III et qu'il y a litispendance.

A l'audience du 16 janvier 1989, les demandeurs ont conclu au débouté de la demande reconventionnelle.

Il a été déclaré que M. Y. avait bien perçu le montant de 834 Francs versé à titre d'acompte ainsi que les intérêts jusqu'au jour du règlement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE

1° SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

A - SUR LA DEMANDE DE M. X. :

Il est constant que M. X. s'est porté acquéreur le janvier 1988 de divers mobiliers pour un montant total de 54.800 Francs la livraison devant avoir lieu sous quinze jours.

M. X. a versé lors de la commande un acompte de 5.000 Francs ;

En l'absence de livraison M. X. a sollicité par lettres du 11 avril et 27 avril 1988, restitution de l'acompte de 5.000 Francs versé.

La défenderesse fait valoir qu'elle était en mesure de livrer la marchandise mais que toutes ses propositions de date au vu de la livraison ont été rejetées par M. X.

Cependant, la défenderesse ne rapporte nullement la preuve de ces allégations.

Le seul document qu'elle produit est un télex daté du 2 juin 1988 invitant M. X. à prendre livraison de la marchandise.

[minute page 6] Un tel document ne peut avoir aucune signification dès lors que la livraison devait avoir lieu sous quinze jours et que le délai était largement expiré lors de l'envoi de ce télex.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de prononcer la résolution du contrat conclu entre M. X. et la défenderesse.

Il convient donc de condamner cette dernière à restituer au demandeur la somme de 5.000 Francs versée à titre d'acompte avec les intérêts légaux à compter du 5 janvier 1988, date du paiement de l'acompte.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. X. les entiers frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

 

SUR LA DEMANDE DE M. Y. :

M. Y. s'est porté acquéreur en date du 14 octobre 1987 d'une table basse pour un prix de 4.434 Francs devant être livrée dans un délai de six semaines.

Ce mobilier n'a jamais été livré alors que le demandeur avait versé lors de la commande un acompte de 834 Francs.

La défenderesse a reconnu être dans l'incapacité de procéder à la livraison et elle a restitué au demandeur après introduction de la procédure le montant de 834 Francs versé à titre d'acompte.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y. et la société défenderesse.

Il convient de donner acte à la défenderesse de ce qu'elle a payé la somme de 834 Francs ainsi que les intérêts courus jusqu'à la date du paiement à M. Y. par l'intermédiaire de son conseil

Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les entiers frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

 

SUR LA DEMANDE DE M. Z. :

M. Z. s'est porté acquéreur selon bon de commande du 6 janvier 1988 d'une table pour un prix de 8.600 Francs et il a versé lors de la commande un acompte de 1.000 Francs.

La livraison fut convenue sous quinzaine et à ce jour la défenderesse n'a pas procédé à l'exécution de son obligation de livraison.

[minute page 7] La défenderesse explique qu'elle était en mesure de procéder à la livraison mais que celle-ci n'a pas été possible, les dates qu'elle proposait pour la livraison étant à chaque fois refusées.

Cependant ces allégations de la défenderesse ne sont justifiées par aucune pièce.

Il convient de relever que le demandeur avait adressé le 9 mars 1988 une lettre à la défenderesse en recommandé avec ac­cusé de réception lui enjoignant soit de livrer la table soit de lui restituer les l.000 Francs versés à titre d'acompte.

La défenderesse est mal venue de déclarer qu'elle n'a pas eu connaissance de ce courrier alors que la lettre recommandée avec accusé de réception porte la mention « refusé, retour à l'envoyeur ».

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. Z. et la société défenderesse.

Cette dernière doit être condamnée à restituer au demandeur l'acompte de l.000 Francs versé lors de la commande majoré des intérêts légaux à compter du 6 janvier 1988, date du paiement.

Il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur les entiers frais exposés non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

 

D - SUR LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE INTERVENANTE :

La Chambre de Consommation d'Alsace intervient en application des articles 5 et 6 de la loi du 5 janvier 1988 relative à l'action en justice des associations de consommateurs.

La Chambre de Consommation d'Alsace dûment agrée à cet effet a agi en soutenant les demandes formées par les trois consommateurs victimes des pratiques de la société REHITIM.

Il est exact qu'elle intervient également dans une au­tre procédure n°18805773/III dans laquelle un autre consommateur se plaint des agissements de la SARL REHITIM.

Cependant, rien n'empêche la Chambre de Consommation d'intervenir dans une procédure à chaque fois qu'un consommateur se plaint des agissements d'un commerçant.

En conséquence, il n'y a pas litispendance comme le soutient la défenderesse et la demande de la Chambre de Consommation d'Alsace est parfaitement recevable.

Les conditions générales figurant sur les bons de com­mande de la défenderesse contiennent une clause relative aux délais de livraison ainsi rédigée : « les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et leur inobservation n'autorise l'a­cheteur à résilier le contrat que trois mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse ».

[minute page 8] Une telle clause fréquemment insérée dans les contrats de vente entre professionnels et consommateurs non professionnels manifeste un abus de la puissance économique du vendeur et lui confère un avantage excessif.

Une telle clause doit être réputée non écrite comme abusive en application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et de l'article 2 du décret du 24 mars 1978.

En outre, ces mêmes conditions générales portent également la mention suivante : « les glaces ne sont garanties que pen­dant six mois ».

Cette exclusion s'applique à la garantie légale des vi­ces cachés, aucune garantie contractuelle n'étant prévue par ailleurs.

Une telle dérogation à la garantie légale ne peut être stipulée et la mention ainsi formulée apparaît contraire à l'article 4 du décret du 24 mars 1978.

Il convient donc d'enjoindre à la défenderesse de supprimer sur les bons de commande dont elle fait usage les deux clause susvisées et ce sous astreinte de 500 Francs par jour de retard à compter du lendemain de a signification du présent jugement.

La partie intervenante réclame un montant de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement à l'intérêt collectif des consommateurs.

Elle fait valoir à juste titre que de telles pratiques commerciales rendent nécessaires les dépenses engagées par la Chambre de Consommation d'Alsace pour l'information et la défense des consommateurs et que ces dépenses qui ne sauraient rester exclusivement à la charge de l'Etat ou des collectivités locales versant des subventions à cet organisme peuvent être compensées par l'allocation d'une indemnité.

Il parait équitable de fixer le préjudice causé par le comportement de la défenderesse à l'intérêt collectif des consom­mateurs à la somme forfaitaire de 5.000 Francs.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intervenante les entiers frais exposés non compris dans les dépens il convient de lui allouer la somme de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

La défenderesse qui succombe doit supporter les frais et dépens de la procédure.

Compte tenu de la nature de l'affaire le présent jugement doit être déclaré exécutoire par provision.

 

2° SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

[minute page 9] Compte tenu des arguments exposés à propos des demandes principales la défenderesse doit être déboutée de l'intégralité sa demande reconventionnelle.

Elle devra supporter les frais et dépens de cette demande reconventionnelle.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

1° SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

DÉCLARE les demandes recevables.

PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. X., et la société défenderesse.

CONDAMNE la défenderesse à restituer au demandeur la somme de 5.000 Francs (cinq mille francs) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 Janvier 1988, date du paiement de l'acompte.

CONDAMNE en outre la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de 600 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre Monsieur Y. et la société défenderesse.

DONNE acte à la défenderesse de ce quelle a payé la somme de 834 Francs (huit cent trente quatre francs) ainsi que les intérêts revenant à M. Y. par l'intermédiaire de son conseil.

CONDAMNE la défenderesse à payer à M. Y. la somme de 600 Francs (six cents francs) en application de l'article 700 du NCPC.

PRONONCE la résolution de la vente conclue entre M. Z. et la défenderesse.

CONDAMNE la défenderesse à restituer au demandeur l'acte de l.000 Francs (mille francs) versé majoré des intérêts légaux à compter du 6 janvier 1988, date du paiement.

CONDAMNE la défenderesse à payer à M. Z. la somme de 600 Francs (six cents francs) en application de l'article 700 du NCPC.

ENJOINT à la défenderesse sous astreinte de 500 Francs (cinq cents francs) par jour de retard à compter du lendemain de la si­gnification du présent jugement de supprimer sur les bons de commande dont elle fait usage la clause relative au caractère indicatif des délais de livraison et aux conséquences de leur inobservation ainsi que la clause relative à la limitation de la durée de la garantie légale s'appliquant aux glaces.

[minute page 10] CONDAMNE la défenderesse à payer à la Chambre de Consommation d'Alsace :

- un montant de 5.000 Francs (cinq mille francs) à titre de dommages et intérêts

- une indemnité de 600 Francs (six cents francs) en application de l'article 700 du NCPC

CONDAMNE la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure.

DÉCLARE le présent jugement exécutoire par provision sauf pour les frais et dépens et les montants alloués en applica­tion de l'article 700 du NCPC.

2° SUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE

DÉBOUTE la défenderesse, demanderesse reconventionnelle de l'intégralité de sa demande reconventionnelle.

LA CONDAMNE aux frais et dépens de la demande reconventionnelle.