TGI BAR-LE-DUC (ch. civ.), 2 mars 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 327
TGI BAR-LE-DUC (ch. civ.), 2 mars 1995 : RG n° 1119/94
(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 30 octobre 1996 : RG n° 865/95 ; arrêt n° 2316/96)
Extrait : « Attendu que si Mme X. observe à juste titre que la réglementation relative au démarchage à domicile s'applique aux termes de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la Consommation, à toutes ventes dès lors qu'elles ne sont pas en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acquéreur, il convient en l'espèce de relever : 1°) que le démarchage à domicile allégué n'est nullement établi, et ne saurait résulter de la seule mention de l'adresse de la requérante que celle-ci a apposé sur le bon lorsqu'elle a passé la commande litigieuse, 2°) qu'au surplus, aucun document versé aux débats ne permet d'affirmer que le matériel acquis - dont la valeur est tout de même conséquente - n'est pas en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mademoiselle X. ; Qu'il suffit, à cet égard, d'observer qu'il était pourtant aisé à la demanderesse d'apporter au Tribunal toutes précisions utiles (catalogue, notice d'utilisation) quant à ce ; Qu'il s'ensuit que l'action fondée exclusivement sur le non respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation doit, en l'état des pièces produites, être rejetée ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAR-LE-DUC
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 1119/94. Le 02 mars 95 la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC a rendu en audience publique le jugement suivant :
ENTRE :
Mme X.
Né(e) [date], [ville], [adresse]. Représenté et Plaidant par Maître FORGET avocat au barreau de BAR-LE-DUC
CONTRE :
Société CLINISYSTEM SARL
Demeurant [adresse]. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. ADAM Président, Melle CROISILLE, Juge, Melle GANAHL, Juge, assistés de Madame HAROTTE Greffier,
DÉBATS : À l'audience publique du 02 février 1995, Monsieur ADAM en sa qualité de Juge Rapporteur, a entendu l’Avocat en sa plaidoirie sans opposition de sa part et le Tribunal en a délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 9 mai 1994, Mme X. a passé commande à la SARL CLINISYSTEM de divers matériels (« Clinistim », « clinilymph », « électro », « drainage ») moyennant le prix TTC de 219.410 Francs sur lequel elle a versé un acompte de 40.000 Francs.
Par exploit du 28 novembre 1994, Mme X. a fait assigner la SARL CLINISYSTEM devant le Tribunal de Grande Instance de Bar-le-Duc aux fins d'annulation de la vente dont s'agit, de restitution de l'acompte versé avec intérêts au taux légal et de paiement d'une somme de 11.160 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir qu'elle a été démarchée à domicile, que cependant la venderesse n'a pas observé les prescriptions des dispositions de la loi du 22 décembre 1972 ce qui a pour effet de rendre nul le contrat souscrit.
La Société CLINISYSTEM, bien que régulièrement assignée n'a pas constitué avocat ; la présente décision sera réputée rendue contradictoirement par application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que si Mme X. observe à juste titre que la réglementation relative au démarchage à domicile s'applique aux termes de l'article L. 121-22 alinéa 4 du Code de la Consommation, à toutes ventes dès lors qu'elles ne sont pas en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'acquéreur, il convient en l'espèce de relever :
1°) que le démarchage à domicile allégué n'est nullement établi, et ne saurait résulter de la seule mention de l'adresse de la requérante que celle-ci a apposé sur le bon lorsqu'elle a passé la commande litigieuse,
2°) qu'au surplus, aucun document versé aux débats ne permet d'affirmer que le matériel acquis - dont la valeur est tout de même conséquente - n'est pas en rapport direct avec l'activité professionnelle de Mademoiselle X. ;
Qu'il suffit, à cet égard, d'observer qu'il était pourtant aisé à la demanderesse d'apporter au Tribunal toutes précisions utiles (catalogue, notice d'utilisation) quant à ce ;
Qu'il s'ensuit que l'action fondée exclusivement sur le non respect des dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la Consommation doit, en l'état des pièces produites, être rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort.
Déboute en l'état des pièces produites, Mme X. de sa demande.
La condamne aux dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur ADAM, assisté de Madame HAROTTE, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
H. HAROTTE, F. ADAM
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