TI VERVINS, 18 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1579
TI VERVINS, 18 avril 2007 : RG n° 11-06-000244 ; jugement n° 85/2007
(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 29 mai 2008 : RG n° 07/02383 ; arrêt n° 293)
Extraits : 1/ « Attendu que lors de l'arrêt en date du 21 décembre 2002 (Cofidis contre Fredout), la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit et que la forclusion biennale n'était pas opposable à un tel moyen ».
2/ « Que les points de droits soulevés par la présente juridiction ne concernent pas les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, lesquelles ne peuvent être opposées qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, mais sur le seul fondement des articles L. 132-1 du Code de la Consommation et L. 311-37 du même code ».
3/ « Qu'en outre, il est fait référence à la législation communautaire, et plus particulièrement à la directive 87/102/CEE applicable à l'heure actuelle, et que celle-ci n'impose pas, selon, l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 4 mars 2004 d'informer des conditions dans lesquelles un contrat de crédit pourra être modifié lors de l'information annuelle ; Que toutefois, il convient de rappeler que les directives européenne sont des normes subsidiaires par rapport à l'ordre interne, celles-ci ne faisant que poser des obligations à remplir pour les législations des Etats membres ; Qu'ainsi, il est bien rappelé lors de l'avant-dernier considérant introductif de la directive 87/102/CEE que si celle-ci prévoit un certain rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation ainsi qu'un certain niveau de protection du consommateur, elle ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité ; Qu'aussi, contrairement à ce que soutient la SA COFINOGA, si l'objectif de la directive 87/102/CEE était la protection du consommateur, il ne peut être reproché au législateur français d'avoir arrêté une mesure de protection plus élevée à l'égard du consommateur en exigeant lors de l'information mensuelle ; Que dans ce sens, la société de crédit ne démontre pas que la nouvelle rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation aille à l'encontre de la directive 87/102/CEE et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes précitée ; Attendu par conséquent que l'argument tiré de la violation du droit communautaire en cas d'exigence de régularisation d'une nouvelle offre préalable ou un avenant à l'offre de crédit initiale ne saurait être retenu ».
4/ « Qu'ainsi, il n'a pas été proposé de nouvelle offre préalable prévoyant l'augmentation du montant du découvert et devant être acceptée par l'emprunteur, lui permettant une nouvelle faculté de rétractation, ce qui crée de fait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ; Attendu qu'en effet, il résulte de l'article 4 des conditions générales dans sa partie précitée, et seulement de celle-ci, la juridiction ne faisant pas référence à son autre partie qu'elle ne critique pas, que l'organisme de crédit dispose d'un pouvoir d'accorder un crédit supplémentaire sans avoir à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-8 à L. 311-19 du Code de la Consommation, pourtant destiné à protéger le consommateur ; […] ; Qu'une telle clause a sans conteste tendu à produire un déséquilibre, les emprunteurs ne pouvant plus bénéficier des garanties liées à un nouvel écrit, le prêteur n'ayant plus à respecter le formalisme prévu par le Code de la Consommation, dont il est le seul débiteur ; Que le déséquilibre résulte également de ce que les conditions de prêts, notamment celles relatives au taux d'intérêts et donc au coût total du crédit, ne peuvent plus être prévues par les défendeurs qui peuvent voir ce taux évoluer à la discrétion du prêteur, celui-ci pouvant donc modifier unilatéralement sa rémunération ; Attendu que c'est pourquoi cette clause précitée doit être réputée non écrite par application de l'article L.132-1 du Code de la Consommation, conformément aux avis de la Commission des Clauses abusives (avis 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004) et de la Cour de Cassation (Assemblée Plénière en date du 10 juillet 2006), ces avis imposant le respect d'un formalisme en matière de crédit à la consommation et de la variation des taux d'intérêts selon des critères objectifs préalablement convenus ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERVINS
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-06-000244. Jugement n° 85/2007.
DEMANDEUR(S) :
SA COFINOGA
[adresse], représenté(e) par SCP BRAUT-ANTONINI-HOURDIN-HANSER, Avocats au Barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur X.,
[adresse], non comparant
Madame Y. née Y.
[adresse], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : BREARD Emmanuel, Juge au Tribunal de Grande Instance de LAON, chargé du Tribunal d'Instance de VERVINS,
GREFFIER EN CHEF : SZLENK Philippe
DÉBATS : Audience publique du 21 mars 2007
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Exposé du litige :
Le 9 novembre 2006, la SA COFINOGA ci-après partie demanderesse à la présente instance a donné assignation à Monsieur X. et à Madame Y. épouse X. partie défenderesse, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, le payement solidaire d'une somme de 19.775,66 Euros majorée des intérêts au taux de 16,71 % à compter du 13 septembre 2006 sur 18.743,87 Euros, au titre du solde d'un crédit, outre la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure civile et les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2006 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
A cette occasion, l'organisme de créancier a réitéré ses demandes et l'affaire a été mise une première fois en délibéré.
La juridiction a soulevé lors de sa décision avant dire droit du 24 janvier 2007 les moyens tirés de la forclusion de l'action et de la réduction de la clause pénale et a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 21 mars 2007.
A cette date, la SA COFINOGA a demandé, outre l'entier bénéfice de son exploit introductif :
- à titre principal à ce que le moyen soulevé d'office par la juridiction soit déclaré irrecevable,
- à titre subsidiaire qu'il soit constaté que l'alinéa 2 de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation n'est pas conforme à la directive n° 87/102/CEE du conseil du 22 décembre 1986 en ce qu'il obligerait désormais l'organisme de crédit à présenter une offre préalable de crédit pour toute augmentation de la fraction disponible du crédit initialement consenti,
- encore plus subsidiairement qu'il soit constaté que dans le jugement précité du 24 janvier 2007 que la présente juridiction ne rappelle pas complètement la clause contractuelle qu'il critique, en omettant notamment de préciser dans sa décision que le crédit est consenti pour un an renouvelable, que trois mois avant la date anniversaire du contrat, le prêteur doit informer l'emprunteur des conditions de reconduction du contrat et que l'emprunteur peut renoncer à bénéficier de l'offre de crédit en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par le prêteur au plus tard le jour anniversaire de son contrat et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,
- à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit dit, si la clause était jugée abusive, que la sanction ne serait pas de faire remonter le point de départ du délai de forclusion au premier dépassement de la fraction disponible à l'origine, mais uniquement la déchéance pour le prêteur du droit aux intérêts.
Pour cela, elle affirme que le moyen soulevé par le Tribunal vise le non respect des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement l'article L. 311-9 de ce code.
Elle souligne que la méconnaissance de ces exigences ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger s'agissant d'un ordre public de protection, c'est-à-dire en l'occurrence par les époux X.
Elle en déduit l'irrecevabilité du moyen.
A titre subsidiaire, elle argue de ce qu'il appartient au Tribunal de s'interroger, au besoin en posant une question préjudicielle, sur la conformité de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation à la directive du n° 87/102/CE du conseil du 22 décembre 1986.
Elle rappelle qu'un arrêt de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 28 novembre 2003 a rappelé que le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet aux normes européennes et doit appliquer le droit national en respectant la finalité de la directive, au besoin en refusant d'appliquer une disposition de droit interne.
Elle observe en outre que par arrêt du 4 mars 2004, la Cour de Justice de la Communauté Européenne a considéré que la directive précitée n'imposait pas au prêteur préalablement à [minute page 3] chaque renouvellement à des conditions inchangées d'un contrat de crédit d'une durée déterminée que l'emprunteur soit destinataire par écrit d'une information relative au taux annuel effectif global en vigueur.
Elle relève que cette même directive n'impose pas non plus au prêteur, en cas d'évolution de la fraction disponible dans la limite du montant maximum de découvert autorisé, d'avoir à proposer à l'emprunteur la régularisation d'une nouvelle offre de crédit.
Elle en tire comme conséquence que l'article L. 311-9 du Code de la Consommation n'est pas conforme à la directive européenne précitée devant laquelle le droit interne doit pourtant s'incliner et qu'aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.
A titre encore plus subsidiaire, elle s'étonne des fondements invoqués, l'avis de la CCA des 27 mai et 24 juin 2004 concernait selon elle une clause contractuelle permettant l'augmentation du découvert sans offrir à l'emprunteur la moindre faculté de rétractation.
Elle soutient que dans le contrat critiqué comportait un montant maximum autorisé et une fraction disponible initiale pouvant évoluer dans un cadre strictement défini protégeant beaucoup plus les intérêts de l'emprunteur que la clause examinée par la commission des clauses abusive lors de sa décision précitée.
Elle insiste sur le fait que les emprunteurs pouvaient dans le cas présent renoncer au bénéfice de l'offre de crédit en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception qui devait être reçue par le prêteur au plus tard le jour de la date anniversaire du contrat.
Elle note que cette partie de la clause a curieusement été occultée par le Tribunal et que lors de la conclusion du contrat objet du litige, le Code de la Consommation n'avait pas encore été modifié en imposant l'obligation de conclure une nouvelle offre de crédit.
S'agissant de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 10 juillet 2006, elle considère que l'avis a été rendu sur une clause qui a déjà été interprétée par le juge du fond et qu'elle ne pouvait s'opposer à cette présentation, alors que dans le cas présent, la clause dont s'agit est tout à fait classique et conforme au modèle type de l'époque.
Il n'existe donc pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations du consommateur selon elle et la présente clause ne saurait être qualifiée d'abusive et dite non écrite sur le fondement de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
Elle conteste enfin à titre infiniment subsidiaire la sanction envisagée en filigrane lors du jugement avant dire droit si la clause précitée était considérée comme abusive.
Elle estime que le premier dépassement du montant du découvert initial est insusceptible de caractériser le point de départ de la forclusion et que la seule sanction applicable à ce cas d'espèce était la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.
Elle relève en dernier lieu qu'il convient de rechercher la commune intention des parties qui a été selon elle de proposer un crédit pour elle et de l'accepter pour les époux X. donc qu'il y a lieu de considérer que le prêteur a accordé un crédit supplémentaire dans les conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation.
Monsieur et Madame X. n'ont pour leur part ni comparu, ni ne se sont faits représenter ou excuser malgré une citation à personne et à domicile lors des deux audiences précitées.
Conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] Motifs de la décision :
Attendu que selon l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondé ;
Attendu que l'article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Le juge peut ainsi relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ;
Que l'article L. 311-37 du Code de la Consommation énonce que « Le Tribunal d'Instance connaît des litiges nés de l'application du présent litige. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées font l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L. 331- 7 ».
Attendu que lors de l'arrêt en date du 21 décembre 2002 (Cofidis contre Fredout), la Cour de Justice des Communautés Européennes a reconnu la possibilité pour le juge de soulever d'office le caractère abusif d'une clause insérée dans un contrat de crédit et que la forclusion biennale n'était pas opposable à un tel moyen ;
Attendu que la partie demanderesse produit notamment aux débats :
- une offre préalable de crédit portant sur un capital remboursable au taux effectif global de 16,44 %, signée par le seul Monsieur X. le 26 janvier 2001,
- deux avenants en date des 3 mai 2004 et 12 avril 2005 signés solidairement par les époux X. portant respectivement la fraction disponible du découvert aux sommes de 7.590 et 13.590 EUROS et le taux effectif global à 16,51 % et à 16,32 %,
- un historique du compte,
- un décompte de la créance,
- une lettre de mise en demeure adressée et signée par le seul Monsieur X.,
Qu'il ressort du contrat précité que Monsieur X. a été bénéficiaire d'une ouverture de crédit portant sur un découvert utile de 40.000 francs (6.097,96 EUROS), avec possibilité d'augmentation jusqu'au seuil de 140.000 francs (21.342,86 EUROS) ;
Attendu qu'il résulte de l'article 4 des conditions générales du contrat précité que « La présente ouverture de crédit est mise à votre disposition par le prêteur dans les conditions suivantes :
- le financement est effectué au bénéfice du seul titulaire du compte désigné comme l'emprunteur aux présentes.
- sauf accord préalable du prêteur, le montant du financement ne devra en aucun cas, conduire à un dépassement du montant maximum autorisé, ou tel qu'il aura été révisé après que vous en ayez été avisé par le prêteur.
- l'accord du prêteur pour une augmentation, à votre demande, du plafond du découvert autorisé au terme de la présente offre, résultera de la mise à votre disposition et/ou de l'inscription effective de l'opération de débit domiciliée [...] ».
Qu'il apparaît à la lecture des avenants que les fractions disponibles du découvert ont été portées aux sommes de 7.590 EUROS le 3 mai 2004 et de 13.590 EUROS le 12 avril 2005 ;
[minute page 5] Qu'il ressort néanmoins de l'historique de compte versé au débats que le découvert utile a été dépassé dès le mois d'octobre 2001 sans qu'il soit ramené sous la barre du montant du découvert autorisé jusqu'à la déchéance du contrat, soit plus de deux ans avant l'assignation devant la présente juridiction, sans qu'il y ait eu la moindre demande expresse justifiée de la part de 1’emprunteur;
Qu'en effet, le 3 mai 2004, le solde restant dû par les défendeurs au titre du capital était de plus de 10.000 EUROS et le 12 avril 2005 ce même solde était supérieur à la somme de 14.000 EUROS ;
Que les points de droits soulevés par la présente juridiction ne concernent pas les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, lesquelles ne peuvent être opposées qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, mais sur le seul fondement des articles L. 132-1 du Code de la Consommation et L. 311-37 du même code ;
Que dès lors, la demande d'irrecevabilité soulevée par la requérante, en ce qu'il n'a pas été fait référence à l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, n'est pas applicable au cas d'espèce, faute pour la juridiction de s'être placée sur ce terrain ;
Qu'en outre, il est fait référence à la législation communautaire, et plus particulièrement à la directive 87/102/CEE applicable à l'heure actuelle, et que celle-ci n'impose pas, selon, l'arrêt rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 4 mars 2004 d'informer des conditions dans lesquelles un contrat de crédit pourra être modifié lors de l'information annuelle ;
Que toutefois, il convient de rappeler que les directives européenne sont des normes subsidiaires par rapport à l'ordre interne, celles-ci ne faisant que poser des obligations à remplir pour les législations des Etats membres ;
Qu'ainsi, il est bien rappelé lors de l'avant-dernier considérant introductif de la directive 87/102/CEE que si celle-ci prévoit un certain rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives au crédit à la consommation ainsi qu'un certain niveau de protection du consommateur, elle ne doit pas empêcher les États membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la protection des consommateurs dans le respect des obligations qui leur incombent au titre du traité ;
Qu'aussi, contrairement à ce que soutient la SA COFINOGA, si l'objectif de la directive 87/102/CEE était la protection du consommateur, il ne peut être reproché au législateur français d'avoir arrêté une mesure de protection plus élevée à l'égard du consommateur en exigeant lors de l'information mensuelle ;
Que dans ce sens, la société de crédit ne démontre pas que la nouvelle rédaction de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation aille à l'encontre de la directive 87/102/CEE et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes précitée ;
Attendu par conséquent que l'argument tiré de la violation du droit communautaire en cas d'exigence de régularisation d'une nouvelle offre préalable ou un avenant à l'offre de crédit initiale ne saurait être retenu ;
Qu'ainsi, il n'a pas été proposé de nouvelle offre préalable prévoyant l'augmentation du montant du découvert et devant être acceptée par l'emprunteur, lui permettant une nouvelle faculté de rétractation, ce qui crée de fait un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur ;
Attendu qu'en effet, il résulte de l'article 4 des conditions générales dans sa partie précitée, et seulement de celle-ci, la juridiction ne faisant pas référence à son autre partie qu'elle ne critique pas, que l'organisme de crédit dispose d'un pouvoir d'accorder un crédit supplémentaire sans avoir à respecter le formalisme prévu par les articles L. 311-8 à L. 311-19 du Code de la Consommation, pourtant destiné à protéger le consommateur ;
[minute page 6] Que par conséquent, il ne peut être reproché au Tribunal de céans de ne pas avoir fait référence qu'a une partie de la clause, faute pour lui de la remettre en question ou de s'interroger sur la possibilité annuelle des débiteurs à renoncer au bénéfice du renouvellement de l'offre de crédit ;
Que la juridiction relève en revanche que les époux se sont vus imposer par le contrat signé une absence de formalisme lors de l'augmentation du plafond du découvert autorisé, celle-ci intervenant par la simple autorisation par l'organisme prêteur du versement d'une somme dépassant le découvert autorisé précédemment ;
Qu'une telle clause a sans conteste tendu à produire un déséquilibre, les emprunteurs ne pouvant plus bénéficier des garanties liées à un nouvel écrit, le prêteur n'ayant plus à respecter le formalisme prévu par le Code de la Consommation, dont il est le seul débiteur ;
Que le déséquilibre résulte également de ce que les conditions de prêts, notamment celles relatives au taux d'intérêts et donc au coût total du crédit, ne peuvent plus être prévues par les défendeurs qui peuvent voir ce taux évoluer à la discrétion du prêteur, celui-ci pouvant donc modifier unilatéralement sa rémunération ;
Attendu que c'est pourquoi cette clause précitée doit être réputée non écrite par application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, conformément aux avis de la Commission des Clauses abusives (avis 04-02 et 04-03 du 24 juin 2004) et de la Cour de Cassation (Assemblée Plénière en date du 10 juillet 2006), ces avis imposant le respect d'un formalisme en matière de crédit à la consommation et de la variation des taux d'intérêts selon des critères objectifs préalablement convenus ;
Qu’ainsi, la clause dont se prévaut la société requérante se trouvant être réputée non écrite, il ne peut y être fait référence et le prêteur ne peut justifier d'un fondement contractuel au dépassement du découvert utilisable ;
Que de même, il est constant que le dépassement de découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-11340) ;
Attendu que par conséquent l'argumentation développée lors de la décision avant dire droit en date du 24 janvier 2007 est totalement fondée à la vue du droit positif et que le premier dépassement du découvert initial est susceptible de caractériser le point de départ de la forclusion ;
Attendu que seule l'assignation du 9 novembre 2006 a pu interrompre le délai de forclusion, mais que celle-ci est intervenue plus de deux ans après le dépassement du découvert autorisé ;
Que dès lors la forclusion doit être considérée comme acquise et les demandes de la société requérante devront être déclarées irrecevables ;
Attendu par conséquent que la SA COFINOGA sera déboutée de ses demandes à l'encontre des époux X. au titre de la convention conclue le 26 janvier 2001 ;
Attendu que s'agissant d'une décision de rejet de la demande principale, il n'est pas nécessaire au sens de l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile de l'assortir de l'exécution provisoire ;
Attendu que l'équité ne commande pas de condamner Monsieur et Madame X. à verser la moindre somme à la SA COFINOGA en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SA COFINOGA succombe à l'instance, elle supportera les entiers dépens conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] Par ces motifs :
Le Tribunal, par décision rendue publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE la forclusion de l'action de la SA COFINOGA au titre du contrat conclu le 26 janvier 2001 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l'action faite par la SA COFINOGA a à ce titre ;
REJETTE par conséquent les demandes faites par la SA COFINOGA l'encontre de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X. fondées sur la convention en du date du 26 janvier 2001 ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE la SA COFINOGA de sa demande faite en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'égard de Monsieur X. et de Madame Y. épouse X.
CONDAMNE la SA COFINOGA entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Monsieur E. BREARD, président, et Monsieur A. GENTILINI, agent faisant fonction de Greffier.
Le Greffier Le Président
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