CA NANCY (1re ch.), 12 février 1998

CERCLAB - DOCUMENT N° 1571
CA NANCY (1re ch.), 12 février 1998 : RG n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98
Publication : Juris-Data n° 043502
Extrait : « Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, que M. X. est intervenu auprès de la SOCIÉTÉ GESTETNER en qualité de représentant du syndicat des propriétaires forestiers et des sylviculteurs des Vosges pour l'activité duquel le matériel de photocopie litigieux a été loué ; Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers Juges, il entre dans l'activité du syndicat la réalisation in situs de catalogues de vente de bois et de bulletin d'information à 500 ou 600 exemplaires ; Que c'est donc à bon droit, qu'après avoir indiqué que la location dont s'agit a été souscrite pour les besoins de l'activité professionnelle du Syndicat comportant la diffusion à large échelle de documents réalisés par lui, que les premiers juges ont décidé que M. X. ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la Consommation (anciens articles 1 à 5 de la loi du 22 Décembre 1972), et ne pouvait en conséquence obtenir la nullité du contrat pour défaut de respect des prescriptions édictées par les textes susvisés ».
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M.R. 95001287. Arrêt n° 454/98.
APPELANT :
Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt quinze d'un jugement rendu le trois mars mil neuf cent quatre vingt quinze par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE,
- Monsieur X.,
de nationalité française, demeurant à [adresse], Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRETERE, son avoué constitué, Plaidant par Maître MOUROT, avocat au barreau de SAINT-DIE,
INTIMÉE :
- La SOCIÉTÉ ANONYME GESTETNER SERVICES,
dont le siège est à [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle L.CYFERMAN-A.CHARDON, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître ROUSSEL, avocat au barreau de SAINT-DIE,
DÉBATS : Avec l'accord des parties, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, devant Madame HUSSON, Président de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Madame GRADE, Adjoint Administratif Principal, ayant prêté le serment de Greffier, [minute page 2] Les avocats assistés des avoués des parties ayant été entendus, Madame le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, Madame le Président a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée d'elle-même, de Monsieur MAGNIN et de Monsieur CUNIN, Conseillers, Après ce rapport il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept, le délibéré a été prorogé à l'audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix sept, puis à cette audience et successivement à celles des huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix sept, douze janvier et dix sept février mil neuf cent quatre vingt dix huit,
Et à l'audience publique de ce jour, dix sept février mil neuf cent quatre vingt dix huit, la Cour, assistée de M. ETIENNE, Greffier divisionnaire vidant son délibéré, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
[minute page 3]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de bail du 15 Avril 1991, la SOCIÉTÉ GESTETNER SERVICES a mis à la disposition de M. X. du matériel de photocopie pour une durée de 36 mois renouvelable automatiquement sauf dénonciation par l'une des parties pour des périodes successives de 12 mois moyennant la réalisation d'un nombre minimum de copies fixé à 7.500,00 Francs par trimestre pour un coût de 0,585 Francs H.T. pièce et le paiement trimestriel de la redevance.
Exposant que M. X. était débiteur de sommes importantes aux termes de ce contrat, la SOCIÉTÉ GESTETNER « par exploit du 24 Juin 1994 fait assigner M. X. devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE en constatation de la résiliation du contrat, et en paiement de la somme de 54.970,46 Francs au titre des échéances du 1er Décembre 1991 au 1er Décembre 1993, de la somme de 42.776,08 Francs au titre de la facture impayée du 30 novembre 1991, outre des loyers impayés pour 1.289,20 Francs et outre la somme de 5.000,00 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement contradictoire du 3 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIE a statué ainsi :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare valide le contrat intervenu le 15 avril 1991 entre la SOCIÉTÉ GESTETNER et M. X. ;
Constate la résiliation dudit contrat notifiée le 7 décembre 1993 par la SOCIÉTÉ GESTETNER à M. X. ;
Condamne M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GESTETNER la somme de 44.065,18 Francs (QUARANTE QUATRE MILLE SOIXANTE CINQ FRANCS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre des redevances impayées et d'une facture pour copies supplémentaires non réglée avec intérêts au taux mensuel H.T. de 1,5 % à compter du 7 Décembre 1993, et la somme de 10.905,28 Francs (DIX MILLE NEUF CENT CINQ FRANCS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la pénalité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 24 Juin 1994 ;
Déboute M. X. de ses demandes en dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GESTETNER la somme de 3.000,00 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision ;
Condamne M. X. aux dépens... »
[minute page 4] M. X. a relevé appel de ce jugement. Il formule devant la Cour les demandes suivantes :
Déclarer l'appel interjeté par le concluant recevable et bien fondé. Y faisant droit et infirmant le jugement entrepris. Annuler purement et simplement le contrat souscrit.
Débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ GESTETNER de sa demande.
Subsidiairement,
Constater que le photocopieur n'a jamais donné satisfaction.
Annuler de surcroît la clause manifestement abusive du contrat en ce qui concerne la facturation.
Débouter purement et simplement la SOCIÉTÉ GESTETNER de sa demande.
En toutes hypothèses tant principale de subsidiaire.
Faire droit à la demande reconventionnelle du concluant.
Condamner la SOCIÉTÉ GESTETNER à lui verser la somme de 30.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour perte de temps et troubles de jouissance.
La condamner à lui verser la somme de 10.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Débouter la SOCIÉTÉ GESTETNER de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
La condamner à verser à la concluante une somme de 10.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700.
La condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Pour sa part la SOCIÉTÉ GESTETNER conclut comme suit :
Déclarer M. X. mal fondé en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs.
Y ajoutant :
[minute page 5] Condamner M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GESTETNER une somme de 5.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'à l'appui de son appel M. X. fait valoir que le contrat liant les parties est issu d'un démarchage auquel est applicable la loi du 22 Décembre 1972 modifiée le 23 Juin 1989, de sorte qu'en l'espèce le contrat ne comportant pas les mentions prévues par ce texte, doit être déclaré nul ; qu'à titre subsidiaire il fait valoir que le photocopieur n'a jamais fonctionné correctement, et qu'il y a lieu d'annuler la clause concernant le mode de facturation manifestement léonin ;
* * *
Attendu qu'aux termes de l'article L. 121-22-4° du Code de la Consommation (ancien article 8 de la loi du 22 Décembre 1972), ne sont pas soumises aux dispositions légales réglementant le démarchage, les ventes, locations en locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, que M. X. est intervenu auprès de la SOCIÉTÉ GESTETNER en qualité de représentant du syndicat des propriétaires forestiers et des sylviculteurs des Vosges pour l'activité duquel le matériel de photocopie litigieux a été loué ;
Qu'ainsi que l'ont relevé les premiers Juges, il entre dans l'activité du syndicat la réalisation in situs de catalogues de vente de bois et de bulletin d'information à 500 ou 600 exemplaires ;
Que c'est donc à bon droit, qu'après avoir indiqué que la location dont s'agit a été souscrite pour les besoins de l'activité professionnelle du Syndicat comportant la diffusion à large échelle de documents réalisés par lui, que les premiers juges ont décidé que M. X. ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 du Code de la Consommation (anciens articles 1 à 5 de la loi du 22 Décembre 1972), et ne pouvait en conséquence obtenir la nullité du contrat pour défaut de respect des prescriptions édictées par les textes susvisés ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu quant au grief tiré du fonctionnement défectueux du photocopieur, qu'il est établi par les éléments du dossier, que M. X. a fait de ce photocopieur une utilisation pour laquelle il n'était pas prévu ; qu'en effet, le technicien envoyé sur place, a relevé que M. X. s'est mis à faire un nombre de photocopies très important, de format A3 recto-verso, le tout en mettant en oeuvre des consommables non appropriés à une utilisation aussi importante ;
[minute page 6] Qu'ainsi, M. X. a fait une utilisation inadéquate du photocopieur, et qui n'entrait nullement dans les prévisions contractuelles convenues entre les parties ;
Que vainement M. X. tente-t-il, sans le prouver, de soutenir que la SOCIÉTÉ GESTETNER aurait manqué à son obligation de conseil alors précisément que c'est au vu des besoins exprimés par M. X. qu'elle lui a proposé ce type de photocopieur ;
Qu'à bon droit les premiers Juges ont-ils relevé que M. X. ne rapportait pas en la cause la preuve d'un dol à l'encontre de la SOCIÉTÉ GESTETNER, et n'était donc pas fondé à solliciter la nullité du contrat de ce chef ;
Qu'il y a lieu d'indiquer que la SOCIÉTÉ GESTETNER, au vu des réclamations émises par M. X., lui a offert de reprendre le photocopieur litigieux et de lui en fournir un autre plus adapté à ses besoins, à condition de s'acquitter des sommes et redevances restées impayées ; que M. X. n'a nullement donné suite à cette offre ;
Attendu quant au caractère léonin de la clause régissant le mode de facturation, que le coût de la redevance d'entretien du matériel est déterminé en fonction de l'importance de son utilisation et qu'il est basé sur le nombre de photocopies effectivement tirées du photocopieur ; qu'il existe donc une équivalence entre l'utilisation du photocopieur et la facture d'entretien correspondante, de sorte que l'on ne perçoit pas en quoi la clause afférente au mode de facture revêtirait un caractère léonin ;
Qu'en définitive ainsi que l'ont relevé les premiers Juges, le photocopieur n'était affecté d'aucun vice ne lui permettant pas de répondre à la destination, et les difficultés rencontrées par M. X. sont bien plutôt la conséquence d'une utilisation non conforme à ses capacités et à ses spécificités techniques ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède que pour les motifs ci-dessus et ceux non contraires des premiers Juges que la Cour adopte, il y a lieu de débouter M. X. de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait en la cause application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de ce chef d'allouer à la SOCIÉTÉ GESTETNER la somme de 5.000,00 Francs ;
Que M. X. succombant en son appel en supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, substitués en tant que de besoin à ceux des premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
[minute page 7] DÉCLARE recevable et mal fondé l'appel de M. X.
L'en DÉBOUTE.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE M. X. à payer à la SOCIÉTÉ GESTETNER SERVICES la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000,00 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens d'appel et autorise Maître GRETERE, à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre vingt dix-huit par Madame HUSSON, Président de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assistée de Monsieur ETIENNE, Greffier Divisionnaire,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier,
Minute en sept pages
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