CA NANCY (1re ch. civ.), 30 octobre 1996
CERCLAB - DOCUMENT N° 1572
CA NANCY (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : RG n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96
Publication : Juris-Data n° 055671
Extrait : « Que le certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises, versé aux débats par Mademoiselle X., démontre que cette dernière qui exerce la profession libérale d'infirmière, a son cabinet d'auxiliaire médicale situé [adresse B.] sous la dénomination « […] » ; Que, par ailleurs, il convient d'observer que le matériel vendu à son domicile privé à Mademoiselle X., à savoir du matériel d'amincissement à but esthétique, est sans aucun rapport direct avec l'activité de Mademoiselle X. ; Que, dès lors, la Loi du 22 décembre 1972, modifiée par celle du 31 décembre 1989, est applicable en l'espèce au consommateur ayant conclu une vente qui n'a pas de rapport direct avec ses activités professionnelles »
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 OCTOBRE 1996
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M.R. n° 865/95. Arrêt n° 2316/96.
APPELANTE :
Madame X.,
née le […] à [ville] - de nationalité française, demeurant à [adresse]. Suivant déclaration d'appel remise au Secrétariat-Greffe de la Cour d'Appel de NANCY, le vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt quinze, d'un jugement rendu le deux mars mil neuf cent quatre vingt quinze, par le Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC.
Comparant et procédant par le ministère de la société civile professionnelle Laurent CYFERMAN et Alain CHARDON, ses avoués associés constitués, plaidant par Maître FORGET, Avocat au Barreau de la Meuse .
INTIMÉE :
La Société à responsabilité limitée CLINISYSTEM,
dont le siège est à [adresse], prise en la personne de son gérant pour ce domicilié audit siège. N'ayant pas constitué avoué.
DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du dix huit septembre mil neuf cent quatre vingt seize, devant Madame HUSSON, Président de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, Monsieur MAGNIN et Monsieur CUNIN, Conseillers, assistés de Monsieur ETIENNE, Greffier divisionnaire.
La société civile professionnelle Laurent CYFERMAN et Alain CHARDON, avoués associés, ayant déposé le dossier de Maître FORGET, Avocat de Madame X., Madame le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt seize.
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits qui ont assisté aux débats.
Et à l'audience publique de ce jour, trente octobre mil neuf cent quatre vingt seize, La Cour, vidant son délibéré, a rendu l'arrêt dont la teneur suit.
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 mai 1994, Mademoiselle X. a passé commande à la SARL CLINISYSTEM de divers appareils portant sur du matériel d'amincissement à but esthétique pour le prix de 219.410,00 Francs sur lequel elle a versé un acompte de 40 000,00 Francs.
Par exploit du 28 novembre 1994, Mademoiselle X. a fait assigner la SARL CLINISYSTEM devant le Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC en annulation de cette vente, en restitution de l'acompte versé et en paiement de la somme de 11.160,00 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement du 2 mars 1995, le Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC a débouté Mademoiselle X. de sa demande et l'a condamnée aux dépens.
Mademoiselle X. a relevé appel de ce jugement. Elle formule devant la Cour les demandes suivantes :
- « réformer le jugement entrepris,
- dire et juger que les relations contractuelles entre les parties relèvent de la Loi du 22 décembre 1972 relative à la vente à domicile,
En conséquence, déclarer nul et de nul effet le bon de commande souscrit par Madame X. le 9 mai 1994,
Condamner la Société CLINISYSTEM à restituer à Madame X. l'acompte versé lors de la commande, soit 40.000,00 Francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994, date de la remise,
Condamner de même la Société CLINISYSTEM à payer à Madame X. la somme de 11.160,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
La condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP CYFERMAN & CHARDON, avoués associés, aux offres de droit ».
Par exploit du 11 octobre 1995, Mademoiselle X. a fait signifier sa déclaration d'appel à la Société CLINISYSTEM.
Cette dernière, régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Société CLINISYSTEM assignée à personne ;
Attendu, au fond, qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mademoiselle X., que celle-ci a été effectivement démarchée à son domicile personnel par la Société CLINISYSTEM ;
[minute page 3] Qu'en effet, le bon de commande indique comme domicile « [adresse A.] », c'est-à-dire le domicile privé de Mademoiselle X. ;
Que le certificat d'identification au Répertoire National des Entreprises, versé aux débats par Mademoiselle X., démontre que cette dernière qui exerce la profession libérale d'infirmière, a son cabinet d'auxiliaire médicale situé [adresse B.] sous la dénomination « […] » ;
Que Mademoiselle X. n'a donc pas été démarchée à son lieu de travail, mais bien à son domicile personnel ;
Qu'il y a lieu de relever ensuite que le bon de commande du 9 mai 1994 n'a pas été rempli par Mademoiselle X., mais seulement signé par elle de sorte que l'on est bien en présence d'une vente à domicile ;
Que, par ailleurs, il convient d'observer que le matériel vendu à son domicile privé à Mademoiselle X., à savoir du matériel d'amincissement à but esthétique, est sans aucun rapport direct avec l'activité de Mademoiselle X. ;
Que, dès lors, la Loi du 22 décembre 1972, modifiée par celle du 31 décembre 1989, est applicable en l'espèce au consommateur ayant conclu une vente qui n'a pas de rapport direct avec ses activités professionnelles ;
Or attendu que les dispositions de la Loi du 22 décembre 1972 n'ayant pas été respectées (absence de formulaire de rétractation, absence des mentions obligatoires imposées par l'article 1er de cette loi, absence de conditions d'exécution du contrat, pas de délai de livraison, remise d'un acompte, etc.) la vente ainsi conclue entre la Société CLINISYSTEM et Mademoiselle X. doit être déclarée nulle et de nul effet ;
Que, par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la Société CLINISYSTEM à rembourser à Mademoiselle X. l'acompte de 40.000,00 Francs versé par elle, le 9 mai 1994, avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Que l'équité commande, en outre, qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'il y a lieu de ce chef d'allouer à Mademoiselle X. la somme de 5.000,00 Francs ;
Que la Société CLINISYSTEM supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare recevable et bien fondé l'appel de Mademoiselle X.
[minute page 4] Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Vu les dispositions de la Loi du 22 décembre 1972, modifiée par la Loi du 31 décembre 1989, applicables en la cause,
Déclare nulle et de nul effet la vente conclue le 9 mai 1994 entre Mademoiselle X. et la Société CLINISYSTEM,
Condamne la Société CLINISYSTEM à restituer à Mademoiselle X. l'acompte de quarante mille francs (40.000,00 Francs) versé par elle au jour de la commande, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 1994,
Condamne la Société CLINISYSTEM à payer à Mademoiselle X. la somme de cinq mille francs (5.000,00 Francs) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la Société CLINISYSTEM aux dépens de première instance,
La condamne aux dépens d'appel et autorise la Société Civile Professionnelle d'Avoués Laurent CYFERMAN & Alain CHARDON à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt seize par Madame HUSSON, Président de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Assistée de Monsieur ETIENNE, Greffier Divisionnaire,
Et Madame le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier,
Minute en quatre pages
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