6476 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (8) - Obligations du vendeur - Garantie des vices cachés
- 5801 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (1) - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978
- 6472 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (4) - Obligations de l’acheteur : retirement (obligation de prendre livraison)
- 6473 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (5) - Obligations de l’acheteur : autres obligations
- 6474 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (6) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance
- 6475 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (7) - Obligations du vendeur - Obligation de délivrance : délai de livraison
- 6026 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre dans l’information - Informations connues du professionnel - Informations juridiques générales
- 6477 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (9) - Obligations du vendeur - Clauses exonératoire et limitatives de responsabilité
- 6478 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (10) - Litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6476 ((10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
VENTE EN GÉNÉRAL (8) - OBLIGATIONS DU VENDEUR - OBLIGATION DU VENDEUR –GARANTIE DES VICES CACHÉS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)
A. PREUVES
Preuve des vices. Est abusive la clause stipulant qu’« une expertise du produit doit être demandée par le client auprès d'un expert mandaté afin que celui-ci certifie le vice caché », alors que la preuve de l'existence d'un vice caché peut être rapportée par tout moyen, que même si une expertise est en général indispensable, le vendeur ne peut la présenter comme une obligation, et que la formule employée laisse entendre qu'à défaut de respect des stipulations de la clause, une demande fondée sur la garantie des vices cachés ne pourrait aboutir, ce qui est de nature à dissuader le consommateur de faire valoir ses droits. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (contrat conclu par internet).
Preuve du refus. Est abusive la clause qui, en cas de retour d’un produit « refusé », exige que le client confirme par courrier recommandé ces réserves au transporteur au plus tard dans les 48 heures ouvrables suivant la réception de l’article et qu’il transmette une copie de ce courrier au vendeur, en ce qu’elle impose à l'acquéreur des diligences particulières à accomplir dans un délai très court et laisse entendre qu'en cas de non respect de ces obligations, l’acheteur ne pourra plus se prévaloir de la défectuosité du produit livré. TGI Bordeaux (1re ch. civ.), 11 mars 2008 : RG n° 06/03703 ; Cerclab n° 2746 ; Lamyline (contrat conclu par internet ; N.B. le jugement n’examine pas le fait qu’une telle clause réduit de façon illicite le délai de protestation de trois jours auprès du transporteur dans le cas où le refus est lié au transport).
B. RAPPEL DE LA GARANTIE LÉGALE
Présentation. En raison de la jurisprudence de la Cour de cassation qui assimile les vendeurs professionnels à des vendeurs de mauvaise foi, sauf si l’acheteur est de même spécialité professionnelle que lui (V. Cerclab n° 6477), le vendeur professionnel concluant un contrat avec un consommateur ou un non-professionnel ne peut jamais échapper à cette garantie légale. Or, en pratique, les fabricants et revendeurs ajoutent, dans un but commercial, une garantie conventionnelle sans supplément de coût (et le cas échéant une extension payante). Cette garantie est souvent plus large pour l’appréciation des défauts couverts, mais plus limitée dans le temps, notamment parce que les garanties conventionnelles fixent un délai partant de la conclusion de la vente (ou de la livraison du bien) alors que la garantie légale des vices cachés court à compter de la découverte du vice (art. 1648 C. civ.).
Compte tenu de ces éléments, il est important que le consommateur soit clairement informé de la différence entre ces deux types de garantie et du fait que l’impossibilité d’invoquer la garantie conventionnelle « commerciale » ne peut le priver de la garantie légale. Les textes ont évolué en la matière et la contravention créée en 1978 a été supprimée par la loi Hamon.
1. RAPPEL DE L’ÉVOLUTION DES TEXTES
Décret du 24 mars 1978/art. R. 211-4 et 5 C. consom. Selon l’art. 4 du décret du 24 mars 1978, « dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu. Sera puni d'une amende de 1.000 F à 15.000 F tout professionnel qui aura inséré dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'alinéa précédent. » N.B. L’article a ensuite été intégré aux art. R. 211-4 et 5 C. consom.
N.B. 1. Cette disposition est une des premières consécrations légales d’un lien entre le caractère abusif d’une clause et l’ignorance par un consommateur de ses droits. L’argument a ensuite été utilisé à de nombreuses reprises (V. Cerclab n° 6026) et notamment repris de façon régulière lorsqu’une clause illicite est maintenue dans le contrat. En l’espèce, la garantie légale ne peut être écartée puisque, par hypothèse et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation en droit de la vente, le vendeur est un professionnel et l’acheteur un consommateur ou un non-professionnel, ce qui ne peut permettre de les assimiler à un acheteur de même spécialité professionnelle que le vendeur.
N.B. 2. Il convient de remarquer que, littéralement, le texte sanctionne le vendeur qui accorde une garantie contractuelle sans rappeler la garantie légale. A contrario, le rappel de la garantie légale n’est pas nécessaire si aucune garantie particulière n’est prévue (sur l’interprétation extensive parfois retenue, V. ci-dessous). En revanche, il n’y a pas de lieu de distinguer selon qu’il s’agit d’une garantie commerciale incluse dans la vente ou faisant l’objet d’un contrat séparé.
N.B. 3. La loi Hamon a dépénalisé de nombreuses sanctions, en remplaçant notamment les contraventions par des amendes administratives. Il conviendra de voir à l’usage l’efficacité de cette substitution, mais il est permis de noter que la sanction contraventionnelle antérieure a semble-t-il été efficace et que les conditions générales de vente respectent depuis longtemps cette exigence.
Loi du 17 mars 2014 et décret du 30 septembre 2014. À compter de la loi du 17 mars 2014, le législateur a imposé une inflexion dans son approche des sanctions, en remplaçant un grand nombre de sanctions pénales par des sanctions administratives, texte mis en œuvre par le décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014. Selon l’exposé des motifs : « ce texte permet également la mise en place de la nouvelle procédure de sanction administrative prévue par la loi consommation, en remplacement d'un certain nombre d'infractions pénales ; il procède parallèlement à l'abrogation des peines contraventionnelles afférentes à des infractions dépénalisées par cette loi. »
* Si les anciens art. R. 211-4 et 5 C. consom. ont été abrogés, l’exigence du rappel de la garantie légale a été réintroduite à l’ancien art. L. 111-1 C. consom., par la loi du 17 mars 2014, qui dispose qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ».
Il est à noter que, dans cette disposition, le rappel des garanties légales est détaché des garanties contractuelles. Le texte institue donc une véritable obligation d’information (ce qui est conforme au contenu de l’art. L. 111-1 C. consom.).
Selon l’ancien art. L. 111-6 C. consom., « Tout manquement aux art. L. 111-1 à L. 111-3 et à l'art. L. 111-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'art. L. 141-1-2. »
* Une solution similaire a également été affirmée par la loi du 17 mars 2014 dans l’ancien art. L. 211-15 C. consom., sur les garanties commerciales, dont l’alinéa 4 indique « en outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits. » La possibilité d’une amende aministrative est prévue par l’ancien art. L. 211-16-1 C. consom., mais il faut noter l’existence d’une sanction spécifique parfaitement efficace à la fin de l’ancien art. L. 211-15 C. consom. : « en cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir ».
* Enfin, il faut aussi rappeler l’ancien art. L. 133-3 C. consom. qui disposait : « Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ».
Ordonnance du 14 mars 2016. L’ordonnance du 14 mars 2016 a modifié la numérotation de la plupart des textes précités, mais le contenu n’a pas ou peu évolué.
Ainsi, l’art. L. 111-1 C. consom. dispose « avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : […] 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles… ». La sanction a été transférée à l’art. L. 131-1 C. consom. : « tout manquement aux obligations d'information précontractuelle mentionnées aux articles L. 111-1 à L. 111-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».
Ensuite, l’art. L. 217-15 C. consom., alin. 4 à 6, dispose : « En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-12 et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. [alinéa 4] Les dispositions des articles L. 217-4, L. 217-5, L. 217-12 et L. 217-16 ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduites dans le contrat. [alinéa 5] En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. [alinéa 6] ». Le texte institue donc une obligation de reproduction des textes qui n’existait pas auparavant.
Enfin, c’est désormais l’art. L. 211-2 C. consom. qui reprend le contenu de l’ancien art. L. 133-3 C. consom. : « Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent : 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ; 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »
2. RAPPEL DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 17 MARS 2014
Illustrations strictes : garantie contractuelle sans rappel de la garantie légale. La Commission rappelle que sont interdites par le décret du 24 mars 1978 les clauses ayant pour objet ou pour effet d'accorder une garantie contractuelle sans rappeler l'existence des garanties légales. Recomm. n° 82-03 : Cerclab n° 2152 (installation de cuisine ; considérant n° 10). § V. aussi : Recomm. n° 84-01/C-2 : Cerclab n° 2174 (gaz liquéfié ; considérant n° 14 ; l’absence de rappel de la garantie légale est en contradiction formelle avec l'art. 4 du décret du 24 mars 1978 ; recommandation demandant l’insertion de la clause). § Rappr. : la Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses opérant une confusion apparente entre les garanties légale et conventionnelle, laissant croire que le jeu de la garantie légale serait subordonné aux conditions du contrat. Recomm. n° 07-02/13 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; conditions générales ne mentionnant pas l'existence de la garantie légale).
N’est pas abusive la clause qui répond aux exigences de l’ancien art. R. 211-4 C. consom., en éclairant loyalement le consommateur sur la mise en jeu distincte et combinée des garanties légales et conventionnelle. Cass. civ. 1re, 5 juillet 2005 : pourvoi n° 04-10779 ; arrêt n° 1120 ; Cerclab n° 2797 (article des conditions générales stipulant clairement que les conditions de garantie accordées par le constructeur « ne se subsistaient pas à la garantie légale contre les conséquences des défauts ou vices cachés »), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 8 septembre 2003 : Dnd. § N.B. : le texte est conforme à la version Legifrance. Il faut sans doute lire « ne se substituaient » pas à la garantie légale. Si l’erreur figurait bien dans les conditions générales, il est difficile de voir en quoi une clause affectée d’une erreur - même matérielle - la rendant obscure, a fortiori si elle est noyée dans les conditions générales, peut informer loyalement le consommateur…
Il est nécessaire que le vendeur rappelle la garantie légale pesant sur lui, sans laisser supposer qu'elle est limitée et qu'il la distingue des garanties contractuelles : est abusive la clause qui vise la garantie légale des art. 1641 à 1649 du code civil dans une rédaction parfaitement incomplète et inexacte. TGI Grenoble (3e ch), 1er décembre 1994 : RG n° 94/1096 ; jugt n° 473 ; Cerclab n° 3151, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond (clause non discutée en appel). § V. aussi : TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 19 septembre 1994 : RG n° 72275/93 ; Cerclab n° 1025 (vente de voiture de sport ; le non respect du texte n’est sanctionné que par une amende contraventionnelle, il ne comporte aucune sanction affectant la validité du contrat et, en toute hypothèse, le silence d'un contrat sur l'application d'une disposition légale ne peut interdire à un des contractants de se prévaloir de cette disposition), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 mai 1996 : RG n° 94/26810 ; Cerclab n° 1281 ; Juris-Data n° 021119 ; D. 1996. Somm. 326, obs. Delebecque (clause non examinée en appel). § Est désormais sans objet la demande de l’association dès lors que les contrats qui rappellent expressément le principe de la garantie légale de l'art. 1641 C. civ. sont désormais conformes à l'art. 4 du décret du 24 mars 1978. TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188.
V. inversement pour des clauses conformes au texte : absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de vente d’ameublement prévoyant une garantie du vendeur limitée à 18 mois et rappelant la garantie légale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (absence de violation des art. 2 et 4, la rédaction étant compréhensible pour un consommateur moyen), infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd.
Interprétation extensive : clause restrictives illicites sans rappel de la garantie légale. L’art. 4 du décret du 24 mars 1978 instituait une infraction pénale. Ceci implique normalement une interprétation stricte du texte. Certaines recommandations ou décisions ont toutefois adopté une position parfois extensive, en estimant que le texte n’était pas respecté lorsque le contrat contenait, non pas une garantie contractuelle, mais une restriction de la garantie légale. La solution rejoint l’idée traditionnelle selon laquelle le maintien d’une clause illicite est abusif en ce qu’il trompe le consommateur sur ces droits. § N.B. Il faut noter que le reproche qui peut être fait au titre de l’interprétation stricte de la loi pénale doit être atténué lorsque la critique de la clause se fait dans une recommandation ou dans une décision rendue à la demande d’une association de consommateurs, puisque le visa de l’art. 4 du décret n’emporte aucune condamnation pénale effective.
V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 94-05/2°-A : Cerclab n° 2210 (contrats séparés de garantie de véhicule d’occasion ; considérant : une clause exonérant le garagiste de la garantie des vices cachés induit en erreur le consommateur qui ignore que subsiste un recours direct contre le vendeur et le fabricant sur la base de la garantie légale ; en cas de revente du véhicule d'occasion, le sous-acquéreur doit également être informé que, conformément à la jurisprudence, il bénéficie de la garantie légale).
Pour une illustration : est abusive et réputée non écrite, la clause des conditions générales portant la mention selon laquelle « les glaces ne sont garanties que pendant six mois », dès lors qu’une telle exclusion s'applique à la garantie légale des vices cachés, aucune garantie contractuelle n'étant prévue par ailleurs et qu’une telle dérogation à la garantie légale ne peut être stipulée, la mention ainsi formulée apparaissant contraire à l'art. 4 du décret du 24 mars 1978. TI Strasbourg, 9 mars 1989 : RG n° inconnu ; Cerclab n° 150 (vente de meubles ; visa apparemment implicite de l’art. 2 du décret du 24 mars 1978). § V. aussi : L’obligation de rappeler la garantie légale existe même en l’absence de garantie commerciale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 7 avril 2008 : RG n° 06/02405 ; jugt n° 125 ; site CCA ; Cerclab n° 4160 (vente de cuisine), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : Grenoble (1re ch. civ.), 29 mars 2010 : RG n° 08/02044 ; arrêt n° 263 ; site CCA ; Cerclab n° 4159.
V. sans référence au texte, pour une clause déclarée abusive pour une raison similaire : caractère abusif d’une clause imposant un délai de 48 heures en cas d’avarie ou de litige qui contribue à la confusion du consommateur, non averti dès lors qu’elle ne rappelle pas l’obligation légale de garantie. TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379.
Absence d’obligation de reproduction des textes. N’est pas abusive la clause qui précise que les stipulations sur la garantie ne font pas obstacle à l'application de la garantie légale des art. 1641 s. C. civ., alors qu’à cette date aucune disposition légale n'imposait d'informations supplémentaires ou la reprise intégrale des textes légaux applicables, notamment ceux du code civil. TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd (suppression à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014 et des décrets du 7 avril 2015 et 13 octobre 2016), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 8 in fine CGV ; article modifié et contestation non étayée en appel).