TGI SAINT-DIE-DES-VOSGES, 3 mars 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 401
TGI SAINT-DIE-DES-VOSGES, 3 mars 1995 : RG n° 94/00436
(sur appel CA Nancy (1re ch.), 12 février 1998 : MR n° 95/001287 ; arrêt n° 454/98)
Extrait : « Attendu qu'il doit en conséquence être retenu qu'il est issu d'un démarchage, même si celui-ci a été provoqué par M. X., de sorte que s'appliquent au contrat les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu toutefois que si M. X. a été le cocontractant de la Société GESTETNER, il est intervenu auprès de cette dernière en qualité de représentant du Syndicat des Propriétaires Forestiers et des Sylviculteurs des Vosges pour l'activité duquel le matériel de photocopie a été loué, comme cela ressort non seulement des pourparlers entre les parties, mais également des demandes de remboursement de factures établies au nom du Syndicat par les Sociétés COPIES 2000 et DEO IMPRIM, en raison de photocopies effectuées pour son compte lorsque le photocopieur loué ne remplissait pas ses fonctions selon les explications de M. X. ;
Qu'entre dans l'activité du Syndicat, comme l'a précisé l'intéressé dans le courrier adressé le 16 novembre 1993 à la demanderesse, « la réalisation in situs de catalogues de vente de bois et de bulletins d'information à 500 ou 600 exemplaires » ;
Attendu que si les articles 1 et suivants de la loi du 22 décembre 1972 précisent son champ d'application et les obligations incombant à celui qui pratique le démarchage, parmi lesquelles figure celle d'informer le cocontractant de la faculté de résiliation du contrat dans un délai de 7 jours à compter de l'engagement, l’article 8 de celle-ci énonce que ne sont pas soumises aux articles 1 à 5, les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services, lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;
Attend en l'espèce que la location a été souscrite pour les besoins de l'activité professionnelle du Syndicat, comportant la diffusion à large échelle de documents réalisés par lui ;
Que M. X. ne peut en conséquence obtenir la nullité du contrat pour défaut de respect des prescriptions des articles 1 à 5 susvisés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
JUGEMENT DU 3 MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 9400436. Code 560.
ENTRE :
La SA GESTETNER SERVICES
ayant siège social [adresse], poursuites et diligences de tous représentants légaux audit siège, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE. Représentée par Maître ROUSSEL, Avocat à SAINT-DIÉ
ET :
M. X.,
de nationalité française, demeurant [adresse], DÉFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL. Représenté par Maître MOUROT, Avocat à SAINT-DIÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Jean-Paul GERARD Président, Joëlle ROUBERTOU et Bernard SALVADOR, Juges,
GREFFIER : Corinne HEYDT
DÉBATS : A l'audience du 03 février 1995
JUGEMENT : prononcé publiquement par Monsieur GERARD, Président - contradictoire, -en premier ressort - signé par Monsieur GERARD, Président, et Mme HEYDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 24 juin 1994, la SA GESTETNER Services a fait assigner M. X. à l'effet de voir :
- constater la résiliation du contrat intervenu entre les parties le 15 avril 1991 et en tout état de cause prononcer cette résiliation aux torts du défendeur, avec toutes conséquences de droit,
- lui donner acte de ce que le matériel mis à la disposition de l'intéressé en vertu de ce contrat a été restitué le 15 avril 1994,
- condamner celui-ci à lui verser une somme de 54.970,46 Francs représentant les échéances courant du 1er décembre 1991 au 1er décembre 1993 demeurées impayées, outre la facture du 30 novembre 1991 et les pénalités forfaitaires, avec intérêts à compter du 7 décembre 1993, à concurrence de la somme principale pour les 8 loyers et la facture impayés, 42.776,08 FRANCS + 1.289,10 FRANCS, et pour le surplus à compter de l'assignation,
- condamner le même au paiement d'une somme de 5.000 Francs HT au titre de l'article 700 du NCPC,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle a exposé à l'appui de sa demande avoir mis à disposition du défendeur du matériel de photocopie, en vertu d'un contrat les liant du 15 avril 1991.
Elle a précisé que l'intéressé est devenu débiteur de sommes importantes en application dudit contrat dont elle n'a pu obtenir règlement, malgré intervention d'un technicien le 30 août 1991, justifiée par ses doléances quant au bon fonctionnement du matériel, ayant révélé l'absence de problème à cet égard.
Elle a indiqué avoir adressé mise en demeure à M. X. le 7 octobre 1992 en lui rappelant les intérêts de retard dont il est redevable et la faculté de résiliation en cas de non-paiement, les pénalités applicables dans cette hypothèse, faisant état d'une seconde lettre recommandée envoyée au même le 7 décembre 1993, notifiant cette résiliation, ayant conduit à une restitution du matériel le 15 avril 1994.
M. X. a conclu à la nullité du contrat et au débouté des demandes adverses.
Il a prétendu que la SA GESTETNER n'a pas rempli son obligation de son conseil et qu'elle a livré un photocopieur n'effectuant pas les prestations annoncées.
[minute page 3] Il a précisé à cet égard que Madame Y. qui est venue le démarcher a été informée de l'utilisation envisagée du matériel et qu'elle lui a donné l'assurance qu'il n'y avait aucune difficulté, alors que le photocopieur n'était pas techniquement conçu pour cette utilisation, que la SA GESTETNER s'est bien gardée de critiquer ladite utilisation lors des premières difficultés en invoquant comme cause de celles-ci une mauvaise fourniture de papier.
Il a en outre critiqué le mode de facturation « Prix global copie » consistant à faire payer deux fois la location pour les copies supplémentaires et à faire payer deux fois les consommables et services pour les copies non réalisées.
Il a rappelé avoir proposé le 16 mars 1994 le règlement amiable d'une somme de 17.239,56 Francs représentant le coût des copies réalisées sous déduction d'une somme précédemment réglée, refusé par la demanderesse.
Il a également fondé la nullité du contrat sur la méconnaissance des dispositions de la loi de 1972 relative au démarchage à domicile et plus particulièrement à la faculté à résiliation, relevant que la Cour de Cassation assimile à un consommateur le professionnel qui n'est pas compétent dans le domaine précis de l'objet proposé à l'achat, à la location ou à d'autres services, ce qui est son cas en ce qui concerne le photocopieur.
Il a formé une demande reconventionnelle à l'effet d'obtenir paiement d'une somme de 30.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour perte de temps et trouble de la jouissance du photocopieur, d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, d'une somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.
Il a justifié sa première demande par les nombreuses interventions de la société et les courriers qu'il lui a adressé, l'impossibilité d'utiliser convenablement le photocopieur et la nécessité de recourir à des sous traitants de janvier 1992 à mars 1994, les déplacements effectués jusqu'à NANCY pour porter les documents à photocopier à ces sous traitants.
La Société GESTETNER a répondu avoir vérifié lors de diverses visites effectuées par ses techniciens, que M. X. réalisait des copies recto-verso en plusieurs centaines d'exemplaires en format A 3 avec charge d'encre importante, ce qui a eu pour effet de faire apparaître les traces de roulement d'entraînement, l'appareil n'étant pas techniquement prévu pour réaliser des copies dans de telles conditions, alors que dans les conditions normales d'utilisation, aucun défaut n'apparaissait.
[minute page 4] Elle a fait valoir que les ennuis allégués par l'intéressé proviennent d'une utilisation anormale du photocopieur, qu'il n'avait rien à lui reprocher en ce qui concerne ses obligations puisqu'il a sollicité un nouveau contrat qui lui a été refusé jusqu'au règlement des arriérés du premier contrat.
Elle a indiqué qu'il a alors imaginé d'établir des mémoires d'honoraires et de frais pour échapper au paiement et qu'il lui a adressé le 16 mars 1994 un courrier transactionnel auquel elle n'a pu donner une suite favorable compte tenu de ses termes.
Elle a conclu au débouté de la demande reconventionnelle non fondée, soulignant que le défendeur a établi lui-même sa créance et qu'il la justifie partiellement par des factures adressées au Syndicat des Sylviculteurs des Vosges ayant une personnalité juridique distincte, pour lequel il n'a pas qualité pour agir.
Elle a enfin souligné que le démarchage invoqué n'est pas établi et que s'il y a lieu à application de la loi du 22 décembre 1972, l'article 8 de celle-ci exclut l'application des dispositions des articles 1 à 6 aux activités exercées dans le cadre de la profession.
Elle a ajouté que la jurisprudence mentionnée n'est pas applicable à l'espèce.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 1995.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que selon contrat de bail du 15 avril 1991, formule « prix global copie », la Société GESTETNER Services a mis à disposition de M. X. du matériel de photocopie pour une durée irrévocable de 36 mois, renouvelable automatiquement sauf dénonciation par l'une des parties pour des périodes successives de 12 mois, moyennant la réalisation d'un nombre minimum de copies fixé à 7.500 par trimestre pour un coût de 0,585 FRANCS HT pièce, et le paiement trimestriel de la redevance ;
Attendu qu'il est justifié par le courrier adressé le 5 mars 1991 par la Société GESTETNER à M. X. que le contrat a été connue [N.B. : lire sans doute conclu] à la suite de la visite d'une collaboratrice de la société et de l'envoi d'une proposition de contrat ;
Qu'il est rapporté qu'il a été signé par le défendeur à SAINT-DIÉ, lieu de son domicile, alors que la société n'y a pas de bureau ni de correspondant ;
[minute page 5] Attendu qu'il doit en conséquence être retenu qu'il est issu d'un démarchage, même si celui-ci a été provoqué par M. X., de sorte que s'appliquent au contrat les dispositions de la loi du 22 décembre 1972, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 juin 1989 ;
Attendu toutefois que si M. X. a été le cocontractant de la Société GESTETNER, il est intervenu auprès de cette dernière en qualité de représentant du Syndicat des Propriétaires Forestiers et des Sylviculteurs des Vosges pour l'activité duquel le matériel de photocopie a été loué, comme cela ressort non seulement des pourparlers entre les parties, mais également des demandes de remboursement de factures établies au nom du Syndicat par les Sociétés COPIES 2000 et DEO IMPRIM, en raison de photocopies effectuées pour son compte lorsque le photocopieur loué ne remplissait pas ses fonctions selon les explications de M. X. ;
Qu'entre dans l'activité du Syndicat, comme l'a précisé l'intéressé dans le courrier adressé le 16 novembre 1993 à la demanderesse, « la réalisation in situs de catalogues de vente de bois et de bulletins d'information à 500 ou 600 exemplaires » ;
Attendu que si les articles 1 et suivants de la loi du 22 décembre 1972 précisent son champ d'application et les obligations incombant à celui qui pratique le démarchage, parmi lesquelles figure celle d'informer le cocontractant de la faculté de résiliation du contrat dans un délai de 7 jours à compter de l'engagement, l’article 8 de celle-ci énonce que ne sont pas soumises aux articles 1 à 5, les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services, lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale ou d'une activité professionnelle ;
Attend en l'espèce que la location a été souscrite pour les besoins de l'activité professionnelle du Syndicat, comportant la diffusion à large échelle de documents réalisés par lui ;
Que M. X. ne peut en conséquence obtenir la nullité du contrat pour défaut de respect des prescriptions des articles 1 à 5 susvisés ;
Attendu ensuite que le seul non-respect de l'obligation de conseil incombant à la Société GESTETNER, qui n'est d'ailleurs pas rapporté, ne peut conduire à la nullité du contrat ;
Que le défendeur n'allègue, n'établit un dol imputable à la Société l'ayant déterminé à contracter, pouvant justifier une telle nullité ;
[minute page 6] Que la convention conclue avec la demanderesse sera en conséquence considérée comme parfaitement valide ;
Attendu que l'article 5 de cette convention énonce que le client a notamment pour obligation de payer ponctuellement les redevances et toutes autres sommes qui seraient dues, et d'acquitter en cas de retard dans le paiement des redevances ou d'une fraction des redevances, un intérêt de retard égal au taux mensuel H.T. de 1,5 % ;
Que l'article 7 indique qu'en cas de non-respect par le client de l'une quelconque des obligations mises à sa charge aux termes du contrat, le bailleur a la faculté de résilier de plein droit le contrat et de reprendre le matériel aux frais du client à tout moment, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au client et restée sans effet ;
Que la résiliation entraîne pour le client l'exigibilité immédiate, indépendamment des sommes échues impayées par le client au jour de la résiliation, d'une pénalité forfaitaire en dédommagement du préjudice subi par la bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat, égale aux redevances restant dues par le client au bailleur jusqu'à l'échéance contractuelle, tout terme commencé demeurant acquis au bailleur ;
Attendu qu'il ressort du décompte de la Société GESTETNER que M. X. n'a pas payé les redevances du :
1.12.1991 5.203,58 Francs
1.03.1992 5.203,58 Francs
1.09.1992 5.337,00 Francs
1.12.1992 5.337,00 Francs
1.03.1993 5.337,00 Francs
1.06.1993 5.452,64 Francs
1.09.1993 5.452,64 Francs
1.12.1993 5.452,64 Francs
auxquelles s'ajoute une facture pour copies supplémentaires de 1.289,10 Francs ;
Qu'il apparaît qu'après mise en demeure adressée le 7 octobre 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intéressé, rappelant la faculté de résiliation, suivies d'autres mises en demeure dans les mêmes formes, notification de la résiliation du contrat lui a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 décembre 1993 ;
Attendu que cette résiliation est intervenue de plein droit et qu'elle n'a pas à être prononcée ;
[minute page 7] Que suite à celle-ci M. X. est redevable non seulement des redevances impayées et du coût des copies supplémentaires d'un total de 44.065,18 Francs, mais également d'une pénalité forfaitaire égale à deux redevances, soit à 2 X 5.452,64 Francs = 10.905,28 Francs, l'échéance contractuelle étant fixée au 15 avril 1994, et des intérêts au taux mensuel HT de 1,5 % sur la somme de 44.065,18 Francs à compter du 7 décembre 1993, la demanderesse limitant sa demande à ce propos, malgré les dispositions contractuelles, et au taux légal sur la somme de 10.905,28 Francs à compter de l'assignation du 24 juin 1994, qu'il sera condamné à payer ;
Attendu sur la demande reconventionnelle qu'il est constant que M. X. a fait intervenir à différentes reprises la Société GESTETNER en raison de difficultés de fonctionnement du photocopieur loué ;
Qu'il n'est cependant pas établi que ce photocopieur ait présenté un vice ne lui permettant pas de remplir correctement ses fonctions et, qu'il doit plutôt être retenu qu'il en a été fait une utilisation non conforme à ses capacités, étant rappelé que le défendeur effectuait dans un même temps plusieurs centaines de copies recto-verso en format A 3 ;
Attendu que selon l'article 2 du contrat, c'est le bailleur qui a assuré l'entretien technique et la réparation du matériel, que le locataire n'en a en conséquence pas supporté le coût ;
Attendu toutefois, qu'il n'a plus réglé les redevances dès le mois de décembre 1991, alors que le contrat a été conclu au mois d'avril ;
Qu'il n'a pas répondu favorablement à l'offre de souscrire un nouveau contrat du 7 juillet 1992, sous réserve du paiement des deux redevances non honorées ;
Attendu que le différend opposant les parties aurait pu se terminer par la mise à disposition du défendeur d'un matériel plus performant, répondant à l'usage qu'il souhaitait en faire ;
Qu'il a perduré du fait de l'attitude du défendeur qui ne peut à présent réclamer indemnisation de la perte de temps subie, des inconvénients attachés à la réalisation de photocopies par des sociétés spécialisées en la matière, de vacations extravagantes ;
Qu'il sera ainsi débouté de sa demande en dommages et intérêts fondée sur ces éléments ;
[minute page 8] Attendu que l'issue de la demande principale ne permet pas en outre l'octroi de dommages et intérêts à M. X. pour procédure abusive ;
Que l'équité permet l'allocation d'une somme de 3.000 Francs au titre des frais irrépétibles engagés par la Société GESTETNER et conduit en revanche au débouté de la demande du défendeur au titre de l'article 700 DU NCPC ;
Attendu que l'exécution provisoire n'est pas justifiée par l'urgence ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE valide le contrat intervenu le 15 avril 1991 entre la Société GESTETNER Services et M. X.
CONSTATE la résiliation dudit contrat notifiée le 7 décembre 1993 par la Société GESTETNER à M. X.
CONDAMNE M. X. à payer à la Société GESTETNER la somme de 44.065,18 FRANCS (QUARANTE QUATRE MILLE SOIXANTE CINQ FRANCS ET DIX HUIT CENTIMES) au titre des redevances impayées et d'une facture pour copies supplémentaires non réglée, avec intérêts au taux mensuel H. T. de 1, 5 % à compter du 7 décembre 1993, et la somme de 10.905,28 Francs (DIX MILLE NEUF CENT CINQ FRANCS ET VINGT HUIT CENTIMES) au titre de la pénalité forfaitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1994.
DÉBOUTE M. X. de ses demandes en dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE M. X. à payer à la Société GESTETNER la somme de 3.000 Francs (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de cette décision.
CONDAMNE M. X. aux dépens, Maître ROUSSEL étant autorisé à les recouvrer conformément à l'article 699 du NCPC.
[minute page 9] Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus dits.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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